Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 27 nov. 2024, n° 24/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 décembre 2023, N° 23/01128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01315 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGHT
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 14 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01128 suivant déclaration d’appel du 27 mars 2024
APPELANT :
M. [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Me Grégoire DE PETIVILLE de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [A] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 14]
M. [K] [F]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
M. [H] [F]
né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Mme [J] [F]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 2]
tous les quatre représentés par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
DEBATS :
A l’audience publique du 2 octobre 2024, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de Abla Amari, greffière , a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [F] et [C] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 1971 à [Localité 19] et ont eu 6 enfants :
— M. [E] [F],
— [V] [F], décédé sans enfant,
— Mme [A] [F] épouse [U],
— M. [K] [F],
— Mme [H] [F],
— Mme [J] [F].
[N] [F] est décédé le [Date décès 8] 2000 à [Localité 20] et [C] [Y] le [Date décès 3] 2022 à [Localité 22].
Il dépend de la succession une maison d’habitation située [Adresse 16].
Le 3 mars 2023, 1'étude notariale a pris attache avec M. [E] [F] en lui annoncant que Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] souhaitaient vendre la maison d’habitation indivise.
M. [E] [F] a indiqué à l’étude notariale qu’il s’opposait à la vente.
Par actes du 24 juillet 2023, Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] ont fait assigner M. [E] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond au visa des articles 815-6 et 720 et 841 du code civil afin de voir autoriser la vente du bien indivis au prix non inférieur à 190 000 euros.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 décembre 2023, le président de tribunal judiciaire de Grenoble a principalement:
— rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la nullité de l’assignation,
— déclaré recevable l’action de Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F],
— autorisé Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] à vendre seuls le bien immobilier indivis situé [Adresse 16], compris dans la succession de [C] [Y] épouse [F], à un prix qui ne saurait être inférieur à 190.000 euros,
— autorisé Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] à signer tout acte juridique nécessaire en vue de parvenir à la vente,
— dit que les fonds issus du produit de la vente seront séquestrés chez le notaire chargé de la vente et que la répartition des fonds ne pourra intervenir qu’en cas d’accord entre les indivisaires,
— condamné M. [E] [F] à verser à Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] la somme globale de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [F] aux dépens.
Le 27 mars 2024, M. [E] [F] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2024, dans le délai d’un mois suivant la notification des premières conclusions de l’appelant, Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] ont fait appel incident sur le prix de vente.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2024, M. [E] [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [F] à l’encontre du jugement du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble,
— infirmer ledit jugement sur tous les chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel,
à titre liminaire et principal,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par les consorts [F] à M. [E] [F] sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [F] qui ne rapportent pas la preuve de l’urgence, ni de l’intérêt commun,
en tout état de cause,
— rejeter les demandes au titre des frais d’instance des consorts [F],
— rejeter l’appel incident des consorts [F],
y ajoutant,
— condamner solidairement les consorts [F] à payer à M. [E] [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Gallo & Petiville, avocat au barreau de Grenoble.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2024, Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] demandent à la cour de :
— constater l’intérêt de l’indivision de vendre le bien immobilier situé [Adresse 16],
en conséquence,
— confirmer le jugement du président du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 décembre 2023 en ce qu’il a autorisé Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] à signer l’acte de vente de la maison cadastrée section ZC n°[Cadastre 11] située [Adresse 16] pour une contenance de 2.363 m²,
— autoriser les mêmes à signer tout acte juridique nécessaire en vue de parvenir à ladite vente,
sur l’appel incident,
— infirmer le jugement sur le prix de vente,
— autoriser la vente de la maison cadastrée section ZC n°[Cadastre 11] située [Adresse 16] pour une contenance de 2.363 m²dans une fourchette de prix de 145.000 euros/ 160.000 euros,
— condamner M. [E] [F] à payer aux quatre demandeurs coindivisaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 659 du C.P.C. dispose que :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés."
L’article 114 du code de procédure civile prévoit "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice deforme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public".
M. [E] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 24 juillet 2023 par les consorts [F] à M. [E] [F] sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, s’étonnant que le commissaire de justice qui a délivré l’acte à l’adresse où il réside depuis des années n’ait pas trouvé de boîte à lettres, ce qui démontre qu’il n’a pas effectué les diligences nécessaires, lui causant un préjudice s’agissant d’une procédure accélérée au fond.
Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] concluent à la confirmation du jugement dont appel sur ce point, estimant que le commissaire a accompli les diligences nécessaires pour retrouver le destinataire de l’acte.
Sur ce, le 24 juillet 2023, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherche infructueuse détaillant les diligences réalisées pour retrouver le destinataire de l’acte :
— " – Pas de boîte aux lettres, ni de porte à ce nom.
— Nous avons rencontré le cabinet médical voisin qui a déclaré que M.[E] [F] serait désormais domicilié dans le 84, sans plus de précision.
— Les services postaux ne nous ont pas communiqué de renseignements dans les délais impartis.
— Le lieu de travail du requis est inconnu à ce jour.
— Recherches vaines sur les annuaires électroniques (pages blanches, pagesjaunes)."
Il sera relevé que cette assignation a été délivrée à la bonne adresse de M. [E] [F], ce qui exclut toute volonté des coindivisaires de l’évincer de la procédure, et les mentions relatives aux constatations du commisssaire de justice et à ses diligences sont incontestables et suffisantes, comme justement retenu par le premier juge.
Quoiqu’il en soit, il est avéré que le destinataire de l’acte a réceptionné le 31 juillet 2023 la lettre recommandée avec avis de réception contenant la copie de l’assignation, ce qui lui a permis de constituer avocat et d’être représenté à l’audience du 19 octobre 2023. M. [E] [F] ne justifie donc d’aucun grief dans la mesure où il a pu faire valoir sa défense.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tirée de la nullité de l’assignation.
Sur la demande d’autorisation de vente de la maison indivise :
L’article 815-6 du code civil dispose que : « Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes qui requiert l’intérêt commun. »
M. [E] [F] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la vente du bien indivis. Il fait valoir que les coindivisaires ne rapportent pas la preuve de l’urgence et de l’intérêt commun justifiant la vente du bien immobilier. Il estime que la créance invoquée par Mme [U] à la charge de la succession n’est pas justifiée, outre le fait qu’il n’est pas établi que ce bien ne pourrait pas être loué. Il soutient que sa famille tente de faire obstacle à l’attribution à son profit de ce bien qui a constitué son domicile et de l’évincer de la gestion de cette maison depuis plusieurs années, donnant congé aux locataires pour y installer [C] [F] admise en EHPAD avant son décès.
Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] concluent à la confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne l’autorisation de vente. Ils font valoir que le bien indivis, actuellement inoccupé, se dégrade avec le temps. Ils font état d’un passif successoral de
31 179,91 euros constitué d’arriérés de taxe foncière (1 073 euros), de frais d’obsèques (3 627,40 euros ), de frais avancés par Mme [U] (1 306,99 euros) et d’une créance du département (25 172,52 euros), que seule la vente du bien peut régler dans la mesure où le solde bancaire de la défunte est de 2 573,35 euros. Ils soulignent qu’il est de l’intérêt commun de vendre ce bien de gré à gré et d’éviter une vente aux enchères dont le résultat sera aléatoire.
Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] justifient de l’existence d’un important passif successoral constitué pour l’essentiel de la créance du département de 25 172,52 euros, celle-ci étant certaine. L’actif successoral comprend uniquement le bien indivis et le solde d’un compte courant d’un montant de 2 598,39 euros au jour du décès de [C] [F].
Les estimations immobilières du bien litigieux qui est inoccupé depuis plusieurs années, décrivent son état et démontrent qu’il se dégrade, ce qui exclut une mise en location comme suggéré par M. [E] [F] sauf à réaliser d’importants travaux impossibles à financer en l’absence de liquidités.
L’urgence à vendre le bien indivis qui se dégrade pour apurer le passif successoral est donc suffisamment démontrée comme justement retenu par le premier juge, de même que l’intérêt commun des indivisaires.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions frappées d’appel y compris s’agissant du prix de mise en vente qui a été fixé conformément aux demandes des parties et à l’évaluation produite aux débats.
Sur le prix de vente :
Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] soutiennent qu’à ce jour l’état de la maison ne permet pas une valorisation à 190.000/200.000 euros, d’autres estimations plus récentes évaluant le bien entre 145.000 et 150.000 euros (après visite) et 160.000 et 165.000 euros (sans visite) eu égard aux travaux à effectuer dont la réfection de la toiture, de la plomberie et de l’électricité, sachant que la seule proposition d’achat du 28 janvier 2024 porte sur un prix de 155.000 euros nets vendeurs.
M. [E] [F] s’oppose à l’appel incident des intimés, leur reprochant d’avoir laissé le bien à l’abandon après résiliation du contrat de location.
Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] produisent de nouvelles estimations du biens indivis à la baisse décrivant les travaux à effectuer ainsi qu’une proposition d’achat à 155.000 euros.
Il sera fait droit à la demande des intimés qui seront autorisés à mettre le bien en vente au prix minimum de 145.000 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens la charge de M. [E] [F].
M. [E] [F] sera condamné à payer à Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Autorise Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] à vendre seuls le bien immobilier indivis situé [Adresse 16], compris dans la succession de [C] [Y] épouse [F], à un prix qui ne saurait être inférieur à 145.000 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M.[E] [F] à payer à Mme [A] [F], M. [K] [F], Mme [H] [F] et Mme [J] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [F] à supporter les dépens d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la conseillère, Martine Rivière en l’absence de la présidente empêchée, Anne Barruol et par la greffière Abla Amari à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La conseillère
A. Amari M. Rivière
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