Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 mars 2024, n° 22/00831
CPH Grenoble 25 janvier 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 7 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements retenus par Monsieur [C] étaient d'une gravité suffisante pour justifier la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Rupture injustifiée du contrat

    La cour a jugé que la rupture étant injustifiée, Monsieur [C] avait droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Heures non payées

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié des heures effectivement réalisées, donnant ainsi droit à Monsieur [C] à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-versement des repos compensateurs

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé qu'il avait respecté ses obligations en matière de repos compensateurs.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a estimé que Monsieur [C] n'avait pas établi de faits constitutifs de harcèlement moral.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à verser une indemnité de procédure à Monsieur [C].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 mars 2024, n° 22/00831
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00831
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 janvier 2022, N° 21/00841
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

C 9

N° RG 22/00831

N° Portalis DBVM-V-B7G-LIDC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL SELARL D’AVOCATS FABIENNE MARTIN

Me Ladjel GUEBBABI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024

Appel d’une décision (N° RG 21/00841)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 25 janvier 2022

suivant déclaration d’appel du 23 février 2022

Ordonnance de jonction rendue le 10 mars 2022 du RG 22/00733 au RG 22/00764

Ordonnance de jonction rendue le 17 mars 2022 du RG 22/00764 au RG 22/00831

APPELANT :

Monsieur [N] [C]

né le 21 Novembre 1969 à [Localité 3] (Algérie)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Fabienne MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. TRANS’MO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 janvier 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 07 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

La société à responsabilité limitée Trans’Mo a pour activité principale le transport routier de marchandises, et plus précisément le fret interurbain.

Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Selon contrat à durée déterminée à temps plein motivé par un surcroit temporaire d’activité en date du 20 février 2015 jusqu’au 19 juin 2015, M. [N] [C] a été engagé en qualité de conducteur de véhicule poids lourd, courte distance, Groupe 6, coefficient 138M par la société Trans’Mo.

Selon contrat à durée déterminée à temps plein motivé par un surcroît temporaire d’activité en date du 02 octobre 2017 jusqu’au 16 décembre 2017, M. [C] est de nouveau embauché par la société Trans’Mo.

Les parties ont conclu de nouveau un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité du 02 janvier au 29 juin 2018.

Par courrier en date du 29 juin 2018, la société Trans’Mo a proposé à M. [C] la poursuite du contrat à durée déterminée selon un contrat à durée indéterminée.

M. [C] n’a pas donné suite.

Les parties ont conclu de nouveau un contrat à durée déterminée pour la période du 27 août au 31 décembre 2018 motivé par un accroissement temporaire d’activité.

Ledit contrat a fait l’objet d’un avenant de renouvellement sur la période du 01er janvier au 31 mars 2019.

Un second avenant de renouvellement a couvert la période du 01er avril au 30 juin 2019.

Par lettre du 24 juin 2019, la société Trans’Mo a proposé à M. [C] la poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

M. [C] n’a pas donné suite à cette proposition.

M. [C] a ensuite exécuté plusieurs contrats de mission d’intérim avec comme motif de recours un accroissement temporaire d’activité pour le compte de la société Trans’Mo du 2 au 13 septembre 2019 inclus, du 14 au 27 septembre 2019 inclus, du 28 au septembre au 11 octobre 2019 inclus et le 8 novembre 2019.

Les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité sur la période du 20 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus.

Ce contrat a fait l’objet de deux avenants de prolongation sur les périodes du 01er janvier 2020 au 21 juin 2020 inclus, puis du 22 juin 2020 au 25 juillet 2020 inclus.

Par lettre en date du 26 février 2020, la société Trans’Mo a notifié à M. [C] un avertissement pour avoir endommagé le parechoc d’un camion le 23 janvier 2020.

Par lettre du 06 juillet 2020, la société Trans’Mo a proposé à M. [C] la poursuite de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2020.

Selon contrat en date du 5 octobre 2020, M. [C] a été embauché par la société Trans’Mo sous un contrat à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de conducteur véhicule super lourd longue distance, Groupe 7, coefficient 150M, selon la classification de la convention collective nationale des transports routiers.

Le contrat prévoit une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois.

Par lettre du 04 décembre 2020, la société Trans’Mo a renouvelé la période d’essai.

Par courrier du 18 décembre 2020, M. [C] s’est vu notifier un avertissement, l’employeur lui reprochant des accidents répétés occasionnant de graves préjudices pour la société les 05 octobre, 14 et 15 décembre 2020, évoquant in fine la possibilité pour le salarié d’adresser sa démission.

Par courriel du 19 décembre 2020, M. [C] a indiqué à son employeur qu’il n’avait pas l’intention de démissionner.

L’employeur lui a répondu le 21 décembre 2020 en lui précisant qu’il n’était effectivement pas tenu de démissionner dès lors que sa période d’essai était toujours en cours.

M. [C], expliquant avoir été infecté par le virus de la covid 19, a été en arrêt maladie du 10 au 16 janvier 2021.

Le 08 juin 2021, l’employeur a émis une déclaration d’accident du travail suite à un incident concernant le salarié chez une entreprise partenaire, la société Henry Timber, le 26 mai 2021, la société Trans’Mo ayant adressé le 10 juin 2021 des réserves quant à cet accident.

Par lettre du 04 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a décidé de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Par lettre du 07 juillet 2021, M. [C] a écrit à son employeur pour lui fait part d’un litige concernant le non-paiement allégué de plusieurs éléments de salaires (indemnités de fin de contrat, heures travaillées, repos compensateurs).

Par lettre du 21 août 2021, M. [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur avec un préavis d’une semaine lui reprochant en substance le non-paiement au cours des contrats à durée déterminée et du contrat à durée indéterminée des primes de précarité, de certaines heures supplémentaires et de tous ses repos compensateurs.

Par requête en date du 20 septembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une demande au titre du harcèlement moral, de prétentions au titre de rappel de primes de précarité, d’indemnités de repos compensateurs et de rappels de salaire.

La société Trans’Mo a excipé de la prescription des prétentions adverses et conclu au débouté des demandes de M. [C].

Par jugement en date du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':

— déclaré irrecevables car prescrites les demandes portant sur la période antérieure au 24 juillet 2020

— constaté que M. [C] ne justifie pas avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, et ne rapporte pas la preuve de manquements graves commis par l’employeur

— qualifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de démission

— débouté M. [N] [C] de l’intégralité de ses demandes

— débouté la société SARL Trans’Mo de sa demande reconventionnelle

— laissé les dépens à la charge de M. [N] [C].

Par déclarations en date des 20 et 23 février 2022, M. [C] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.

Le conseiller de la mise en état, par ordonnances en date des 10, 17 mars 2022 et 07 avril 2022, a ordonné la jonction des procédures d’appel RG 22/00733 et RG 22/00764 sous le numéro RG': 22/00831.

M. [C] s’en est remis à des conclusions transmises le 02 octobre 2023 et entend voir':

Infirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 25 janvier 2022 ;

Et statuant à nouveau :

— dire et juger que les demandes présentées par M. [C] ne sont pas prescrites,

— dire et juger bien fondée la prise d’acte de la rupture de son contrat par M. [C] compte tenu des manquements de la société Trans’Mo commis à son égard,

— en conséquence, dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat par M. [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— dire et juger bien fondées les conséquences pécuniaires qui en résultent, à savoir :

la somme de 481,57 € net au titre de l’indemnité de licenciement,

la somme de 2 311,54 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— dire et juger que les demandes de rappel à caractère salarial présentées par M. [C] ne sont pas prescrites,

— dire et juger bien fondées les conséquences pécuniaires qui en résultent,

— en conséquence, faire droit aux demandes de rappel présentées par M. [C] :

— au titre de l’indemnité de fin de contrat (indemnité de précarité) et des congés payés afférents (soit 4814,15 € brut et 481,42 € brut),

— au titre des heures manquantes et des congés payés afférents (soit 643,97 € brut et 64,39 € brut),

— au titre du rappel de repos compensateur et des congés payés afférents (soit 1 897,01 € bruts et 189,70 € brut) ;

— dire et juger que M. [C] a fait l’objet d’agissements relevant d’une situation de harcèlement moral,

— En conséquence, faire droit à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 7 000,00 € net présentée par M. [C],

— Condamner la société Trans’Mo au paiement d’une indemnité de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de M. [C],

— Condamner société Trans’Mo aux entiers dépens.

La société Trans’Mo s’en est rapportée à des conclusions remises le 02 août 2022 et demande à la cour d’appel de':

Vu les pièces versées au débat,

Confirmer le jugement du 25.01.2022 dans toutes ses dispositions,

Constater que M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 20.09.2021 pour des faits relatifs é la relation de travail qui s’est achevée le 24.07.2020,

Dire et juger que l’action en contestation de la rupture de son contrat du 24.07.2020 est prescrite,

Dire et juger que M. [C] ne fait pas la preuve de manquements graves justifiant sa demande de requalification de prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions

Condamner M. [C] à régler à la société Trans’Mo une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

La clôture a été prononcée le 09 novembre 2023.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription':

L’article L 1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2018 énonce que':

Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.

En cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’acte, peu important l’ancienneté des manquements de l’employeur, invoqués à son soutien, que le juge doit examiner.

(Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 17-31.258).

Il incombe à celui qui se prévaut d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription d’en rapporter la preuve et il est fait interdiction à la juridiction de soulever d’office cette fin de non-recevoir'; ce qui implique qu’elle ne peut substituer au fondement juridique invoqué par la partie qui excipe de la prescription de tout ou partie des prétentions adverses un autre fondement juridique.

En l’espèce, tant les premiers juges que la société Trans’Mo à hauteur d’appel ne retiennent que la prescription d’un an de l’alinéa 2 de l’article L 1471-1 du code du travail concernant l’action portant sur la rupture du contrat de travail.

Or, il est observé qu’en définitive, seules les prétentions de M. [C] tendant à voir’dire et juger bien fondée la prise d’acte de la rupture de son contrat par M. [C] compte tenu des manquements de la société Trans’Mo commis à son égard, dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat par M. [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dire et juger bien fondées les conséquences pécuniaires qui en résultent, à savoir les sommes de 481,57 € net au titre de l’indemnité de licenciement et de 2311,54 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, relèvent de l’alinéa 2 de l’article L 1471-1 du code du travail.

Les autres prétentions correspondent à des créances salariales, sauf celle concernant le harcèlement moral qui se prescrit par 5 ans.

Au cas d’espèce, M. [C] a notifié sa prise d’acte par lettre du 21 août 2021 et a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de cette rupture et de demandes afférentes par requête du 20 septembre 2021, soit avant l’expiration du délai d’une année, l’ancienneté alléguée de tout ou partie des griefs à l’appui de la demande de requalification de la prise d’acte étant indifférente.

Il s’ensuit que ses prétentions ne sont aucunement prescrites.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes portant sur la période antérieure au 24 juillet 2020 et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur les prétentions au titre des indemnités de fin de contrats à durée déterminée':

L’article 1243-8 du code du travail dispose que':

Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

L’article L 1243-10 du même code prévoit que':

L’indemnité de fin de contrat n’est pas due :

1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;

2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;

3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente;

4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.

En l’espèce, M. [C] n’est pas fondé en sa demande d’indemnité de fin de contrat du contrat à durée déterminée ayant expiré le 29 juin 2019 dès lors qu’il s’est vu proposer, par courrier du 24 juin 2019, la poursuite aux mêmes conditions de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et qu’il n’a pas donné suite à cette proposition.

M. [C] développe des moyens inopérants et hypothétiques tenant au contexte dans lequel cette proposition a été faite et plus particulièrement à la circonstance que celle-ci est intervenue dans les jours précédents la fin de son contrat de travail et que son employeur savait qu’il s’apprêtait à se rendre à l’étranger pour une longue période dans la mesure où il ne ressort pas suffisamment des conclusions de première instance produites par la société devant le conseil de prud’hommes qu’elle a eu connaissance du projet de départ à l’étranger de M. [C] et de son intention de ne pas accepter le moindre emploi pendant la durée de ce voyage avant même cette proposition et ce, dans des conditions de nature à caractériser un abus de droit de l’employeur avec pour finalité de ne pas régler l’indemnité de fin de contrat pour avoir su de manière certaine et par anticipation que le salarié n’accepterait de toutes façons pas cette proposition de contrat à durée indéterminée.

En outre, les propos allégués que M. [C] prête à M. [K], responsable de la société Trans’Mo, sur son refus allégué de lui régler l’indemnité de fin de contrat ne sont fondés sur aucun élément et ne procèdent, en conséquence, que des propres affirmations dépourvues de valeur probante du salarié.

Les mêmes motifs conduisent à rejeter la demande d’indemnité de fin de contrat s’agissant du contrat signé le 20 novembre 2019 et étant arrivé à terme le 25 juillet 2020, dès lors que M. [C] s’est vu proposer la poursuite des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions par courrier du 06 juillet 2020.

Il convient en conséquence de débouter M. [C] de ses prétentions au titre des indemnités de fin de contrat concernant les contrats à durée déterminée ayant respectivement couverts les périodes du 27 août 2018 au 29 juin 2019 et du 20 novembre 2019 au 25 juillet 2020.

Sur les prétentions à titre de rappel de salaire':

L’article L 3171-4 du code du travail dispose que':

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En l’espèce, M. [C] produit un décompte suffisamment précis des heures de travail qu’il dit avoir travaillées et qui ne lui ont pas été payées sur la période de novembre 2018 à mars 2021puisqu’il produit en pièce n°42 à 49 sur l’ensemble de cette période des relevés d’activité issus de la carte conducteur et de saisies manuelles pour chaque jour.

L’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées par le salarié à partir d’un procédé de décompte fiable du temps de travail.

M. [C] produit au titre de sa demande de rappel de salaire ses bulletins de paie mentionnant le nombre d’heures payées chaque mois qu’il compare dans des tableaux détaillés dans ses conclusions au nombre d’heures résultant de ses décomptes.

L’employeur ne produit aucun élément.

La cour d’appel observe que les prétentions de M. [C] se rapportent certes à des contrats de travail successifs qui sont indépendants les uns et des autres mais qu’il n’y a aucun obstacle à statuer sur sa demande de rappels de salaire globalisée dans le dispositif de ses conclusions dès lors qu’il est fourni un détail permettant de distinguer les rappels sollicités selon les différents contrats de travail successifs.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Trans’Mo à payer à M. [C] la somme de 643,97 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de novembre 2018 à mars 2021, outre 64,39 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur les repos compensateurs':

L’article D 3121-23 du code du travail énonce que':

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

L’article R3312-48 du code des transports créé par décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 dispose que':

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :

1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;

2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;

3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.

Il appartient à l’employeur d’établir qu’il respecte la convention collective applicable et qu’il a permis au salarié de prendre ses repos compensateurs.

En l’espèce, alors que le salarié détaille de manière précise ses prétentions au titre des repos compensateurs dont il indique n’avoir pas bénéficié au titre des heures supplémentaires réalisées par trimestre sur la période d’octobre 2018 à mars 2021, étant observé que le fait que cela puisse concerner plusieurs contrats de travail indépendants les uns des autres n’est pas un obstacle dès lors que prétentions sont détaillées par mois et trimestre, l’employeur ne développe aucun moyen à ce titre alors qu’il lui appartient de justifier qu’il a fait bénéficier au salarié des repos compensateurs conventionnels obligatoires.

Infirmant le jugement entrepris, il convient en conséquence de condamner la société Trans’Mo à payer à M. [C] la somme de 1897,01 euros brut à titre de rappel d’indemnités sur repos compensateurs trimestriels au titre des heures supplémentaires sur la période d’octobre 2018 à mars 2021, outre 189,70 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur le harcèlement moral':

L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.

La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.

Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.

Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.

A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.

L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :

Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité d’éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.

En l’espèce, M. [C] se prévaut d’éléments de fait relatifs à des agissements de harcèlement moral au titre d’une seule et même prétention indemnitaire se rapportant à des contrats de travail successifs indépendants les uns des autres puisqu’il n’a été ni sollicité ni encore moins décidé d’une requalification de tout ou partie en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée et/ou des contrats de mission ayant précédé le contrat à durée indéterminée du 05 octobre 2020.

Il n’appartient pas à la juridiction, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, de privilégier, au titre de la demande pour harcèlement moral, une relation contractuelle par rapport à une autre et les éléments de fait se rapportant à des contrats de travail distincts ne sauraient pouvoir être appréciés globalement, l’appréciation globale devant être réalisée distinctement pour chaque contrat de travail.

Il s’ensuit que M. [C] n’établit pas d’éléments de fait pouvant être précisément rattachés aux différents contrats de travail successifs qu’il a régularisés avec la société Trans’Mo qui pris dans leur globalité mais distinctement pour chacun des contrats permettent de présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral si bien qu’il y a lieu par substitution de motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de ses prétentions au titre du harcèlement moral.

Sur la prise d’acte':

La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.

Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.

Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.

Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.

Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.

Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.

En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.

Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.

Par ailleurs, le salarié n’est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement.

En l’espèce, M. [C] ne saurait utilement invoquer au soutien de sa demande de requalification de sa prise d’acte par lettre du 21 août 2021 de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée du 05 octobre 2020 des manquements de l’employeur concernant de précédents contrats à durée déterminée et/ou des contrats de mission avec la société Trans’Mo, entreprise utilisatrice, qui sont totalement indépendants du contrat à durée indéterminée.

D’une première part, M. [C] établit de manière suffisante que le société Trans’Mo a stipulé de manière abusive une période d’essai dans le contrat à durée indéterminée de 2 mois renouvelable une fois, que la société a de surcroît effectivement renouvelée, dans des conditions préjudiciables au salarié se trouvant ainsi maintenu pendant plusieurs mois dans une situation d’incertitude quant à la pérennité de son emploi, dans la mesure où au vu du nombre de contrats à durée déterminée et de missions d’intérim précédemment conclus, la société Trans’Mo a pu largement évaluer les compétences professionnelles de M. [C], étant au demeurant observé qu’à trois reprises par le passé, la société Trans’Mo avait proposé la poursuite des relations contractuelles entre les parties en contrat à durée indéterminée ensuite de contrats à durée déterminée'; ce qui permet de plus fort de considérer que la stipulation de cette période d’essai renouvelable et effectivement renouvelée procède d’un abus de droit.

D’une seconde part, si M. [C] ne formule in fine aucune demande de rappel de salaire sur le coefficient 150 M, force est de constater que les parties ont convenu, lors du contrat à durée indéterminée daté du 05 octobre 2020, que le salarié serait classé groupe 7 coefficient 150 M mais que la société Trans’Mo, pendant toute la relation de travail, a édité des bulletins de salaire avec un niveau groupe 6, coefficient 138, qualification ouvriers roulants.

D’une troisième part, l’employeur ne justifie d’aucune visite médicale d’information et de prévention en vertu de l’article R 4624-10 du code du travail et plus généralement pas de suivi à la médecine du travail pendant le contrat à durée indéterminée, le seul justificatif produit par l’entreprise est une demande de suivi médical pour le contrat à durée déterminée du 01 janvier 2018 au 29 juin 2018, soit un contrat de travail antérieur et distinct.

D’une quatrième part, alors qu’il déclare avoir eu connaissance le jour même de l’accident du travail du salarié du 26 mai 2021 sur le formulaire de déclaration, l’employeur n’a effectué, en contravention avec l’article R 441-3 du code de la sécurité sociale, de déclaration d’accident du travail que le 08 juin 2021, soit largement après le délai de 48 heures visé par le texte, sans pour autant que M. [C] n’établisse que la société aurait commis un abus de droit en effectuant des réserves à cet accident le 10 juin 2021.

D’une cinquième part, il est établi que la société Trans’Mo a manqué de payer, à tout le moins concernant le contrat de travail à durée indéterminée, certaines heures effectuées par le salarié et ne lui a pas octroyé de repos compensateurs trimestriels au titre des heures supplémentaires réalisées.

D’une sixième part, il n’est en revanche pas retenu d’agissement de harcèlement moral.

Pris dans leur globalité, les manquements retenus commis par l’employeur au cours du contrat à durée indéterminée sont d’une gravité suffisante ayant empêché la poursuite du contrat de travail dès lors que certains n’étaient pas régularisés au jour de la prise d’acte nonobstant une mise en demeure adressée par M. [C] le 02 juillet 2021 visant notamment un litige sur les repos compensateurs et qu’ils se rattachent à des obligations essentielles du contrat de travail s’agissant du paiement du salaire, de la qualification professionnelle convenue entre les parties, de l’obligation de prévention et de sécurité et du droit à la santé.

La circonstance que certains des manquements n’aient pas fait l’objet de réclamation antérieure ou ne soient pas visés dans le courrier de prise d’acte ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en considération pour déterminer si le contrat de travail pouvait ou non être poursuivi et pour apprécier la gravité dans sa globalité des manquements in fine retenus à l’encontre de l’employeur.

Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter la société Trans’Mo de sa demande de requalification de la prise d’acte en démission.

Dès lors que la rupture est injustifiée, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de licenciement à hauteur de 481,57 euros net, la société Trans’Mo ne développant aucun moyen utile sur le montant réclamé.

Au visa des articles L 1235-3 et L 1235-3-2 du code du travail, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, M. [C] avait moins d’un an d’ancienneté de sorte qu’il y a lieu de condamner la société Trans’Mo à lui verser la somme de 2311,54 euros brut, correspond à l’équivalent d’un mois de salaire, l’employeur ne développant aucun moyen critique sur le montant retenu.

Sur les demandes accessoires':

L’équité commande de condamner la société Trans’Mo à payer à M. [C] une indemnité de procédure de 2000 euros.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Trans’Mo, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral

Statuant à nouveau,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription

REQUALIFIE la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée par courrier du 21 août 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE la société Trans’Mo de sa demande de requalification de la prise d’acte en démission

CONDAMNE la société Trans’Mo à payer à M. [C] les sommes suivantes':

— six cent quarante-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (643,97 euros) brut à titre de rappel de salaire sur la période de novembre 2018 à mars 2021,

— soixante-quatre euros et trente-neuf centimes (64,39 euros brut) au titre des congés payés afférents,

— mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros et un centime (1897,01 euros) brut à titre de rappel d’indemnités sur repos compensateurs trimestriels non pris au titre des heures supplémentaires sur la période d’octobre 2018 à mars 2021,

— cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-dix centimes (189,70 euros) brut au titre des congés payés afférents

— quatre cent quatre-vingt-un euros et cinquante sept centimes (481,57 euros) net à titre d’indemnité de licenciement

Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 20 septembre 2021

— deux mille trois cent onze euros et cinquante-quatre centimes (2311,54 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt

DÉBOUTE M. [C] de ses prétentions au titre des indemnités de fin de contrat

CONDAMNE la société Trans’Mo à payer à M. [C] une indemnité de procédure de 2000 euros

CONDAMNE la société Trans’Mo aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 mars 2024, n° 22/00831