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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 2 déc. 2024, n° 23/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 avril 2023, N° 22/00493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/01851
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2E7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de l’isère
la SELARL [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00493)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 21 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 15 mai 2023
APPELANTE :
Caisse CPAM DE L’ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [A] [Y] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIME :
M. [U] [T]
né le 25 Septembre 2000
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [J] [B], élève-avocat, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 02 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2019, M. [U] [T], aide-poseur au sein de la société [6], a ressenti une douleur vive au dos en déchargeant seul une fenêtre de plus de 50 kg, selon une déclaration d’accident du travail du 20 janvier 2021.
Un certificat médical initial du 2 septembre 2019, mentionnant un rectificatif pour passage en accident du travail, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2020 pour une lombosciatique droite.
La CPAM de l’Isère a notifié, par courrier du 4 mai 2021, la prise en charge de l’accident du travail, puis par courrier du 16 novembre 2021, une date de consolidation au 30 juin 2021, enfin par courrier du 18 novembre 2021, une absence de séquelles indemnisables et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0'%, en mentionnant': «'Etat antérieur important Séquelles indemnisables d’une lombosciatique droite': lombosciatalgie tronquée selon sollicitation.'»
La commission médicale de recours amiable a rejeté le 12 mai 2022 la contestation de M. [T], et a maintenu le taux de 0'%.
À la suite d’une requête du 30 mai 2022 de M. [T] contre la CPAM de l’Isère, et d’une consultation médicale à l’audience du docteur [N] [Z], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 21 avril 2023 (N° RG 22/493) a':
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable,
— fixé à 18'% (15'% de taux médical et 3'% de taux socioprofessionnel) le taux d’IPP de M. [T] à compter du 1er juillet 2021,
— renvoyé l’assuré devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamné la caisse aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 mai 2023, la CPAM de l’Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 21 février 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande':
— la réformation du jugement,
— qu’il soit constaté que c’est à bon droit que la caisse a fixé le taux d’IPP à 0'%.
Par conclusions n° 2 déposées le 17 juin 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [T] demande':
— la confirmation du jugement,
— la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
À cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné (Civ. 2, 11 octobre 2018, 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée par le juge du fond à la date de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments relatifs à l’évolution postérieure à ladite consolidation (Civ. 2, 21 juin 2012, 11-20.323 ; 9 juillet 2015, 14-18.827'; 4 mai 2017, 16-15.876 ; 15 février 2018, 17-12.558).
L’annexe I du Barème indicatif d’invalidité en accident du travail mentionne, au titre du rachis dorso-lombaire, qu’une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture, justifient un taux d’incapacité permanente de 5 à 15'% si elles sont discrètes, et de 15 à 25'% si elles sont importantes.
2. ' La CPAM fonde sa contestation du jugement sur un argumentaire médical de son médecin-conseil, le docteur [P] [C], en date du 11 mai 2022, qui reprend en grande partie le rapport d’évaluation des séquelles du 15 novembre 2021 établi par le docteur [D] [H], que M. [T] produit au débat.
3. ' M. [T] conteste, pour sa part, l’avis du docteur [C] car il date de novembre 2023 et a été établi sans examen clinique. Il affirme qu’il ne souffrait d’aucun état antérieur et qu’il est faux de soutenir que cet état antérieur serait attesté par trois spécialistes, puisque les certificats et examens médicaux mis en avant ont été réalisés après son accident du travail du 2 septembre 2019, et qu’il n’a pas été en arrêt de travail à la suite d’une douleur ressentie après une séance de musculation précédemment, au mois d’avril 2019.
4. ' En l’espèce, il convient de relever que, d’une part, la lésion prise en charge est une lombosciatique droite, avec la précision tant dans le certificat médical initial rectificatif que dans le certificat final du 30 juin 2021, d’une hernie discale droite L5-S1 détectée sur un scanner du 24 octobre 2019.
D’autre part, les certificats repris par les docteurs [C] et [H], et pour certains versés au débat, mentionnent que':
— M. [T] présentait en mai 2020 une lombosciatalgie depuis environ un an, la douleur ayant commencé après une séance de musculation avec une douleur apparue dans la fesse droite, en face postérieure de la cuisse et du mollet droit sans descendre jusque dans le pied, le patient ayant bénéficié initialement d’un traitement médical avec antalgique puis progressivement kinésithérapie, ostéopathie, acupuncture, et deux infiltrations (Dr [F], CHU, 22 mai 2020)';
— M. [T] a présenté une douleur de topographie radiculaire suite à un effort de musculation (Dr [S], CH [Localité 8], 26 juin 2020)';
— il a rapporté l’apparition depuis avril 2019 d’une douleur au niveau de la cuisse droite qui s’est majorée depuis le 2 septembre 2019 avec un trajet S1, l’aggravation existant depuis octobre et plus particulièrement depuis janvier 2020 (Dr [I], CH [Localité 8], 10 août 2020).
Ainsi, à la lecture des certificats médicaux produits au débat, il ne peut donc pas être valablement soutenu que M. [T] ne présentait pas d’état antérieur en lien avec la lésion consécutive à l’accident du travail.
Il importe peu que ces certificats soient intervenus après l’accident du travail, puisqu’ils rapportent les dires de M. [T] aux médecins hospitaliers qui l’ont soigné et attestent du fait que le patient présentait bien des signes de lombosciatique avec une contrainte sur l’étage S1 avant le fait accidentel de septembre 2019. De même, il n’importe pas que le docteur [C] n’ait pas examiné M. [T] ou que son avis date de 2023, puisqu’il est principalement basé sur le rapport d’évaluation des séquelles et les certificats repris ci-dessus.
En outre, un certificat du docteur [R] du 28 juillet 2020 fait état d’une discopathie dégénérative débutante L5S1 avec fragment postéro latéral droit potentiel exclu à l’origine d’un conflit sur la racine S1 droite.
Le rapport effectué à l’audience du tribunal par la docteur [Z] apparaît donc insuffisant, car s’il mentionne un antécédent de lombalgie droite, il considère à tort que l’épisode de musculation a été une douleur lombaire qui a disparu rapidement sans soins, sans imagerie et sans arrêt de travail, sans conséquence, le médecin allant jusqu’à dire, selon la motivation du jugement, que la douleur de sciatalgie n’a jamais été ressentie avant l’accident du travail. Ce faisant, le médecin, ne fait aucune référence aux certificats médicaux rapportés ci-dessus, qui mentionnent a minima un traitement antalgique et, surtout, une douleur ayant bien le même siège à l’étage S1.
5. ' Dans ces conditions, et comme l’aggravation d’un état antérieur par un accident du travail peut entraîner une indemnisation au titre d’une incapacité permanente dans certaines conditions, il convient d’ordonner, avant de statuer sur la confirmation ou l’infirmation du jugement critiqué, une expertise médicale avant dire droit afin d’éclairer la cour dans sa décision, le médecin expert devant avoir connaissance notamment du rapport d’évaluation des séquelles, de l’argumentaire du docteur [C] et des différents certificats mentionnés, et se situer à la date de consolidation du 30 juin 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Ordonne avant dire droit sur le fond du litige une mesure d’expertise et commet pour y procéder
Le docteur [G] [K] – [Adresse 7],
avec pour mission, de :
— convoquer les parties ou leur médecin-conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
— consulter les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 du même code ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties (notamment': argumentaire du docteur [C], rapport du docteur [H], certificats évoqués dans ces documents, tout certificat médical entre avril et septembre 2019),
— procéder à l’examen clinique du requérant,
— entendre les parties en leurs dires et observations,
— émettre un avis sur l’état de santé du requérant et notamment en déterminant au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant à la situation de celui-ci, telle qu’elle résulte de son accident du travail, et en décrivant précisément l’existence d’un état antérieur et son éventuelle aggravation par l’accident du travail ou évolution pour son propre compte,
— apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis sur le taux médical comme sur le taux socioprofessionnel.
Dit que':
— l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— le rapport d’expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de SIX mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
— l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
— en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1,
Dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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