Infirmation partielle 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 déc. 2024, n° 24/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 24/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02737 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLCB
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [Localité 7]-[Localité 6] MANGIONE
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° RG 24/00194)
rendue par le Président du TJ de [Localité 9]
en date du 11 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2024
et assignation à jour fixe en date du 25 juillet 2024
APPELANTE :
S.N.C. [Adresse 14] [Localité 8] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°481 665 313, agissant poursuite et diligences de son gérant,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. FONCIERE ALTIMM au capital social de 20.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 948 333 216, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière..
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Suivant acte notarié du 21 mars 1977, [E] [X] et [J] [W], aux droits desquels s’est trouvée la Sci Disbro, puisque la Sas Foncière Altimm, ont donné à bail commercial à [I] [B], aux droits duquel se trouve aujourd’hui la Snc Tabac Presse du Pont de Vence, des locaux situés [Adresse 3].
2. Le loyer initial était de 30.000 francs, outre droit de bail et charges. Le bail a fait l’objet de 4 renouvellements. Le 4ème renouvellement est intervenu d’un commun accord entre les parties à compter du 1er mai 2013 pour se terminer le 30 avril 2022. A compter du 1er mai 2013, le prix du loyer a été porté pour la première période triennale à la somme annuelle de 19.839 euros, soit par mois et d’avance la somme de 1.653,25 euros. Le loyer a été baissé à la somme de 1.613,12 euros au 1er mai 2016 puis a été porté à la somme de 1.688,58 euros le 26 avril 2019.
3. Selon ordonnance de référé du 24 mars 2021, la Sci Disbro, aux droits de laquelle vient la société Foncière Altimm, a obtenu la condamnation de la Snc [Adresse 15], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à:
— couper les arbres et mauvaises herbes,
— nettoyer la façade et le lierre qui recouvre le pignon,
— entretenir les arbres entre le bâtiment et l’entreposage des branches coupées sur la terrasse de la maison voisine,
— entretenir la façade avant du bandeau en bois dont la peinture est écaillée,
— débarrasser les branches et troncs côté jardin et côté rue,
— dégager les déchets de la terrasse et de l’abri situé en-dessous,
— procéder à la réparation des radiateurs de chauffage central.
4. Face aux difficultés d’exécution, la Sci Disbro a saisi le juge de l’exécution par acte du 17 novembre 2021 aux fins de liquidation de l’astreinte, et par décision du 7 juin 2022, le juge de l’exécution a condamné la Snc [Adresse 15] à payer à la Sci Disbro la somme de 70.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte, outre 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Selon arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 décembre 2022, le montant de l’astreinte a été ramené à la somme de 25.000 euros, la Snc [Adresse 15] étant condamnée au surplus à payer à la Sci Disbro la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Confrontée à de nouvelles difficultés d’exécution, la Sci Disbro a fait procéder à un nouveau constat d’huissier le 28 septembre 2023. Un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties, pour non respect des dispositions contractuelles d’entretien, a été notifié au preneur le 18 octobre 2023.
6. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la Sas Foncière Altimm a fait assigner la Snc [Adresse 15] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, notamment afin :
— de voir constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 1er avril 1977 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 18 octobre 2023 ;
— d’ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef ;
— de condamner le preneur à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges majorée de 10%.
7. Par acte d’huissier du 21 mars 2024, la SAS Foncière Altimm a fait dénoncer l’assignation au créancier inscrit, le CIC Lyonnaise de Banque.
8. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 18 novembre 2023 ;
— ordonné l’expulsion de la Snc Tabac Presse du [Localité 11] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte ;
— renvoyé à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
— condamné la Snc [Adresse 15] à verser à titre provisionnel à la Sas Foncière Altimm une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
— condamné la Snc [Adresse 15] à verser à la Sas Foncière Altimm la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Snc [Adresse 15] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
9. La Snc Tabac Presse du [Localité 11] a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2024 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
10. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe la société Sas Foncière Altimm selon ordonnance du 25 juillet 2024.
Prétentions et moyens de la Snc Tabac Presse du [Localité 11] :
11. Selon son assignation à jour fixe signifiée le 1er août 2024, et remises par voie électronique le 5 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, de l’article L145-41 du code de commerce :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de débouter l’intimée de ses prétentions ;
— de condamner la Sas Foncière Altimm à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— subsidiairement, vu la bonne foi de la concluante, de suspendre rétroactivement la clause résolutoire insérée au bail au 17 mai 2024 ou au 25 juillet 2024 ;
— encore plus subsidiairement, de lui octroyer un délai de trois mois pour réaliser les obligations revendiquées par la Sas Foncière Altimm à compter de l’expiration du délai d’un mois de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de suspendre les effets de la clause résolutoire durant ce délai ;
— de condamner la Sas Foncière Altimm aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle énonce :
12. – que le juge des référés a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, aux motifs que s’il a sollicité en cours de délibéré une note et tout élément de nature à démontrer l’état d’entretien des locaux commerciaux, aucune note ne lui a été transmise par la concluante ;
13. – que cependant, la concluante a bien produit une note en délibéré justi’ant que les photographies qui avaient été produites en première instance lors de l’audience, mais non datées, étaient bien d’actualité et que la végétation invasive avait été coupée ; qu’a été annexé à cette note un procès-verbal de constat établi par maître [C] le 17 mai 2024 ; que cette note a été transmise par mail du 28 mai 2024 au juge, mais qu’il semble qu’elle n’ait pas été réceptionnée ; qu’il ressort de ce procès-verbal de constat que le jardin jouxtant le local a été entretenu ;
14. – que le juge n’a pas répondu au moyen de la concluante relatif à l’existence de contestations sérieuses, alors que le bail n’évoque que des dépendances, mais pas de jardin ; qu’il ne prévoit pas, à la charge du preneur, un entretien strict de coupe des herbes, d’arbres, du lierre ni l’entretien du bandeau en bois ;
15. – que si le bail a mis à la charge du preneur la réfection des peintures extérieures tous les dix ans, le bandeau a bien été repeint ; que si l’intimée soutient qu’il aurait été repeint sans ponçage préalable, il s’agit de dires subjectifs ;
16. – que l’intimée poursuit de mauvaise foi la résiliation du bail, puisqu’elle souhaite en réalité récupérer les locaux en vue de la réalisation d’une opération de promotion immobilière, son objet social étant les locations provisoires de biens dans l’attente de leur vente, d’autant que la [Adresse 12] connaît de multiples opérations de promotion immobilière depuis plusieurs années ; en outre, que l’intimée est également propriétaire des locaux attenants, donnés à bail à la société [Adresse 13], avec une végétation très invasive, mais sans qu’aucune action ne soit engagée contre ce preneur, ce qui constitue une rupture d’égalité ;
17. – subsidiairement, que le juge n’a pas motivé le rejet de la demande de suspension de la clause résolutoire ; que la concluante entretient les lieux dont les espaces verts, mais que la végétation repousse très vite notamment en raison du temps pluvieux ; que divers constats, dont le dernier réalisé le 25 juillet 2024, indiquent que les espaces verts sont entretenus ;
18. – encore plus subsidiairement, que la concluante est à jour de ses loyers et charges, et occupe les lieux depuis 2005 ; que si la résiliation du bail est prononcée, elle perdra son fonds et se retrouvera en liquidation, avec des salariés se retrouvant au chômage.
Prétentions et moyens de la Sas Foncière Altimm :
19. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 835 du code de procédure civile :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
— de débouter la société Snc [Adresse 15] de l’ensemble de ses demandes à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire ;
— de condamner la société Snc Tabac Presse du [Localité 11] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle réplique :
20. – que suite à une première condamnation, l’appelante continue à ne pas exécuter son obligation d’entretien, ainsi qu’il résulte du constat du 28 septembre 2023, concernant la coupe des arbres et des mauvaises herbes, l’absence de nettoyage de la façade et du lierre recouvrant le pignon, le mauvais entretien du bandeau en bois de la façade dont la peinture est écaillée ;
21. – que suite au commandement signifié le 18 octobre 2023, la concluante a, à l’expiration du délai d’un mois pour y satisfaire, fait procéder à un nouveau constat le 16 janvier 2024, duquel il ressort qu’à l’arrière, la végétation envahit le jardin, alors que des déchets y sont présents en grande quantité, et que sur la façade, le lierre a repoussé et court jusqu’à la clôture ; que l’huissier a constaté que la peinture du bandeau s’écaille toujours en raison de l’absence de ponçage avant peinture ;
22. – qu’il en résulte que l’appelante persiste à ne pas entretenir les lieux, obligeant la concluante à exposer de nombreux frais de constats et de procédure ;
23. – que si en cours de procédure, l’appelante a produit un nouveau constat, tout n’a pas été réalisé ;
24. – que l’appelante est de mauvaise foi, puisque suite à l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée le 18 septembre 2024, elle a cessé de payer ses loyers, de sorte qu’une nouvelle procédure de référé a été engagée.
*****
25. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
26. Selon le juge des référés, les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance comme en atteste les deux constats d’huissiers du 28 septembre 2023 et du 16 janvier 2024, diligentés avant et après le commandement de respecter les obligations contractuelles. Le procès verbal de constat établi le 21 mai 2024 confirme l’absence d’entretien conforme des lieux loués. Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail qui se trouve dès lors acquise, en ce compris les obligations d’entretien (combinaison des pages 4 et 9 du bail).
27. La cour constate, en premier lieu, s’agissant des obligations mises à la charge du preneur, que le bail notarié du 21 mars 1977 concerne un tènement immobilier comprenant :
— au rez-de-chaussée, côté cour avec accès par la [Adresse 12] : deux pièces à usage de réserve, une salle de bains, deux autres grandes réserves, une cour et un garage ;
— au rez-de-chaussée, côté route : deux magasins, une cuisine, une salle de bains, un bureau, une salle de séjour, une chambre ;
— à l’étage : deux chambres, une salle d’eau, une pièce à usage de réserve, des combles.
28. Le bail a en outre inclus les dépendances. S’agissant de la location d’un seul tènement immobilier comportant une partie bâtie et à l’arrière, une cour avec un jardin, le tout clos ainsi qu’il résulte du constat dressé le 16 janvier 2024, la cour en retire que la partie à usage de jardin a bien été donnée à bail sans contestation sérieuse. D’ailleurs, dans le cadre de la procédure, le preneur va réaliser des travaux d’entretien de ce jardin, ainsi qu’il sera développé ci-après.
29. Au titre des charges et conditions, ce bail stipule que le preneur s’oblige à entretenir les lieux en bon état de réparations locatives ou de menu entretien, qu’il supportera toutes réparations s’avérant ensuite nécessaires par suite soit du défaut d’exécution des réparations locatives, soit de dégradations résultant de son fait ou de celui de son personnel ou de sa clientèle. Il aura entièrement la charge, et sans recours contre le bailleur, de l’entretien complet de la devanture et des fermetures de la boutique, le tout devant être maintenu constamment en parfait état de propreté. Les peintures extérieures devront être refaites au mois tous les dix ans. L’exécution de ces obligations est sanctionnée par la résiliation de plein droit du bail, à l’expiration du délai d’un mois suivant commandement ou sommation d’exécuter restés infructueux.
30. La cour retire de ces stipulations que l’entretien de la cour se trouvant rattachée à la partie bâtie est à la charge du preneur, sans contestation sérieuse. En outre, cette obligation d’entretien inclut nécessairement la coupe des herbes poussant dans cette cour.
31. Concernant l’entretien du bandeau en bois, le bail prévoit, sans contestation possible, qu’il incombe au preneur, puisque les peintures extérieures doivent être refaites au moins tous les dix ans, alors que le preneur a la charge de maintenir les lieux en bon état de réparations locatives. La cour note que l’obligation de repeindre ce bandeau, se trouvant au dessus de la devanture donnant sur la route, constitue un menu entretien, en raison de la faible surface de ce bandeau, telle qu’elle peut être appréciée au regard des photographies figurant dans les divers constats d’huissier.
32. Il n’est pas ainsi sérieusement contestable que le preneur a la charge de l’entretien de la cour se trouvant à l’arrière de la surface bâtie, ainsi que du bandeau en bois se trouvant au dessus de la devanture côté route.
33. S’agissant de l’exécution de cette obligation, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2024 qu’à l’arrière de la surface bâtie, la cour est totalement inaccessible, en raison de mauvaises herbes d’au moins deux mètres de haut. Le portail en permettant l’accès n’est même plus visible, étant totalement recouvert de mauvaises herbes. Les herbes folles envahissent le jardin qui est inaccessible, et des déchets sont présents en grande quantité. Le lierre qui a été coupé au courant de l’année 2022 a repoussé et court jusqu’à la toiture. Sur la façade avant, le bandeau a été repeint en noir, mais n’a pas été préalablement poncé et la peinture s’écaille.
34. Ce constat est assorti de huit photographies confirmant ces énonciations, et il en ressort que l’arrière de la surface bâtie est laissé à l’abandon. L’appelante est mal fondée à invoquer des circonstances météorologiques ayant entraîné une repousse trop rapide de la végétation, puisque ces photographies démontrent une absence d’entretien de la cour depuis plusieurs mois, compte tenu de la hauteur de la végétation, outre la présence d’arbustes sur une hauteur de plus de deux mètres. La terrasse se trouvant au premier étage donnant côté cour est envahie de gravats et d’encombrants.
35. Concernant le bandeau se trouvant au dessus de la devanture côté route, la cour constate que la peinture recouvrant les trois lattes de bois est effectivement écaillée sur la totalité de sa surface, attestant ainsi d’un manque d’entretien.
36. Le constat dressé le 28 septembre 2023 faisait ressortir une végétation luxuriante envahissant totalement la cour et le jardin, et la cour note que la comparaison avec le constat du 16 janvier 2024 indique que la végétation n’a pas été taillée. En outre, les mêmes gravats et encombrants étaient déjà présents, et le bandeau en bois était déjà dans le même état que celui constaté en 2024.
37. Le constat réalisé le 21 mai 2024 atteste que si une partie de la végétation a été coupée dans le jardin, des arbres restent présents contre la partie arrière du bâtiment, alors que le terrain est parsemé de détritus. La terrasse est toujours encombrée des mêmes gravats. Le lierre poussant contre la façade n’a pas été taillé. Le bandeau en bois présente le même aspect dégradé.
38. Si le preneur produit divers témoignages attestant d’un entretien du jardin, et également un constat dressé le 17 mai 2024, la cour note d’une part que les attestations produites ne contiennent aucune précision concernant les dates et modalités de ces opérations, alors que le constat d’huissier dressé à la requête de l’appelante démontre les mêmes problèmes que ceux figurant dans les constats dressés à la requête de l’intimée. La facture du 13 mai 2024 produite par le preneur fait d’ailleurs état que d’un débroussaillage, pour un coût de 600 euros HT.
39. La cour rappelle que le bail a stipulé une clause résolutoire, selon laquelle à défaut de paiement d’un seul terme du loyer à son échéance exacte ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après simple
commandement de payer ou sommation de s’exécuter, contenant mention de cette clause, le bail sera résilié de plein droit et l’expulsion du preneur pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé.
40. Or, ce commandement a été signifié le 18 octobre 2023 à l’appelante, suite au constat dressé le 28 septembre 2023. Il a rappelé la clause résolutoire insérée dans le bail, a reproduit les mentions prévues à l’article L145-41 du code de commerce, et a fait commandement de procéder à la coupe des arbres, au nettoyage de la façade et du lierre qui recouvre le pignon, d’entretenir la façade avant bandeau en bois dont la peinture est écaillée.
41. La cour constate, sans contestation sérieuse, que les causes de ce commandement n’ont pas été exécutées dans le mois de sa signification. La clause résolutoire a ainsi produit tous ses effets le 18 novembre 2023, et le bail commercial s’est ainsi trouvé résilié de plein droit.
42. De ce fait, si l’appelante produit un dernier constat dressé le 25 juillet 2024, duquel il résulte que le jardin est désormais convenablement entretenu, que le portail y donnant accès a été débarrassé de la végétation l’encombrant, que les arbres bordant la partie bâtie ont été abattus et que la terrasse côté cour a été libéré des gravats et des encombrants, il en résulte que les travaux d’entretien réalisés par l’appelante ont été effectués après l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail de plein droit. En outre, la cour note que la surface du bandeau reste écaillée, ce qui indique qu’aucun entretien n’a été réalisé concernant cet élément.
43. L’argumentation de l’appelante concernant l’objet social du bailleur, et le fait qu’il n’ait engagé aucune action contre le preneur de locaux attenants en raison d’une végétation invasive ne peut être retenue, n’est pas de nature à excuser le défaut d’exécution du bail.
44. Cependant, il est acquis que désormais, seul le bandeau en bois reste à reprendre, ce qui suppose un ponçage et une mise en peinture, travaux de peu d’envergure. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de délais de la Snc Tabac Presse du [Localité 11] et de suspension des effets de la clause résolutoire, selon les dispositions qui seront arrêtées plus loin.
45. En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a:
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 18 novembre 2023 ;
— ordonné l’expulsion de la Snc Tabac Presse du [Localité 11] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte ;
— renvoyé à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
— condamné la Snc [Adresse 15] à verser à titre provisionnel à la Sas Foncière Altimm une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes.
46. Cette ordonnance sera confirmée en ses autres dispositions, la procédure conduite par l’intimée ayant été justifiée par l’inaction du preneur. De ce fait, il est équitable de condamner la Snc [Adresse 15] à payer à l’intimée la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a:
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 18 novembre 2023 ;
— ordonné l’expulsion de la Snc Tabac Presse du [Localité 11] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte ;
— renvoyé à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
— condamné la Snc [Adresse 15] à verser à titre provisionnel à la Sas Foncière Altimm une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions ;
statuant à nouveau,
Condamne la Snc Tabac Presse du [Localité 11] à procéder aux travaux de remise en état du bandeau en bois se trouvant au dessus de sa devanture, dans un délai de trois mois courant à compter de la signification du présent arrêt;
Suspend en conséquence la résiliation et les effets de la clause résolutoire du bail;
Dit que la clause résolutoire ne jouera pas si la Snc Tabac Presse du [Localité 10] de [Localité 16] procède aux travaux de remise en état du bandeau en bois se trouvant au dessus de sa devanture, dans le délai imparti ci-dessus;
Dit qu’en l’absence d’exécution de ces travaux de remise en état dans le délai prévu ci-dessus, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la clause résolutoire produira tous ses effets, que le bail se trouvera résilié de plein droit, et que le preneur sera tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges, ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs';
Dit que dans cette hypothèse, le propriétaire pourra faire procéder à l’expulsion de la Snc Tabac Presse du [Localité 11] et de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés;
y ajoutant,
Condamne la Snc [Adresse 15] à payer à la société Sas Foncière Altimm la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Snc Tabac Presse du [Localité 11] aux dépens exposés en cause d’appel ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cultes ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Exécution provisoire ·
- Avocat ·
- Libération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Accident du travail ·
- Audience ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Fiche ·
- Sociétés
- Installation ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Alimentation ·
- Abonnement ·
- Disjoncteur ·
- Coûts ·
- Norme ·
- Conformité ·
- Préjudice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Nantissement ·
- Fonds de commerce ·
- Créanciers ·
- Banque ·
- Limites ·
- Titre ·
- Subrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Consignation ·
- Successions ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Salarié ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Travail ·
- Partage ·
- Mise à disposition ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acier ·
- Béton ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Associations ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Mandat ·
- Pays ·
- Plainte ·
- Horaire ·
- Facture ·
- Partie ·
- Diligences
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Chirographaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Montant ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.