Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 nov. 2024, n° 23/04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/04125 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBPU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LGB-BOBANT
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/03610)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 20 novembre 2023 , suivant déclaration d’appel du 06 Décembre 2023
APPELANTE :
S.C.I. N75 au capital de 1 524,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE (06) sous le numéro 341 139 095, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION PROVENCIA au capital de 23.000.000€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY sous le numéro 326 521 002, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me TAILLEFER, avocat au barreau de LYON,
A l’audience sur incident du 04 octobre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le bail commercial liant la SCI N75 et la société d’exploitation Provencial,
Vu le congé avec offre de renouvellement délivré par la SCI N75 le 23 mars 2018 pour le 1er octobre 2018,
Vu l’absence d’accord des parties sur le montant des loyers,
Vu le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a ordonné une expertise confiée à M. [L] aux fins de calculer le montant du loyer plafonné des lieux loués à la date du 1er octobre 2018 et de rechercher leur valeur locative à la date du 1er octobre 2018,
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a:
— rejeté la demande de complément d’expertise formulée par la SCI N75,
— fixé à 191.000 euros en principal par an à compter du 1er octobre 2018 le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la société d’exploitation Provencia et la SCI N75 pour les locaux situés [Adresse 3], toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
— dit que cette somme porte intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter du 14 août 2019 avec capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rappelle que conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision lorsqu’elle aura force exécutoire constituera un titre exécutoire permettant l’exécution provisoire,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne chacune des parties par moitié aux dépens qui incluront le coût de l’expertise,
Vu l’appel interjeté le 6 décembre 2023 par la SCI N75 à l’encontre du jugement du 21 septembre 2020 et du jugement du 20 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions d’incidents remises le 2 octobre 2024 par la société d’exploitation Provencia qui demande au conseiller de la mise en état de:
Sur la caducité de l’appel du jugement avant-dire droit du 21 septembre 2020,
— constater que les conclusions notifiées par l’appelant dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile ne contiennent la critique d’aucun chef du dispositif du jugement avant dire droit du 21 septembre 2020, ni aucune prétention,
En conséquence,
— prononcer la caducité de l’appel portant sur le jugement avant dire droit du 21 septembre 2020,
A défaut, sur l’irrecevabilité de l’appel du jugement avant-dire droit du 21 septembre 2020
— déclarer l’appel à l’encontre du jugement avant dire droit du 21 septembre 2020 irrecevable,
Sur la radiation de l’appel du jugement de fixation du 20 novembre 2023,
— constater que le jugement de fixation du 20 novembre 2023 n’a pas été exécuté dans son intégralité,
En conséquence,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
En tout état de cause,
— rejeter tous les moyens, fins et prétentions de la SCI N75, et l’en débouter,
— condamner la SCI N75 à payer à la société d’exploitation Provencia une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI N75 aux dépens du présent incident,
La société d’exploitation Provencia expose que:
— il appartenait à la SCI N75 d’indiquer expressément les chefs de jugement du 21 septembre 2020 qu’elle critiquait,
— or les conclusions de l’appelante ne comporte aucune critique du jugement avant dire droit,
— ce qui est critiqué, c’est le rapport d’expertise et non le jugement ayant ordonné l’expertise,
— le dispositif des conclusions d’appel ne comporte pas davantage de mention des chefs du jugement avant dire droit critiqués,
— le dispositif du jugement sollicitant l’infirmation des jugements en leurs dispositions contraires aux présentes écritures ne peut pallier cette carence,
— à défaut pour les conclusions de l’appelant de contenir les mentions imposées par l’article 954 du code de procédure civile, cela conduit à constater que l’appelant n’a pas conclu dans les délais et que l’appel encourt donc la caducité,
— il est indifférent que la déclaration d’appel mentionne effectivement le chef de jugement du 21 septembre 2020 dont il est sollicité l’infirmation.
Elle ajoute qu’à défaut de caducité de l’appel, la SCI N75 est irrecevable à interjeter appel du jugement du 21 septembre 2020 dès lors que la mission ordonnée par le jugement a été ordonné dans les termes de la mission sollicitées par la SCI N75. Elle observe que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel et donc pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Sur la radiation, elle fait valoir que:
— la SCI N75 ne s’est acquittée que de la somme de 97.647,62 euros TTC et elle doit encore lui restituer la somme de 121.870,08 euros TTC,
— elle ne peut effectuer une compensation au motif d’une prétendue clause d’indexation alors que le nouveau bail à effet au 1er octobre 2009 convenait d’un loyer déplafonné de 200.000 HT HC, du transfert sur le preneur de la charge de l’impôt foncier et de l’absence de reprise de la clause d’indexation,
— le bail renouvelé judiciairement l’a été aux charges et conditions du bail expiré lequel ne comportait pas de clause d’échelle mobile,
— en tout état de cause, la clause d’indexation figurant uniquement dans le bail de 1990 posait des problèmes de validité en ce qu’elle comportait un indice contractuel de base fixe et excluait toute réciprocité de variation, ne jouant qu’à la hausse,
— dans son congé avec offre de renouvellement délivré le 23 Mars 2018, la SCI N75 a indiqué que les conditions du présent renouvellement du bail commercial seront la révision du loyer en fonction de l’indice légal ILC et du coefficient de raccordement, cette précision apportée dans le congé ne peut s’expliquer que par une volonté d’aller au-delà des modifications légales de la loi Pinel en modifiant l’indice conventionnel de l’indexation,
— en présence d’une contestation sérieuse sur l’existence même d’une clause d’indexation, il appartient à la SCI N75 d’exécuter le jugement de fixation en faisant abstraction de toute indexation,
— la SCI N75 s’est aussi abstenue de régler les intérêts capitalisés sur les sommes dues,
— dès lors, elle est bien fondée à solliciter la radiation de l’affaire.
Vu les dernières conclusions remises le 2 octobre 2024 par la SCI N75 qui demande au conseiller de la mise en état de:
— rejeter les moyens, demandes, fins et prétentions de la société d’exploitation Provencia,
— l’en débouter,
— condamner la société d’exploitation Provencia à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,
Sur la caducité, elle fait observer que:
— la cour est saisie par une annexe à la déclaration d’appel mentionnant expressément les chefs de jugements critiqués,
— les conclusions tendent à l’infirmation des deux jugements en leurs dispositions contraires aux présentes écritures,
— les écritures indiquent clairement qu’aucune valorisation n’a été proposée sur les éléments distincts du local,
— une demande d’expertise et formée pour compléter le jugement.
Sur l’irrecevabilité, elle fait valoir que:
— le juge a limité au stade de l’expertise la valeur locative des lieux loués au regard des caractéristiques du local, élément qui n’a pas été demandé par la SCI N75,
— la société d’exploitation Provencia s’oppose à la valorisation des autres éléments que le local au motif de l’autorité de la chose jugée du jugement ordonnant l’expertise,
— le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt relève de l’estopel tant les mémoires d’instance de la société d’exploitation Provencia se prévalaient de ce jugement pour s’opposer à la valorisation de l’ensemble,
— en outre, seule la cour peut statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Sur l’exécution du jugement, elle relève que:
— le bail initial comprend une clause d’échelle mobile indexée sur l’indice du coût de la construction qui est parfaitement licite y compris pour les baux renouvelés depuis 2014,
— le dernier bail expiré le 30 septembre 2018 avait fixé le loyer à la somme de 200.000 euros, les parties avaient appliqué la clause d’échelle mobile faisant passer le loyer à la somme de 225.844 euros au fur et à mesure, l’exécution étant la meilleure preuve de l’intention des parties,
— le premier juge a indiqué dans son dispositif que toutes autres clauses et conditions du bail demeurent inchangées,
— en tenant compte du loyer indexé, elle a soldé les comptes par son virement du 14 mars 2024,
— en contestant la clause d’échelle mobile, la société d’exploitation Provencia est de mauvaise foi,
— la capitalisation des intérêts est relative aux loyers arriérés et n’a rien à voir avec une créance de restitution,
— le juge des loyers est incompétent pour statuer sur les loyers payés et les comptes des parties, sa décision ne valant titre exécutoire que pour le loyer du bail renouvelé,
— il ne s’agit donc pas d’un problème d’exécution de la décision,
— la demande de radiation d’appel tendant en réalité à une interprétation du jugement relevant de la seule cour d’appel sera rejetée.
Motifs de la décision :
1) Sur la demande de prononcé de la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Contrairement à ce que soutient la SCI N75, l’appelant n’est pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif de jugement dont il demande l’infirmation.
Le dispositif doit seulement indiquer s’il est sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement et comprendre les prétentions de l’appelant sur le fond.
En l’espèce, le dispositif des conclusions remises par la SCI N75 dans le délai de l’article 808 du code de procédure civile contient une demande d’infirmation et les prétentions principales et subsidiaires de la SCI N75 .
Dans le corps de ses conclusions, la SCI N75 se réfère à sa déclaration d’appel qui reprend expressément les chefs de dispositifs critiqués. Elle précise qu’elle interjette appel du jugement ordonnant l’expertise en même temps que le jugement sur le fond.
Elle développe des moyens au soutien de son appel du jugement ordonnant l’expertise. Si la société d’exploitation Provencia considère qu’il s’agit de moyens remettant en cause le rapport d’expertise et non de moyens de nature à remettre en cause le jugement du 21 septembre 2020, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état, à ce stade de la procédure, d’apprécier le bien fondé des moyens soulevés.
En conséquence, la SCI N75 a remis et notifié dans le délai de l’article 808 du code de procédure civile des conclusions déterminant l’objet du litige.
La demande de caducité formée par la société d’exploitation Provencia doit donc être rejetée.
2) Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel formé contre le jugement du 21 septembre 2020
Dans son mémoire déposé auprès du premier juge, la SCI N75 a demandé de:
— ordonner aux frais du preneur, demandeur à l’instance, la nomination d’un expert qu’il plaira au tribunal ayant pour mission de:
* d’entendre les parties en leurs explications,
* visiter les lieux,
* se faire remettre tous documents,
* entendre tous sachants,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2018, au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixés judiciairement en application des dispositions des article L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,
* dresser un rapport de ses constatations et conclusions.
Dans son jugement du 21 septembre 2020, le juge des loyers commerciaux a:
— ordonné une expertise,
— désigné pour y procéder M. [S] [L] avec pour mission de convoquer les parties et dans le respect du principe du contradictoire:
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de visiter les locaux litigieux situés, les décrire,
* d’entendre les parties en leurs dires et explications,
* de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* de calculer le montant plafonné des lieux loués situés [Adresse 3] à la date du 1er octobre 2018,
* de rechercher leur valeur locative à la date du 1er octobre 2018 au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixés judiciairement en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce,
* de rendre compte du tout et donner son avis motivé,
* de dresser un rapport de ses constatations et conclusions.
Il en résulte que le premier juge a ordonné l’expertise demandée par la SCI N75 avec la mission sollicitée par celle-ci.
En effet, comme sollicitée par la SCI N75, le juge des loyers commerciaux a demandé à l’expert de rechercher la valeur locative des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixés judiciairement en application des dispositions des article L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce.
Cette formulation figurant tant dans le mémoire de la SCI N75 que dans le jugement du 21 septembre 2020 est au demeurant une reprise des termes de l’article L.145-33 du code de commerce.
Il se déduit de ces éléments que la SCI N75 n’a aucun intérêt à faire appel du jugement du 21 septembre 2020 qui a fait droit à sa demande.
En application de l’article 914 ancien du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toutes question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En conséquence, l’appel du jugement du 21 septembre 2020 sera déclaré irrecevable.
3) Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé, la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SCI N75 considère avoir restitué à la société d’exploitation Provencia la totalité des trop-perçus de loyers ce que conteste la société d’exploitation Provencia. Le différend porte sur l’existence ou pas d’une clause d’indexation et sur l’application d’intérêts et d’intérêts capitalisés.
La société d’exploitation Provencia reconnaît toutefois que la SCI N75 s’est déjà acquittée de la somme de 97.647,62 euros.
Une instance est en cours devant le juge de l’exécution pour déterminer s’il reste des sommes dues.
Par ailleurs, en application de l’article R. 145-23 du code de commerce, la compétence du juge des loyers qui lui permet, après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d’arrêter le compte que les parties sont obligées de faire, est exclusive du prononcé d’une condamnation (3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-21.689, 20-21.651, 20-21.652).
En conséquence, la société d’exploitation Provencia ne peut solliciter la radiation de l’affaire au motif que la SCI N75 n’a pas exécuté le jugement alors que le juge des loyers commerciaux n’a pas prononcé de condamnation.
Au regard de ces éléments, la demande de radiation sera rejetée.
4) Sur les mesures accessoires
Chacune des parties gardera ses dépens d’incident. En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance et contradictoirement,
Déboutons la société d’exploitation Provencia de sa demande en prononcé de la caducité de l’appel interjeté le 6 décembre 2023.
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la SCI N75 à l’encontre du jugement du 21 septembre 2020.
Déboutons la société d’exploitation Provencia de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Disons que chacune des parties gardera ses dépens d’incident.
Déboutons les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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