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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 nov. 2023, n° 22/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03482 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LQY5
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 21/02355) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 21 avril 2022, suivant déclaration d’appel du 23 Septembre 2022
APPELANT :
M. [O] [P]
né le 12 mai 1995 à [Localité 3] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009148 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉ :
M. [R] [D]
né le 30 Juin 1986 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2023 Mme Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 1er décembre 2020 M. [R] [D] a donné à bail à M. [O] [P] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par ordonnance du 21 avril 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 7] a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail, ordonné l’expulsion de M. [P] et condamné ce dernier au paiement des loyers impayés au 8 mars 2022 et d’une indemnité d’occupation à compter du 2 décembre 2022.
M. [P] a interjeté appel le 23 septembre 2022, de toutes les dispositions de la décision.
Par conclusions du 28 octobre 2022 il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter M. [D] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
M. [D] conclut au sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge des contentieux de la protection saisi au fond et au fond à la confirmation de l’ordonnance.
Par message RPVA du 1er mai 2023 le conseil de M. [P] a informé la cour d’un jugement qui prononce la nullité du bail, indiquant que son appel était désormais sans objet.
Par message en réponse du 22 mai, le conseil de M. [D] a informé la cour de ce que son client avait acquiescé au jugement annulant le bail.
MOTIVATION
Par jugement du 6 avril 2023 le juge des contentieux de la protection de Grenoble a annulé le bail conclu le 1er décembre 2020, pour erreur sur l’identité du locataire, M. [P] ayant été victime d’une usurpation d’identité.
Le bail étant annulé, il convient de déclarer sans objet l’appel portant sur l’ordonnance de référé du 21 avril 2022 et de dire que chaque partie supportera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l’appel est devenu sans objet,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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