Confirmation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 18 oct. 2023, n° 23/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00094
N° Portalis
DBVM-V-B7H-L4BG
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 OCTOBRE 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 21 juin 2023
Maître [U] [V]
Avocat, exerçant à titre individuel
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.C.P. [Z] [W] [V] 'CONSOM’ACTES’ société d’avocats représentée par Me [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 18 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société civile professionnelle [Z] [W] [V] 'Consom’Actes’ (ci-après dénommée la SCP), avocats au barreau de Grenoble, avait pour associées Me [W] et Me [V] à hauteur de 50 % chacune, au 27/03/2018, date de la cessation d’activité de Me [Z].
Le 26/01/2023, Me [V] a écrit à Me [W] qu’elle entendait exercer son droit de retrait à la date du 28/02/2023.
A cette date, Me [V] a quitté les locaux de la SCP, après que des pourparlers relatifs à un protocole d’accord de séparation ont échoué.
Saisi par Me [W] le 27/02/2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble a, principalement, par décision arbitrale du 09/06/2023 :
— dit que la SCP Consom’Actes réglera les loyers pour la période du 01/03 au 30/06/2023 sous déduction de la sous-location de Me [C], pour un montant HT de 500 euros, une facture de remboursement partiel à destination de Me [V] devant être établie pour un montant de 35 % du total des sommes dues incluant l’indexation et la taxe foncière 2023 ;
— ordonné la cession du contrat souscrit par la SCP auprès de la société Futur Digital au bénéfice de Me [V] dans le mois de la décision ;
— dit que les parties installeront sur ledit site les mentions au niveau 'contacts’ la poursuite de la SCP Consom’Actes et l’activité différente exercée par Me [V], qui assumera la charge de la dépense afférente à hauteur de 80 %, et qui adressera à la SCP une facture de remboursement mensuel à hauteur de 20 % de la dépense ;
— réparti les sommes versées par la SCP à Mme [D] au titre de la rupture de son contrat de travail comme suit :
* du 01/03 au 18/04/2023 : à la charge de la SCP
* par moitié entre la SCP et Me [V] des indemnités de rupture et forfait social ;
— dit que le contrat auprès de Doctrine.fr fera l’objet d’une novation au profit de Me [V] à compter du 01/03/2023, qui supportera la charge locative afférente ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 19/06 /2023, réitérée le 01/08/2023, Me [V] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 21/06/2023, Me [V] a assigné la SCP Consom’Actes devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir déclarer nulle la disposition de la décision déférée relative à l’exécution provisoire, comme illégale et constituant un abus de pouvoir et en tant que de besoin, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en réponse n° 2, soutenues oralement à l’audience, pour conclure à voir renvoyer Me [V] à mieux se pourvoir, voir dire irrecevable la demande, voir conférer l’exequatur à la décision entreprise et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, la SCP réplique que :
— le premier président est incompétent pour statuer sur la demande de nullité de la décision relative à l’exécution provisoire, cette demande relevant de l’appréciation au fond de la cour d’appel ;
— l’appel n’a pas été régularisé auprès du greffe de la cour d’appel mais de celui du premier président et que le recours n’a pas été fait par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— le deuxième appel est irrecevable comme tardif ;
— les décisions rendues en la matière par le bâtonnier peuvent être assorties de l’exécution provisoire ;
— il n’est pas démontré que les conditions de l’article 517-1 du code de procédure civile sont réunies ;
— il en va de même pour celles fixées par l’article 514-3 du même code ;
— l’exequatur de la décision doit être accordé sur le fondement de l’article 1498.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera constaté que Me [V] a entendu relever appel de la décision rendue par le bâtonnier. Concernant la régularité des actes d’appel, seule la cour statuant au fond est à même de se prononcer.
Il résulte du décret du 27/11/1991 organisant la profession d’avocat que les décisions du bâtonnier ne sont pas assorties d’office de l’exécution provisoire, ce texte énumérant de façon limitative les cas où celle-ci peut être prononcée (paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d’honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois dans le cadre d’un contrat de collaboration ou de travail, contestation d’honoraires). Dès lors, celle-ci est régie par les dispositions du code de procédure civile relatives à l’exécution provisoire facultative.
Aux termes de l’article 517-1° du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi (..)'.
L’article 179-7 du décret susmentionné, intégré dans sa section IV 'Règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel (Articles 179-1 à 179-7)' dispose que 'lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour d’appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire auprès duquel est établi son barreau'. Ce texte signifie donc a contrario que le bâtonnier n’a pas pouvoir en cette matière d’ordonner l’exécution provisoire.
Il convient en conséquence d’arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée, qui ne pouvait être ordonnée par le bâtonnier et de rejeter les demandes reconventionnelles, la SCP étant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nou, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Faisant application de l’article 517-1 1°) du code de procédure civile,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée à la décision d’arbitrage du bâtonnier de l’ordre des avocats de Grenoble du 09/06/2023 comme étant interdite par la loi ;
Rejetons les demandes reconventionnelles ;
Condamnons la société civile professionnelle [Z] [W] [V] 'Consom’Actes’ aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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