Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 novembre 2024, n° 24/02190
TCOM Vienne 16 mai 2024
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CA Grenoble 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Possibilité d'ordonner une médiation

    Le juge a estimé qu'il était approprié d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur pour tenter de trouver une solution amiable au conflit.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 24/02190
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02190
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 16 mai 2024, N° 2023J203
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 24/02190 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJEN

Minute :

ORDONNANCE

D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR

DU 14 NOVEMBRE 2024

Appel d’une décision rendue par le Tribunal de Commerce de Vienne (N° RG 2023J203) en date du 16 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 11 juin 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. GARAGE AMBROISE PARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. PYRAMIDE EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE

Vu la déclaration du 11 juin 2024 par laquelle la S.A.S.U. GARAGE AMBROISE PAREa interjeté appel de cette décision.

Vu la proposition de médiation et le refus des parties recueillis par Madame Anne BARRUOL, Présidente à l’audience du 22 octobre 2024.

En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.

Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.

Par ailleurs, selon l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.

Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.

En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur avant le afin de les informer de l’objet et du déroulement de la mesure de médiation.

PAR CES MOTIFS

Nous Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,

Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :

CMGA

[Adresse 2]

Ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 14 février 2025,

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil,

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,

Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,

Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 13 mars 2025.

Réservons les dépens.

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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