Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 8 octobre 2024, n° 22/02139
CPH Vienne 2 mai 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 8 octobre 2024
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CASS
Rejet 16 octobre 2025
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CASS
Désistement 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions légales du travail à temps partagé

    La cour a jugé que le recours au contrat de travail à temps partagé était illicite, car la société Ikea pouvait procéder à son propre recrutement.

  • Accepté
    Existence d'un double lien de subordination

    La cour a constaté l'existence d'un co-emploi en raison de la subordination exercée par les deux sociétés sur la salariée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les sociétés ont manqué à leur obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a constaté que la cessation de travail était liée à l'état de santé de la salariée, caractérisant une discrimination.

  • Accepté
    Licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la démission était en réalité une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité de licenciement en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur préavis

    La cour a accordé le paiement des congés payés sur préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Prêt de main d'œuvre illicite

    La cour a jugé que les sociétés ont réalisé un prêt de main d'œuvre illicite, causant un préjudice à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a été saisie par Mme [Z] [Y] pour contester un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré licite son contrat de travail à temps partagé avec la société Pro services consulting et avait débouté ses demandes de dommages-intérêts. La cour a infirmé plusieurs points du jugement de première instance, notamment en requalifiant le contrat de travail à temps partagé en contrat à durée indéterminée, en reconnaissant une situation de co-emploi entre Pro services consulting et Ikea, et en constatant l'illicéité du prêt de main-d'œuvre. La cour a également retenu des manquements à l'obligation de sécurité et une discrimination liée à l'état de santé de Mme [Y], lui accordant des dommages-intérêts. En conséquence, la cour a condamné in solidum les deux sociétés à verser diverses indemnités à Mme [Y], infirmant ainsi le jugement de première instance sur plusieurs points.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 8 oct. 2024, n° 22/02139
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02139
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 2 mai 2022, N° 20/00069
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
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Sur les parties

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