Confirmation 5 septembre 2023
Cassation 13 novembre 2025
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 sept. 2023, n° 18/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 29 janvier 2018, N° 13/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 18/02496 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JRY3
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP TGA-AVOCATS
SCP ALPAZUR AVOCATS
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY (x4)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 SEPTEMBRE 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/00822) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 29 janvier 2018, suivant déclaration d’appel du 06 Juin 2018
APPELANTS :
Mme [PU] [VU]
née le 10 Juillet 1960 à [Localité 73]
de nationalité Française
[Adresse 69]
[Localité 102]
M. [YE] [UU]
né le 10 Juillet 1973 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 56]
Mme [C] [DZ] épouse [UU]
née le 25 Mai 1973 à [Localité 99]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 56]
M. [EO] [X]
né le 25 Juin 1966 à [Localité 98]
de nationalité Française
[Adresse 93]
[Localité 34]
M. [AV] [OJ]
né le 05 Juillet 1963 à HERMALLE SOUS ARGENTEAU
de nationalité Belge
[Adresse 12]
[Localité 70] / BELGIQUE
Mme [NU] [OO] épouse [OJ]
née le 14 Novembre 1972 à NIVELLES
de nationalité Belge
[Adresse 12]
[Localité 70] / BELGIQUE
M. [MJ] [SO]
né le 08 Avril 1972 à [Localité 74]
de nationalité Française
[Adresse 68]
[Localité 3]
M. [R] [I]
né le 14 Janvier 1951 à [Localité 88]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 25]
Mme [YO] [PJ] épouse [I]
née le 24 Février 1954 à [Localité 76]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 25]
M. [ME] [VO]
né le 05 Juin 1944 à [Localité 80]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 42] / BELGIQUE
M. [OZ] [SZ]
né le 19 Août 1960 à [Localité 87]
de nationalité Française
[Adresse 62]
[Localité 52]
Mme [N] [LJ] épouse [SZ]
née le 24 Octobre 1962 à [Localité 77]
de nationalité Française
[Adresse 62]
[Localité 52]
M. [WE] [H]
né le 09 Juillet 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
M. [YU] [L]
né le 17 Mai 1952 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 26]
Mme [NE] [XZ] épouse [L]
née le 02 Février 1952 à [Localité 71]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 26]
M. [MJ] [PE]
né le 13 Avril 1965 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 33]
Mme [ZU] [T] épouse [P]
née le 05 Juin 1949 à [Localité 60]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 65]
M. [MO] [PO] [ZE]
né le 25 Juin 1974 à [Localité 91]
de nationalité Française
[Adresse 64]
[Localité 1]
Mme [SE] [RZ]
née le 18 Décembre 1977 à [Localité 72]
de nationalité Française
[Adresse 64]
[Localité 1]
M. [XE] [VE]
né le 14 Janvier 1943 à [Localité 90]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 35]
Mme [XJ] [K] épouse [VE]
née le 27 Octobre 1947 à [Localité 79]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 35]
Mme [TE] [TO] veuve [JO]
née le 04 Mai 1947 à [Localité 100]
de nationalité Française
[Adresse 75]
[Localité 2]
M. [FZ] [HE]
né le 09 Juillet 1949 à [Localité 101]
de nationalité Française
[Adresse 82]
[Localité 32]
M. [LE] [S]
né le 06 Juin 1963 à BEBINGTON WIRRAL
de nationalité Britannique
[Adresse 8]
G63 STIRLING G63 OYG
ECOSSE
Mme [G] [B] épouse [S]
née le 17 Février 1964 à COVENTRY
de nationalité Française
[Adresse 8]
G63 STIRLING G63 OYG
ECOSSE
M. [JU] [A]
né le 21 Août 1946 à [Localité 97]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 61]
Mme [NJ] [WU] épouse [A]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 61]
Mme [NZ] [F] épouse [SU]
née le 11 Novembre 1968 à SHEFFIELD
de nationalité Britannique
[Adresse 48]
[Localité 95]
Mme [LZ] [F] épouse [TU]
née le 27 Mai 1965 à SHEFFIELD
de nationalité Anglaise
[Adresse 38]
[Localité 92]
M. [U] [BK]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Adresse 86]
[Localité 102]
Mme [SJ]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 36]
M. [IJ] [KE]
de nationalité Française
[Adresse 85]
[Adresse 85]
[Localité 63]
M. [J] [D]
de nationalité Française
[Adresse 81]
[Localité 39]
M. [W] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 53]
Mme [E] [HU] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 53]
M. [IU] [GZ]
de nationalité Française
[Adresse 94]
[Adresse 16]
[Localité 51]
Melle [XO] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 94]
[Adresse 16]
[Localité 51]
M. [JZ] [RU] venant aux droits de la SCI VILAR
de nationalité Française
Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LES C HAREINS agissant par son syndic bénévole Madame [PU] [VU] domicile élu à ladite résidence
[Adresse 86]
[Localité 102]
représentés par Me GARCIA de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et Me Laure D’HAUTEVILLE avocat associée de la SELARL MBA & associés, avocat au barreau de MONTPELLIER , substitué et plaidant par Me LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
M. [KZ] [IZ] ès qualités de liquidateur de la SCI [Adresse 84] dont le siège social est [Adresse 46], [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 57]
défaillant
Société SETEC GL INGENIERIE anciennement dénommée SARL GEORGES LANCON INGENIERIE (GLI) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur CNR et RC
[Adresse 14]
[Localité 60]
M. [OU] [M]
né le 26 Janvier 1935 à [Localité 96]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 31]
représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES représentée par Me [RE] [GO] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AVENIA
[Adresse 15]
[Localité 18]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 67]
représentée et plaidant par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE venant aux droits de la société SCREG SUD EST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 54]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP DUCROT « DPA », Avocat au barreau de LYON,
Compagnie d’assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 58]
représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de NICE,
Compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 83]
[Localité 40]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Paul RENAUDOT Membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au Barreau de GRASSE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA Bureau Véritas prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 49]
[Localité 66]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurances ACTE IARD SA inscrite au RCS de STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 50]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Société ENTREPRISE GENERALE AVENIA sous liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et Me Nathalie DROUHOT, avocat au Barreau de Dijon
M. [N] [MZ]
[Adresse 78]
[Localité 5]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. [FZ] [JO], venant aux droits de Monsieur [V] [JO], décédé le 12 mars 2012.
né le 27 Mars 1988 à [Localité 89]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 59]
représenté par Me GARCIA de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, postulant, et Me Laure D’HAUTEVILLE avocat associée de la SELARL MBA & associés, avocat au barreau de MONTPELLIER , substitué et plaidant par Me LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2023, Laurent Grava, conseiller qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI dénommée [Adresse 84] a fait édifier courant 2005 un ensemble immobilier de 31 appartements situé au [Adresse 86], commune de [Localité 102] (05), qu’elle a commercialisé dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
Pour ce faire, elle a souscrit auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) une police d’assurance dommages-ouvrage (DO) et une police constructeur non-réalisateur (CNR).
M. [OU] [M], architecte, a été chargé de l’établissement du dossier de permis de construire.
M. [N] [MZ], ingénieur conseil, a été chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, qu’il a sous-traitée à la société Georges Lançon Ingénierie (GLI).
La société Bureau Veritas a été chargée d’une mission de contrôle technique.
Les travaux ont été confiés à diverses entreprises intervenant par corps d’état séparés, plusieurs d’entre elles ayant connu des difficultés financières conduisant à leur placement en liquidation judiciaire.
La livraison des parties privatives est intervenue au cours de l’été 2006, avec six mois de retard, tandis que les parties communes n’ont pas été achevées, spécialement les accès piétonniers et le parking.
Les acquéreurs, constitués en syndicat des copropriétaires, ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 1er octobre 2008 aux fins d’examiner les désordres affectant l’immeuble, et l’expert Mme [G] [O] a établi son rapport définitif le 17 décembre 2012.
En lecture de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 84] et les copropriétaires ont assigné la SCI [Adresse 84] et son assureur la MAF devant la juridiction gapençaise par actes du 12 juin 2013, aux fins de les entendre condamner in solidum au paiement de diverses indemnités au visa des articles 1147 et 1792 du code civil.
Par actes signifiés courant octobre et novembre 2013, la SCI [Adresse 84] a appelé en garantie plusieurs intervenants à la construction et/ou leurs assureurs.
La société GLI a été mise en cause en dernier lieu suivant acte du 12 février 2016.
Après avoir conclu au fond, la SCI [Adresse 84] a été placée en redressement judiciaire à compter du 9 décembre 2014, puis en liquidation judiciaire le 8 décembre 2016.
Les demandeurs en première instance ont déclaré leurs créances auprès du mandataire judiciaire Me [KZ] [IZ], puis l’ont appelé en intervention forcée par acte du 27 janvier 2017,sans que ce dernier ne constitue avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Gap a :
— prononcé la réception judiciaire des ouvrages au 14 septembre 2011, assortie des réserves correspondant à l’ensemble des désordres apparents listés dans la note de synthèse établie le même jour par l’expert Mme [O] ;
— condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires, en exécution de la police dommages-ouvrage, la somme de 264 257,61 euros TTC au titre du coût des travaux correspondant à la réfection des enduits de façades et des sols, outre les frais de maîtrise d’oeuvre, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise, soit le 17 décembre 2012 ;
— déclaré irrecevables les recours subrogatoires exercés par la MAF à l’encontre des constructeurs, à défaut de paiement de l’indemnité d’assurance ;
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI [Adresse 84] à la somme principale de 95 024,02 euros TTC, indexée comme il est dit ci-avant, au titre des autres travaux à réaliser dans les parties communes ;
— condamné la société GLI et son assureur Acte IARD, in solidum avec la SCI [Adresse 84], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 500 euros TTC, indexée comme il est dit ci-avant, au titre du déplacement du mur de soutènement ;
— condamné la compagnie MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Batiplus, in solidum avec la SCI [Adresse 84] , à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 900 euros TTC, indexée comme il est dit ci-avant, au titre de l’achèvement des remblais et de la résorption des infiltrations dans le garage ;
— fixé ainsi qu’il suit les créances des copropriétaires à l’encontre de la SCI [Adresse 84] au titre des travaux à réaliser dans les parties privatives, à indexer comme il est dit ci-avant :
M. et Mme [UU] (appartement A1) : 1 395,84 €
M. [X] (appartement A2) : 727,55 €
M. et Mme [OJ] (appartement A3) : 750,00 €
M. [SO] (appartement A4) : 250,00 €
M. et Mme [L] (appartement A5) : 3 543,31 €
M. et Mme [S] (appartement A7) : 2 158,81 €
Mmes [TU] et [SU] (appt A8) : 1 647,35 €
M. [A] (appartements A9/A10) : 363,02 €
M. et Mme [Z] (appartement A11) : 0,00 €
Mme [P] (appartement A12) : 350,00 €
M. [VO] (appartement A13) : 1 004,64 €
M. et Mme [JO] (A14/A15 et A29) : 1 542,47 €
Mme [VU] (appartement A16) : 866,00 €
M. et Mme [SZ] (appartement A17) : 500,00 €
M. [PO] et Mme [RZ] (appt A18) : 837,20 €
M. [GZ] et Mme [Y] (appt A22) : 0,00 €
M. [HE] (appartement A23) : 777,40 €
M. [BK] (appartement A24) : 0,00 €
M. et Mme [I] (appartement A25) : 1 925,70 €
M. [VE] et Mme [K] (appt A26) : 777,40 €
M. [PE] (appartement A28) : 756,12 €
M. [H] (appartement 30) : 856,89 € ;
— condamné la société Avenia et son assureur AXA IARD, in solidum avec la SCI [Adresse 84], à payer les sommes suivantes correspondant à la réfection des plâtres et peintures, à indexer comme il est dit ci-avant :
M. [X] (appartement A2) : 227,55 €
M. et Mme [L] (appartement A5) : 1 108,11 €
M. et Mme [S] (appartement A7) : 1 908,81 €
Mmes [TU] et [SU] (appt A8) : 1 647,35 €
M. [A] (appartements A9/A10) : 113,02 €
M. et Mme [JO] (A14/A15 et A29) : 1 073,64 €
Mme [VU] (appartement A16) : 366,00 €
M. et Mme [I] (appartement A25) : 1 148,30 €
M. [PE] (appartement A28) : 406,12 €
M. [H] (appartement 30) : 356,89 € ;
— fixé ainsi qu’il suit les créances des copropriétaires à l’encontre de la SCI [Adresse 84] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance :
M. et Mme [UU] : 1 500,00 €
M. [X] : 1 500,00 €
M. et Mme [OJ] : 1 500,00 €
M. [SO] : 1 500,00 €
M. et Mme [L] : 1 500,00 €
M. et Mme [S] : 1 500,00 €
Mesdames [TU] et [SU] : 1 500,00 €
M. [A] : 3 000,00 €
Mme [P] : 1 500,00 €
M. [VO] : 1 500,00 €
M. et Mme [JO] : 4 500,00 €
Mme [VU] : 1 500,00 €
M. et Mme [SZ] : 1 500,00 €
M. [PO] et Mme [RZ] : 1 500,00 €
M. [HE] : 1 500,00 €
M. et Mme [I] : 1 500,00 €
M. [VE] et Mme [K] : 1 500,00 €
M. [PE] : 1 500,00 €
M. [H] : 1 500,00 € ;
— condamné la MAF, in solidum avec son assuré la SCI [Adresse 84], à payer lesdites sommes au titre de la garantie des dommages immatériels souscrite dans la police constructeur non-réalisateur ;
— débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné la MAF aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 15 000 euros au profit des demandeurs, pris solidairement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autres parties à l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour le tout.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 6 juin 2018, la MAF a relevé appel de cette décision.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 décembre 2008, la société Thelem assurances a interjeté appel incident contre [N] [MZ] ingénieur-conseil et la MAF.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 décembre 2018, la société Bureau Veritas a interjeté appel incident contre [XU] [M], architecte et la MAF, son assureur ainsi que contre M. [MZ] ingénieur-conseil.
Par déclaration au greffe de la cour en date des 19 décembre et 20 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 84] et les différents copropriétaires ont interjeté appel des dispositions du jugement les déboutant de leurs prétentions plus amples ou contraires concernant notamment la mise hors de cause de la société Colas et de la société Thelem assurances.
Par ordonnance en date du 12 février 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’ensemble de ces procédures.
Par assignation d’appel en intervention forcée du 13 mai 2020, la SELARL MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Avenia, a été appelée en la cause.
Par ordonnance en date du 23 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec le dossier RG 18/2496.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 7 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la Mutuelle des architectes français (MAF) et M. [OU] [M] demandent à la cour de :
— constater que les garanties de MAF ne pourraient être mobilisées que ce soit au titre de la police DO ou dans le cadre du contrat CNR, que pour des désordres de nature décennale ;
— constater que le tribunal a fixé la réception judiciaire au 14 septembre 2011 correspondant à la note de synthèse de l’expert, listant l’ensemble des désordres apparents, constituant autant de réserves de la part du maître de l’ouvrage ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 264 257,61 euros TTC, en réparation des désordres ayant affecté les enduits de façades et les revêtements de sols, en ce compris les frais de maîtrise d''uvre ;
Statuant à nouveau,
— juger que les conditions posées par l’article L. 242-1 alinéa 10 pour mobiliser les garanties de l’assurance dommages ouvrage au titre des désordres réservés ne sont pas réunies dès lors qu’il n’est pas démontré que le maître de l’ouvrage aurait mis en demeure les entreprises intervenues dans la réalisation des enduits de façades et des revêtements de sols, d’avoir à lever les réserves dans l’année suivant la réception telle que fixée par le tribunal ;
— juger par ailleurs que contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, aucun des désordres retenus par Mme [O] n’est susceptible d’affecter la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
— juger en effet que le caractère généralisé ou évolutif du désordre ne constitue pas une condition suffisante pour établir l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité ;
— juger que les fissures affectant les enduits de façades ont été qualifiées par l’expert judiciaire de purement esthétiques ;
— juger que l’expert judiciaire n’a pas retenu le caractère décennal des désordres affectant les carrelages ;
— juger que si les fissures peuvent présenter une gêne visuelle et donc esthétique pour les occupants, elles ne sont pas désaffleurantes et n’ont pas un caractère de gravité suffisant pour pouvoir être qualifiées de désordres de nature décennale ;
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires ainsi que les différents propriétaires de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur DO ;
Subsidiairement,
— juger que les travaux de réparation sont éligibles d’une TVA au taux de 10 % dès lors qu’il s’agit de réparations à entreprendre dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans ;
— juger que le syndicat des copropriétaires pourrait se voir allouer tout au plus la somme de 228 645,50 € TTC se décomposant comme suit :
* 136 772,78 € TTC correspondant à la reprise des enduits,
* 91 872,72 € TTC au titre des désordres relatifs à la souplesse des sols ;
— juger que si la cour devait ajouter des frais de maîtrise d''uvre, l’indemnité qui pourrait être allouée de ce chef au syndicat des copropriétaires serait comprise tout en plus entre 3 990,32 € TTC et 3 544 € TTC selon le taux de TVA retenu par la cour ;
— juger que les indemnités sollicitées au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, sont accessoires à des désordres qui ne remplissent pas les conditions posées par les dispositions de l’article 1792 du code civil et ne peuvent être garanties par la MAF ;
— juger si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les enduits de façades et revêtements de sols, que cette dernière serait bien fondée à se voir relever er garantir par :
* la SA AXA France IARD assureur de la société CMP, in solidum avec la société Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, la société Avenia et son assureur AXA France IARD, la société GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD, la société Bureau Veritas au titre de la souplesse des planchers, conformément au rapport de Mme [O] (cf p 33) ,
* les sociétés Avenia, Bureau Veritas, GL Ingénierie, Profil du Futur et les MMA IARD assureur de SEMPR et BATI Sud, Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, AXA France IARD assureur des sociétés Avenia et CMP, Acte IARD assureur de GL Ingénierie seront par ailleurs condamnées in solidum à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— juger en effet que la MAF justifie avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 84] en exécution du jugement dont appel et se trouve en conséquence subrogé dans ses droits ;
— juger que les garanties facultatives des dommages immatériels contenues dans la police CNR souscrite par la SCI [Adresse 84] auprès de la MAF ne peuvent être mobilisées pour ce qui concerne les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires dans la mesure ou la responsabilité de la SCI [Adresse 84] n’a été retenue par le tribunal que pour des défauts de finition, des non conformités ou des désordres mineurs apparents à la réception et insusceptibles de relever de la garantie décennale ;
— juger si par impossible la cour entendait condamner la MAF au titre de la police CNR et s’agissant de la garantie facultative des préjudices immatériels, cette dernière serait bien fondée à se voir relever et garantir par :
* la compagnie AXA France IARD assureur de la société CMP au titre des désordres affectant la toiture, les boiseries des balcons et le bardage bois en façade dès lors que l’expert impute à la société CMP la responsabilité de ces désordres (cf p 28),
* Avenia et la SA AXA France IARD son assureur, in solidum avec la société GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD, MMA IARD ès qualités d’assureur de la société SEMPR et BATI Sud, au titre des fissures affectant l’enduit de façade conformément aux conclusions de l’expert (cf p 29),
* de la société GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD in solidum avec la compagnie MMA IARD assureur de la société BATI Sud au titre de des désordres affectant les sous-sols de garage (cf p 30),
* la SA AXA France IARD assureur de la société CMP, in solidum avec la société Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, la société Avenia et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD, la société Bureau Veritas au titre de la souplesse des planchers, conformément au rapport de Mme [O] (cf p 33),
* de la société Avenia et son assureur la compagnie AXA France IARD in solidum avec la société Bureau Veritas au titre des désordres affectant l’isolation thermique du bâtiment,
* de la société Profil du Futur et la société Bureau Veritas in solidum au titre des désordres affectant la structure du bâtiment (cf p 34 du rapport),
* des sociétés Avenia, Bureau Veritas, GL Ingénierie, Profil du Futur et les sociétés MMA IARD assureur de SEMPR et BATI Sud, Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, AXA France IARD assureur des sociétés Avenia et CMP, Acte IARD assureur de GL Ingénierie seront par ailleurs condamnées in solidum à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre , des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner en conséquence in solidum,
* la SA AXA France IARD assureur de la société CMP au titre des désordres affectant la toiture, les boiseries des balcons et le bardage bois en façade dès lors que l’expert impute à la société CMP la responsabilité de ces désordres (cf p 28),
* la société Avenia et AXA France IARD son assureur, in solidum avec la société GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD, la SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société SEMPR et BATI Sud, au titre des fissures affectant l’enduit de façade conformément aux conclusions de l’expert (cf p 29),
* la société GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD in solidum avec la compagnie MMA IARD assureur de la société BATI SUD au titre de des désordres affectant les sous-sols de garage (cf p 30),
* AXA France IARD assureur de la société CMP, in solidum avec la société Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, la société Avenia et son assureur la SA AXA France IARD, la société GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD, la société Bureau Veritas au titre de la souplesse des planchers, conformément au rapport de Mme [O] (cf p 33),
* la société Avenia et son assureur la compagnie AXA France IARD in solidum avec la société Bureau Veritas au titre des désordres affectant l’isolation thermique du bâtiment,
* la société Profil du Futur et la société Bureau Veritas in solidum au titre des désordres affectant la structure du bâtiment (cf p 34 du rapport),
à relever et garantir la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, en sa qualité d’assureur DO, CNR et RCD de M. [M], ainsi que M. [M] ;
— condamner les sociétés Avenia, Bureau Veritas, GL Ingénierie, Profil du Futur et les MMA IARD assureur de SEMPR et BATI Sud, Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, AXA France IARD assureur des sociétés Avenia et CMP, Acte IARD assureur de GL Ingénierie in solidum à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre, des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
— rejeter comme irrecevable l’intervention volontaire en appel de M. [BK], Mme [SJ], M. [KE] venant aux droits de la SCI Vilar, M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y] et M. [RU] ;
— constater en effet que ces copropriétaires étaient parties à la procédure de première instance et ont été déboutés de leurs demandes ;
— juger qu’il leur appartenait dès lors, s’ils entendaient contester le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 29 janvier 2018, d’en relever appel ;
— débouter en conséquence M. [BK], Mme [SJ], M. [KE] venant aux droits de la SCI Vilar, M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y] et M. [RU] de leur appel incident comme n’étant pas fondé ;
— juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 84] et des copropriétaires tendant à voir juger que la garantie de la MAF assureur dommages ouvrage leur serait automatiquement acquise en raison du non-respect du délai de 60 jours pour prendre position et à tout le moins de l’absence de justification de la communication préalable du rapport d’expertise constituent des prétentions nouvelles partant irrecevables ;
— juger les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 84] et des copropriétaires tendant à voir juger que la garantie de la MAF assureur dommages ouvrage leur serait automatiquement acquise en raison du non-respect du délai de 60 jours pour prendre position et à tout le moins de l’absence de justification de la communication préalable du rapport d’expertise irrecevables comme prescrites faute d’avoir été présentées dans le délai de deux ans suivant la prise de position par la MAF sur ses garanties, soit le 8 juillet 2008 ;
— juger que le délai de prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances est parfaitement opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 84] ainsi qu’aux copropriétaires intervenants volontaires ;
— juger en tout état de cause ces demandes irrecevables faute d’avoir été soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 84] et les copropriétaires dans leurs conclusions d’appel incident ;
— débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 84] et les copropriétaires de leurs demandes à l’encontre de la MAF assureur DO ;
— constater que la MAF justifie avoir pris position sur ces garanties dans le délai de 60 jours suivant la réception des déclarations de sinistre des 5 et 7 mai 2008, par courriers en date du 8 juillet 2008 dont les accusés de réception sont produits ;
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 84] et des copropriétaires comme n’étant pas justifiées ;
— juger, si par impossible la cour prononçait une réception judiciaire au 31 décembre 2006, que celle-ci ne pourrait qu’être assortie de réserves dès lors que les désordres relevés par Mme [O] proviennent de non finitions ou étaient apparents au moment de la prise de possession par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires des parties ;
— juger en effet que nonobstant ce que tente de soutenir le syndicat des copropriétaires, les désordres étaient apparents pour la SCI [Adresse 84], Maître de l’Ouvrage Professionnel, et étaient visibles dans toute leur ampleur et leurs conséquences à la date de la réception telle qu’elle sera arrêtée ;
— juger en conséquence que la police de la MAF, que ce soit en sa qualité d’assureur DO ou d’assureur CNR ne sauraient pouvoir être mobilisées ;
— juger que contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs, aucun des désordres retenus par Mme [O] n’est susceptible d’affecter la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
— juger en effet que le caractère généralisé ou évolutif du désordre ne constitue pas une ;
— juger s’agissant du mur de soutènement, qu’il n’était pas compris dans l’ouvrage d’origine ;
— juger qu’il n’est pas inclus dans l’assiette de la police DO et qu’il ne peut relever non plus de la police CNR souscrite par la société [Adresse 84] dès lors qu’il a été réalisé après la livraison ;
— juger que la demande de prise en charge des investigations thermiques que la copropriété n’a pas souhaité financer ne saurait pouvoir aboutir à l’encontre de la MAF dans la mesure où il n’est pas établi que les problèmes d’insuffisance d’isolation thermique dont se plaignent les copropriétaires, seraient de nature décennale ;
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires ainsi que les différents propriétaires de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAF que ce soit en sa qualité d’assureur DO ou d’assureur CNR ;
— juger que le coût des travaux tel que retenu par l’expert concernant la réfection du mur de soutènement n’apparaît pas justifié dans la mesure où Mme [O] a finalement retenu le devis produit par le syndicat des copropriétaires, tout en reconnaissant qu’il porte sur des travaux allant au-delà de la simple reconstruction du mur de soutènement, qu’il avait chiffrée à 22 500 euros TTC ;
— juger au surplus que les travaux de réparation sont exigibles d’une TVA au taux de 10 % dès lors qu’il s’agit de réparation à entreprendre dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans ;
— juger que la demande de M. [X] et des époux [OJ] à l’encontre de M. [M] architecte n’est pas fondée dès lors que les désordres dont ils se plaignent ne relèvent pas de sa sphère d’intervention ;
— juger que les la société Avenia, locateur d’ouvrage, n’est pas souscripteur ni bénéficiaire de la police DO et n’est donc pas plus recevable à invoquer la mobilisation de l’assurance DO ;
— juger que les demandes des copropriétaires au titre des désordres affectant leur appartement et relevant de réclamations spécifiques portent sur des non-finitions ou des malfaçons non susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou d’en affecter la solidité ;
— les débouter en conséquence purement et simplement de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAF ;
— juger que les indemnités sollicitées au titre des préjudices liés au retard, que ce soit par les copropriétaires ou le syndicat des copropriétaires ne sont pas couvertes par les polices souscrites auprès de la MAF dès lors qu’elles relèvent de la responsabilité contractuelle du promoteur ;
— juger que les indemnités sollicitées au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, sont accessoires à des désordres qui ne remplissent pas les conditions posées par les dispositions de l’article 1792 du code civil et ne peuvent être garanties par la MAF ;
— juger qu’il en sera de même des honoraires de maîtrise d''uvre ;
Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les arrêts de la Cour de cassation,
Vu le rapport de Mme [O],
— juger si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur DO ou CNR, que celle-ci serait bien fondée à solliciter la condamnation :
* de la société Avenia et de son assureur la compagnie AXA France IARD son assureur dès lors que c’est elle qui a construit ce mur, in solidum avec la société GL Ingénierie et son assureur la compagnie Acte IARD dès lors que l’expert reproche à ce dernier de ne pas avoir soulevé le problème du mur de soutènement lors de l’élaboration des CCTP, et alors qu’il est l’auteur du plan masse sur lequel il est mentionné (cf p 26 du rapport),
* de la compagnie AXA France IARD assureur de la société CMP au titre des désordres affectant la toiture, les boiseries des balcons et le bardage bois en façade dès lors que l’expert impute à la société CMP la responsabilité de ces désordres (cf p 28),
* de la société GL Ingénierie et son assureur la compagnie Acte IARD in solidum avec la compagnie MMA IARD assureur de la société BATI Sud au titre de des désordres affectant les sous-sols de garage. (cf p 30),
* de la société Avenia et son assureur la compagnie AXA France IARD in solidum avec la société Bureau Veritas au titre des désordres affectant l’isolation thermique du bâtiment,
* de la société Profil du Futur et la société Bureau Veritas in solidum au titre des désordres affectant la structure du bâtiment (cf p 34 du rapport),
* des sociétés Avenia, Bureau Veritas, GL Ingénierie, Profil du Futur et les compagnie MMA IARD assureur de SEMPR et BATI Sud, Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, AXA France IARD assureur des sociétés Avenia et CMP, Acte IARD assureur de GL Ingénierie seront par ailleurs condamnées in solidum à relever et garantir la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance), des frais irrépétibles et des dépens ;
— juger que compte tenu de la mission qui lui a été confiée en sous traitance par M. [MZ], la société GL Ingénierie ne peut valablement soutenir que l’expert n’aurait pas retenu expressément sa responsabilité pour tenter d’obtenir sa mise hors de cause ;
— juger en effet qu’il ressort de son contrat, que la société GL Ingénierie devait assurer le contrôle qualitatif des travaux ce que manifestement elle n’a pas fait ;
— juger que la demande du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires à l’encontre de M. [M] et de la MAF au titre des désordres affectant le mur de soutènement est une demande nouvelle ;
En conséquence,
— la rejeter comme étant irrecevable ;
— juger que l’architecte a eu une mission limitée au permis de construire, que l’expert ne lui impute aucune part de responsabilité au titre des désordres constatés et qu’en tout état de cause, la SCI [Adresse 84] ne rapporte pas la preuve des griefs qui pourraient lui être reprochés ;
— juger que l’appel en garantie de la société Bureau Veritas à l’encontre de M. [M] et de la MAF au titre des désordres affectant l’isolation thermique n’est pas fondé compte tenu de la mission confiée à l’architecte et de l’absence de preuve d’une quelconque faute de sa part, contrairement aux dispositions des articles 1315 et 1382 anciens du code civil ;
— juger que le contrat souscrit par M. [MZ] auprès de la MAF ne porte que sur l’activité de BET Ingénieur Conseil thermicien à l’exclusion de toute activité de maître d''uvre ;
— juger que la garantie de la MAF ne peut en conséquence être mobilisée ;
— juger qu’en l’absence de déclaration du chantier [Adresse 84] auprès de la MAF, cette dernière ne doit pas sa garantie à M. [MZ] ;
— juger en tout état de cause que la MAF que ce soit en sa qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 84], de d’assureur responsabilité civile de M. [M], elle ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police (franchise et plafond de garantie) ;
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à verser à la MAF la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Robichon & Associés en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent les principaux éléments suivants :
— ils rappellent les faits et la procédure ;
— ils indiquent que les ouvrages n’ont pas fait l’objet d’une réception contradictoire, hormis le lot charpente et couverture confié à l’entreprise CMP, et que pour le cas où celle-ci devrait être prononcée judiciairement, il conviendrait alors de l’assortir de l’ensemble des réserves correspondant aux désordres apparents ;
— les garanties de la police dommages-ouvrage ne peuvent être mobilisées, puisqu’elles ne s’appliquent qu’aux désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendant celui-ci impropre à sa destination et constituant des vices cachés à l’époque de la réception, sauf mise en demeure adressée à l’entrepreneur dans les conditions de l’article L. 242-1 alinéa 10 du code des assurances et demeurée infructueuse ;
— les garanties de la police constructeur non-réalisateur ne couvrent pas les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur, aucun de ceux mis en évidence par l’expert ne relevant de la garantie décennale ;
— le tribunal ne pouvait pas mobiliser la garantie DO dès lors que les dommages étaient non seulement apparents à la réception judiciaire fixée au 14 septembre 2011 mais encore la gravité décennale non acquise ni ne le sera dans le délai décennal, s’agissant tant des fissures sur enduits que de la souplesse du revêtement de sol, et que l’assurance avant réception ne pouvait être mise en jeu d’une part en l’absence de toute mise en demeure et d’autre part en l’absence de gravité décennale des dommages ;
— le tribunal ne pouvait non plus mobiliser la garantie CNR dont les garanties facultatives au titre des préjudices immatériels ne pouvaient jouer faute de désordre de nature décennale ;
— subsidiairement elle formule des observations sur le quantum des demandes et entend exercer à l’encontre des intervenants dont la responsabilité a été mise en évidence par l’expert un recours de nature subrogatoire ;
— M. [M] et la MAF concluent au rejet des demandes dirigées contre l’architecte, en faisant valoir que sa mission s’est limitée à l’établissement du dossier de demande de permis de construire, et que le projet a été ultérieurement modifié par le promoteur ;
— la MAF conclut enfin en troisième lieu en qualité d’assureur de M. [MZ], pour faire valoir que ce dernier n’était pas assuré au titre d’une activité de maître d’oeuvre, et n’avait pas déclaré le chantier dont s’agit.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2019, la SA MMA IARD demande à la cour de :
Sur les demandes formées contre les MMA, ès qualités d’assureur décennal de SEMPR,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre des MMA recherchées en qualité d’assureur de SEMPR ;
Et donc,
— dire et juger que la société d’assurances MMA est l’assureur décennal de la société SEMPR qui est intervenue sur les enduits de façade pour la reprise des angles et tableaux sur la totalité des fenêtres du bâtiment ;
— dire et juger que la société d’assurances MMA n’est donc pas concernée par les désordres autres que ceux affectant les travaux de son assuré, à savoir, la reprise des angles et tableaux de fenêtres du bâtiment situé en partie commune ;
Dés lors,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes tendant à voir condamner les MMA, recherchée en sa qualité d’assureur décennale de SEMPR, pour des désordres survenus sur des ouvrages qui n’ont pas été réalisé par SEMPR ;
Et, donc uniquement sur les désordres relatifs aux enduits de façade,
— dire et juger que SEMPR n’est intervenue qu’en partie commune du bâtiment litigieux ;
— dire et juger que les enduits de façade n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse ;
— dire et juger qu’il n’existe aucune réception tacite sur les enduits de façade ;
— dire et juger que la réception judiciaire suppose que l’immeuble soit achevé pour l’essentiel ;
— dire et juger que les parties communes de l’immeuble a la date du 31 décembre 2006 comme à la date de la première réunion d’expertise judiciaire n’étaient pas achevées ;
— dire et juger que le demandeur d’une action en fixation de la date de réception judiciaire ne peut être que le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur ;
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne sont pas maître d’ouvrage ;
— dire et juger que le juge, saisi d’une demande de fixation de la réception tacite, ne peut prononcer la réception judiciaire ;
— débouter les demandeurs de leur demande de réception judiciaire ;
Si par extraordinaire, la cour devait prononcer une réception tacite ou judiciaire des parties communes,
— dire et juger que les désordres étaient apparents a la réception ;
— dire et juger que la garantie décennale des constructeurs n’est pas applicable aux vices connus depuis l’origine par le maître de l’ouvrage ;
A tout le moins,
— dire et juger que les désordres ont été réservés lors de la réception ;
— dire et juger que la garantie décennale n’est pas plus applicable aux vices faisant l’objet de réserves a la réception ;
Dés lors,
— dire et juger que MMA ne doit aucune garantie au titre de sa police couvrant la responsabilité civile décennale de l’entreprise SEMPR ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes tendant a voir condamner les MMA ;
— mettre purement et simplement les MMA hors de cause ;
Et,
— dire et juger que les dommages sur les enduits de façade ne sont pas de nature décennale et sont d’ordre purement esthétique
— dire et juger que la police des MMA a été résiliée en juillet 2007 sans maintien des garanties facultatives ;
— dire et juger que la garantie « dommages immatériels consécutifs » de la police souscrite par SEMPR auprès des MMA ne concernait que les dommages immatériels consécutifs a un dommage matériel garantie, autrement dit consécutif a un désordre qui relèverait de la garantie décennale des constructeurs tirée de l’article 1792 du code civil ;
— dire et juger qu’aucun désordre n’est susceptible de relever de la garantie décennale de SEMPR si bien que la garantie couvrant les dommages immatériels consécutifs n’est pas susceptible de s’appliquer ;
Dés lors,
— dire et juger que la SA MMA ne doit aucune garantie au titre de sa police couvrant la responsabilité civile décennale de l’entreprise SEMPR ;
— dire et juger que la SA MMA ne doit aucune garantie au titre de sa police couvrant les dommages immatériels consécutifs ;
— dire et juger qu’aucune partie ne formule de demande à l’encontre des MMA sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et sur la garantie « désordres aux existants » ;
— dire et juger que la garantie de bon fonctionnement et la garantie désordres aux existants de SEMPR n’ont pas vocation à s’appliquer ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes tendant a voir condamner MMA ;
— mettre purement et simplement les MMA hors de cause ;
Et,
— dire et juger que les griefs relatifs aux enduits de façade ne sont pas en relation avec la mission restreinte de SEMPR ;
— dire et juger que SEMPR n’est pas responsable des désordres allégués sur les enduits de façade ;
— dire et juger que les désordres relatifs aux enduits de façade sont imputables à Avenia ;
— mettre purement et simplement hors de cause les MMA ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre MMA, recherchée en sa qualité d’assureur décennal de SEMPR ;
— débouter la MAF ou toute autre partie qui le solliciterait de leur demande au titre des préjudices immatériels ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum Avenia, son assureur AXA, M. [MZ] et la MAF à relever et garantir les MMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre ;
Sur les demandes formées contre les MMA, ès qualités d’assureur de Batiplus,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les MMA in solidum avec la SCI [Adresse 84] à payer la somme de 3 900 € au titre de l’achèvement des remblais et de la résorption des infiltrations dans le garage ;
Et statuant a nouveau,
— dire et juger qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les griefs allégués ne sont pas imputables a la société Batiplus si bien que sa responsabilité ne peut être engagée ;
— dire et juger qu’en l’absence de toute responsabilité, Batiplus n’est pas responsable des désordres allégués ;
Dés lors
— mettre la SA MMA, prise en sa qualité d’assureur de Batiplus purement et simplement hors de cause ;.
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA MMA, recherchée en sa qualité d’assureur de Batiplus ;
— dire et juger qu’il n’existe pas de réception expresse ni de réception tacite, si bien que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer ;
— dire et juger que la réception judiciaire ne peut être prononcée, si bien que la garantie décennale des constructeurs n’a pas vocation à s’appliquer ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les désordres allégués étaient apparent à la réception et qu’à tout le moins ils devaient être considérés comme des réserves à la réception ;
— dire et juger que la garantie décennale des constructeurs n’a pas vocation à s’appliquer, si bien qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre des MMA sur le volet décennal tirée de l’article 1792 et suivant du code civil ;
— dire et juger que la garantie responsabilité civile de la police MMA ne garantit pas les dommages à l’ouvrage mais les dommages causés a un ouvrage tiers ;
— dire et juger que la police MMA ne garantit pas les dommages intermédiaires ;
— dire et juger que c’est bien sur le volet de la garantie des dommages intermédiaire que le tribunal a retenu la garantie des MMA
— dire et juger que la police d’assurance des MMA n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige ;
En conséquence,
— mettre les MMA purement et simplement hors de cause
— débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les MMA ;
A titre subsidiaire,
— condamner sur le fondement de l’article 1382 du code civil la SCREG, M. [MZ], M. [M], CMP, BATI Sud, Avenia, GL Ingénierie, la SCI [Adresse 84], Veritas, la MAF, AXA, Acte IARD, Thelem assurances à relever et garantir les MMA de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées a son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la responsabilité de Batiplus au défaut d’achèvement des remblais et aux infiltrations dans les garages dont les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 3 900 euros ;
En tout état de cause,
— condamner tous succombant a verser à la SA MMA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel au profit de la SELARL Barnéoud Guy Lecoyer Millias, sous sa due affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— en qualité d’assureur de l’entreprise SEMPR, intervenue sur les enduits de façade, elle oppose le défaut de réception et l’absence de désordres relevant de la garantie décennale ;
— son assurée n’a exécuté que la reprise des angles et tableaux de fenêtre, alors que l’expert a mis en cause la mauvaise réalisation des travaux d’apprêt et de finition imputés à l’entreprise Avenia ;
— les critères de la réception tacite ne sont pas réunis en l’espèce ;
— manifestement, il n’existe aucune réception des parties communes puisque d’une part les parties communes n’ont jamais été livrées au syndicat des copropriétaires comme en atteste la LRAR du syndicat des copropriétaires en date du 11 juin 2007 mettant en demeure la SCI [Adresse 84] de livrer les parties communes (pièce 32 du SDC) et d’autres part les parties communes n’étaient pas achevées lorsque l’expert judiciaire, Mme [O], a été désigné par ordonnance de référé ;
— pour preuve, dans le cadre de son assignation en référé du 12 septembre 2007, le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de la SCI [Adresse 84] à l’achèvement et à la livraison des parties communes ;
— a l’évidence, il n’existe aucune réception tacite ;
— la réception judiciaire suppose que l’immeuble soit achevé pour l’essentiel ;
— ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— le demandeur d’une action en fixation de la date de réception judiciaire ne peut être que le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur ;
— en l’espèce, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne sont pas maître d’ouvrage ;
— si la cour devait prononcer une réception tacite ou judiciaire des parties communes, alors elle ne pourra faire autrement que de juger que les désordres étaient apparent à la réception tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire ;
— les dommages étaient connus au moment de la période de réception ;
— la garantie décennale n’est pas plus applicable aux vices faisant l’objet de réserves à la réception ;
— dés lors, MMA ne doit aucune garantie au titre de sa police couvrant la responsabilité civile décennale de l’entreprise SEMPR ;
— les désordres constatés sur les enduits de façade ne sauraient être de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— MMA n’est pas concernée par les désordres autres que ceux affectant les travaux de son assuré, à savoir, la reprise des angles et tableaux de fenêtres du bâtiment situé en partie commune ;
— la police des MMA a été résiliée en juillet 2007 sans maintien des garanties facultatives et de plus cette garantie ne concernait que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garantie, autrement dit consécutif a un désordre qui relèverait de la garantie décennale des constructeurs tirée de l’article 1792 du code civil ;
— en qualité d’assureur de la société Bati Sud, inscrite au RCS de Marseille, elle soutient qu’elle n’est pas l’assureur de cette entreprise mais celui de la société Batiplus, anciennement inscrite au RCS de Grenoble, dont la responsabilité n’a pas été retenue par l’expert ;
— il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les griefs allégués ne sont pas imputables à la société Batiplus, si bien que sa responsabilité ne peut être retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2019, la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas demande à la cour de :
— recevoir Bureau Veritas Construction venant aux droits de Bureau Veritas SA en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
— prendre acte du fait que Bureau Veritas Construction vient aux droits de Bureau Veritas SA par suite d’un apport partiel d’actif ;
A titre principal,
Vu le jugement entrepris,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en son entier,
— débouter la MAF de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1231-1, les articles 1240 et suivants et les articles 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger que les ouvrages querellés ont bien été réceptionnés ;
— constater que Bureau Veritas Construction n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses missions ;
— rejeter toute demande dirigée contre Bureau Veritas Construction ;
— rejeter toute demande de condamnation solidaire formée contre Bureau Veritas Construction ;
— rejeter tout appel en garantie à l’encontre de Bureau Veritas Construction ;
Subsidiairement,
— réduire le préjudice immatériel sollicité à de plus justes proportions ;
S’agissant des défauts d’isolation thermique,
— condamner in solidum M. [M], M. [MZ], et leur assureur la MAF, la société Avenia et la société AXA France LARD son assureur à relever et garantir indemne Bureau Veritas Construction de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
S’agissant des fissurations sur le carrelage,
— condamner in solidum la société GL Ingénierie, son assureur Acte IARD, M. [MZ], la MAF, son assureur, AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CMP, la société Thelem Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société Evolution, la société Avenia et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir indemne Bureau Veritas Construction de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— condamner la MAF ou tout succombant in solidum à payer à Bureau Veritas Construction la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Me Franck Grimaud, avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— une réception tacite est bien intervenue le 31 décembre 2006 ;
— une réception judiciaire a été prononcée au 14 septembre 2011 ;
— aucune demande n’est dirigée contre elle par les copropriétaires ou leur syndicat ;
— elle conteste avoir manqué à ses obligations ;
— la nature de celles-ci est fondamentalement différente de celles pesant sur les constructeurs, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre ;
— il est ainsi formellement interdit au contrôleur technique de s’immiscer dans la conception et l’exécution de l’ouvrage ou son suivi d’exécution ;
— elle développe les anomalies qui lui sont reprochées.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 9 mai 2019, la société Entreprise Générale Avenia, admise en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Dijon du 11 décembre 2018 et la SELARL MP Associés, mandataire judiciaire intervenant volontairement, demande à la cour de :
— déclarer la SARL Avenia tant recevable que bien fondée en ses présentes conclusions ;
Y faisant droit,
Vu les articles 1147, 1315 et 1792 du code civil,
Vu le jugement entrepris,
— dire et juger que la société Avenia était uniquement titulaire des lots « carrelage sols souples » et « placoplâtre peinture », à l’exclusion de tous autres ;
— dire et juger en conséquence que la SARL Avenia n’est aucunement intervenue dans les travaux relatifs au mur de soutènement, au ravalement extérieur ou à l’isolation thermique ;
— dire, en toute hypothèse, que les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la SARL Avenia ;
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel de ce chef ;
En tout état de cause,
— constater qu’aucune des parties réclamant une quelconque condamnation à l’encontre de la société Avenia ne justifie avoir déclaré au passif sa potentielle créance ;
— dire en conséquence radicalement irrecevable et en toute hypothèse mal fondée toute demande indemnitaire formulée à l’encontre de la SARL Avenia et débouter la MAF, ou toute autre partie à la procédure, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL Avenia, et les en débouter en conséquence ;
— dire que la société Avenia s’en rapporte à justice en ce qui concerne les condamnations prononcées par le tribunal à son encontre pour les seuls désordres sur les placo-plâtres et peinture, sous bénéfice de la garantie de son assureur AXA, au titre de la garantie des dommages matériels intermédiaires ;
En toute hypothèse,
— dire que la compagnie AXA France IARD, assureur de la SARL Avenia, sera tenue à garantir la SARL Avenia de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
— confirmer le jugement dont appel de ce chef ;
— condamner la MAF à régler à la SARL Avenia la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la même aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Aoudiani, par application de l’article 699 du CPC.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— son intervention s’est limitée aux sols souples et carrelages d’une part, ainsi qu’aux placo-plâtres et peintures d’autre part, en remplacement d’entreprises défaillantes ;
— elle conteste avoir réalisé le mur de soutènement ou les enduits de façade ;
— les ouvrages ont été tacitement réceptionnés le 31 décembre 2006 par l’effet de leur prise de possession par les acquéreurs ;
— sa responsabilité ne peut être retenue dès lors qu’il lui avait été demandé de mettre en oeuvre des travaux correctifs validés par le Bureau Veritas ;
— subsidiairement elle sollicite la garantie de son assureur AXA ;
— plusieurs des copropriétaires n’ont nullement été intimés par la compagnie d’assurance MAF et n’ont pas non plus relevé appel de la décision ;
— ils sont radicalement irrecevables en leurs demandes (Mme [BK], M. [KE]; M. [D], M. Mme [Z], M. [GZ] et Mme [Y], la SCI Villar) ;
— la société concluante ayant fait l’objet de l’ouverture d’une mesure de redressement judiciaire, toute demande de condamnation formulée à son encontre ne pourrait qu’être irrecevable et ce, d’autant qu’aucune des parties réclamant une telle condamnation ne justifie avoir déclaré au passif sa potentielle créance ;
— la réception des parties privatives ne fait pas le débat, puisqu’elle est intervenue le 31 décembre 2016 ;
— l’ouvrage a bien été réceptionné tacitement, dans son ensemble, au plus tard le 31 décembre 2006, cette date marquant le point de départ de la garantie décennale ;
— elle discute chaque désordre reproché; en incluant la position de l’expert et le quantum de la demande ;
— n’ont été confiés à la société Avenia que les lots suivants :
* lot sols souples et carrelage,
* lot placo peintures ;
— il n’est donc nullement démontré que le mur de soutènement serait le fait de la société Avenia ;
— Avenia, constructeur, n’est à aucun moment mise en cause par l’expert judiciaire ;
— subsidiairement, AXA est tenue à garantie ;
— les travaux sont antérieurs à 2009 ;
— les enduits de façades ne concernent pas Avenia ;
— Avenia n’encourt aucune responsabilité quant aux désordres des parties privatives ;
— l’isolation thermique ne concerne pas Avenia.
Par conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 24 mai 2019, la SA Thelem Assurances demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire des ouvrages au 14 septembre 2011 correspondant à l’établissement par l’expert d’une note de synthèse listant l’ensemble des désordres apparents, constituant autant de réserves de la part du maître d’ouvrage ;
En conséquence,
— dire et juger que le désordre relatif à la souplesse des sols doit être considéré comme un désordre réservé et apparent à la réception ;
— dire et juger qu’aucune responsabilité décennale ne peut être retenue à l’encontre de la société Evolution ;
— dire et juger qu’aucune garantie décennale ne peut être due par la SA Thelem Assurances ;
— débouter la compagnie MAF et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA Thelem Assurances ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les ouvrages n’ont pas été réceptionnés ;
— dire et juger que le seul désordre attribué partiellement à la société Evolution est le désordre affectant les planchers ;
— dire et juger que ce désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’en compromet pas la solidité ;
— dire et juger que la cause des désordres et ses conséquences probables étaient connues en cours de chantier ;
— dire et juger que les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance ne sauraient entraîner condamnation de la société Thelem Assurances en l’absence de désordre de nature décennale pouvant mobiliser les garanties ;
En conséquence,
— débouter la compagnie MAF et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Thelem Assurances ;
— ordonner la mise hors de cause de la société Thelem Assurances, ès qualités d’assureur décennal de la société Evolution ;
— dire et juger que M. [U] [BK], Mme [SJ], M. [IJ] [KE], M. [J] [D], M. et Mme [Z], M. [IU] [GZ] et Mle [Y], ainsi que la SCI Vilar n’ont pas été intimées à la présente procédure par la SA MAF, appelante ;
— dire et juger irrecevable les demandes de condamnation présentées par M. [U] [BK], Mme [SJ], M. [IJ] [KE], M. [J] [D], M. et Mme [Z], M. [IU] [GZ] et Me [Y], ainsi que la SCI Vilar ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que seule une somme de 98 172,50 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant les planchers pourrait être allouée au syndicat des copropriétaires ;
— dire et juger que la SA Thelem Assurances ne pourra être tenue que dans les limites de sa police, application faite de la franchise et du plafond de garantie contractuel opposables aux tiers notamment au titre des dommages immatériels ;
Enfin,
— condamner in solidum les sociétés Entreprise Générale Avenia, Bureau Veritas, in solidum avec AXA, ès qualités d’assureur des entreprises CMP et Entreprise Générale Avenia, la société Georges Lançon Ingénierie, Acte IARD, M. [MZ] et la MAF à relever et garantir indemne de toute condamnation la compagnie Thelem Assurances ;
A tout le moins et s’il devait être retenu que la MAF est recevable à faire application d’une règle proportionnelle,
— dire et juger que la MAF reste tenue de garantir M. [MZ] dans les limites de l’application de la règle proportionnelle pour aggravation du risque ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum tous succombants à verser à la SA Thelem la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Me Alexis Grimaud, membre de la SELARL LEXAVOUE Grenoble.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— en qualité d’assureur de la SARL Evolution, mise en cause au titre des désordres affectant la pose des planchers, elle oppose le défaut de réception et l’absence de désordres relevant de la garantie décennale ;
— ce désordre était réservé ;
— elle discute les préjudices, les limites de garantie et demande à être relevée en cas de condamnation.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, la SAS Colas France, venant aux droits de SA Colas Rhône-Alpes, venant elle-même aux droits de la SAS SACER Sud-Est demande à la cour de :
— prendre acte que la SAS Colas France vient aux droits de la SA Colas Rhône-Alpes Auvergne par suite des apports partiels d’actifs intervenus entre ces deux entités et prenant effet au 31 décembre 2020 ;
— constater que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à lui adjoint ne formulent plus aucune demande à l’encontre de la société Colas France venant aux droits de la société Colas RAA, cette dernière venant aux droits de SCREG ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— rejeter toute éventuelle action récursoire dirigée contre la société Colas France venant aux droits de la société Colas RAA ;
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à la société Colas France venant aux droits de la société Colas RAA la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de l’avocat soussigné.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— elle est recherchée au titre de la réalisation du lot VRD ;
— en réalité, elle n’a exécuté aucune des prestations convenues dans son marché de [Localité 102] (05), celui-ci ayant été confié en définitive par le promoteur à une tierce-entreprise, la société TGTP, dont elle conteste qu’elle ait été son sous-traitant.
Par conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, la SARL SETEC GL Ingénierie (GLI) demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 84] ainsi que les différents copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire que la responsabilité de la société SETEC GLI ne saurait être engagée au-delà de 20 %, tels que déterminés par l’expert ;
En toute hypothèse,
— dire que la compagnie Acte IARD, assureur de la société SETEC GLI, sera tenue de garantir cette dernière de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 84] ainsi que les différents copropriétaires à payer à la société SETEC GLI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— elle rappelle sa mission ;
— elle a conclu avec le cabinet [N] [MZ] un contrat de sous-traitance en date du 1er mars 2005, concernant une mission de maîtrise d''uvre d’exécution ;
— ce contrat ne prévoit nullement que le maître d''uvre d’exécution soit chargé de la réalisation des plans d’exécution du chantier ;
— l’expert n’a mis en cause sa responsabilité que de manière très marginale, sans qu’une faute ne puisse être caractérisée ;
— elle s’est trouvée confrontée dans l’exécution de sa mission aux défaillances successives de plusieurs entreprises ;
— elle sollicite en tout état de cause la garantie de son assureur Acte IARD ;
— le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, particulièrement sur l’absence de responsabilité de l’intimée sur certains postes de travaux (mur de soutènement, parking, escalier, couverture, enduits, porte, réception télévisuelle, ragréage, remblai, infiltrations) ;
— la MAF a été condamnée à verser différents préjudices immatériels et la société SETEC GLI ne saurait être condamnée ;
— une condamnation in solidum ne se justifie pas.
Par conclusions récapitulatives n° 8 notifiées par voie électronique le 13 février 2023, Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 84], et les copropriétaires suivants : Mme [PU] [VU], M. [YE] [UU] et Mme [C] [DZ] épouse [UU], M. [EO] [X], M. [AV] [OJ] et Mme [NU] [OJ], M. [MJ] [SO], M. [R] [I] et Mme [YO] [PJ] épouse [I], M. [ME] [VO], M. [OZ] [SZ] et Mme [N] [LJ], M. [WE] [H], M. [YU] [L] et Mme [NE] [XZ] épouse [L], M. [MJ] [PE], Mme [ZU] [T] épouse [P], M. [MO] [PO] [ZE] et Mle [SE] [RZ], M. [XE] [VE] et Mme [XJ] [K] épouse [VE], Mme [TE] [TO] veuve [JO], M. [FZ] [HE], M. [LE] [S] et Mme [G] [B], M. [JU] [A] et Mme [NJ] [WU] épouse [A], Mme [LZ] [F] épouse [TU] et Mme [NZ] [F] épouse [SU], M. [FZ] [JO] venant aux droits d'[V] [JO] décédé le 12 mars 2012, M. [U] [BK], Mme [SJ], M. [IJ] [KE], M. [J] [D], M. [W] [Z] et Mme [E] [HU] épouse [Z], M. [IU] [GZ] et Mle [XO] [Y], M. [JZ] [RU], demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [FZ] [JO], venant aux droits de M. [V] [JO], M. [U] [BK], Mme [SJ], M. [IJ] [KE], M. [J] [D], M. [W] [Z], Mme [E] [HU] épouse [Z], M. [IU] [GZ], Mle [XO] [Y] et la SCI Vilar ;
— constater que les intervenants volontaires font leurs les précédentes écritures du syndicat des copropriétaires et des autres copropriétaires, intégralement rappelées dans les présentes ;
Confirmant partiellement le jugement et y ajoutant,
— dire et juger que la garantie automatique de la MAF en sa qualité d’assurer dommages-ouvrage est acquise ;
— dire et juger que les parties privatives ont été expressément réceptionnées et les parties communes tacitement réceptionnées par le promoteur (ce qui n’empêche pas que le syndicat des copropriétaires n’en a pas reçu livraison de la part du promoteur) ;
Subsidiairement,
— prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date de prise de possession par les acquéreurs, au 31 décembre 2006 ;
1) – confirmer la fixation de la créance des requérants à l’égard de la SCV [Adresse 84] à hauteur de 40 178, 42 euros TTC au titre de la réalisation des enrobés du parking, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société SCREG au titre des enrobés du parking est engagée ;
— condamner la société Colas France venant aux droits de Colas RAA venant aux droits de la société SCREG à payer aux requérants la somme de 40 178,42 euros TTC au titre de la réalisation des enrobés du parking, sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
2) – dire et juger que la responsabilité de la SCV [Adresse 84] et de l’entreprise Avenia, de M. [M], de M. [MZ] et de GL Ingénierie est engagée au titre des désordres affectant le mur de soutènement sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou subsidiairement de l’article 1147 ancien du code civil et en tout état de cause sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil à l’égard de GL ingénierie ;
— confirmer la fixation de la créance des requérants à l’égard de la SCV [Adresse 84] ;
— fixer la créance des requérants à l’égard de la SELARL MP Associés liquidateur de la société Avenia au titre du coût de reconstruction du mur de soutènement à 100 635,14 euros TTC ;
— condamner la MAF, M. [MZ], GL Ingénierie, Acte IARD et AXA in solidum à payer au syndicat des copropriétaires le coût de démolition et reconstruction d’un mur de soutènement à hauteur de 100 635,14 euros TTC et les conséquences sur l’ouvrage voisin de M. [KU] ;
1) – dire et juger que la responsabilité contractuelle du promoteur et du maître d''uvre [MZ] et son sous-traitant GL Ingénierie est engagée au titre de l’absence d’escalier ;
— fixer la créance des requérants à l’égard de la SCV [Adresse 84] et condamner in solidum la MAF, M. [MZ], GL Ingénierie et Acte IARD au coût d’un escalier extérieur à hauteur de 8 400 euros TTC au visa de l’article 1147 ancien du code civil et sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil à l’égard de GL ingénierie ;
2) – dire et juger que la responsabilité contractuelle du promoteur, du maître d''uvre [MZ] et son sous-traitant GLI et de Batiplus est engagée au titre de l’absence de finition autour du bâtiment ;
— confirmer la fixation de la créance des requérants à l’égard de la SCI [Adresse 84] et condamner in solidum la MAF, M. [MZ] GL Ingénierie, Acte IARD et MMA au coût de réalisation de remblais à hauteur de 2 500 euros TTC au visa de l’article 1147 ancien du code civil et sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code Civil à l’égard de GL ingénierie ;
3) – dire et juger que la responsabilité de la SCI [Adresse 84], du maître d''uvre [MZ], de GLIngénierie et de CMP est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les non finitions et de la responsabilité décennale au titre du décrochement de l’habillage de la sous toiture en raison du risque pour la sécurité des personnes et sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil à l’égard de GL ingénierie ;
— confirmer la fixation de la créance des requérants à l’égard de la SCV [Adresse 84] ;
— condamner la MAF, M. [MZ], GL Ingénierie, Acte IARD et AXA in solidum à payer au syndicat des copropriétaires le coût de finition de la toiture et d’habillage en
sous toiture, de l’habillage du poteau, le changement des bardages et l’application de deux couches de lasure sur les boiseries en façade soit 13 920 euros TTC ;
4) – dire et juger que la responsabilité décennale du promoteur, de l’entreprise BATI SUD, d’Avenia et de M. [MZ] et GLIngénierie est engagée au titre des désordres affectant les enduits de façade sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou subsidiairement de l’article 1147 ancien du code civil et sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil à l’égard de GL ingénierie ;
— confirmer la fixation de la créance des requérants à l’égard de la SCV [Adresse 84] ;
— fixer la créance des requérants à l’égard de la SELARL MP Associés liquidateur de la société Avenia au titre des désordres affectant les enduits de façade à 153 706,70 euros TTC ;
— condamner la MAF, M. [MZ], GL Ingénierie, Acte IARD, AXA et MMA in solidum à payer au syndicat des copropriétaires le coût de réfection des enduits de façade soit 319 789,55 euros TTC outre 4 500 euros au titre du diagnostic préconisé par l’expert soit un total de 324 289,55 euros TTC ;
5) – dire et juger que la responsabilité de l’entreprise Batisud et de M. [MZ] et de GL Ingénierie est engagée au titre des désordres affectant les infiltrations dans le garage sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil et sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil à l’égard de GL ingénierie ;
— confirmer la fixation de la créance des requérants à l’égard de la SCI [Adresse 84] ;
— condamner la MAF, M. [MZ], GL Ingénierie, Acte IARD et MMA in solidum à payer au syndicat des copropriétaires le coût de réfection des enduits de façade soit 1 400 euros TTC ;
6) – fixer la créance des requérants à l’égard de la SCI [Adresse 84] au titre du coût d’une porte d’entrée conforme au permis de construire soit 2 500 euros TTC ;
7) – dire et juger que la responsabilité de la SCI [Adresse 84], de l’entreprise Avenia, de M. [MZ], de GL Ingénierie et de la société Evolution est engagée au titre des désordres affectant les planchers, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou subsidiairement de l’article 1147 ancien du code civil, et sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil à l’égard de GL Ingénierie ;
— confirmer la fixation de la créance des requérants à l’égard de la SCI [Adresse 84] ;
— fixer la créance des requérants à l’égard de la SELARL MP Associés liquidateur de la société Avenia au titre des désordres affectant les planchers à 110 100 euros TTC ;
— condamner la MAF, M. [MZ], GL Ingénierie, Acte IARD, AXA, et Thelem in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et aux requérants :
* le coût de réfection du ragréage dans les couloirs parties communes chiffrés par l’expert judiciaire à 9 540 euros TTC,
* le coût d’enlèvement des carrelages, de réfection du ragréage et de pose d’un sol souple dans tous les appartements chiffrés par l’expert judiciaire à 100 560 euros TTC qui doit être majoré compte tenu de la nécessité de démonter les cloisons et les cuisines intégrées ;
8) – dire et juger que la responsabilité décennale du promoteur et de M. [M] est engagée au titre du risque de chute de glace devant l’appartement [OJ] subsidiairement de l’article 1147 ancien du code civil, et sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil à l’égard de GL ingénierie ;
— confirmer la fixation de la créance des requérants à l’égard de la SCI [Adresse 84] ;
— condamner la MAF à payer au syndicat des copropriétaires le coût d’un auvent au-dessus de l’entrée de l’appartement [OJ] soit 3 700 euros ;
— dire et juger que les sommes correspondantes aux travaux devront être actualisées en fonction de l’indice de la construction BT01 ;
— condamner in solidum la MAF, M. [MZ], GL Ingénierie Acte IARD et AXA à payer une indemnité au titre des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 6 817 euros ;
— fixer la créance des requérants à l’égard de la SELARL MP Associés liquidateur de la société Avenia au titre des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 6 817 euros ;
— condamner la MAF à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros TTC au titre de la réalisation d’une étude thermique ;
— condamner in solidum la MAF, M. [MZ], GL Ingénierie la société Colas France venant aux droits de Colas RAA venant aux droits de la société SCREG à régler 71 050 € aux requérants au titre du retard à la livraison ;
— fixer la créance des requérants à l’égard de la SELARL MP Associés liquidateur de la société Avenia au titre du retard à la livraison à hauteur de 71 050 euros ;
— confirmer la fixation de la créance de chaque copropriétaire à l’égard de la SCV [Adresse 84] ;
— fixer la créance des requérants à l’égard de la SELARL MP Associés liquidateur de la société Avenia à hauteur de 1 200 euros ;
— condamner in solidum la MAF, M. [MZ], GL Ingénierie à payer à chacun des
requérants la somme 1 200 euros ;
— confirmer la fixation de la créance de chaque copropriétaire à l’égard de la SCI [Adresse 84] ;
— fixer la créance des requérants à l’égard de la SELARL MP Associés liquidateur de la société Avenia outre les frais de démolition et pose d’un carrelage cité ci-dessus et globalement chiffrés, payer à chaque copropriétaire, au titre des désordres de nature décennale dans son appartement ;
— condamner in solidum la MAF, M. [MZ], GL Ingénierie, Acte IARD, Avenia et AXA à payer outre les frais de démolition et pose d’un carrelage cités ci-dessus et globalement chiffrés, payer à chaque copropriétaire, au titre des désordres de nature décennale dans son appartement :
M. et Mme [UU] : 1 395,84 €
M. [X] : 500 €
M. et Mme [OJ] : 750 €
M. [SO] : 250 €
M. et Mme [L] : 1 000 €
M. et Mme [S] : 250 €
Mesdames [TU] et [SU] : 500 €
M. [A] : 500 €
M. et Mme [Z] : 250 €
Mme [P] : 1 350 €
M. [VO] : 1 004,64 €
Mme [JO] et M. [FZ] [JO] : 718, 83 € (appt A14)
500 € (appt A15)
Mme [VU] : 750 €
M. et Mme [SZ] : 250 €
M. [PO] et Melle [RZ] : 1 087,20 €
M. [GZ] et Melle [Y] : 250 €
M. [HE] : 500 €
M. [BK] : 750 €
M. et Mme [I] : 750 €
M. [VE] et Mme [K] : 500 €
M. [PE] : 250 €
Mme [UZ] : 500 € (appt A29)
M. [H] : 750 € ;
— fixer la créance de chaque copropriétaire à l’égard de la SCI [Adresse 84] et de la SELARL MP ASSOCIES liquidateur de la société Avenia ;
— condamner in solidum M. [MZ], GL Ingénierie, ACTE IARD et la MAF à payer à chaque copropriétaire, au titre des désordres non décennaux dans son appartement :
M. [X] : 227,55 €
M. et Mme [L] : 1 108,11 € (défaut mise en 'uvre peintures)
M. et Mme [S] : 1 908,81 €
Mesdames [TU] et [SU] : 1 647,35 €
M. [A] : 113,02 €
Mme Vve [JO] et M. [FZ] [JO] : 340 € (appt A14)
628 € (appt A15)
Mme [VU] : 366 €
M. et Mme [I] : 1 148,30 €
M. [PE] : 756,12 €
Mme [UZ] : 355,64 € (appt 29)
M. [H] 356,89 € ;
— confirmer la fixation de la créance de chaque copropriétaire à l’égard de la SCI [Adresse 84] et condamner M. [MZ], GL Ingénierie, Acte IARD et la MAF à payer en outre au titre des problèmes affectant les vitrages des appartements :
M. et Mme [L] : 1 435, 20 €
M. et Mme [I] : 777, 40 €
M. [HE] : 777, 40 €
M. [VE] et Mme [K] : 777, 40 € ;
— fixer la créance de chaque copropriétaire à l’égard de la SCI [Adresse 84] et de la SELARL MP Associés liquidateur de la société Avenia ;
— condamner in solidum la MAF, M. [MZ], GL Ingénierie, Acte IARD, Avenia, AXA et Thelem à payer à chacun des requérants la somme de :
* 860 € + 1 600 € au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux,
* 12 200 € au titre du préjudice de jouissance (impropriété à destination) ;
— fixer la créance des requérants à l’égard de la SCI [Adresse 84] et de la SELARL MP ASSOCIES liquidateur de la société Avenia ;
— condamner toutes parties succombantes in solidum à payer la somme de 15 000 € à l’ensemble des requérants au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— ils rappellent les faits et la procédure ;
— les ouvrages ont bien été réceptionnés, soit expressément en ce qui concerne les parties privatives, soit tacitement pour ce qui concerne les parties communes ;
— subsidiairement la réception judiciaire doit être prononcée à la date du 31 décembre 2006 correspondant à leur prise de possession ;
— en l’absence de réception, l’assureur dommages-ouvrage doit tout de même garantie ;
— le syndicat des copropriétaires poursuit en premier lieu la fixation du montant de ses créances à l’encontre de la SCI [Adresse 84] au titre des travaux à réaliser, à indexer sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise ;
— il existe également une créance au titre du retard de livraison des parties communes ;
— il demande la condamnation in solidum de la MAF et de ceux des constructeurs dont la responsabilité lui paraît engagée, et/ou de leurs assureurs, au paiement des mêmes sommes ;
— les personnes physiques copropriétaires poursuivent pour leur part selon les mêmes modalités le paiement des sommes afférentes à la réfection de leurs lots respectifs, outre une somme au titre du retard de livraison de chacun des appartements, et au titre du préjudice de jouissance subi et à venir du fait de l’exécution des travaux ;
— les copropriétaires qui ne sont pas visés par la déclaration d’appel de la MAF justifient d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure et faire leurs les arguments développés antérieurement par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires appelants et intimés ;
— l’obligation à la dette est distincte de la contribution à la dette ;
— dès lors, l’assureur dommages-ouvrage peut bien entendu être condamné in solidum avec les intervenants responsables, à charge pour lui d’exercer ultérieurement ses recours ;
— il n’y a aucune prescription ni demande nouvelle ;
— à défaut pour la MAF de justifier du respect du délai légal d’instruction des différentes déclarations de sinistre, ses garanties sont réputées automatiquement acquises et elle ne peut plus les contester ;
— ils développent chaque désordre matériels (parties communes et parties privatives) ainsi que les préjudices immatériels.
Par conclusions récapitulatives n° 7 notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de la MAF ;
— le dire totalement infondé en ses demandes subsidiaires dirigées contre la SA AXA France IARD au titre des dommages d’enduits de façade pour la police souscrite par la société Avenia et de souplesse de sols pour les deux polices, et auxquels elle a été condamnée au titre de la police dommages-ouvrage ;
— juger que ces deux dommages ne sont pas des dommages de nature décennale, fondement de l’action de la MAF, mais des dommages se situant avant réception, si la réception judiciaire n’était pas confirmée pour lesquels seules les assurances de dommages de chantier pourraient le cas échéant être mobilisées ;
— juger qu’il s’agit d’une assurance de chose et non de responsabilité, non mobilisable par les tiers au titre de l’action directe ;
* soit si la cour confirme la réception judiciaire au 14 septembre 2011, assortie des réserves correspondant à l’ensemble des désordres apparents listés dans la note de synthèse, des dommages réservés excluant les dispositions de l’article 1792 du code civil fondement de l’action récursoire de la MAF et de l’action subsidiaire du syndicat sur les vices intermédiaires ;
* soit la cour retient la réception au 31.12.2006 sans réserve comme le soutient le syndicat qui n’est pas recevable à agir sur le terrain de la réception mais exclusivement de la livraison, auquel cas l’ensemble des dommages étant apparents dès la prise de possession JUGER que la réception sans réserve a purgé les vices apparents et mettre hors de cause AXA France IARD ;
— juger de la même manière mal fondées les demandes de la MAF au titre de la police CNR, sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour les dommages immatériels, article 700 et dépens, les dommages auxquels elle rattache ces préjudices ne sont pas de nature décennale et la MAF ni ne démontre l’imputabilité des dommages notamment à la société Avenia pour le mur de soutènement ;
— confirmer le jugement qui a mis hors de cause AXA France IARD au titre de la police CMP ;
— confirmer le jugement qui a prononcé la réception judiciaire avec en réserves, toutes les réserves relevées par l’expert ;
— infirmer la décision qui a condamné AXA France IARD au titre de la garantie des dommages intermédiaires sur la police Avenia pour les dommages de placoplâtre et de peinture en partie privative ;
— juger que cette garantie suppose, sauf à dénaturer les clauses claires de la police, que le dommage soit apparu après réception et n’affecte pas des éléments d’équipement dissociables que constituent la peinture et les placo plâtre ;
— juger que tel n’est pas le cas d’espèce puisque le tribunal a prononcé une réception judiciaire au 14 septembre 2011, assortie des réserves correspondant à l’ensemble des désordres apparents listés dans la note de synthèse dont les dommages de placoplâtre et peinture ;
— juger que la garantie des dommages intermédiaires ne peut jouer pour des dommages réservés ;
— réformer la décision et condamner le syndicat à rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire ;
— juger encore que le syndicat n’est pas bénéficiaire de l’assurance de dommages en cours de chantier souscrite par Avenia ;
— juger que cette assurance est une assurance de chose et non de responsabilité et ne peut être mobilisée par le bais d’une action directe et ne bénéfice qu’à l’assuré pour un risque de perte de la chose par un dommage matériel accidentel ;
Vu l’appel incident du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires joints ;
— le rejeter ;
— juger irrecevable l’appel de 7 copropriétaires non intimés par la MAF qui n’ont pas relevé appel principal de la décision ;
— déclarer irrecevables Mme [BK] (appartement 24), Mme [SJ] M. [IJ] [KE] (appartement 31) , M. [D] (appartement 19) , M. et Mme [Z] (appartement 11), M. [GZ] et Mme [Y] ( appartement 22 ) M. [RU] et la SCI Vilar ;
— juger qu’ils sont irrecevables en leur intervention volontaire alors que parties en première instance, et déboutés ils n’ont pas relevé appel ;
— rejeter l’ensemble de leurs demandes ;
— juger que tous les copropriétaires ne justifient pas de leur qualité de propriétaire actuel des appartements ;
— rejeter leur demande individuelle dirigée contre AXA France IARD liée à l’impropriété à destination du carrelage depuis l’assignation en référé de 2008 (sic) 12 200 outre 860 € chacun au titre du préjudice à subir pendant les travaux de reprise au titre de leurs parties privatives et une somme de 1 600 € au titre du préjudice de jouissance des parties communes ;
Vu l’appel incident de la SA Acte IARD ;
— le rejeter ;
En tout état,
1 / Au titre du mur de soutènement :
— juger que cet ouvrage non prévu au permis et réalisé après livraison ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
— juger en tout état que la mauvaise implantation de ce mur non édifié, en limite de propriété, après livraison ne constitue nullement un désordre de nature décennale ;
— constater que l’expert a simplement préconisé la surveillance de cet ouvrage édifié maintenant depuis 12 ans ;
— juger qu’aucun désordre de nature décennale avéré ou dont la gravité décennale sera inéluctablement acquise dans le délai de 10 ans qui a expiré au cas d’espèce en 2016 ;
— juger que la garantie décennale non mobilisable ; et l’imputabilité du dommage à la Société Avenia non démontrée ;
— juger en tout état non caché ce dommage dès lors que le rapport final du contrôleur technique émettait des réserves ;
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que les travaux réparatoires seraient limités à la somme de 22 500 € TTC selon la première estimation de l’expert ;
— dire et juger que cet ouvrage doit rester à charge du maître de l’ouvrage pour ne pas avoir prévu les ouvrages nécessaires à l’existence du parking tel que figurant à l’acte de vente ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait la garantie de la SA AXA France IARD, – dire et juger que la MAF au titre de la police de M. [MZ] maître d''uvre d’exécution, la société GIL Ingénierie sous-traitant du maître d''uvre, son assureur Acte IARD, et le Bureau de contrôle qui ont laissé édifier un mur sans barbacane nécessitant une surveillance ont commis une faute ;
— les condamner in solidum à relever et garantir la SA AXA France IARD de toute condamnation principale accessoire et dépens ;
2/ Au titre des enduits de façade
— juger non démontrée l’intervention effective de la société Avenia au titre de cette prestation ;
— débouter la MAF et toutes parties de leurs demandes au visa de l’article 1315 du code civil ;
— juger en tout état de nature non décennale ce désordre ;
En tout état,
— le juger apparent et dénoncé dès la prise de possession par les acquéreurs en VEFA ;
— juger que AXA France IARD ne couvre pas l’activité d’isolation thermique par l’extérieur par enduit sur isolant ;
— constater que la demande de réparation porte sur cet enduit ;
— juger que toute garantie de la SA AXA France IARD est exclue ;
— débouter le syndicat de sa demande portée à plus de 700 000 € puis ramenée à 319 000 € comme ne constituant pas une réparation proportionnée au dommage ;
— rejeter une telle demande ;
— juger de nature esthétique les désordres affectant l’enduit de façade ;
Subsidiairement, si la cour devait estimer de nature décennale ce désordre,
— condamner in solidum les MMA au titre de la police BATI Sud et SEMPR (toutes deux liquidées) , la MAF au titre de la police de M. [MZ] maître d''uvre d’exécution, et GL Ingénierie et son assureur la SA Acte IARD ;
3/ Au titre des finitions de la toiture passe de toiture et boiserie balcons bardage réalisés par la Société CPM,
— juger que ces non-finitions ne constituent pas des désordres de nature décennale ;
— juger apparentes ces non-finitions ;
— juger que ces non-finitions relèvent exclusivement le cas échéant de la garantie de parfait achèvement des ouvrages due par l’entreprise CMP titulaire du lot ;
— juger que la police AXA France IARD ne couvrait pas les vices intermédiaires et rejeter la demande du syndicat sur ce terrain ;
— confirmer la mise hors de cause de la SA AXA France IARD ;
4 /Au titre de la souplesse des planchers
— juger que les fissures du carrelage constituant des fissures « très fines, non désaffleurantes » ne constituent pas un désordre de nature décennale ;
— rejeter toute demande contre AXA France IARD au titre de la police d’assurance décennale CMP ou Avenia ;
— juger que le défaut d’horizontalité de la structure reprochée à la société CMP était un défaut parfaitement visible et apparu en cours de chantier et auquel la maîtrise d''uvre et le Bureau de contrôle ont pallié sans solliciter que l’ouvrage soit démonté et remonté de sorte qu’il exclut toute mobilisation de la garantie décennale ;
— juger ce défaut d’horizontalité visible et apparu en cours de chantier accepté ;
— juger que les ouvrages de CMP ne sont pas à l’origine des désordres actuels ;
— juger que les non-conformités alléguées résident dans les caractéristiques des panneaux AQUAPANEL extrêmement rigides et ne résistant pas à une mise en flexion et dont les caractéristiques n’étaient pas celles prévues ;
— constater que des solutions techniques ont été trouvées en cours de chantier en présence des fabricants (réception de l’OSB4 avant pose des panneaux, ragréage en cas de défaut de planéité, provoquer la rupture des panneaux présentant un porte à faux et e traitement des fissures avec une résine armée et un couturage ;
— juger que le maître d''uvre d’exécution dûment avisé de cette méthodologie se devait de la répercuter et veiller à sa mise en 'uvre ce qu’il n’a pas fait ;
— débouter le syndicat de ses demandes au titre de vices intermédiaires, garantie non souscrite auprès de la SA AXA France IARD par la Société CMP et de ses demandes au titre des immatériels sur cette police CMP les préjudices immatériels étant non consécutifs à un préjudice matériel garanti ;
— rejeter toute demande contre AXA France IARD sur la police CMP ;
— juger que si la, garantie décennale de la SA AXA France IARD était mobilisée, LA MAF au titre de la police de M. [MZ] maître d''uvre d’exécution, la Société GL Ingénierie, son assureur Acte IARD, le Bureau de contrôle, et l’assureur décennal de la Sociétés Evolution en liquidation judiciaire savoir et Thelem seraient tenus de garantir in solidum la SA AXA France de toute condamnation principale accessoire et dépens ;
— rejeter l’appel incident du syndicat et partant celui de la MAF sur l’isolation thermique et sa demande de garantie à hauteur de 20 000 € ;
— constater que la MAF qui rattache encore le préjudice de jouissance aux défauts d’isolation thermique et ne démontre en rien l’intervention de la société Avenia sur ce lot ;
— juger qu’elle ne démontre pas l’imputabilité du dommage à la société Avenia ;
— juger que ni les copropriétaires au titre de leur prétendu préjudice, ni la MAF ne démontrent l’imputabilité des dommages de défauts d’isolation thermique à la société Avenia non titulaire de ce lot ;
— débouter à cet égard les copropriétaires de leurs demandes de voir condamner AXA France IARD au titre des vices d’isolation qui affecterait leur partie ;
— constater que l’analyse des fiches de constat en annexe R25 démontre globalement des défauts liés :
* aux menuiseries,
* des défauts d’isolation aux jonctions dalle/mur de façade,
* des défauts d’isolation des volet roulants,
* des défauts des joints des portes fenêtre donnant sur l’extérieur que l’expert n’a pas imputés à la société Avenia,
* des défauts des prises électriques sur les murs extérieurs,
* des défauts de colmatage autour des tuyauteries,
que l’expert a cru devoir imputer à la société Avenia au titre du parfait achèvement en soulignant l’absence de réserves du MOE et le caractère apparent de ces défauts ;
— or juger que la société Avenia ne devait pas contractuellement des finitions sur les prises électriques ou les tuyauteries qui ne font pas partie de ses lots placo/peinture et sol souples/carrelage ;
En tout état,
— juger parfaitement visibles toutes ces non-finitions et ne constituant ni un dommage décennal, ni un vice intermédiaire ;
— mettre hors de cause AXA France IARD ;
— rejeter toutes les demandes des copropriétaires au titre de leur préjudice de quelque nature qu’ils soient, en ce qu’ils sont dirigés contre AXA France IARD ;
— juger que les sommes seront allouées HT outre TVA en vigueur pour un bâtiment d’habitation construit depuis plus de deux ans soit 10% et non 20% comme sollicité par le SDC ;
— débouter la MAF de sa demande de garantie au titre des réclamations des différents copropriétaires qui portent sur et non finitions dont il n’est pas démontré qu’elles soient imputables à la société Avenia et de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— juger non mobilisables les garanties non obligatoires souscrites par la société Avenia, la première réclamation de septembre 2008, se situant pendant la période de suspension des garanties à effet du 18 mars 2008 ;
— juger en tout état, non garantis les préjudices immatériels non consécutifs à un préjudice matériel garanti ;
— débouter la MAF et les autres intimés de leurs demandes de garantie au titre des préjudices complémentaires sollicités par les copropriétaires et non dirigés contre AXA France :
* un retard de livraison des appartements de 1 200 € par copropriétaire,
* un retard de livraison des parties communes 71 050 ;
— juger infondés les recours et les rejeter ;
— rejeter les demandes au titre des préjudices de jouissance depuis l’occupation 12 000 € pendant les travaux de reprise des parties privatives 860 et des travaux au titre des partie communes ;
— juger que la SA AXA France IARD ne saurait être tenue au-delà des limites de la police souscrite avec notamment franchise opposable en matière de dommages immatériels et dommages ne relevant pas des garanties obligatoires ;
— faire droit aux actions récursoires de la SA AXA à l’encontre de la MAF assureur de M. [MZ], maître d''uvre d’exécution, la société GL Ingénierie, sous-traitant maître d''uvre et son assureur Acte IARD, le Bureau de contrôle, et les assureurs décennaux des sociétés en liquidation judiciaire savoir Thelem et les MMA pour toute condamnation principale accessoires et dépens ;
— rejeter toutes les actions récursoires formées contre la SA AXA France IARD que ce soit au titre de la police CMP que de la police Avenia comme totalement infondées ;
— condamner la MAF ou tout succombant à régler à la SA AXA France IARD, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL Deniau Avocats Grenoble.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— elle est recherchée en qualité d’assureur des sociétés Avenia et CMP ;
— elle oppose le défaut de réception des ouvrages ;
— en cas de réception judiciaire, elle soutient qu’elle devrait alors être assortie de l’ensemble des réserves mentionnées au rapport d’expertise, de sorte que les responsabilités encourues par les constructeurs ne pourraient être recherchées que sur un fondement contractuel de droit commun, ne relevant pas des garanties souscrites ;
— elle oppose également la résiliation des deux polices d’assurance considérées, de sorte que seules les garanties obligatoires pourraient encore être mobilisées ;
— elle reprend et discute les désordres ;
— le litige ne peut être analysé que sous l’angle de la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage ;
— or les pièces produites (police s d’assurance) démontrent sans conteste possible que la responsabilité contractuelle ne fait pas l’objet d’une couverture, que ce soit la police CMP ou la police Avenia ;
— AXA France ne couvre pas la responsabilité contractuelle ;
— il appert des conclusions d’intimés notifiées le 29 novembre 2018 que 7 parties n’ont pas été intimées par la MAF et n’ont pas relevé appel de la décision et sont donc irrecevables en leurs demandes.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la SA Acte IARD demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Acte IARD au titre des désordres affectant le mur de soutènement ;
Et statuant de nouveau,
— dire et juger que les garanties de la SA Acte IARD ne sont pas susceptibles d’être mobilisées au titre des désordres relatifs au mur de soutènement ;
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la SA Acte IARD au titre des désordres affectant le mur de soutènement ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— rejeter comme irrecevable l’appel incident du syndicat des copropriétaires et des sept copropriétaires à lui joints , dès lors qu’ils n’ont pas été intimés par la MAF et n’ont pas relevé appel principal de la décision ;
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire en appel de M. [BK], Mme [SJ], M. [KE] venant aux droits de la SCI Vilar, M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y] et M. [RU] ;
— juger qu’ils sont irrecevables en leur intervention volontaire alors que, parties en première instance, et déboutés, ils n’ont pas relevé appel du jugement rendu le 29 janvier 2018 ;
— débouter en conséquence M. [BK], Mme [SJ], M. [KE] venant aux droits de la SCI Vilar, M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y] et M. [RU] de leur appel incident comme n’étant pas fondé ;
— rejeter l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à restituer les sommes qu’il a perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
— condamner la MAF ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens de première instance et de référés distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet ;
A titre subsidiaire,
— constater que tant les parties communes que les parties privatives n’ont pas été réceptionnées ;
— constater que les désordres pour lesquels le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires, la MAF et AXA France IARD exercent une action principale ou une action récursoire à l’encontre de la SA Acte IARD ne revêtent pas la condition de gravité requise par les dispositions de l’article 1792 du code civil et ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d’être imputables à GLI ;
— dire et juger que ces désordres ne sont donc pas susceptibles de relever de la garantie complémentaire facultative du contrat d’assurance souscrit par la société GL Ingénierie auprès de la SA Acte IARD ;
— dire et juger mal fondée l’action récursoire de la MAF prise tant en sa qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 84] que d’assureur DO en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Acte IARD ;
— dire et juger mal fondée l’action récursoire de la SA AXA France IARD en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Acte IARD ;
— débouter la MAF, la SA AXA France IARD et toute autre partie à la présente procédure de leurs demandes formées à l’encontre de la SA Acte IARD ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à restituer les sommes qu’il a perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
— condamner la MAF ou qui mieux le devra à payer à la SA Acte IARD la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens de première instance, de référés et d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet ;
A titre infiniment subsidiaire,
En toutes hypothèses,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires,
la MAF tant en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage que d’assureur CNR de la SCI [Adresse 84], les locateurs d’ouvrage et leur assureur ne peuvent exercer un recours à l’encontre de la SA Acte IARD que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société GL Ingénierie ;
— dire et juger que ces derniers ne rapportent pas la preuve d’une faute imputable à la société GL Ingénierie dans l’exécution de ses missions en lien de causalité avec les désordres allégués ;
En tout état de cause,
— dire et juger que sont exclues des garanties du contrat d’assurance souscrit par la société GL Ingénierie auprès de la SA Acte IARD les dommages esthétiques et les défauts de planéité ;
En conséquence,
— juger que sont donc exclus de l’application du contrat d’assurance la réparation des désordres consécutifs aux fissures des enduits de façade, aux sous-sols des garages, à la souplesse des planchers et aux désordres du mur de soutènement ;
— dire et juger que les garanties du contrat d’assurance ne sont pas mieux susceptibles d’être acquises s’agissant au titre de ces désordres en l’absence de démonstration d’une faute imputable à la société GL Ingénierie ;
— dire et juger que les garanties du contrat d’assurance ne sont pas susceptibles d’être mobilisables s’agissant des demandes formées au titre des préjudices immatériels ;
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la SA Acte IARD ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à restituer les sommes qu’il a perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
— condamner la MAF ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens de première instance et de référés distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société Avenia et son assureur AXA France IARD à relever et garantir intégralement la SA Acte IARD au titre du désordre affectant le mur de soutènement et les préjudices annexes ;
— condamner in solidum la société Avenia et son assureur AXA France IARD, la SA MMA prise en sa qualité d’assureur des sociétés SEMPR et BATI Sud-Est à relever et garantir intégralement la SA Acte IARD au titre des fissures affectant l’enduit de façade et les préjudices annexes ;
— condamner la SA MMA en sa qualité d’assureur de la société BATI Sud à relever et garantir intégralement la SA Acte IARD au titre des désordres affectant les sous-sols des garages et les préjudices annexes ;
— condamner in solidum AXA France IARD assureur de la société CMP, la société Thelem Assurances, assureur de la société Evolution, la société Avenia et son assureur AXA France IARD, la société Bureau Veritas à relever et garantir intégralement la SA Acte IARD au titre au titre des désordres affectant la souplesse des planchers et les préjudices annexes ;
— condamner in solidum les sociétés Avenia, Profil du Futur, Bureau Veritas et les sociétés MMA IARD, Thelem Aassurances, AXA France IARD à relever et garantir intégralement la SA Acte IARD au titre des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels.
— condamner in solidum les sociétés Avenia, Profil du Futur, Bureau Veritas et les sociétés MMA IARD, Thelem Assurances, AXA France IARD à relever et garantir intégralement la SA Acte IARD au titre des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— la garantie légale obligatoire ne s’applique qu’aux seuls désordres apparus après la réception ;
— elle invoque le défaut de réception ;
— elle soutient qu’aucun des désordres ne relève de la garantie décennale et les reprend un par un ;
— la société GL Ingénierie n’a pas la qualité de locateur d’ouvrage, dès lors qu’elle était sous-traitant de M. [MZ] ;
— les garanties de la SA Acte IARD sont mobilisables dans le cadre d’une activité de sous-traitance uniquement en application de la garantie complémentaire facultative souscrite ;
— Acte IARD ne peut voir ses garanties mobilisées qu’en application de la garantie complémentaire « sous-traitant » qui est circonscrite aux conditions et limites posées par les dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— elle rappelle in fine les limitations contractuelles.
L’appel provoqué et l’assignation à comparaître ont été signifiés le 3 décembre 2018 par la SA Bureau Veritas à M. [N] [MZ] par remise à sa personne.
L’appel provoqué et l’assignation à comparaître ont été signifiés le 30 novembre 2018 par la SA Thelem Assurances à M. [N] [MZ] par remise à sa personne.
M. [N] [MZ] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance juridictionnelle du 2 octobre 2019, le magistrat en charge de la mise en état a notamment constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 84] de son appel du jugement du tribunal de grande instance de Gap en date du 29 janvier 2018, formé contre la société Colas Rhône-Alpes Auvergne.
Par ordonnance juridictionnelle du 17 décembre 2019, le magistrat en charge de la mise en état a constaté que le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires n’ont pas fait appel principal contre la société Thelem (dossiers 18-5209 et 18-5192 avant jonction) dans leurs déclarations d’appel des 19 et 20 décembre 2018.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’intervention volontaire en appel de M. [BK], Mme [SJ], M. [KE] venant aux droits de la SCI VILAR, M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y] et M. [RU] :
S’agissant de l’intervention volontaire d’une partie en cause d’appel, l’article 554 du code de procédure civile dispose « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont pas été parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
En l’espèce, si la question de l’intérêt n’est guère discutable, M. [BK], Mme [SJ], M. [KE] venant aux droits de la SCI VILAR, M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y] et M. [RU] étaient parties en première instance comme en témoignent les mentions contenues dans le chapeau du jugement.
De plus, la lecture des déclarations d’appel fait clairement apparaître que ces parties ne sont pas intimées.
Enfin, aucun de ces plaideurs n’est appelant du jugement entrepris.
En conséquence de ces éléments, l’intervention volontaire en cause d’appel de M. [BK], Mme [SJ], M. [KE] venant aux droits de la SCI VILAR, M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y] et M. [RU] n’est pas recevable.
Sur la réception :
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter celui-ci, avec ou sans réserves.
La réception intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La réception concerne les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs, et ne se confond pas avec la livraison due par le promoteur aux acquéreurs.
En l’espèce, il n’est produit aucun procès-verbal de réception, tant des parties communes que des parties privatives, et la seule prise de possession ne caractérise pas, de la part du maître de l’ouvrage, une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
En revanche, dans le corps de son assignation initiale, le syndicat des copropriétaires indiquait expressément et de façon non équivoque que les parties communes n’avaient jamais été livrées et restaient inachevées.
Cet élément met en exergue que l’existence d’une réception tacite n’est pas caractérisée.
Il sera donc fait droit à la demande tendant au prononcé d’une réception judiciaire.
Cette réception judiciaire sera fixée au 14 septembre 2011, date correspondant à l’établissement par l’expert d’une note de synthèse listant l’ensemble des désordres apparents, constituant de facto autant de réserves de la part du maître d’ouvrage.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’assurance dommages-ouvrage :
Le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage souscrite par le promoteur auprès de la MAF est transmis aux acquéreurs successifs de l’immeuble.
Cette assurance couvre, en dehors de toute recherche de responsabilité, l’ensemble des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, c’est-à-dire tous ceux qui soit compromettent la solidité des ouvrages, soit les rendent impropres à leur destination, soit encore affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
L’existence de réserves à la réception ne fait pas obstacle à la mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage lorsque l’entrepreneur concerné n’a pas exécuté ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement, ou n’est plus en mesure de le faire eu égard notamment à sa mise en liquidation judiciaire, ou encore lorsque les désordres réservés sont de nature évolutive.
Dès lors, en raison de la nature même des désordres, la MAF, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, est tenue à garantir le coût des travaux de réfection des enduits de façades d’une part, et de la réfection des sols d’autre part, outre les frais de maîtrise d’oeuvre, soit la somme de 264 257,61 euros TTC, à indexer sur l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 17 décembre 2012, comme l’ensemble des autres condamnations qui pourront intervenir relativement à la réalisation de travaux.
Les autres postes de réclamation se rapportent soit à des défauts de conformité, soit à des défauts de finition, soit encore à des désordres d’importance mineure, et ne relèvent donc pas de l’assurance dommages-ouvrage.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la mise en cause du promoteur :
Aux termes des articles 1642-1 et 1648 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité apparents.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence fondé à voir fixer sa créance contre la SCI [Adresse 84], au titre des autres travaux à réaliser, sur la base des sommes suivantes retenues par l’expert :
* 40 178,42 € (finition du revêtement de voirie),
* 22 500,00 € (déplacement du mur de soutènement en limite de propriété),
* 8 372,00 € (réalisation d’un escalier extérieur),
* 2 500,00 € au titre de l’achèvement des remblais,
* 13 873,60 € (finition de la couverture et des rives de toit),
* 1 400,00 € au titre de la (résorption des infiltrations dans le garage),
* 2 500,00 € au titre du (remplacement de la porte d’entrée),
* 3 700,00 € au titre de la (réalisation d’un auvent),
soit une somme totale de 95 024,02 euros TTC.
La plupart des copropriétaires sont également fondés à revendiquer chacun une créance au titre de la réparation des désordres affectant leurs lots respectifs, suivant le tableau récapitulatif établi par l’expert et figurant entre les pages 34 et 35 de son rapport, déduction faite du coût de réfection des sols, à savoir :
M. et Mme [UU] (appartement A1) : 1 395, 84 €
M. [X] (appartement A2) : 727,55 €
M. et Mme [OJ] (appartement A3) : 750,00 €
M. [SO] (appartement A4) : 250,00 €
M. et Mme [L] (appartement A5) : 3 543,31 €
M. et Mme [S] (appartement A7) : 2 158,81 €
Mmes [TU] et [SU] (appt A8) : 1 647,35 €
M. [A] (appartements A9/A10) : 363,02 €
M. et Mme [Z] (appartement A11) : 0,00 €
Mme [P] (appartement A12) : 350,00 €
M. [VO] (appartement A13) : 1 004,64 €
M. et Mme [JO] (A14/A15 et A29) : 1 542,47 €
Mme [VU] (appartement A16) : 866,00 €
M. et Mme [SZ] (appartement A17) : 500,00 €
M. [PO] et Mme [RZ] (appt A18) : 837,20 €
M. [GZ] et Mme [Y] (appt A22) : 0,00 €
M. [HE] (appartement A23) : 777,40 €
M. [BK] (appartement A24) : 0,00 €
M. et Mme [I] (appartement A25) : 1 925,70 €
M. [VE] et Mme [K] (appt A26) : 777,40 €
M. [PE] (appartement A28) : 756,12 €
M. [H] (appartement 30) : 856,89 €.
Les copropriétaires demandeurs initiaux en première instance sont également en droit de revendiquer à l’encontre du promoteur une créance au titre du préjudice qu’ils subiront durant le cours des travaux de réfection.
Ce préjudice sera évaluer à 1 500 € pour chacun des copropriétaires ou couples concernés, tant en raison des travaux à réaliser dans les lots privatifs que dans les parties communes, le syndicat devant être pour sa part débouté de sa demande formée du même chef.
L’existence d’un préjudice lié à l’impropriété à destination des appartements n’est pas établie.
Enfin, le retard de livraison ne peut être imputé au promoteur mais procède d’une cause étrangère tenant à la défaillance de plusieurs entreprises, au premier rang desquelles la société IRCADIA.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ces chefs.
Sur l’assurance CNR :
La police d’assurance responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur souscrite auprès de la MAF comporte une garantie complémentaire couvrant la responsabilité encourue par l’assuré à raison des dommages immatériels résultant directement d’un dommage garanti.
En vertu des dispositions de l’article L. 243-7 du code des assurances, les copropriétaires sont en droit d’agir directement contre l’assureur du responsable si ce dernier est en redressement ou en liquidation judiciaire, comme cela est le cas dans la présente espèce.
En conséquence, la MAF sera condamnée à verser à chacun des copropriétaires ci-dessus l’indemnité fixée au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les autres intervenants à la construction :
La garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité de droit commun de l’ensemble des intervenants pour les dommages réservés et non réparés, ainsi que pour les défauts de conformité des ouvrages.
1) M. [M] et la MAF :
Les copropriétaires ne peuvent pas demander la condamnation des constructeurs in solidum avec la MAF pour ce qui concerne les désordres relevant de la garantie décennale, alors que la MAF est tenue en premier rang en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage indépendamment de toute recherche des responsabilités.
D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, la MAF n’est elle-même recevable à agir contre les constructeurs responsables sur le fondement de la subrogation, que dans la mesure où elle aurait déjà versé une indemnité à son assuré sur le fondement de l’assurance dommages-ouvrage.
La responsabilité de M. [OU] [M] ne peut être recherchée alors que sa mission a été limitée à l’établissement du dossier de permis de construire et que ses plans ne contenaient aucun défaut de conception, étant en outre observé que le projet a été ultérieurement modifié par le promoteur, notamment quant au choix d’une ossature métallique et à l’abandon d’un bâtiment à usage de garage.
2) SAS Colas France :
La responsabilité de la SAS Colas France, venant aux droits de la SA Colas Rhône-Alpes Auvergne, venant elle-même aux droits de la société SCREG Sud-Est, n’est pas engagée au titre du défaut de finition du revêtement de voirie, dans la mesure où ce marché avait été confié en définitive par le promoteur à une tierce entreprise, la société TGTP.
3) SARL SETEC GL Ingénierie :
La responsabilité de la société GL Ingénierie est engagée au titre du défaut d’implantation du mur de soutènement, au vu des conclusions de l’expert pointant l’absence de plan d’exécution des aménagements extérieurs et VRD.
En effet, contrairement à ce que soutient GLI, son contrat de maîtrise d’oeuvre englobait expressément ces travaux.
GL Ingénierie devra être relevée par son assureur Acte IARD en application de la garantie complémentaire souscrite au titre de son activité de sous-traitant.
4) MMA IARD (société Batiplus liquidée) :
La responsabilité de la société Batiplus est engagée au titre du défaut d’achèvement des remblais et des infiltrations dans les garages, et ouvre droit à une action directe contre la SA MMA IARD, dont la police couvre les garanties facultatives et la responsabilité civile après réception.
5) AXA France IARD (société CMP) :
La responsabilité de la société CMP est engagée au titre des défauts de finition de la couverture et des rives de toit, mais n’ouvre pas droit en revanche à une action directe contre la SA AXA France IARD, dont les conditions particulières de la police excluent la garantie des dommages matériels intermédiaires.
Les autres postes de travaux relatifs aux parties communes concernent des non-conformités qui ne peuvent être imputées qu’au seul promoteur.
6) SARL Avenia et AXA France IARD :
La société Avenia, intervenant sur les placo-plâtres et peintures en remplacement d’une entreprise défaillante, doit être condamnée à réparer les désordres affectant plusieurs appartements et relatifs à l’exécution de ce marché, suivant le tableau récapitulatif établi par l’expert dont il a déjà été fait état ci-dessus.
Avenia sera relevée par son assureur AXA France IARD au titre de la garantie des dommages matériels intermédiaires souscrite dans les conditions particulières, dès lors que l’assureur ne justifie pas d’une suspension des garanties antérieurement à la première réclamation.
En absence de précisions et de mises en cause des entreprises chargées de l’exécution des autres marchés correspondant aux désordres listés dans le tableau de l’expert, la responsabilité des maîtres d’oeuvre ne peut être recherchée à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de l’ensemble de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Mutuelle des architectes français et M. [OU] [M], dont l’appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, deux de première instance étant confirmés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Aucune condamantion au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable l’intervention volontaire en cause d’appel de M. [BK], Mme [SJ], M. [KE] venant aux droits de la SCI Vilar, M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y] et M. [RU] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Mutuelle des architectes français et M. [OU] [M] au dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
- Contrats ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Consorts ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sms ·
- Salariée ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Téléphone portable ·
- Liquidateur ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Décision du conseil ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Établissement ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Titre ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Juge
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Saisine ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Embryon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Avis ·
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Diabète ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.