Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 6 novembre 2024, n° 24/00099
CA Grenoble 6 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que contraindre Monsieur [T] à céder ses parts dans la société civile immobilière propriétaire de son logement constituerait des conséquences manifestement excessives.

  • Accepté
    Capacité financière de Monsieur [T]

    La cour a ordonné la consignation d'une partie du montant des condamnations, considérant que le solde de la créance des époux [Z]-[G] n'apparaissait pas en péril.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 6 nov. 2024, n° 24/00099
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00099
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Texte intégral

N° RG 24/00099 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMNP

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 06 NOVEMBRE 2024

ENTRE :

DEMANDEUR suivant des assignations des 31 juillet, 01, 02 et 06 août 2024

Monsieur [V] [A] [T]

né le 11 janvier 1960 à [Localité 13]

de nationalité française

[Adresse 14]

[Localité 2]

représenté par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [O] [D] [Z]-[G]

né le 14 septembre 1971 à [Localité 16]

de nationalité française

[Adresse 11]

[Localité 18]

représenté par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [J] [N] [W] épouse [Z]-[G]

née le 04 octobre 1977 à [Localité 15]

de nationalité française

[Adresse 11]

[Localité 18]

représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [V] [E] [C] artisan inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 411 525 314

[Adresse 17]

[Localité 18]

non comparant, non représenté

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 490 790 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. LOMBARD ET VASINA immatriculée au RCS de GAP sous le n° 316 141 019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 1]

non représentée

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT, sous le n° 542.073.580 – 6512 Z, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

représentée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE substituant

Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. SMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Julia VIRONE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant

Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 20/11/2006, M. [T] a obtenu un permis de construire un chalet à [Localité 18] (38). Il a assuré les travaux d’aménagement intérieur, la société Lombard et Vasina, assurée auprès de la compagnie Maaf Assurances puis auprès des compagnies MMA et MMA Iard, ayant réalisé les plans d’exécution, le lot électricité et fourni en kit le bardage extérieur à un sous-traitant, M. [S].

La réception est intervenue sans réserve le 11/10/2007.

Le 28/06/2016, M. [T] a vendu son bien aux époux [Z] – [G] au prix de 514 000 euros.

Les acquéreurs faisant état de divers désordres, une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 06/09/2017.

Dans son rapport du 18/10/2021 et du rectificatif du 29/11/2021, l’expert aboutit aux conclusions suivantes :

— faute de joints de fractionnement, le carrelage sonne creux et se fissure dans l’espace jour au rez-de-chaussée ; les travaux de reprise sont estimés à 34 355,20 euros TTC ;

— en l’absence d’une étanchéité efficace, à la liaison poteaux-poutres, au droit des seuils et à la liaison poutres/menuiseries extérieures, l’eau s’infiltre à l’intérieur de la maison et en séchant, laisse des auréoles ; l’habillage des façades par bardage avec remplacement de deux menuiseries est estimé à 35 233 euros ;

— M. [T], qui avait réalisé les intérieurs, n’a pas posé le pare-vapeur (pose estimée à 14 789 euros) ou une VMC (pose d’un coût de 7150 euros) ;

— deux conduits de cheminée ne respectant pas l’écart au feu sont à reprendre pour 24 336,08 euros ;

— la dalle de l’atelier, réalisée par M. [T], se fissure, les réparations s’élevant à 7429,07 euros ;

— l’ensemble des travaux peut être fixé à 125 726,84 euros outre honoraires de maîtrise d’oeuvre.

Suite à l’assignation des 9, 10, 12 et 13/11/2018 devant le tribunal de grande instance de Grenoble par les époux [Z]-[G], le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 13/06/2024 :

— condamné M. [T] à payer aux époux [Z]-[G] les sommes de :

* 34 355,20 euros au titre du carrelage

* 26 769,69 euros au titre des cheminées

* 7429,07 euros au titre des fissures du sol du garage

— condamné in solidum la société Lombard et Vasina, la compagnie MAAF et M. [T] au paiement de la somme de 57 172,88 euros au titre des infiltrations outre 15 088 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;

— dit que dans les rapports des coobligés entre eux, la société Lombard et Vasina et son assureur la compagnie MAAF supporteront 65 % de ce montant, M. [T] supportant les 35 % restant ;

— dit que les travaux de reprise seront indexés sur l’indice Insee BT 01 à compter du 18/10/2021 ;

— condamné in solidum la société Lombard et Vasina, la compagnie MAAF et M. [T] au paiement de la somme de 19 637 euros de frais de déménagement et de gardiennage, de 12 500 euros au titre des frais de relogement durant les travaux, 4000 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

— dit que s’agissant des frais annexes et des dommages immatériels, M. [T] en sera tenu à hauteur de 60 %, la société Lombard et Vasina, les compagnies MAAF, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.

Par déclaration du 03/07/2024, M. [T] a relevé appel de cette décision.

Par actes des 31/07, 01, 02, 06/08/2024, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble les époux [Z]-[G], M. [C], les compagnies SMA, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Maaf Assurances, Groupama Rhône Alpes et la société Lombard et Vasina, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile que :

— les désordres de carrelages et d’infiltrations d’eau ne rélèvent pas de la garantie décennale ;

— le positionnement des conduits de cheminée était apparent et le désordre ne présente pas de caractère décennal ;

— l’entreprise aurait dû l’alerter sur la nécessaire ventilation des parties intérieures ;

— l’exécution du jugement entraîne un risque de conséquences manifestement excessives, M. [T] n’ayant pas les moyens de régler la somme de 121 399 euros, sauf à vendre son domicile.

Les époux [Z]-[G] concluent au rejet de la demande et subsidiairement, à la consignation de la somme de 135 379,89 euros par M. [T], réclamant enfin 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l’article 524 ancien du code de procédure civile doit s’appliquer.

Les sociétés SMA et Groupama Rhône Alpes concluent elles aussi au rejet de la demande, sollicitant reconventionnellement le paiement de leurs frais irrépétibles.

Les compagnies d’assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 524 ancien applicable à l’espèce, les assignations ayant donné lieu au jugement déféré ayant été délivrées avant le 01/01/2020, 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (..)'.

Le requérant n’a ainsi pas à justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.

Il résulte du dossier que :

— M. [T] dispose d’une somme sur son compte bancaire ouvert auprès de la socité LCL de moins de 1000 euros ;

— son compte épargne Livret A ouvert dans la même banque est créditeur d’environ 2000 euros ;

— celui de son épouse est créditeur de 10 330 euros ;

— en outre, il dispose d’un livret épargne populaire, de 8249 euros, comme celui de son épouse ;

— enfin, il a placé la somme de 20 104 euros sur un contrat d’assurance-vie ;

— enfin, les revenus du couple se sont élevés en 2023 à 30 347 euros.

Toutefois, après avoir réglé le solde des emprunts immobiliers relatifs à la construction du chalet litigieux, il déclare avoir acquis, par l’intermédiaire d’une société civile immobilière familiale, un bien immobilier d’une valeur de 235 000 euros. Il dispose ainsi d’un patrimoine immobilier garantissant le cas échéant le paiement des sommes dues aux époux [Z] [G].

Toutefois, ce capital n’est pas liquide, et le fait de contraindre le requérant à céder ses parts dans la société civile immobilière propriétaire de son logement constitue des conséquences manifestement excessives.

Aussi, l’exécution provisoire attachée au jugement attaquée sera arrêtée. En revanche, au vu de l’épargne de M. [T] et de son épouse, étant observé que des rachats peuvent toujours être effectués sur un contrat d’assurance-vie, quitte à perdre le bénéfice d’avantages fiscaux afférents à ce type d’épargne, il convient d’ordonner la consignation en vertu de l’article 521 ancien du code de procédure civile par M. [T] d’une partie du montant des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 50 000 euros, le solde de la créance des époux [Z]- [G] n’apparaissant pas en péril du fait des garanties apportées par le bien immobilier détenu au travers d’une société.

Enfin, au stade de la procédure de référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Faisant application de l’article 524 ancien du code de procédure civile,

Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 13/06/2024 ;

Ordonnons la consignation dans le délai de deux mois par M. [T] de la somme de 50 000 euros sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [T] aux dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

M. A. BARTHALAY O. CALLEC

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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