Infirmation partielle 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 5 déc. 2024, n° 22/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 mai 2022, N° F20/00900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C 9
N° RG 22/02289
N° Portalis DBVM-V-B7G-LM7M
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL FOURNIER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 05 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F 20/00900)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 10 juin 2022
APPELANTE :
+
S.A.S. PRECITECHNIQUE DAUPHINE,
partie appelante et partie intimée sur assignation en appel provoqué du 07 décembre 2022 ensuite de l’absorption de la société DED Production le 31 décembre 2022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Diane REBOURSIER, substituée par Me Marie HUARD avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [Y] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) DED Production selon contrat à durée déterminée à compter du 20 août jusqu’au 21 décembre 2018 en qualité de manutentionnaire niveau 2-3 P2 de la convention collective de la métallurgie de l’Isère, la relation contractuelle s’étant ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, les parties s’accordent à hauteur d’appel pour indiquer que le salaire est de 2474,54 euros brut.
Par lettre en date du 21 juillet 2020, le salarié s’est vu convoquer par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier en date du 31 juillet 2020, la société DED Production a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave à raison de menace, d’insubordination à l’égard de son supérieur hiérarchique et de non-respect des tâches assignées.
Par requête en date du 22 octobre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaitre un prêt de main d''uvre illicite au bénéfice de la société par actions simplifiées (SAS) Precitechnique Dauphine, une exécution déloyale de son contrat de travail et pour contester son licenciement.
La societé DED Production a conclu au débouté des prétentions adverses.
La société Precitechnique Dauphine a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, au débouté des prétentions de M. [Y].
Par jugement en date du 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la société DED Production a réalisé un prêt de main d’oeuvre illicite,
— dit que la société DED Production n’a pas respecté son obligation d’exécution loyale de travail,
— mis hors de cause la société Precitechnique,
— condamné la société DED Production à verser M. [Y] les sommes suivantes :
1232,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
2474,54 euros à titre d’indemnité de préavis,
247,45 euros au titre des congés payés afférents,
8983,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat,
8000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du prêt de main de d''uvre illicite,
1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les société DED Production et Precitechnique de leur demande reconventionnelle,
— condamné la société DED Production aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 16 mai 2022 à la société Précitechnique Dauphine et le 19 mai 2022 à M. [Y], aucun accusé de réception pour la société DED Production n’étant présent au dossier de la cour.
Par déclaration en date du 10 juin 2022, la société DED Production a relevé appel du jugement à l’égard de M. [Y].
Par acte d’huissier en date du 07 décembre 2022, M. [Y] a fait assigner la société par actions simplifiée Précitechnique Dauphine dans le cadre d’un appel provoqué et lui a notifié ses conclusions et l’acte de déclaration d’appel.
Par acte en date du 31 décembre 2022, la société Precitechnique Dauphine a absorbé la société DED Production dans le cadre d’une fusion absorption.
La société DED Production s’en est remise à des conclusions transmises le 28 février 2023 et demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société DED Production a réalisé du prêt de main d''uvre illicite,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société DED Production a manqué à son l’obligation de loyauté
— En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société DED Production à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
1 232,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
2 474,54 euros à titre d’indemnité de préavis, 247,45 euros au titre des congés payés afférents,
8 983,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat,
8000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du prêt de main de d''uvre illicite,
1200,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire
— Si la cour d’appel de céans devait par extraordinaire confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a établi le salaire de référence à hauteur de 2 474,54 euros bruts
En conséquence, infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné la Société à verser à M. [Y] la somme de 8 983,53 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, fixer le montants des dommages et intérêts à ce titre à un montant allant de 7423,61 à 8.660,88 euros brut
— Si la cour d’appel de céans devait par extraordinaire confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société DED Production a commis un prêt de main d''uvre illicite, il lui est demandé de :
Infirmer le jugement entrepris s’agissant du montant des dommages et intérêts à ce titre et le ramener à de plus juste proportions,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société au versement de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ou, à titre très subsidiaire, ramener ce montant à de plus justes proportions de pouvant excéder le montant évoqué dans le dispositif du jugement entrepris, à savoir 2474,54 euros
En tout état de cause :
— Débouter M. [Y] de sa demande pour dommages et intérêts pour appel abusif.
— Infirmer le jugement entrepris s’agissant de l’article 700 CPC au titre de la première instance et débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 CPC d’appel ou, à tout le moins, amener ces montants à de plus justes proportions
— Condamner M. [Y] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 CPC
M. [Y] s’en est rapporté à des conclusions remises le 19 janvier 2024 et entend voir :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
DIT ET JUGE que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONSTATE l’existence d’un prêt de main d''uvre illicite,
CONSTATE le manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
CONDAMNE la société DED Production devenue Precitechnique Dauphine à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
— 1 232,03 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 2 474,54 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 247,45 euros au titre des congés payé afférents,
— 8 983,53 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 8 000 euros au titre des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a mis hors de cause la société Precitechnique Dauphine,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société Precitechnique Dauphiné à verser à M. [Y] les sommes suivantes:
— 1232,03 euros net au titre de l’indemnité de licenciement
— 2474,54 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
— 247,45 euros brut au titre des congés payé afférents,
— 8983,53 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 euros net au titre des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 15400 euros net au titre des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
— 10000 euros au titre des dommages et intérêts pour appel abusif,
— 3000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et 3000 euros en cause d’appel
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société Precitechnique Dauphiné aux entiers dépens.
La société Precitechnique Dauphine s’en est remise à des conclusions transmises le 28 février 2023 et demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Précitechnique Dauphine
A titre subsidiaire
— Si par extraordinaire le conseil de céans devait ne pas mettre hors de cause la société
Précitechnique Dauphine :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la Société Précitechnique s’agissant des demandes suivantes :
1232,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
2 474,54 euros à titre d’indemnité de préavis, 247,45 euros au titre des congés payés afférents,
8983,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société DED Production a réalisé du prêt de main d''uvre illicite, juger l’absence de prêt de main d''uvre illicite et débouter M. [Y] de sa demande à ce titre.
A titre très subsidiaire
— Si la cour d’appel de céans devait par extraordinaire confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société DED Production a commis un prêt de main d''uvre illicite et l’infirmer en prononçant la condamnation solidaire de Précitechnique Dauphine, il lui est demandé de :
Infirmer le jugement entrepris s’agissant du quantum des dommages et intérêts à ce titre et le ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— Débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 CPC
— Condamner M. [Y] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 CPC
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens et, en tout état de cause, condamner M. [Y] aux dépens afférents aux frais d’huissiers engagés du fait de l’appel provoqué à l’encontre de la société Précitechnique du fait de sa tardivité.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 20 juin 2024.
Il a été sollicité une note en délibéré sur l’irrecevabilité des conclusions de la société DED Production du 28 février 2023 pour défaut de qualité à agir dès lors qu’elle a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Precitechnique Dauphine le 31 décembre 2022, laquelle a également conclu le même jour.
Une note en délibéré a été adressée par la société Precitechnique Dauphine venant aux droits de la société DED Production le 15 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société DED Production du 28 février 2023 :
L’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte des articles 32 et L 236-4 du code de commerce que par l’effet de la fusion-absorption sans création d’une société nouvelle, la société absorbée transmet l’universalité de son patrimoine à la société absorbante et perd sa personnalité morale dès la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion-absorption de sorte que des conclusions prises par la société absorbée postérieurement à cette date sont irrecevables.
(voir Com., 3 février 2015, pourvoi n° 13-26.622 et soc. 22 septembre 2015, pourvoi n°13-25429 ; Com., 30 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.184 ; 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 13-13.434).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal du 31 décembre 2022 de l’associé unique de la société DED Production, Genesis Développement, qu’il est procédé à la fusion absorption à cette date de la société DED Production par la société Precitechnique Dauphine de sorte que la société absorbée a perdu sa personnalité juridique à cette date, peu important que la formalité de publication ne soit intervenue que le 04 mai 2023.
Or, les sociétés DED Production et Precitechnique Dauphine respectivement appelante principale et intimée dans le cadre d’un appel provoqué ont conclu sans évocation de cette fusion absorption selon deux jeux de conclusions distincts du même jour transmis au rpva le 28 février 2023, étant observé que pour sa part, M. [Y] a conclu à l’égard de la société Precitechnique Dauphine en nom personnel et venant aux droits de la société DED Production le 19 janvier 2024 sans que la société Precitechnique Dauphine ne procède ensuite à la régularisation de la fin de non-recevoir de ses conclusions prises par la société DED Production alors qu’elle avait été absorbée et avait perdu sa personnalité juridique.
Il ne saurait être tenu compte des conclusions des conclusions n°1 de la société DED Production du 08 septembre 2022, qui sont certes parfaitement valables, puisqu’antérieures à la fusion mais qui ne peuvent être considérées comme ses dernières conclusions au sens de l’article 954 du code de procédure civile puisque la société Precitechnique Dauphine, qui vient aux droits de la première, a conclu postérieurement le 28 février 2023.
Il n’y a aucune méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par la Constitution du 04 octobre 1958 et l’article 6-1 Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’Homme à l’égard de la société intimée absorbante et de la société absorbée dans la mesure où la jurisprudence relative à la perte de la personnalité morale de la seconde au jour de la décision de la fusion absorption et non de celui de la publicité à l’égard des tiers est bien établie et que la perte de personnalité juridique de la société absorbée est nécessairement connue de ces sociétés dans la mesure où elles sont l’une et l’autre parties à l’opération de fusion absorption.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions transmises par la société DED Production le 28 février 2023.
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, la société Precitechnique Dauphine n’a pas conclu sur les prétentions afférentes au licenciement pour faute grave prononcé le 31 juillet 2020 par la société DED Production qu’elle a depuis absorbée.
Elle est en conséquence réputée s’en remettre aux motifs de la décision entreprise par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Or, les premiers juges ont exactement décidé par des motifs que la cour adopte que la preuve de la faute grave n’était pas rapportée par l’employeur, la société Precitechnique Dauphine ne versant aux débats que trois pièces annexées à son bordereau à savoir son extrait Kbis et celui de la société DED Production et un extrait du site internet de la société Precitechnique.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 31 janvier 2020 à l’égard de M. [Y].
En vertu des articles 542 et 562 du code de procédure, la société Precitechnique Dauphine dans ses ultimes conclusions du 28 février 2023 ne conclut pas à l’infirmation du jugement au titre de ses dispositions ayant condamné la société DED Production aux droits de laquelle elle est venue le 31 décembre 2022 à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi qu’au titre de la capitalisation des intérêts, ne développe au surplus aucun moyen dans ses conclusions de ces différents chefs si bien qu’elle est réputée s’en remettre aux motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile et M. [Y] demande la confirmation du jugement entrepris de sorte que la cour d’appel ne peut que confirmer purement et simplement lesdites dispositions, M. [Y] étant débouté de sa demande tendant à voir condamner une nouvelle fois la société Précitechnique Dauphine aux mêmes sommes à hauteur d’appel en sus de la confirmation de ces dispositions du jugement, ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations issues de la fusion absorption par la société Précitechnique Dauphine de la société DED Production ayant fait disparaitre la personnalité juridique de cette dernière, étant observé qu’il a sollicité, en première instance, une condamnation in solidum de nouveau évoquée dans ses conclusions d’appel.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le prêt de main d''uvre illicite :
Alors que la société Precitechnique Dauphine sollicite, à titre principal, la confirmation de sa mise hors de cause, M. [Y] sollicite l’infirmation de cette disposition du jugement en demandant de manière contradictoire, après avoir relevé que la société DED Production avait été absorbée le 31 décembre 2022 par la société Precitechnique Dauphine, la confirmation de l’ensemble des dispositions du jugement, y compris au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du prêt de main d''uvre, à l’égard de la société DED production devenue Precitechnique Dauphine et la condamnation de cette dernière dans le cadre de son appel provoqué, à lui payer la même somme au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et une somme supérieure (15400 euros contre 8000 euros) au titre du prêt de main d''uvre illicite alors même que les deux sociétés ne forment plus qu’une seule et même personne morale depuis la fusion-absorption intervenue en cours de procédure d’appel, et qu’il développe des moyens contraires, dans ses conclusions, en se prévalant à la fois d’un second contrat de travail et d’une condamnation in solidum par les deux employeurs, qu’il ne sollicite in fine pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, puisqu’il demande des condamnations à hauteur d’appel cumulées à celles de première instance.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la société Precitechnique Dauphine n’en demande aucunement l’infirmation, que cela soit à titre principal, à titre subsidiaire ou titre très subsidiaire, ne sollicite aucunement la rectification d’une éventuelle erreur matérielle des premiers juges qui ont alloué dans les motifs la somme de 2474,54 euros et celle de 5000 euros dans le dispositif et M. [Y] demande, de son côté, la confirmation du jugement pour ce dernier montant de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie d’un moyen critique utile à ce titre et ne peut que confirmer le jugement ayant condamné la société DED Production aux droits de laquelle est venue la société Precitechnique Dauphine à payer à M. [Y] la somme de 5000 euros net pour exécution déloyale du contrat de travail.
Concernant la demande indemnitaire au titre du prêt de main d''uvre illicite, nonobstant l’irrecevabilité des conclusions prises le 28 février 2023 pour le compte de la société DED Production, la société Precitechnique Dauphine a demandé la confirmation de sa mise hors de cause et subsidiairement le débouté de la demande indemnitaire adverse alors que M. [Y] a sollicité la réformation du jugement ayant mis hors de cause cette dernière et sa condamnation à lui verser la somme de 15400 euros au titre du prêt de main d''uvre, toute en demandant de manière contradictoire la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 5000 euros à la charge de la société DED Production, qui a depuis été absorbée par la société Precitechnique Dauphine, de sorte que la cour d’appel considère qu’elle est utilement saisie à la fois sur le principe du prêt de main d''uvre illicite et le cas échéant, s’il est caractérisé, de son indemnisation.
La réalité du prêt de main d''uvre est caractérisée par le fait que la disposition confirmée du jugement ayant retenu l’exécution déloyale du contrat de travail est exclusivement motivée par l’existence d’un prêt de main d''uvre illicite.
Il s’ensuit qu’il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Precitechnique Dauphine, bénéficiaire du prêt de main d''uvre illicite.
Pour autant, M. [Y] qui a d’ores et déjà obtenu la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail avec un préjudice reconnu uniquement à raison du prêt de main d''uvre illicite, ne saurait obtenir l’indemnisation d’un même préjudice en se prévalant de deux fondements juridiques distincts et ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice majoré.
Il développe tout d’abord un moyen inopérant tenant au fait qu’il aurait subi un préjudice à raison du fait qu’il a été privé de la possibilité de la poursuite du contrat de travail auprès de la société bénéficiaire nonobstant la rupture du contrat de travail à l’égard de la société prêteuse alors qu’il demande dans le même temps que la société Precitechnique Dauphine soit condamnée à assumer les conséquences financières de son licenciement injustifié par la société DED Production.
Il ne justifie pas d’une surcharge de travail supplémentaire à raison de cette situation et n’allègue pas avoir été privé d’avantages en vigueur au sein de la société bénéficiaire qu’il n’aurait pas eus dans la société prêteuse de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire pour prêt de main d''uvre illicite, son préjudice étant d’ores déjà indemnisé sur un autre fondement.
Sur l’appel abusif :
Dès lors que le jugement entrepris est pour partie infirmé, il ne saurait être jugé que l’appel est abusif de sorte qu’il convient au visa de l’article 559 du code de procédure civile de débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [Y] la somme de 1200 euros et de lui allouer une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Precitechnique Dauphine à titre personnel et venant aux droits de la société DED Production, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions prises le 28 février 2023 par la société DED Production
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Precitechnique Dauphine et a condamné la société DED Production à payer à M.[Y] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Precitechnique Dauphine
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre du prêt de main d''uvre illicite
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande indemnitaire pour appel abusif
CONDAMNE la société Precitechnique Dauphine à payer une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros à M. [Y]
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Precitechnique Dauphine aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Équité ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Valeur vénale ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infirmier ·
- Poste
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Exploitation ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Remise en état ·
- Subrogation ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vis ·
- Moteur ·
- Distribution ·
- Responsabilité ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention ·
- Présomption ·
- Préjudice
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Comores ·
- Adresses
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concert ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Pourparlers ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Qualités ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Port ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Recherche ·
- Avis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Action ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Expertise ·
- Dessaisissement ·
- Frais irrépétibles ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Certificat ·
- Sécurité ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.