Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 5 décembre 2024, n° 22/02289
CPH Grenoble 13 mai 2022
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 5 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée par l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Prêt de main d'œuvre illicite

    La cour a estimé que le salarié ne pouvait pas obtenir une indemnisation pour un préjudice déjà indemnisé sur un autre fondement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'équité et la situation économique des parties justifiaient l'octroi d'une indemnité complémentaire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 5 déc. 2024, n° 22/02289
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02289
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 mai 2022, N° F20/00900
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 5 décembre 2024, n° 22/02289