Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 24/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 20 décembre 2023, N° 23/00701 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01169 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFWC
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Giacomino VITALE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/00701) rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence en date du 20 décembre 2023, suivant déclaration d’appel du 15 mars 2024
APPELANT :
M. [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au Barreau de VALENCE
INTIMÉE :
La société LAPEYRE, SAS au capital de 82 496 636 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542.020.862, prise en la personne de son représentant Iégal en exercice, domicilié en cette qualité audit siege,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au Barreau de VALENCE, postulant et représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de prestations d’installation du 20 mai 2021, M. [V] a commandé auprès de la société Lapeyre la fourniture et l’installation de menuiseries pour sa maison située [Adresse 1] à [Localité 4] (Drôme).
Ces travaux ont été réalisés en juillet 2021, par un sous-traitant, la société Rectif menuiserie.
Suite à différents désordres apparus, et faute d’accord trouvé, le concluant a saisi un médiateur.
Un accord a été trouvé en septembre 2022. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 6 octobre 2022.
Se plaignant de nouveaux désordres, M. [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, fait assigner la SAS Lapeyre afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [P] [V] de sa demande de mesure d’expertise judiciaire,
— laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de M. [P] [V] avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2024, M. [P] [V] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [P] [V] de sa demande de mesure d’expertise judiciaire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, M. [P] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire et, statuant en cause d’appel de :
— ordonner une mesure d’instruction ;
— désigner tel expert de son choix avec pour mission de :
se faire remettre tous les documents utiles à sa mission ;
convoquer les parties ;
se rendre sur les lieux ;
décrire les travaux réalisés et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art ;
décrire les désordres affectant ces travaux cités dans le constat d’huissier et dans le rapport d’expertise et dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
donner les solutions techniques pour y remédier, en chiffrer le coût ;
donner toute information utile à la manifestation de la vérité ;
— statuer sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [V] fait valoir qu’une mesure d’expertise est nécessaire puisque la société Lapeyre conteste le rapport d’expertise amiable établi non contradictoirement et que l’avis technique qui ne fait que reprendre les désordres est insuffisant pour permettre au juge du fond de trancher le litige.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, la SAS Lapeyre demande à la cour de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, et ce faisant, débouter M. [V] de demandes tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise, faute d’un motif légitime, de condamner aux entiers dépens, et de débouter M. [V] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Au soutien de ses demandes, la SAS Lapeyre soutient que M. [V] ne justifie pas d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum. Elle soutient que les nombreuses critiques émises sont purement subjectives et injustifiées et que, par ailleurs, l’appelant ne dissocie pas la date d’installation des éléments critiqués.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [P] [V] se plaint des désordres affectant la réalisation des travaux datant du mois de juillet 2021 et des travaux de reprise réalisés à l’automne 2022.
L’existence des désordres invoqués est établie, d’une part, par un rapport technique rédigé par un expert à la demande de M. [V] le 31 juillet 2023 et d’autre part par un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 mars 2023.
Cependant, la première de ces pièces fait état d’infiltrations d’eau, tandis que la seconde n’en mentionne pas.
Or, la preuve de l’existence d’infiltrations apparaît déterminante pour qualifier, le cas échéant, une impropriété et l’application du régime de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil.
Aussi M. [V] justifie-t-il d’une légitimité et d’une utilité de l’expertise demandée.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [E] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 4] (Drôme) ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
— à défaut de production d’un procès-verbal de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective des locaux ;
— visiter l’immeuble, décrire les désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
— proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier ;
— préciser la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
Dit que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [P] [V] qui devra consigner la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valence, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que la mesure d’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Valence, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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