Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 21 novembre 2024, n° 22/03205
CPH Grenoble 22 juillet 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 21 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux, entraînant un préjudice moral pour la salariée.

  • Accepté
    Discrimination syndicale

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas adapté la charge de travail de la salariée après son élection au CSE, ce qui constitue une discrimination prohibée.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était nul, justifiant ainsi le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Nullité du licenciement

    La cour a retenu que le licenciement était nul en raison des manquements de l'employeur, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [P] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement à l'obligation de sécurité, discrimination syndicale et exécution déloyale. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, reconnaissant que la société Caterpillar France avait effectivement manqué à son obligation de prévention et de sécurité, ainsi qu'à ses obligations en matière de discrimination syndicale. La cour a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts à Mme [P] pour ces manquements, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés. En revanche, la demande d'indemnisation pour exécution déloyale a été rejetée. La cour a donc confirmé partiellement le jugement de première instance tout en y ajoutant des condamnations à l'encontre de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 22/03205
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03205
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 juillet 2022, N° 20/00279
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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Sur les parties

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