Infirmation partielle 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 28 sept. 2023, n° 21/04117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04117
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBYW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sophie BAUER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/00820)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 13 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [O] [T]
de nationalité Française
Chez [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [V] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 juin 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [O] [T], née le 8 juin 1986, a été embauchée le 9 avril 2018 par Mme [V] [X] pour la garde de son enfant, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante maternelle agréée à hauteur de trois jours de travail hebdomadaires sur 43 semaines.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale des assistantes maternelles du particulier employeur.
Selon avenant en date du 27 août 2018, la durée de travail de Mme [O] [T] a été portée à quatre jours hebdomadaires.
Par courrier en date du 8 février 2019, Mme [V] [X] a notifié à Mme [O] [T] la rupture de son contrat de travail par retrait de l’enfant.
Après un préavis de quinze jours, Mme [V] [X] a remis à Mme [O] [T] ses documents de fin de contrat le 22 février 2019. La salariée a contesté son solde de tout compte et a réclamé le paiement de six jours de congés supplémentaires pour enfants à charge.
Estimant la rupture de son contrat de travail fondée sur son état de santé en raison de plusieurs arrêts de travail, Mme [O] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble par requête en date du 30 septembre 2019 aux fins d’en obtenir la nullité, et a sollicité le paiement de jours de congés supplémentaires.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— dit que la rupture du contrat de travail n’est ni nulle, ni dépourvue de cause réelle et sérieuse, mais repose sur un motif illicite,
— condamné Mme [V] [X] à verser à Mme [O] [T] la somme de 650,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture illicite du contrat de travail,
— condamné Mme [V] [X] à payer à Mme [O] [T] la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O] [T] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [V] [X] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 septembre 2021 pour Mme [X] et le 22 septembre 2021 pour Mme [T].
Par déclaration en date du 30 septembre 2021, Mme [O] [T] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2021, Mme [O] [T] sollicite de la cour de':
Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 1235-3-1, L. 3141-3, L. 3141-8 du code du travail:
Vu l’article 423-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Infirmer le jugement contesté en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail n’est ni nulle, ni dépourvue de cause réelle et sérieuse mais repose sur un motif illicite.
Et statuant à nouveau, dire que le licenciement est nul.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] [X] à verser des dommages et intérêts à Mme [O] [T] en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail mais condamner Mme [V] [X] à verser la somme de 3 900,13 €.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] [X] à verser une somme à Mme [O] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance mais condamner Mme [V] [X] à verser la somme de 2 000 €, outre les entiers dépens.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] [T] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau :
— Condamner Mme [V] [X] à verser à Mme [O] [T] la somme de 196,50 € bruts au titre des congés supplémentaires pour enfant à charge.
— Ordonner à Mme [V] [X] de communiquer à Mme [O] [T], sous astreinte de 100€ par jour de retard un bulletin de paie conforme aux condamnations à intervenir.
— Condamner Mme [V] [X] à verser à Mme [O] [T] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
— Condamner Mme [V] [X] à assumer les entiers dépens :
— 72,98 € au titre de la signification de la déclaration d’appel
— 72,98 € au titre de la signification des premières conclusions d’appelante et des pièces.
Par acte en date du 17 novembre 2021 remis à étude, Mme [X] a fait signifier la déclaration d’appel.
Par acte en date du 27 décembre 2021remis à Mme [V] [X], Mme [O] [T] lui a fait signifier ses conclusions. Mme [V] [X] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mai 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 28 juin 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la rupture du contrat de travail':
L’article L423-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mars 2023 énonce que':
Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :
1° Aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie ;
2° A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 1142-2 ;
3° A la maternité, à la paternité, à l’adoption et à l’éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie ;
4° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues par le titre IV du livre II de la première partie ;
5° A la résolution des différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l’article L. 773-1 du présent code ainsi qu’au conseil de prud’hommes, prévues par le livre IV de la première partie du code du travail. La section des activités diverses des conseils de prud’hommes est compétente pour connaître de ces différends ;
6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues par le livre II de la deuxième partie ;
7° Aux syndicats professionnels, prévues par le livre Ier de la deuxième partie ;
8° Aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, prévues par les titres Ier et II du livre II de la deuxième partie ;
9° Aux conflits collectifs, prévues par le livre V de la deuxième partie ;
10° A la journée du 1er mai, prévues par la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie ;
11° A la durée du congé payé, prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
12° Au congé pour événements familiaux, prévues par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
13° A l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, prévues par le titre II du livre II de la troisième partie ;
14° Au paiement du salaire, prévues par le titre IV du livre II de la troisième partie ;
15° Aux saisies et cessions de rémunérations, prévues par le chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie ;
16° Au régime d’assurance des travailleurs involontairement privés d’emploi, prévues par le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie ;
17° A la formation professionnelle continue, prévues aux livres Ier, III et IV de la sixième partie.
L’article L 1132-1 du code du travail énonce que':
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
L’article L 1134-1 du code du travail dispose que':
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En’l'espèce, Mme [T] objective les éléments de fait suivants':
— par courrier en date du 08 février 2019, Mme [X] a mis fin au contrat de travail de la salariée pour le motif suivant': «'en effet, les absences répétées pour problèmes de santé ou convenance personnelle ne me permettent plus d’assurer mon activité professionnelle sérieusement'». Il s’ensuit qu’il est fait référence notamment aux problèmes de santé de la salariée dans la lettre de licenciement.
— elle indique avoir été en arrêt de travail le 5 et 7 juin 2018. L’arrêt de travail n’est pas produit mais l’absence pour motif médical est objectivée à tout le moins le 7 juin par un échange de SMS entre la salariée et l’employeur.
— Mme [T] a de nouveau été en arrêt de travail le 17 juillet 2018. Là encore, l’arrêt de travail n’est pas versé aux débats mais une IRM est annoncée pour cette date dans un SMS.
— la salariée a été en arrêt maladie les 8 et 9 novembre 2018. Il est versé à ce titre là encore des échanges de SMS.
— Mme [T] a versé aux débats un arrêt de travail du 18 au 23 décembre 2018.
— la salariée a également informé son employeur qu’elle devait être libérée plus tôt les 22 février et 08 avril 2018 à raison de rendez-vous chez l’ophtalmologue.
— il est versé aux débats des échanges de courriels entre Mme [X] et Mme [L] du service de la petite enfance de la commune de [Localité 5] en date des 29 octobre, 08 novembre 2018 et 28 janvier 2019 aux termes desquels Mme [X] faisant expressément référence aux arrêts maladie de la salariée interroge son interlocutrice sur une solution alternative de garde et sur les places disponibles en crèche.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent présumer l’existence d’une discrimination prohibée à raison de l’état de santé puisque celui-ci est évoqué expressément comme une difficulté pour l’employeur à plusieurs reprises pendant l’exécution et à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Dès lors que Mme [X] n’a pas constitué avocat et conclu en appel, elle est réputée par application de l’article 954 du code de procédure civile s’agissant des justifications étrangères à toute discrimination prohibée s’en remettre aux motifs du jugement entrepris.
Les premiers juges ont relevé en substance que Mme [X] avait répondu que ce n’était pas l’état de santé de Mme [T] qui avait entrainé sa décision de rompre le contrat mais ses absences répétées, se livrant ensuite à une analyse des plannings et des absences pour convenances personnelles pour constater la réalité de celles-ci, pour en déduire que Mme [T] n’avait pas bien pris la mesure de ses obligations contractuelles mais que Mme [X] ne s’était pas opposée auxdites absences, jugeant in fine que la rupture du contrat de travail reposait sur un motif illicite.
Ces justifications n’apparaissent pas étrangères à toute discrimination à raison de l’état de santé de la salariée dès lors qu’elles ne se réfèrent qu’aux absences pour convenances personnelles de la salariée et non aux absences pour arrêts maladie résultant d’arrêts de travail.
Il est au demeurant observé qu’il n’est pas allégué et encore moins établi que Mme [T] ait pu être en arrêt maladie de manière contemporaine au licenciement puisque le dernier arrêt s’était achevé le 23 décembre 2018 de sorte que c’est nécessairement non à raison des absences répétées notamment pour maladie mais au moins en partie du fait de l’état de santé de la salariée dont il est fait mention expresse dans le courrier de rupture que l’employeur a pris la décision de rompre le contrat de travail.
Une telle mesure n’est pas seulement illicite mais encore la décision de retrait de l’enfant doit être déclaré nulle puisque prononcée pour un motif discriminatoire prohibé et ouvre droit à des dommages et intérêts au minimum équivalents à 6 mois de salaire.
Il convient en conséquence par réformation du jugement entrepris de condamner Mme [X] à payer à Mme [T] la somme de 3900,13 euros à titre de dommages et intérêts pour retrait nul de l’enfant dans le cadre du contrat de travail d’assistante maternelle.
Sur la demande au titre des congés payés':
L’article L3141-8 du code du travail énonce que':
Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours.
Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est en situation de handicap.
Ces dispositions sont applicables aux assistants maternels employés par des personnes de droit privé au visa de l’article L 423-2 11° du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de l’interprétation de l’article L 3141-8 du code du travail que l’acquisition de droit à congés payés supplémentaires par enfant à charge est nécessairement lié pour leur acquisition au temps de travail effectif comme pour les congés payés dans la mesure où il est fait référence s’agissant de la limite du nombre de jours de congés supplémentaires au seuil maximal de congés payés annuels visé par l’article L 3141-3 du code du travail de sorte que ces deux types de congés suivent le même régime juridique quant à leurs règles d’acquisition.
En l’espèce, Mme [T] produit son livret de famille et une attestation de paiement Caf du 06 avril 2021 dont il s’évince qu’elle avait trois enfants à charge nés le 09 avril 2008, le 26 mai 2014 et 07 novembre 2016.
Il apparaît que Mme [T] s’est vu régler 6 jours de congés payés supplémentaires sur l’ensemble de la relation de travail de sorte qu’au vu de la durée de travail effectif elle a été remplie de ses droits au titre des congés supplémentaires pour enfants à charge, si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 400 euros allouée par les premiers juges et de condamner Mme [X] à payer à Mme [T] une indemnité complémentaire de procédure de 400 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner Mme [X], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail n’est pas nulle, ni dépourvue de cause réelle et sérieuse mais repose sur un motif illicite et a condamné Mme [X] à payer à Mme [T] la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
DIT que la décision de retrait de l’enfant par Mme [X] dans le cadre du contrat de travail d’assistante maternelle selon courrier du 8 février 2019 à Mme [T] est nulle
CONDAMNE Mme [X] à payer à Mme [T] la somme de trois mille neuf cents euros et treize centimes (3900,13 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail
CONDAMNE Mme [X] à payer à Mme [T] une indemnité complémentaire de procédure de 400 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [X] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Investissement ·
- Lot ·
- Lit ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Prêt bancaire ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Acquéreur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- État ·
- Notification ·
- Consentement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Redevance ·
- Contrat de franchise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Franchiseur ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Prescription médicale ·
- Audit ·
- Décision implicite ·
- Acquiescement
- Hôtel ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Associé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Banque centrale européenne ·
- Garantie ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Établissement ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Vacation ·
- Ville ·
- Meubles ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Directive ·
- Information ·
- Service ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Clientèle ·
- Créance ·
- Ags ·
- Commission ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Représentation ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Dessaisissement ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bateau ·
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Convention d'assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance bénévole ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.