Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 5 septembre 2023, n° 18/02496
TGI Gap 29 janvier 2018
>
CA Grenoble
Confirmation 5 septembre 2023
>
CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Mobilisation de l'assurance dommages-ouvrage

    La cour a jugé que les désordres relèvent de la garantie décennale et que la MAF est tenue d'indemniser le syndicat des copropriétaires pour les travaux de réfection.

  • Accepté
    Responsabilité du promoteur et des constructeurs

    La cour a confirmé la responsabilité du promoteur et des constructeurs pour les désordres et a fixé les créances des copropriétaires en conséquence.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a condamné la MAF et les autres parties succombantes aux dépens et a accordé des frais irrépétibles au syndicat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la cour d'appel de Grenoble a examiné l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Gap concernant des désordres affectant un ensemble immobilier. Les appelants, copropriétaires, demandaient la condamnation de la MAF (assureur dommages-ouvrage) pour des travaux de réparation. Le tribunal de première instance avait condamné la MAF à indemniser les copropriétaires, mais avait déclaré irrecevables certains recours subrogatoires. La cour d'appel a confirmé la réception judiciaire des ouvrages au 14 septembre 2011, a jugé que les désordres relevaient de la garantie décennale, et a maintenu la condamnation de la MAF. Elle a également déclaré irrecevables les demandes des copropriétaires non intimés. En somme, la cour a confirmé le jugement de première instance, tout en précisant certains aspects liés aux garanties d'assurance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 5 sept. 2023, n° 18/02496
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/02496
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 29 janvier 2018, N° 13/00822
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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