Désistement 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 24 avr. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MET3
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 15 février 2024
S.A.S.U. ALBERT & CO inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 814 338 109, représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le 27 décembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 20 mars 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 AVRIL 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 08/09/2021, M. [Z] a été engagé par la société Go Concept en qualité de business manager, son contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence.
Le 01/01/2022, M. [Z] a été transféré à la société Albert & Co, filiale du groupe Kepax, un second contrat de travail étant conclu le 10/12/2021, reprenant l’intégralité des termes du contrat initial.
Le 14/02/2023, M. [Z] a démissionné de ses fonctions, son contrat prenant fin le 16/05/2023, pour rejoindre la société Efor Group, toujours en qualité de business manager.
Saisi le 14/08/2023 par la société Albert & Co, la formation de référé du conseil des prud’hommes de Grenoble a, par ordonnance du 13/12/2023, condamné M. [Z] à verser à la société Albert & Co les sommes suivantes :
— 8540 euros bruts au titre de l’indemnité de clause de non-concurrence
— 854,01 euros bruts de congés payés afférents
— 29 879,97 euros à titre de sanction pécunaire pour violation de la clause
— 2000 euros de provision à valoir sur les dommages-intérêts
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] étant condamné en outre à cesser toute relation contractuelle avec la société Efor Group à compter du 01/01/2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance et à produire son contrat de travail avec Efor Group, avec la même astreinte.
Par déclaration du 22/12/2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Le 08/02/2024, l’ordonnance de référé a été signifiée à M. [Z], pour avoir paiement de la somme totale de 42 833,33 euros et un commandement de payer avec saisie vente lui a été délivré.
Par acte du 15/02/2024, la société Albert & Co a assigné M. [Z] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire pour inexécution de l’ordonnance.
Par conclusions du 19/03/2024, soutenues oralement à l’audience, elle déclare se désister de sa demande de radiation, au motif que M. [Z] s’est exécuté mais réclame 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], pour solliciter dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
— sans aucune demande d’exécution volontaire préalable, contrairement à l’usage, l’ordonnance de référé lui a été signifiée ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente ;
— ces mesures avaient manifestement pour unique but de l’intimider ;
— ce n’est qu’à son retour de congés, le 14/02/2024, qu’il a pris connaissance de ces actes ;
— dès réception du RIB de la société Albert & Co, il a procédé au paiement des sommes dues ;
— par ailleurs, il a spontanément transmis le 22/12/2023 le contrat le liant à la société Efor [Localité 6], précisant qu’il ne pouvait cesser le travail au sein de la société Efor Group, n’étant pas salarié de cette dernière, d’autant que la clause de non-concurrence est désormais à son terme ;
— la procédure diligentée par la demanderesse a ainsi dégénéré en abus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte du désistement de l’instance en référé par la société Albert & Co et de le déclarer parfait, et ce, dès le dépot des conclusions, le fait que la procédure devant le premier président soit orale étant sans incidence, le dépôt au greffe de conclusions écrites produisant immédiatement un effet extinctif.
Concernant les frais irrépétibles exposés par la société Albert & Co, il n’y a pas lieu d’ores et déjà dans le cadre de l’instance en référé à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, n’est plus en litige que la demande reconventionnelle formée par M. [Z].
M. [Z] a versé la somme de 42 000 euros représentant le montant des condamnations par virement Carpa le 29/02/2024, soit après l’assignation en référé.
La société Albert & Co, en faisant signifier l’ordonnance de référé à M. [Z], n’a fait que rendre celle-ci exécutoire. Aucun abus n’a pu en résulter.
De même, en l’absence pour un créancier d’une obligation de faire précéder une procédure d’exécution par une tentative amiable, le fait d’entamer une procédure de recouvrement par commissaire de justice n’est pas illicite et ne manifeste pas un abus.
M. [Z] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, parce qu’il a réglé les sommes dues après engagement de l’instance en référé par la société Albert & Co, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a pu exposer.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons parfait le désistement de l’instance en référé aux fins de radiation de l’appel de l’ordonnance de référé du rôle de la cour ;
Déboutons la société Albert & Co de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamnons M. [Z] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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