Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 27 déc. 2024, n° 24/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 décembre 2024, N° 24/1511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQN6
N° Minute :
Notification le :
27 décembre 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (24/1511) rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 17 décembre 2024 suivant déclaration d’appel reçue le 18 décembre 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [I] [O] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 3]
né le 19 novembre 2000 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
assisté de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 décembre 2024,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 26 décembre 2024 par Martin DELAGE, président de chambre, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 21 juin 2024, assisté de Alice RICHET, greffière,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 27 décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Martin DELAGE et par Alice RICHET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION:
L 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département ne peut prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques d’une personne que si cette dernière est atteinte de troubles mentaux nécessitant des soins et si ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le maire peut prendre un arrêté décidant d’une mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques sans consentement. Cet arrêté doit alors être suivi dans les 48 heures au plus tard d’un arrêté pris par le représentant de l’État.
Depuis la loi du 5 juillet 2011 n° 2011-803, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions prises dans le cadre de l’admission en soins psychiatrique sans consentement, et la nécessité d’une telle mesure.
Sur la forme, il ressort de la lecture du dossier que le juge des libertés et de la détention a bien été saisi dans les délais et que la procédure applicable aux faits de l’espèce a bien été respectée.
L’appel de la décision a été fait dans les formes et délais de la loi. Il sera déclaré recevable.
******
Monsieur [O] a déclaré avoir souhaité faire appel car il n’a que 24 ans et que sa place n’est pas en psychiatrie. Il a indiqué qu’il avait été dans les rues de [Localité 6], qu’il était passé de l’hôpital de [Localité 6] à celui de [Localité 5] car sa mère habite à [Localité 7]. Il veut rentrer chez lui et reprendre ses études, passer son permis. Les médicaments ne lui vont pas et c’est un docteur qui a décidé qu’il devait les prendre. Il indique que selon les médecins, il est schizophrène ce qui ne serait pas le cas et qu’il n’entend pas de voix. Pour lui il n’y a pas de maladie, il y a trop d’effets secondaires avec les médicaments. Les journées paraissent longues. Il n’a pas sa liberté. Il est un peu agressé par l’équipe médicale, ils ne s’occupent pas bien de lui.
Il résulte cependant du dossier et notamment du certificat médical d’admission en SPI du 6 décembre 2024 que le patient a fait l’objet d’une admission en raison de troubles du comportement et de mis en danger.
En l’absence de tiers et en raison d’un péril imminent caractérisé par ce certificat la décision d’admission est régulière.
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures confirment le diagnostic initial et la nécessité de soins complets contraints.
L’avis motivé du 12 décembre 2024 maintient la nécessité des soins complets contraints.
L’avis médical pour la cour d’appel en date du 24 décembre 2024 ne laisse aucun doute sur l’existence d’une problématique psychiatrique ancienne particulièrement sévère et pharmaco-résistante. Le patient présente un déni total des troubles et une conviction inébranlable qu’il ne présente aucun trouble mental.
La mesure de soins sans consentement paraît donc tout à fait justifiée du fait d’une impossibilité clinique pour ce patient de percevoir les enjeux du soins et de participer activement et de façon cohérente aux décisions thérapeutiques le concernant.
En conséquence, les soins psychiatriques en cas de péril imminent doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Il résulte de ces éléments que les conditions sont réunies en l’état pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Martin DELAGE délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 décembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière Le président
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