Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 17 févr. 2022, n° 21/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 février 2021, N° 19/01551 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C6
N° RG 21/01410
N° Portalis
DBVM-V-B7F-KZQE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me C SELMANE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 FEVRIER 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/01551)
rendue par le Pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 25 février 2021
suivant déclaration d’appel du 23 mars 2021
APPELANTE :
Mme A Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Algérienne
[…]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me C SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004563 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE : La CPAM de l’Isère, N° SIRET 775 573 397 00061 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme Marilyne GREFFIER, régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2021
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les réprésentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 février 2022.
Mme A X née Y, salariée de la société Elior Services depuis le 21 mai 2008, a bénéficié d’un congé parental d’éducation à compter du 5 juillet 2014 et du Complément de Libre Choix d’Activité (CLCA) versé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Le 16 avril 2018, Mme X a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère l’attribution d’une pension d’invalidité, ladite demande a été rejetée.
Mme X a obtenu l’accord de son employeur pour rompre de manière anticipée, à la date du 31 octobre 2018, son congé parental d’éducation qui devait prendre fin initialement le 31 mars 2019. La salariée devait reprendre le travail le 1er novembre2018.
Cependant, à compter du 30 octobre 2018, Mme X a été placée en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu’au 31 mars 2019.
Le 29 novembre 2019, Mme X a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision du 9 septembre 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère maintenant le refus d’attribution d’une pension d’invalidité demandée par l’assurée, pour la deuxième fois, le 1er avril 2019.
Par jugement du 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté le recours de Mme X,
- confirmé en conséquence, la décision de la CPAM de l’Isère du 20 juin 2019, confirmée par la commission de recours amiable le 9 septembre 2019 refusant à Mme X une pension d’invalidité à partir du 1er avril 2019,
- condamné Mme X aux dépens.
Le 23 mars 2021, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions transmises par voie électronique au greffe de la Cour le 16 juillet 2021 et soutenues oralement à l’audience, Mme X demande de :
- juger son appel recevable et fondé,
- réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de son recours,
Statuant à nouveau,
- juger que la décision de la CPAM refusant de lui attribuer une pension d’invalidité à partir du 1er avril 2019 sera annulée,
- juger que la CPAM sera condamnée à lui attribuer une pension d’invalidité à partir du 1er avril 2019 et à lui régler les pensions correspondantes,
- condamner la CPAM à verser à son conseil pour lequel elle a obtenu l’aide juridictionnelle totale la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Selon ses conclusions parvenues au greffe de la Cour le 6 décembre 2021 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Isère demande de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 février 2021,
- débouter Mme X de son recours,
- constater qu’elle a respecté les dispositions légales,
- juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé l’attribution de la pension d’invalidité à Mme X,
- rejeter la demande de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi n’ 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la pension d’invalidité
En vertu de l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires du congé parental d’éducation retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d’éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
L’article D.161-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes qui reprennent le travail à l’issue du congé parental d’éducation prévu au 1° de l’article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou à l’issue d’un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou le début du congé parental d’éducation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X a obtenu l’accord de son employeur pour une rupture anticipée de son congé parental au 31 octobre 2018 au lieu du 31 mars 2019 de sorte que la date de fin de congé parental à prendre en considération est celle du 31 octobre 2018.
Mme X s’est trouvée dans l’impossibilité de reprendre le travail à l’issue de ce congé en raison d’une maladie ayant nécessité un arrêt de travail prescrit le 30 octobre 2018 de sorte qu’elle pouvait prétendre aux prestations en espèces de l’assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui lui étaient ouverts avant le début de son congé parental.
Le refus opposé par la caisse n’est donc pas fondé et la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité à partir du 1er avril 2019 sera annulée.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé et Mme A X née Y sera renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la caisse.
Il convient d’allouer au conseil de l’appelante la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Annule la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère maintenant le refus d’attribution à Mme A X née Y d’une pension d’invalidité à partir du 1er avril 2019.
Dit que Mme A X née Y est fondée à prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité à partir du 1er avril 2019.
Renvoie Mme A X née Y devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pour la liquidation de ses droits.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à payer à Me C D le conseil de Mme A X née Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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