Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 janv. 2024, n° 21/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 23 novembre 2021, N° 18/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 21/04964
N° Portalis DBVM-V-B7F-LED6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 19 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 18/00052)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 23 novembre 2021
suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2021
APPELANTE :
Société [8]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Monsieur [V] [F]
né le 22 Octobre 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jacques THOIZET, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [U] [D], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024 prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2017, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SARL [8], entreprise familiale spécialisée dans la production et la distribution de viande chevaline, une lettre d’observations à la suite d’un contrôle sur les années 2014 à 2016, concluant à un rappel de cotisations et contributions sociales de 105.157 euros en visant 13 chefs de redressement. Ce rappel a été ramené à 98.390 euros le 13 novembre 2017 à la suite d’un échange d’observations.
Le 22 août 2017, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société une seconde lettre d’observations à la suite d’un contrôle sur la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2016 et concluant à un rappel de 374.087 euros de cotisations et contributions sociales, outre 139.630 euros de majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé. Il était précisé que deux mises en demeure distinctes seraient adressées':
— l’une pour 253.739 euros de cotisations se rapportant à 13 salariés porteurs de certificats A1 attestant de l’application de la législation roumaine, avec interruption du recouvrement en l’absence de réponse des autorités roumaines au sujet de ces certificats';
— l’autre de 259.978 euros pour les autres chefs de redressement.
Ces montants ont été maintenus le 27 novembre 2017 à la suite d’un échange d’observations.
Trois mises en demeure ont ensuite été adressées par l’URSSAF Rhône-Alpes à la SARL [8]':
— le 5 décembre 2017 pour le paiement d’une somme de 115.505 euros comprenant 98.382 euros de cotisations et 17.123 euros de majorations de retard,
— le 20 décembre 2017 pour le paiement d’une somme de 297.523 euros comprenant 192.849 euros de cotisations, 67.135 euros de majoration de redressement et 37.541 euros de majorations de retard,
— le 22 décembre 2017 pour le paiement d’une somme de 281.218 euros comprenant 181.242 euros de cotisations, 72.497 euros de majoration de redressement et 27.479 euros de majorations de retard.
Le 31 janvier 2018, l’URSSAF Rhône-Alpes a fait signifier à la SARL [8] une contrainte du 25 janvier 2018 pour un montant de 115.505 euros, sur le fondement de la première mise en demeure.
Le 29 mai 2020, la commission de recours amiable a, par deux décisions':
— rejeté la contestation du contrôle d’assiette et des chefs de redressement n° 5, 6, 8 et 9 en maintenant un rappel de 98.382 euros,
— rejeté la contestation du contrôle sur le travail dissimulé en maintenant un rappel de 253.739 euros.
La commission de recours amiable n’a pas statué sur une saisine du 14 février 2018 concernant la mise en demeure de payer la somme de 297.523 euros.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi de différents recours de la SARL [8] contre l’URSSAF Rhône-Alpes a, par jugement du 23 novembre 2021':
— ordonné la jonction de quatre recours de la société,
— validé la contrainte du 25 janvier 2018,
— validé les mises en demeure des 5, 20 et 22 décembre 2017,
— validé les décisions de la commission de recours amiable du 29 mai 2020,
— condamné la société [8] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes une somme de 115.505 euros au titre de la validation de la contrainte, et une somme de 578.741 euros au titre du contrôle pour des faits de travail dissimulé,
— dit que les frais irrépétibles de l’URSSAF seront pris en charge à hauteur de 1.500 euros par la société.
Par déclaration du 26 novembre 2021, la SAS [8] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 2 juin 2023, la présente cour a ordonné la réouverture des débats afin que M. [V] [F] soit mis en cause par l’URSSAF Rhône-Alpes, les parties étant convoquées à l’audience du 7 novembre 2023.
L’URSSAF a fait procéder, le 27 juin 2023, à la citation de M. [V] [F] pour cette audience.
Par conclusions n° 4 du 25 octobre 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [8] demande':
— l’infirmation du jugement (sauf en ce qui concerne la jonction des instances),
— l’annulation du redressement pour travail dissimulé, de la lettre d’observations du 22 août 2017, des mises en demeure subséquentes des 20 et 22 décembre 2017, ou subsidiairement l’annulation des chefs de redressement n° 1, 3 et 4,
— l’annulation du redressement sur le contrôle relatif à l’assiette des cotisations, de la lettre d’observations, de la mise en demeure et de la contrainte subséquentes, ou subsidiairement l’annulation du chef de redressement n° 8 ,
— la condamnation de l’URSSAF à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société conteste la validité de la lettre d’observation du 22 août 2017 au motif qu’elle n’a pas été signée par le directeur de l’URSSAF, ou que la société n’a pas été préalablement avisée du contrôle, et elle conteste subsidiairement les chefs de redressement n° 1, 3 et 4 en l’absence de justification d’une demande de retrait des certificats A1, de prestations de travail salariées de M. [V] [F] au-delà d’une simple entraide familiale jusqu’en 2015, et d’un temps de travail dépassant le cadre de son contrat conclu à compter de 2015.
La société conteste ensuite la validité de la lettre d’observations du 17 juillet 2017 dans la mesure où le contrôle a dépassé un délai de trois mois à compter de juin 2016, et subsidiairement le chef de redressement n° 8 au regard de la légitimité des dépenses critiquées par l’URSSAF.
Par conclusions n° 2 déposées le 26 octobre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF Rhône-Alpes demande':
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société,
— la condamnation de la société à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF fait valoir que les procédures de contrôle ont été régulières, tant en termes d’envoi d’un avis avant le contrôle d’assiette, que pour la durée du contrôle ou l’absence de nécessité d’une signature de son directeur en ce qui concerne le contrôle pour travail dissimulé, les inspecteurs signataires étant par ailleurs titulaires d’une délégation de signature.
L’URSSAF fait ensuite valoir que le travail dissimulé est bien établi en ce qui concerne les travailleurs polonais ou slovaque, compte tenu d’une condamnation pénale devenue définitive, et que la situation de M. [V] [F], qui ne relevait pas de l’entraide familiale, n’a pas été justifiée, un redressement forfaitaire étant par conséquent légitime. L’organisme estime enfin que certaines prises en charge de dépenses personnelles des salariés devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Par conclusions d’intervenant forcé communiquées le 28 septembre 2023, et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [V] [F] demande':
— qu’il soit pris acte de son intervention,
— que la contestation des chefs de redressement n° 3 et 4 soit jugée bien fondée,
— la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour les aspects du redressement qui le concerne, M. [V] [F] conclut de la même manière que la SAS [8].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018 prévoyait que': «'Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 133-6-5 [L. 133-1-3 du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018], par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d’employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d’éléments motivés permettant de présumer, du fait d’un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l’employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de l’article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.'»
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 24 novembre 2016 au 28 septembre 2017 précisait que': «'I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n’a pas permis de constater de telles infractions et que l’organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. (')
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. (…)
III.-A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. (…)'»
L’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023, ajoutait que': «'I.-Les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 ;
4° Ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.'»
L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020 prévoyait que': «'Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.'»
Sur la lettre d’observations du 17 juillet 2017
2. – En l’espèce, et en respectant la chronologie des actes versés au débat, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la SAS [8] un courrier du 28 novembre 2016, reçu le 30 suivant, pour notifier un avis de contrôle devant avoir lieu le 20 décembre 2016 au sujet du respect des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2013, en visant notamment l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 15 mars 2017 reçu le 20 suivant, l’URSSAF a ensuite informé la société de la non-application de la limitation de la durée du contrôle à trois mois, en application de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où avait été constatée une situation de travail dissimulé pour absence de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) de M. [V] [F] entre 2012 et 2015, et en minorant les bases de Mme [R] [F] et le nombre d’heures de M. [V] [F] entre 2015 et 2016.
L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations du 17 juillet 2017 concluant à un rappel de 105.157 euros pour une période vérifiée de 2014 à 2016 et au titre de 12 chefs de redressement portant sur l’accord de mensualisation, les limites d’exonération de retraite supplémentaire, le forfait social, la CSG/CRDS sur la part patronale des retraites supplémentaires, les avantages en nature véhicule, les frais professionnels non justifiés, les frais professionnels en vêtements de travail, la prise en charge de dépenses personnelles de salarié, d’autres frais professionnels non justifiés, des avantages en nature issus des nouvelles technologies, d’autres dépenses personnelles prises en charge et des rémunérations servies par des tiers.
Seul le 8ème chef est présentement contesté au fond, à savoir la prise en charge de dépenses personnelles de salariés. Les inspecteurs du recouvrement déclaraient avoir constaté :
— des dépenses d’avocat adressées à Mme [R] [F], MM. [H] et [V] [F] et non à la société, sans qu’aucun document n’ait été justifié pour montrer qu’il s’agissait d’affaires concernant la société et sans provision pour risque figurant en comptabilité';
— des factures d’électricité, d’eau et de fuel concernant l’habitation de M. et Mme [V] [F] à [Localité 5], et des factures d’électroménager (congélateur, lave-linge, aspirateur) strictement personnelles';
— des factures d’achat d’avertisseurs Coyote avec abonnements, produits destinés à titre personnel à alerter des dangers de la route et éviter les verbalisations par les forces de l’ordre, remboursés à certains salariés';
— des factures d’achat de deux montres Apple Watch et de leurs accessoires à Mme [R] [F] en 2016, alors que les salariés disposent de téléphones déjà pris en charge';
— des factures d’hôtel pour des séjours de week-end et parfois en présence du conjoint du salarié.
Le rappel total à ce titre s’élevait à 10.439 euros.
Un 13ème et dernier chef de redressement concernait une dissimulation d’emploi salarié, la procédure de contrôle comptable d’assiette ayant conduit les inspecteurs à s’interroger sur':
— des indemnités kilométriques allouées à M. [V] [F] alors qu’il dispose d’un véhicule de fonction';
— des indemnités kilométriques allouées à Mme [R] [F] pour un kilométrage supérieur à celui figurant sur une facture d’achat du véhicule après la fin du leasing';
— la présence de M. [V] [F] dans la société alors qu’il n’y était pas salarié, entre 2012 et 2015, avec des prises en charge de frais de déplacement et des factures annotées par lui comme conformes à la livraison';
— des intérimaires mis à disposition par une agence d’intérim étrangère.
Il était annoncé une analyse de ces situations dans le cadre d’une procédure distincte pour travail dissimulé.
Sur la régularité de la lettre d’observations du 17 juillet 2017
3. – En ce qui concerne la contestation de la régularité de cette lettre d’observations au regard des dispositions de l’article L. 243-13 sur la durée du contrôle, il apparaît que celui-ci a donné lieu à la constatation, selon les inspecteurs du recouvrement, d’une situation de travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, la limitation de la durée du contrôle n’étant dès lors pas applicable.
La SAS [8] reproche à la lettre d’observations d’être muette sur ce point, mais la société a été avertie par le courrier du 15 mars 2017 ainsi qu’il a déjà été exposé.
Il est, en outre, soutenu à tort qu’aucune référence n’était faite dans la lettre d’observations au travail dissimulé, puisque le chef de redressement n° 13 lui était consacré et rappelait les constatations de situation de travail dissimulé découvertes à l’occasion du contrôle d’assiette.
La société fait également valoir que le délai de trois mois aurait dû courir à compter du 10 juin 2016, début effectif du contrôle selon elle, et aurait été dépassé lors de l’établissement d’un procès-verbal du 8 août 2017. Toutefois, la lettre d’observations concerne des régularisations qui ne sont pas fondées sur le contrôle effectué le 10 juin 2016 ou ce procès-verbal de constatation de travail dissimulé, ces éléments ayant été traités dans la seconde lettre d’observations du 22 août 2017. La société ne démontre donc pas que les 12 chefs de redressement ayant généré le rappel de cotisations et contributions sociales ne découleraient pas du seul contrôle d’assiette entamé le 20 décembre 2016.
Aucune irrégularité de la lettre d’observations du 17 juillet 2017 n’est donc établie par la SAS [8].
Sur le chef de redressement n° 8 de la lettre d’observations du 17 juillet 2017
4. – En ce qui concerne la contestation au fond du chef de redressement n° 8, la SAS [8] fait valoir, en premier lieu, que les factures d’avocat se rapportaient à son litige commercial avec une société [7] initié en 2014 et terminé en 2016, mais elle ne verse comme justificatif que la première page d’un arrêt de la chambre commerciale de la présente cour, en date du 21 juillet 2016, sans expliquer la raison pour laquelle les factures ont été établies au nom de MM. et Mme [F] ou sur l’absence de provision pour risque, et sans justifier de toutes les factures pour permettre de vérifier leur rattachement à cette procédure commerciale. Par ailleurs, ainsi que le souligne l’URSSAF, la page de garde de l’arrêt mentionne une représentation par Me Dauphin de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, postulant, et Me Chebbah, plaidant, alors que dans sa réponse à la lettre d’observations en date du 19 août 2017, la société a mentionné des factures de 600 et 990 euros au nom de Me Chebbah et de Dauphin Avocats pour un litige avec la société [7], mais également trois factures de 3.600 ou 5.000 euros au nom de Me Ceccaldi pour des conseils et une facture de 480 euros de Me Perret Bessiere pour le litige avec la société évoquée, qui ne sont plus mentionnés par la société dans ses dernières conclusions.
La société fait valoir, en second lieu, que les avertisseurs Coyote sont des systèmes d’assistance et d’aide à la conduite permettant d’avertir des zones dangereuses, et donc des outils de sécurité routière. Pourtant, cet aspect a bien été visé par les inspecteurs du recouvrement, comme rappelé ci-dessus, et cet aspect n’enlève rien au fait qu’il s’agit d’un avantage en nature alloué à l’occasion du travail et devant être intégré dans l’assiette des cotisations sociales en application de l’article L. 243-2 du code de la sécurité sociale.
Les autres motifs relevés par les inspecteurs du recouvrement pour ce chef de redressement ne font l’objet d’aucun développement permettant d’asseoir une contestation.
Ce chef de redressement est donc maintenu.
Sur la lettre d’observations du 22 août 2017
5. – Il convient d’exposer le contenu de la lettre d’observations du 22 août 2017, qui visait en objet la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé et l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2016, et concluait à un rappel de 374.087 euros (outre 139.630 euros de majoration complémentaire) avec une mise en recouvrement par deux mises en demeure distinctes, l’une de 253.739 euros pour 13 salariés intérimaires porteurs de certificats A1 dont l’URSSAF avait demandé le retrait aux autorités slovaques et dont le sort devait être suspendu le temps pour ces autorités de répondre, l’autre de 259.978 euros pour le reste des chefs de redressement.
A titre liminaire, la lettre mentionne que les observations résultent d’infractions de travail dissimulé ayant fait l’objet d’un procès-verbal du 8 août 2017 transmis au procureur de la République.
Cinq chefs de redressement sont ensuite présentés sous cinq rubriques.
6. – Le 1er chef de redressement pour dissimulation d’emploi salarié, en l’absence de déclaration sociale à l’occasion de la mobilité internationale en Europe, concerne des salariés intérimaires intervenant dans le cadre d’une prestation de service internationale entre la société [8] et la société de droit slovaque [4]. Les constatations résultent d’un contrôle concerté entre les services de la Gendarmerie Nationale, de la DIRECCTE et de l’URSSAF Rhône-Alpes ayant eu lieu le 10 juin 2016 à 9h00 sur les salariés intérimaires détachés entre janvier et mai 2016.
Une situation de travail salarié a été retenue pour 22 intérimaires Polonais et un intérimaire slovaque, dont 13 bénéficiaient de certificats A1 concernant la législation de sécurité sociale applicable, alors qu’existait un lien de subordination envers la société [8], sans DPAE, sans établissement de bulletins de salaire et sans déclaration des rémunérations aux organismes de protection sociale français, une demande de retrait des 13 certificats A1 étant demandée aux autorités slovaques.
Les inspecteurs ont procédé à une taxation forfaitaire en l’absence de comptabilité probante, les rémunérations de ces salariés n’y figurant pas, et ils se sont fondés sur les factures bimensuelles de la société de travail intérimaire indiquant le temps de travail, et sur la base minimale du SMIC, outre plusieurs indemnités, soit pour la période du 15 avril 2013 au 30 juin 2016 un rappel de 181.242 euros (et 72.497 euros de majoration complémentaire) pour les salariés bénéficiant de certificats A1 et de 26.623 euros (outre 10.649 euros de majoration complémentaire) pour les autres salariés.
7. – Le 2ème chef de redressement pour dissimulation d’emploi salarié, par absence ou minoration de déclaration sociale concerne des indemnités kilométriques versées à Mme [R] [F] et M. [V] [F] indépendamment de leurs rémunérations.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté le remboursement à M. [F] de 29.802,32 euros entre le 5 août 2015 et le 30 juin 2016 au titre d’indemnités kilométriques, alors que ce salarié disposait d’un véhicule de fonction avec une utilisation à titre privé depuis le 27 mars 2015, sans décompte de cet avantage en nature sur ses bulletins de salaire.
Les inspecteurs ont également relevé des incohérences concernant le remboursement d’indemnités kilométriques à Mme [F], en particulier à hauteur de 186.580,22 kilomètres entre le 1er janvier 2012 et le 5 janvier 2015 pour l’utilisation d’un véhicule personnel en leasing racheté à l’issue du contrat avec la mention de 61.000 kilomètres au compteur, ce qui représentait une différence de 122.580,22 kilomètres entraînant, au vu de ce volume, le rejet de la qualification de frais professionnel pour l’intégralité des sommes allouées.
Les indemnités versées ont donc été réintégrées dans l’assiette des cotisations telles qu’enregistrées dans la comptabilité de la société avec une reconstitution en valeur brute pour générer un rappel de 85.636 euros (outre 34.254 euros de majoration complémentaire).
8. – Le 3ème chef de redressement pour dissimulation d’emploi salarié concerne M. [V] [F] sur la période du 1er janvier 2012 au 4 août 2015 et le bénéfice de nombreux remboursements de frais de bouche et d’hôtel, ainsi que la prise en charge de dépenses personnelles et de frais de voyage à l’étranger en accompagnant MM. [K] et [H] [F], gérants de la société, ou Mme [F], comptable de la société. Il était noté que les factures d’un fournisseur mentionnaient «'[V] pour avis'» signé [Z] et, en réponse, «'OK'» signé [V].
Les inspecteurs en ont conclu l’existence de tâches dont l’importance et la durée excluaient le bénévolat ou l’entraide familiale, avant la signature d’un contrat de travail du 5 août 2015 en qualité de consultant, et ont procédé à une taxation forfaitaire sur la base de la rémunération horaire inscrite sur les bulletins de salaire du 5 août 2015 au 30 juin 2016, outre le décompte d’un avantage en nature véhicule, soit une régularisation de 51.950 euros (outre 20.780 euros de majoration complémentaire).
9. – Le 4ème chef de redressement pour dissimulation d’emploi salarié par minoration des heures de travail concerne M. [V] [F] dans le cadre de son contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée du 5 août 2015. Le contrat prévoyait un travail de 4 heures par jour réparti sur 6 jours par semaine, soit de 8 à 12 heures du lundi au samedi. Or, les inspecteurs ont constaté une présence en dehors de ces heures, sans mention d’heures complémentaires, par le remboursement de frais de bouche l’après-midi, le soir et le week-end, les auditions de salariés sur une présence à l’ouverture ou à d’autres moments de la journée, les propos de l’intéressé sur du travail effectué le dimanche.
Il a donc été procédé à une taxation forfaitaire sur la base du taux horaire des bulletins de salaire, d’un temps de travail estimé à 151,67 heures par mois pour un temps de travail contractuel de 104 heures par mois, soit un rappel de 3.625 euros (outre 1.450 euros de majoration complémentaire).
10. – Le 5ème chef de redressement porte sur l’annulation de l’intégralité des réductions générales à la suite du constat de travail dissimulé, pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2016, soit un rappel de 25.011 euros.
Sur la régularité de la lettre d’observations du 22 août 2017
11. – La SAS [8] conteste la validité de la lettre d’observations du 22 août 2017 parce qu’elle ne serait pas signée par le directeur de l’URSSAF en violation des dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, mais par les deux inspecteurs du recouvrement, alors que l’objet du contrôle était bien la recherche d’infractions de travail dissimulé. Elle ajoute que les services de Gendarmerie et de la DIRECCTE ont dressé des procès-verbaux ainsi que l’a mentionné la commission de recours amiable, actes dont elle n’a jamais eu connaissance, qui ont donné lieu à des poursuites du procureur de la République et qui n’ont pas été pris en compte par les premiers juges. Enfin, la société considère que l’URSSAF cherche à engendrer une confusion entre deux contrôles obéissant à des cadres juridiques distincts sur l’assiette des cotisations d’une part, le travail dissimulé d’autre part, et se prévaut d’une délégation de pouvoir faite au profit des inspecteurs du recouvrement qui doit être rejetée en vertu d’une jurisprudence de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation, du fait qu’elle était générale et non spécifique au contrôle, et pouvait être retirée quel qu’en soit le motif sans que soit permis de savoir si elle était encore en vigueur lors du contrôle.
12. – Pour sa part, l’URSSAF considère que le contrôle a été mené dans le cadre des dispositions des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, comme le mentionne la lettre d’observations, et qu’elle devait donc être signée par les inspecteurs et non le directeur de l’organisme. Elle souligne que la lettre précise l’ensemble des documents consultés et non uniquement un procès-verbal établi par un agent d’un autre service habilité, et que la lettre d’observations du 17 juillet 2017 précisait qu’à l’issue du contrôle opéré en application de l’article L. 243-7, une seconde lettre d’observations serait notifiée. Elle ajoute qu’il n’est pas fait référence à un procès-verbal dressé par un organisme tiers, mais seulement à son propre procès-verbal du 8 août 2017, et que le contrôle du 10 juin 2016 a été effectué conjointement par l’URSSAF avec la Gendarmerie et la DIRECCTE. L’URSSAF considère que, malgré l’absence de jurisprudence de la Cour de cassation sur ce type de situation, seul un redressement fondé sur un procès-verbal d’un organisme partenaire nécessite la signature de son directeur, l’article R. 243-59 visant bien les contrôles au titre de l’article L. 243-7 ayant pour objet la recherche d’infractions de travail dissimulé.
Enfin, l’URSSAF précise que les inspecteurs signataires de la lettre d’observations bénéficiaient de délégation de signature du directeur de l’organisme.
13. – En l’espèce, il convient de retenir, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, que':
— le chef de redressement n° 1 concernant les salariés intérimaires slovaques et polonais est fondé sur un procès-verbal du 8 août 2017 des inspecteurs de l’URSSAF, issu d’un contrôle du 10 juin 2016 effectué conjointement par l’URSSAF, la Gendarmerie et la DIRECCTE';
— les chefs de redressement n° 2 à 4 concernant M. et Mme [F] sont fondés sur les éléments recueillis lors du contrôle d’assiette par les inspecteurs de l’URSSAF ayant donné lieu par ailleurs à la lettre d’observations du 17 juillet 2017';
— le chef de redressement n° 5 est la conséquence des quatre autres chefs en ce qui concerne la réduction générale des cotisations.
Les chefs de redressement n° 2 à 4 relèvent donc bien du régime de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, puisqu’ils sont fondés sur un contrôle mené par les agents de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales.
Le chef de redressement n° 1 relève également de ce régime en ce qu’il n’est pas fondé sur un procès-verbal d’agents habilités extérieurs à l’URSSAF, ce qui aurait nécessité l’intervention du directeur de cet organisme pour que l’organisme s’en approprie l’utilisation et pour signer la notification du redressement par une lettre d’observations en application des termes de l’article R. 133-8. Cet article vise en effet les contrôles ne résultant pas de l’application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, qui couvre les contrôles menés par les inspecteurs de l’organisme de recouvrement des cotisations. Or, le contrôle du 10 juin 2016 a bien été mené par des inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF même s’ils n’étaient pas seuls, la lettre d’observations est uniquement fondée sur leur propre procès-verbal, et l’article L. 243-7 vise bien les contrôles des agents de l’URSSAF ayant pour objet la recherche d’infraction de travail dissimulé, peu important que d’autres procès-verbaux aient été dressés, dont la société a d’ailleurs pu avoir connaissance lors de la procédure pénale engagée à son encontre, contrairement à ce qu’elle conclut. Ainsi, la seule jurisprudence de la Cour de cassation sur laquelle se fonde la SAS [8] (Civ. 2e, 7 septembre 2023, 21-20.657) n’est pas applicable au présent cas d’espèce puisque la décision concernait un contrôle qui avait été mené par des contrôleurs du travail.
A titre surabondant, si ce chef de redressement avait dû impliquer la signature de la lettre par le directeur de l’URSSAF, cette dernière justifie de délégations de signature des 2 janvier 2014 et 3 avril 2017, à durée indéterminée et, notamment, pour signer spécialement les documents visés aux articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, au profit de Mme [S] [I] et de M. [L] [W], les deux inspecteurs du recouvrement signataires de la lettre d’observations du 22 août 2017.
Enfin, le chef de redressement n° 5 découle des autres chefs de redressement et est également fondé sur les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la lettre d’observations du 22 août 2017 relevait bien du régime de ces deux textes et non de celui de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, et c’est à juste titre qu’il a été signé par les deux inspecteurs ayant procédé au contrôle de la SAS [8].
14. – A titre subsidiaire, la SAS [8] conteste également la régularité de la lettre d’observations du 22 août 2017 en ce que le contrôle du 10 juin 2016 n’aurait pas été précédé d’un avis à contrôle, en violation de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, seul le contrôle commencé le 20 décembre 2016 ayant été précédé d’un tel avis.
L’URSSAF réplique que le contrôle du 10 juin 2016 était inopiné et ne devait pas être précédé d’un avis en application des articles R. 243-59 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, et comme cela a été exposé ci-dessus, la lettre d’observations du 22 août 2017 relevait du régime des articles L. 243-7 et R. 243-59 applicable aux contrôles opérés par les agents de l’organisme de recouvrement, et ce régime prévoit l’absence d’obligation d’envoi d’un avis préalable au contrôle lorsque celui-ci a pour objet la recherche d’infractions de travail dissimulé, ce qui était bien le cas lors des opérations du 10 juin 2016.
Par ailleurs, les autres constatations de cette lettre d’observations concernant les infractions de travail dissimulé ont été réalisées lors du contrôle d’assiette, qui avait été précédé de l’avis du 28 novembre 2016.
Aucune irrégularité de la lettre d’observations du 22 août 2017 n’est donc démontrée par la SAS [8].
Sur le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations du 22 août 2017
15. – Pour le chef de redressement n° 1, la SAS [8] fait valoir la réglementation européenne et la jurisprudence qui exigent que soit vérifié le respect de la procédure prévue pour demander le retrait des certificats A1, et que l’URSSAF ne justifie pas avoir adressé ses demandes, les indications d’éléments concrets appuyant l’idée que les certificats avaient été obtenus de manière frauduleuse, la réception des demandes et donc le délai de silence pouvant être considéré comme raisonnable, enfin la saisine de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. La société estime qu’une condamnation pénale du dirigeant de la société ne saurait valider a posteriori la procédure de contrôle.
16. – L’URSSAF fait valoir que seuls 13 salariés étaient bénéficiaires de certificats A1, dont le retrait a bien été sollicité auprès des autorités slovaques ainsi qu’elle en justifie, 9 autres salariés étant détachés sans justification de tels certificats, ce qui justifie en soi la caractérisation du travail dissimulé pour ces 9 salariés. En l’absence de réponse des autorités étrangères, l’URSSAF se prévaut de la jurisprudence de la CJUE (C-359/16) qui permet au juge national d’écarter les certificats A1 contestés en présence d’une fraude établie.
17. – En l’espèce, l’URSSAF justifie de sa demande auprès des autorités slovaques par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale le 27 mars 2017, et le tribunal correctionnel de Grenoble, par jugement du 28 novembre 2017 dont le caractère définitif n’est pas contesté, a condamné M. [K] [F] pour l’exécution d’un travail dissimulé du 15 avril 2013 au 30 juin 2016 à [Localité 5], en exerçant l’activité de découpe et de conditionnement de viande chevaline et en ne procédant pas aux déclarations sociales et fiscales concernant 22 salariés intérimaires polonais et un salarié intérimaire slovaque d’une entreprise de travail temporaire de droit slovaque.
Il est donc justifié que la totalité des salariés intérimaires en cause, ainsi que l’avaient relevé les inspecteurs du recouvrement, était dans une situation de travail salarié sous la subordination de la SAS [8] gérée par M. [K] [F], sans respecter les déclarations sociales et malgré l’existence de certificats A1 dont il avait été demandé le retrait au regard des éléments justifiant une relation salariale réelle et effective au bénéfice de la société [8].
Ce chef de redressement est donc justifié.
Sur le chef de redressement n° 3 de la lettre d’observations du 22 août 2017
18. – Pour le chef de redressement n°3, la SAS [8] fait valoir que la situation de M. [V] [F] n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, qu’il était l’un des fondateurs de l’entreprise gérée aujourd’hui par son fils, qu’il en connaissait parfaitement le secteur d’activité et a participé à l’activité de la société de manière aléatoire en étant présent lors de repas d’affaires et pour l’organisation ponctuelle de déplacements commerciaux, venant en plus souvent dans les locaux pour saluer les salariés. Elle précise qu’il s’agissait d’entraide familiale ponctuelle et qu’une pathologie chronique (maladie de Paget) s’était aggravée depuis 2008 au point de limiter ses activités professionnelles, jusqu’à une possibilité de reprise à temps partiel en 2015, ainsi qu’en atteste un médecin. Elle ajoute que M. [V] [F] était à la retraite, que sa présence n’impliquait pas la réalisation d’une prestation de travail, qu’il ouvrait parfois le matin, prenait son café et discutait ou lisait le journal et des revues, son domicile se trouvant à seulement 5 kilomètres de l’entreprise. Tout lien de subordination est contesté, ses venues dépendant de ses convenances personnelles, sans directives prouvées par les inspecteurs du recouvrement. La société souligne que 17 factures de remboursement d’hôtel sur plus de trois ans et demi ne prouvent pas une activité régulière et dépassant l’entraide familiale, et que 7 salariés témoignent de son absence de situation de travail salarié.
M. [V] [F] conclut dans le même sens.
19. – L’URSSAF fait valoir, pour sa part, que les constatations des inspecteurs du recouvrement et le fait que le gérant évoquait des visites de prospection menées par son père démontrent une importance et une durée des activités dépassant le bénévolat ou l’entraide familiale, et l’obligation d’une déclaration aux organismes sociaux. L’URSSAF ajoute que l’entreprise est familiale, que les explications données par les salariés et le gérant ne sont pas neutres, que M. [V] [F] bénéficiait d’un relationnel privilégié qu’il déployait dans l’intérêt de la société de façon répétitive avec des voyages qui impliquaient une planification des rendez-vous, des transports et des logements. Elle estime que le certificat médical ne contredit pas cette activité d’autant que la société, en réponse à la lettre d’observations, avait indiqué que M. [V] [F] pouvait effectuer des tâches de remplacement de salariés absents comme des bouchers, et qu’il a pu effectuer des déplacements par la route ou par avion. Par ailleurs, la maladie de Paget est présentée comme incurable et s’aggravant dans le temps, rendant difficile de concevoir qu’il aurait était incapable de travailler avant de signer un contrat à temps partiel en 2015.
20. – En l’espèce, les constatations des inspecteurs du recouvrement, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, ont relevé au sujet des activités de M. [V] [F] sur la période du 1er janvier 2012 au 4 août 2015 de nombreux remboursements de frais de bouche et d’hôtel, la prise en charge de dépenses personnelles et de frais de voyage à l’étranger en accompagnant MM. [K] et [H] [F], gérants de la société, ou Mme [F], comptable de la société, outre les factures d’un fournisseur mentionnant sa validation.
Ces activités menées sur plus de trois ans et demi représentent de multiples interventions dans l’activité économique de la société sur une longue durée, avec de nombreux avantages en nature, qui auraient donc dû faire l’objet d’une relation de travail salarié déclarée. Le lien de subordination qui est contesté est pourtant établi par la programmation des déplacements, logements et accompagnement des gérants dont il n’est pas prétendu qu’ils étaient décidés et gérés par M. [V] [F] lui-même.
Le certificat médical de la docteur [B] [C] dont se prévalent la société et M. [V] [F] n’est pas daté et confirme la nécessité d’un arrêt de travail de 2009 à 2012, soit avant la période litigieuse, une retraite en 2013 et une reprise à temps partiel justifiée en août 2015 en rapport avec son état de santé découlant d’une maladie de Paget': cette pièce ne contredit donc pas médicalement une activité professionnelle à partir de courant 2012.
Enfin, les attestations sur l’honneur des salariés font état d’une présence de plus en plus rare de 2012 à 2015, mais «'on continuait à le voir'» (M. [E] [O]), de son regret de «'ne pas pouvoir travailler autant qu’il aurait voulu'» (M. [X] [P]), qu’il «'venait souvent nous dire bonjour le matin'» (Mme [M] [G]), qu’il venait souvent et qu’il «'est arrivé qu’il participe un peu à l’activité de l’entreprise quand il y avait beaucoup de travail pour aider ses fils. Parfois il rencontrait des clients qu’il connaissait depuis longtemps'» (M. [N] [J]), qu’il venait «'régulièrement dans l’entreprise faire son tour (') veillait à ce que tout se passe bien dans la société'» (M. [T] [A]). Ainsi, au-delà des termes des témoins sur une présence moindre dans l’entreprise, pour des raisons de santé selon certains témoignages, et d’une gestion par ses fils, il ressort de ces attestations une intervention qui, ainsi que l’ont relevé les agents de l’URSSAF, dépasse la simple aide ponctuelle et aléatoire ne justifiant pas l’existence d’une relation contractuelle salariée.
Dès lors, il appartenait bien à la SAS [8] de régulariser cette participation à son activité économique et à défaut de tout élément pour quantifier la durée du travail et sa rémunération, l’URSSAF a légitimement procédé à un rappel en se fondant sur la relation contractuelle qui a été établie ensuite pour une activité de consultant entre 2012 et août 2015.
Ce chef de redressement est donc justifié.
Sur le chef de redressement n° 4 de la lettre d’observations du 22 août 2017
21. – En ce qui concerne le chef de redressement n° 4, la SAS [8] fait valoir que l’état de santé de M. [V] [F] s’est amélioré en 2015, qu’il a pu bénéficier d’un contrat de travail, et que le fait d’exercer son activité en dehors des heures prévues au contrat ne signifiait pas qu’il dépassait son temps de travail de 24 heures hebdomadaires, ni que sa seule présence signifiait une activité de travail.
M. [V] [F] conclut dans le même sens.
22. – L’URSSAF souligne que les constatations de ses agents contredisent les clauses du contrat de travail à temps partiel, qu’il n’existait pas de relevé quotidien des heures de début et de fin de période de travail en application de l’article D. 3171-8 du code du travail, et qu’aucun justificatif n’est apporté par la société au soutien de ses allégations, alors qu’il résulte d’une audition de M. [K] [F], gérant, que les décisions importantes étaient prises après concertation familiale, donc en impliquant M. [V] [F] dans l’exercice du pouvoir décisionnel, qu’il est prétendu que les horaires étaient régulièrement modifiés alors que l’employeur a l’obligation de se conformer aux dispositions contractuelles sauf à prévenir le salarié dans les conditions de l’article L. 3123-11 du même code.
23. – En l’espèce, il est établi que les horaires de travail de M. [V] [F], tels que prévus par son contrat de travail, n’étaient pas respectés et la SAS [8] n’a fourni aucun moyen permettant de déterminer par tous moyens le nombre d’heures de travail accomplies par son salarié. L’URSSAF était donc bien fondée, au vu des constatations de ses agents et de l’absence de fourniture par l’employeur des moyens d’établir le temps de travail effectif de M. [V] [F], à procéder à une taxation forfaitaire sur la base d’un temps de travail de 35 heures par semaine.
Ce chef de redressement est donc justifié, et l’ensemble des chefs de redressement contestés sont maintenus.
24. – Le jugement sera donc intégralement confirmé et les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la SAS [8].
L’équité et la situation des parties justifient que l’URSSAF Rhône-Alpes ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [8] sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [V] [F].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Prend acte de l’intervention de M. [V] [F] dans la présente procédure,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 23 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS [8] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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