Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 mai 2024, n° 22/03572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Grenoble, 17 juillet 2022, N° /05786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GARAGE LOPES, LA SAS MERCEDES BENZ [ Localité 6 ] - GIERES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 22/03572
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRDZ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ
Me ENNEDAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024
Appel d’une décision (N° RG20/05786)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2022
APPELANT :
M. [V] [R]
né le 18 Mars 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
LA SAS MERCEDES BENZ [Localité 6]-GIERES, ayant pour dénomination sociale ETOILE 38, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me CARTIER-MILLON de la SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GARAGE LOPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2024, Madame Clerc Président de chambre assistée de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [R] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque et de type Mercedes S400 V8 mis pour la première fois en circulation le 15 août 2002 dont l’entretien régulier était confié à la société GARAGE LOPES.
Le véhicule qui aurait subi en octobre 2017 une coupure du moteur alors qu’il circulait a fait l’objet de diverses réparations par la société GARAGE LOPES, dont notamment le remplacement des huit injecteurs.
M. [R] reproche à la société GARAGE LOPES d’avoir multiplié les réparations coûteuses et inutiles sans parvenir à mettre fin aux défauts.
Par lettre recommandée du 11 juin 2018, il a mis en demeure la société GARAGE LOPES de lui rembourser les frais inutilement engagés.
À la demande de son assureur de protection juridique une expertise amiable a été réalisée le 5 septembre 2018 par le cabinet BCA expertise dans les locaux de la société ETOILE 38, concessionnaire de la marque Mercedes.
Bien que convoquée, la société GARAGE LOPES n’a pas participé à cette mesure d’instruction, qui n’a pas permis de mettre en évidence le défaut de perte de puissance avec coupure du moteur.
Par actes d’huissier des 6 et 7 juin 2019, M. [R] a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Grenoble à l’effet d’entendre ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés GARAGE LOPES et ETOILE 38.
Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2019, le tribunal d’instance de Grenoble, après avoir mis hors de cause la société ETOILE 38, dont il a été constaté qu’elle n’était pas intervenue sur le véhicule, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V] [T] aux fins de décrire les désordres allégués, d’en déterminer l’origine, de préconiser et de chiffrer les travaux propres à y remédier et d’évaluer les dommages éventuellement subis.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 juillet 2020 dont il résulte en substance qu’il n’a pas été constaté de coupure moteur, mais que l’essai routier a confirmé le bruit anormal de la chaîne de distribution usée, qui doit être remplacée, ce que le concessionnaire Mercedes avait préconisé dès le 14 novembre 2008.
Par actes extrajudiciaires des 11 et 14 septembre 2020, M. [V] [R] a fait assigner les sociétés GARAGE LOPES et ETOILE 38 devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’entendre dire et juger qu’elles ont manqué à leurs obligations contractuelles, condamner la société GARAGE LOPES à lui payer la somme de 4119,87 euros en remboursement des factures indues, condamner solidairement les sociétés GARAGE LOPES et ETOILE 38 à lui payer les sommes de 20 000 euros au titre de l’immobilisation du véhicule, de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 4000 euros pour frais irrépétibles.
La société GARAGE LOPES s’est opposée à l’ensemble de ces demandes.
De la même façon la société ETOILE 38 a conclu au rejet de l’ensemble de ces demandes et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble :
' a condamné la société GARAGE LOPES à payer à M. [V] [R] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 893 euros en remboursement du coût de remplacement de trois injecteurs,
' a rejeté le surplus des demandes d’indemnisation formulées par M. [V] [R] à l’encontre de la société GARAGE LOPES,
' a débouté M. [V] [R] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société ETOILE 38,
' a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
' a condamné M. [V] [R] à payer à la société ETOILE 38 la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
' a condamné M. [V] [R] et la société GARAGE LOPES à payer chacun la moitié des dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
' a rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré en substance :
' que la société GARAGE LOPES avait manqué à son obligation de conseil en n’informant pas M. [R] de la nécessité de procéder au remplacement de la chaîne de distribution, ce qui a fait perdre à ce dernier une chance de ne pas exposer des frais inutiles,
' que la société GARAGE LOPES avait procédé au remplacement inutile de trois injecteurs qui n’avaient pas été diagnostiqués défaillants,
' que la société ETOILE 38, qui s’est bornée à accueillir la réunion d’expertise judiciaire dans ses ateliers, n’était pas chargée de l’entretien du véhicule et ne s’est pas engagée à établir un diagnostic ni à procéder aux réparations.
M. [V] [R] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 4 octobre 2022 aux termes de laquelle il critique le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que la société GARAGE LOPES a été condamnée à lui payer la somme de 893 euros au titre des frais de remplacement de trois injecteurs.
Sur l’incident élevé par la SASU GARAGE LOPES, le conseiller de la mise en état, par ordonnance juridictionnelle du 17 octobre 2023, a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [R] à l’égard de la SASU GARAGE LOPES en raison du non-respect des délais prévus aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, mais a rejeté la demande de la société ETOILE 38 tendant à voir déclarer caduque à son égard la déclaration d’appel.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 14 février 2023 par M. [V] [R] qui demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société GARAGE LOPES pour manquement à son devoir de conseil,
' de réformer le jugement pour le surplus et de condamner la société GARAGE LOPES à lui payer la somme de 4119,87 euros en remboursement des factures de travaux indûment payées,
' de réformer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société ETOILE 38 et de retenir la responsabilité de cette dernière au titre de l’ordre de réparation signé et de son devoir de conseil et d’information,
' de condamner en conséquence solidairement les sociétés GARAGE LOPES et ETOILE 38 à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation du véhicule, de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
' que la société GARAGE LOPES a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de réparation en ne préconisant pas les travaux propres à remédier aux dysfonctionnements du moteur susceptibles de causer un grave accident, alors que la coupure brutale du moteur ne pouvait pas être due aux injecteurs qui ont été inutilement remplacés,
' que le tribunal lui a imputé à tort le défaut de remplacement de la chaîne de distribution,
' que la société ETOILE 38, qui s’y était engagée dans un premier temps, a également manqué à ses obligations en ne procédant pas au diagnostic nécessaire, ni à la réparation du véhicule, malgré l’existence d’un ordre de réparation signé des deux parties prévoyant avant le passage de l’expert judiciaire un démontage, un diagnostic, ainsi que l’établissement d’un devis de réparation,
' que tout concessionnaire de la marque Mercedes a l’obligation de réparer l’ensemble des véhicules de la marque, même s’il n’a pas lui-même vendu le véhicule,
' que compte tenu du kilométrage du véhicule il n’avait pas l’obligation de faire procéder au remplacement de la chaîne de distribution, sauf en cas de jeu constaté, ce que tout professionnel aurait dû déceler,
' que si l’expert a indiqué que la chaîne de distribution pouvait fausser le diagnostic, il n’a jamais considéré qu’elle était la cause de la panne,
' que le concessionnaire ne l’a jamais informé de la défectuosité de la chaîne de distribution, ni des conséquences que cela pouvait entraîner,
' que les dépenses de réparation inutilement exposées, qui n’ont pas permis de remédier à la panne mécanique, devront lui être remboursées à hauteur de la somme de 4119,87 euros,
' que le véhicule, qui n’a pas été correctement réparé, est désormais inutilisable en raison de sa dangerosité, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son immobilisation depuis le 27 janvier 2020,
' qu’ayant été particulièrement affecté par ce problème mécanique non résolu il a subi un préjudice moral justifiant l’allocation d’une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2023 par la SASU GARAGE LOPES qui demande à la cour, par voie d’appel incident, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de perte de chance et de 893 euros en remboursement du prix de remplacement de trois injecteurs, outre la moitié des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [R] du surplus de ses demandes et qui prétend obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité de 4000 euros pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
' qu’en l’absence de manquement avéré à son obligation de réparation sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée,
' qu’elle n’a pas plus manqué à son obligation d’information et de conseil alors qu’elle a bien informé M. [R] qu’il était nécessaire de changer la chaîne de distribution, tout comme la société ETOILE 38 l’avait préconisé plusieurs mois auparavant,
' qu’ignorant cette prescription M. [R] a encore parcouru 65 000 km jusqu’aux opérations d’expertise judiciaire et s’est opposé à l’installation d’un tendeur sur la chaîne de distribution et au remplacement de la vanne EGR,
' qu’elle ne s’est donc pas contentée de préconiser le remplacement des injecteurs défectueux, tandis que toutes les prestations qu’elle a effectuées étaient utiles et conformes aux règles de l’art, ce que l’expert judiciaire a confirmé,
' qu’elle n’a pas davantage manqué à son obligation de sécurité, puisque M. [R], qui n’a tenu aucun compte des conseils qui lui ont été donnés, a repris possession de son véhicule pour se rendre au Maroc,
' que les préjudices invoqués résultent de la seule négligence du propriétaire,
' que ses factures de travaux, qui ont été acquittées en connaissance de cause, sont toutes pleinement justifiées, tandis qu’elle a légitimement procédé au remplacement des huit injecteurs qui étaient défaillants ou qui présentaient des faiblesses pour trois d’entre eux.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2023 par la SAS ETOILE 38 qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, qui par voie d’appel incident demande la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre condamnation au paiement d’une amende civile, et qui en tout état de cause prétend obtenir la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros.
Elle fait valoir :
' que n’ayant jamais entretenu le véhicule litigieux et ne s’étant pas engagée à le faire, elle s’est bornée à mettre ses locaux à la disposition des parties pour les besoins de l’expertise amiable d’assurance,
' que l’ordre de réparation qui a été établi ne porte que sur la réception du véhicule dans l’attente du passage de l’expert, sans prévoir la réalisation d’un diagnostic, ni l’exécution de quelconques travaux de réparation,
' qu’en raison de l’attitude agressive de M. [R] l’expertise n’a d’ailleurs pas eu lieu dans ses locaux,
' que n’ayant pas la qualité de réparateur et n’ayant jamais examiné le véhicule, elle n’était donc débitrice d’aucune obligation de résultat, de sécurité ou de conseil, étant observé qu’elle n’a aucun lien avec la société distincte Étoile Rhône-Alpes qui a procédé à diverses réparations,
' qu’elle a légitimement refusé de réparer le véhicule en raison du comportement inapproprié de M. [R],
' que M. [R] fait preuve à son égard d’un acharnement procédural, justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 13 février 2024.
Vu les conclusions d’appelant n° 2 déposées et notifiées le 6 mars 2024 par M. [V] [R].
Vu le message RPVA déposé le 6 mars 2024 aux termes duquel la SASU GARAGE LOPES demande que les conclusions tardives déposées par l’appelant soient déclarées irrecevables en application de l’article 808 du code de procédure civile et que les demandes dirigées à son encontre le soient également du fait de la caducité partielle de l’appel qui a été prononcée, M. [R] ne pouvant que s’opposer à l’appel incident qu’elle a formé.
À l’audience du 19 mars 2024 la société GARAGE LOPES a été invitée à présenter ses observations par voie de note en délibéré sur la recevabilité de son appel incident.
Elle a déposé le 26 mars 2024 une note en délibéré aux termes de laquelle elle entend faire juger que nonobstant la caducité de l’appel principal à son égard son appel incident est recevable aux motifs :
' que s’il a pu être jugé que la caducité de la déclaration d’appel entraîne l’extinction de l’instance d’appel et par voie de conséquence l’irrecevabilité de l’appel incident, cette solution, qui repose sur l’interprétation de l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, est critiquée par la doctrine,
' que par une décision du 1er octobre 2020 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis la recevabilité de l’appel incident lorsque l’appel principal a été déclaré irrecevable,
' que l’article 550 du code de procédure civile ne distingue pas entre l’irrecevabilité et la caducité de la déclaration d’appel,
' que la cour dispose donc d’un pouvoir souverain d’appréciation pour juger recevable son appel incident.
***
MOTIFS
Les secondes conclusions déposées par l’appelant principal postérieurement à la clôture de l’instruction seront déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile, aucune circonstance ne justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture puisque Monsieur [R] a disposé de nombreux mois pour répliquer aux conclusions adverses.
Sur la recevabilité de l’appel incident formées par la société GARAGE LOPES
Par ordonnance juridictionnelle en date du 17 octobre 2023, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [R] à l’égard de la SASU GARAGE LOPES.
Il est de principe que l’appel incident, même formé dans le délai pour agir à titre principal, n’est pas recevable en cas de caducité de l’appel principal qui entraîne l’extinction de l’instance d’appel (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n 14-13.801, Bull. 2015, II, n 115).
En effet, la caducité en matière de droit judiciaire privé a un effet rétroactif (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-28.445, Bull. 2015, II, no 47, 3e Civ 31 mars 2016 n°14-25604), de sorte que l’appel principal disparaissant en raison de la caducité de l’acte d’appel, l’appel incident se trouve lui-même privé de tout support quel que soit le moment où il a été formé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais de recours, ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’irrecevabilité d’un appel incident greffé sur un appel principal caduc doit donc être relevée d’office par la cour dès lors que dans cette hypothèse l’appel incident de l’intimé à l’égard de l’appelant principal n’est pas ouvert.
Il importe peu, en outre, que l’instance d’appel se poursuive dans les rapports entre M. [R] et la société ETOILE 38 du fait du caractère partiel de la caducité qui a été prononcée, dès lors que la matière n’étant pas indivisible, la responsabilité du concessionnaire peut être appréciée séparément.
La société GARAGE LOPES sera par conséquent déclarée irrecevable en son appel incident, ce qui implique que le jugement produira son plein et entier effet en ce qu’il a condamné la société GARAGE LOPES à payer à M. [V] [R] les sommes de 4000 euros et de 893 euros et en ce qu’il a partagé les dépens par moitié entre ces deux parties.
Sur les demandes dirigées contre la société ETOILE 38
Il est constant que la société ETOILE 38, qui n’a pas vendu le véhicule litigieux à M. [R], n’était pas chargée de son entretien et s’est bornée à accueillir le 5 septembre 2018 dans ses locaux les opérations d’expertise amiable confiées au cabinet BCA Expertise par l’assureur du propriétaire.
À cette occasion un « ordre de réparation » a été régularisé le 4 septembre 2018 libellé en ces termes :
« expertise du véhicule pour problème de coupure moteur à l’accélération. Attente passage de l’expert. Démontage et diagnostic à la charge du client ».
Il est dès lors certain que la société ETOILE 38 s’est bornée à offrir ses services en vue de la recherche de l’origine des désordres mécaniques affectant le véhicule sous l’égide de l’expert d’assurance, sans prendre aucun engagement de réparation à ce stade. Le document, improprement qualifié « d’ordre de réparation » ne contient d’ailleurs aucune description des travaux envisagés ni aucune estimation de leur coût.
Aux termes de son procès-verbal d’examen contradictoire le cabinet BCA Expertise, qui n’a pas pu mettre en évidence le défaut allégué au cours de l’essai routier qu’il a réalisé, a noté que suite à un accrochage verbal entre M. [R] et le chef d’atelier du concessionnaire « le garage a refusé de recevoir le véhicule pour diagnostic ».
Par courrier du 24 octobre 2018 la société ETOILE 38 a confirmé qu’elle ne souhaitait pas intervenir sur le véhicule en raison de la mésentente entre M. [R] et son chef d’atelier de nature à créer un risque de litiges à venir.
C’est par conséquent à bon droit que le tribunal a considéré que dans ces circonstances aucune obligation contractuelle ou légale de réparation ne pesait sur la société ETOILE 38, dont il n’était pas établi, en outre, qu’elle aurait commis une faute en restituant le véhicule à son propriétaire avant réalisation d’un diagnostic en l’absence de tout élément établissant qu’elle avait connaissance le 5 septembre 2018 de la dangerosité du véhicule, que l’expert n’avait pas constatée lui-même.
Il sera observé au surplus que si la société ETOILE 38 avait accepté de prêter son concours en vue de l’établissement du diagnostic, elle n’a commis aucune faute en refusant d’exécuter cette prestation, puisqu’elle a pu considérer que l’agressivité de M. [R] constituait un motif légitime au sens de l’article L. 121'11 du code de la consommation.
Elle n’a pas davantage manqué à son obligation d’information et de conseil, puisqu’il résulte des opérations d’expertise judiciaire que dès le 14 novembre 2008 M. [R] avait été dûment informé par la concession Mercedes Étoile Rhône-Alpes de la nécessité de prévoir le remplacement de la chaîne de distribution, ce que ce dernier n’avait pas jugé utile de faire au risque de provoquer le blocage du moteur en cas de rupture soudaine.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce que M. [R] a été débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ETOILE 38.
Dès lors qu’il n’est pas établi que M. [R] a agi dans l’intention de nuire à la société ETOILE 38, ni que l’action est d’une particulière témérité en présence d’un écrit régularisé entre les parties, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a justement été rejetée, comme l’a été également à bon droit la demande de condamnation à une amende civile.
M. [R] est condamné aux dépens de première instance et d’appel .
L’équité commande en revanche de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ETOILE 38.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les secondes conclusions déposées le 6 mars 2024 par M. [V] [R] postérieurement à la clôture de l’instruction,
Vu l’ordonnance juridictionnelle en date du 17 octobre 2023 ayant déclaré caduque la déclaration d’appel de Monsieur [R] à l’égard de la société GARAGE LOPES,
Déclare la SA GARAGE LOPES irrecevable en son appel incident,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [R] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la SAS ETOILE 38, rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive , dit n’y avoir lieu à amende civile et condamné Monsieur [V] [R] à payer à la SAS ETOILE 38 la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant au jugement :
' condamne Monsieur [V] [R] à payer à la SAS ETOILE 38 une nouvelle indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA GARAGE LOPES ,
Condamne M. [V] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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