Confirmation 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 8 juin 2023, n° 23/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 mai 2023, N° 23/650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00043
N° Portalis DBVM-V-B7H-L25P
N° Minute :
Notification le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
Appel d’une ordonnance 23/650 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 25 mai 2023 suivant déclaration d’appel reçue le 05 juin 2023
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [L] [R], actuellement hospitalisée au centre hospitalier Alpes-Isère à St-Egrève
née le 26 juin 1970
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante assistée de Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Monsieur [M] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 6 juin 2023,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 8 Juin 2023 par Frédéric BLANC, conseiller, délégué par M. le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 08 JUIN 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Frédéric BLANC et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 mai 2023, Mme [L] [R] a fait l’objet d’une demande d’hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Le même jour, le Dr [I] a dressé un certificat médical considérant que l’intéressée nécessitait des soins immédiats avec une surveillance médicale constante en hospitalisation complète ou une surveillance régulière après avoir diagnostiqué des troubles sous forme de délire aigu organisé en terme persécutoire.
Le 15 mai 2023, le Dr [W] a émis un certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en relevant un trouble psychiatrique chronique avec une rupture de soins se traduisant par un délire persécutoire centré sur l’entourage et le voisinage, les trouble empêchant un consentement aux soins.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier de l’Isère a prononcé au vu des deux certificats médicaux précités l’admission de Mme [R] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Le 16 mai 2023, le Dr [J] a relaté que l’intéressée avait déjà été hospitalisée en 2018 à la suite d’une décompensation psychotique d’allure paranoïaque et que l’admission présente faisait suite à une intervention de la gendarmerie à son domicile. Il diagnostique une rigidité psychique et des convictions délirantes de persécution, avec une méfiance à l’égard des soignants, concluant à la nécessité de la poursuite de la mesure.
Le 18 mai 2023, le Dr [Y] a également considéré que la mesure devait se poursuivre, observant à l’examen un trouble délirant persistant avec interprétation de la réalité et une rigidité dans le fonctionnement psychiatrique, sans possibilité d’adhésion aux soins en raison du déni de la pathologie.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier de l’Isère a décidé de la prolongation de la mesure pour une durée d’un mois.
Le 21 mai 2023, le Dr [D] a constaté à l’examen un discours cohérent et organisé, ainsi qu’un comportement calme de l’intéressée. Il note pour autant une rigidité psychiatrique avec des idées délirantes et de persécution, avec une totale opposition aux soins et un déni de la pathologie, empêchant tout consentement aux soins et rendant nécessaire la poursuite de la mesure.
Le 22 mai 2023, le directeur du centre hospitalier de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble pour qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte de Mme [R].
Le parquet a requis le 24 mai 2023 la poursuite de la mesure.
Selon ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Grenoble a autorisé le maintien des soins de Mme [R] en hospitalisation complète.
Le 02 juin 2023 (date figurant sur l’enveloppe), Mme [R] a interjeté appel à l’encontre de ladite ordonnance.
SUR CE :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit que :
« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
L’article L. 3212-2 du même code dispose que :
« Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
L’article L. 3212-3 du même code prévoit que :
« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n’a été prise au jour de son entrée en vigueur.
L’article L. 3212-4 du même code énonce que :
« Lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du directeur de l’établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11 ».
L’article L. 3212-5 du même code dispose que :
« I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
II.- (Abrogé)
III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge ».
L’article L. 3212-7 du même code prévoit que :
« A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ».
L’article L. 3212-8 du même code énonce que :
« Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212'3 dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l’article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l’évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l’établissement en informe le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police, la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 et la personne qui a demandé les soins ».
L’article L. 3212-9 du code de la santé publique dispose que :
« Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5;
2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 3212-1.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L. 3211-12.
Dans ce même cas, lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l’article L. 3213'6 ».
L’article L. 3212-12 du même code prévoit que :
« Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 3212-1 du code de la santé publique dispose que :
« La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte ».
L’article R. 3212-2 du même code énonce que :
« L’évaluation médicale annuelle prévue au troisième alinéa de l’article L. 3212-7 est réalisée au plus tard le jour de l’établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l’article L. 3212-7, établi après la première date anniversaire d’admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation ».
En l’espèce, la procédure suivie apparaît régulière, en particulier sont présents à la procédure, les deux certificats médicaux initiaux à l’appui de la décision d’admission en hospitalisation psychiatrique complète prise par le directeur de l’établissement hospitalier à la demande d’un tiers, les certificats médicaux des 24 et 72 heures et la décision de prolongation se fondant sur ces deux certificats médicaux.
L’ensemble des différents médecins ont observé en substance la persistance d’un trouble délirant le cas échéant avec une dimension persécutoire et relevé la nécessité de poursuivre la mesure eu égard à l’absence d’adhésion aux soins.
Dans un certificat du 06 juin 2023, le Dr [N] a diagnostiqué à l’examen un trouble délirant persistant avec interprétation de la réalité. Il ne note aucun trouble du comportement mais constate une psychorigidité et un tempérament introverti. Il conclut à une amélioration de l’état depuis le début de l’hospitalisation grâce au traitement mis en place avec une permission prévue avec sa famille et une éventuelle sortie en fin de semaine, observant pour autant que la patiente est toujours dans le déni de sa pathologie et a besoin d’un cadre pour pouvoir investir les soins au CMP et la prise de traitement de sorte que les soins psychiatriques sous contrainte à la demande d’un tiers doivent être poursuivis.
Le parquet a requis par écrit le 06 juin 2023 la poursuite de la procédure.
A l’audience, Mme [R] a fait valoir qu’elle s’opposait toujours à la mesure tout en comprenant la nécessité des soins et qu’il y avait eu des éléments abusifs au départ.
Son conseil, Me Detroyat a été entendu.
Dès lors que la procédure suivie est régulière et que le Dr [N] a conclu à la nécessité d’une poursuite de la mesure sous sa forme actuelle eu égard à la persistance du trouble psychique, quoiqu’une amélioration de l’état ait été constatée mais avec toujours un déni par l’intéressée de sa pathologie, avec une perspective de mise en place éventuelle à brève échéance d’un suivi au CMP, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte à la demande d’un tiers de l’intéressée, étant observé que la poursuite de la mesure dans l’attente de la prise en charge du CMP ne doit résulter que de considérations d’ordre médical et non d’éventuels obstacles administratifs liés à une absence possible de créneaux disponibles de prise en charge, eu égard au fait que la mesure litigieuse porte atteinte à la liberté individuelle de l’intéressée et se doit d’être strictement nécessaire au regard des critères légaux de la nécessité de soins immédiats et de l’impossibilité de consentir à ceux-ci.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Frédéric BLANC, conseiller délégué par M. le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le conseiller délégué
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