Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 1er février 2022, n° 20/00880
TGI Grenoble 16 janvier 2020
>
CA Grenoble
Confirmation 1 février 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a confirmé que la société Immotys, en tant que constructeur, est tenue à la garantie décennale et doit payer les frais de remise en état de la pompe à chaleur.

  • Accepté
    Dysfonctionnement de la pompe à chaleur

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance a été correctement évalué et a confirmé l'indemnisation accordée à Madame Y.

  • Accepté
    Justification des frais d'installation

    La cour a constaté que les frais d'installation des radiateurs d'appoint étaient justifiés et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Responsabilité du vendeur et du notaire

    La cour a confirmé que la responsabilité du vendeur et du notaire était engagée pour les charges de chauffage, et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé que Madame Y avait droit à une indemnité de procédure et a ordonné le paiement de cette somme.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 20/00880
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/00880
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2020, N° 15/01535
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 1er février 2022, n° 20/00880