Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, premier prés., 3 juin 2025, n° 24/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RG N° N° RG 24/03796 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOR7
N° Minute :
Notification aux parties
par LRAR le 3 juin 2025
Copies aux avocats
délivrées le 3 juin 2025
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
Appel formé le 28 Octobre 2024 contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 16 octobre 2024
ENTRE :
APPELANT
Société de droit irlandais IT IA CONSULTING LIMITED
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 10], IRELAND
non comparante
Monsieur [V] [I]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
INTIME
Etablissement Public DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 15 Avril 2025 tenue par Martin DELAGE, Président de chambre, assisté de M. Frédéric STICKER, Greffier
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 03 JUIN 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Martin DELAGE, Président de chambre et par M. Frédéric STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VALENCE a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de la société de droit irlandais « IT IA CONSULTING LIMITED», dans ses locaux et dépendances situés [Adresse 4] – [Localité 3], susceptibles d’être occupés par Monsieur [V] [I] et [K] [D] et qui sont susceptibles de contenir des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée de la société IT IA CONSULTING LIMITED.
L’autorisation de pratiquer de telles opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de la société de droit irlandais « IT IA CONSULTING LIMITED » avait été sollicitée par requête en date du 10 octobre 2024, déposée par Monsieur [Z] [N], Inspecteur des Finances Publiques, en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, spécialement habilitée par le Directeur général des Finances Publiques.
Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 17 octobre 2024 et ont été relatées par procès-verbal du même jour.
Par courrier recommandé expédié le 22 octobre 2024 au greffe de la cour d’appel, la société « IT IA CONSULTING LIMITED » et Monsieur [I] ont interjeté appel de cette ordonnance.
******
Vu les conclusions prises pour la société de droit irlandais « IT IA CONSULTING LIMITED », immatriculée sous le numéro 672422 ayant son siège social [Adresse 9], [Adresse 1] – [Localité 10], IRELAND, représentée par Monsieur [V] [I] et Madame [K] [D], et Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 2] 1978 au Maroc, demeurant [Adresse 6]- [Localité 7] ;
Vu les conclusions prises pour le Directeur Général des Finances Publiques, représenté par l’Administrateur général des Finances Publiques Chargé de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales';
MOTIFS DE LA DECISION:
La société IT IA CONSULTING LIMITED et Monsieur [I] considèrent que l’ordonnance de visite et de saisie rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 16 octobre 2024 soulève la question du respect des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Ils exposent que l’administration fiscale, dans le cadre de sa requête en date du 10 octobre 2024, a fait usage de données collectées à partir de bases publiques ou de sites en ligne, sans que soient respectées les exigences fondamentales du RGPD relatives à la licéité, la transparence et la proportionnalité du traitement des données
Ils considèrent également qu’aucun élément collecté par les inspecteurs des finances publiques ne permettait d’effectuer une perquisition chez Madame [X] [O] qui réside au [Adresse 4] [Localité 3].
Ils concluent à l’annulation des opérations de visites et de saisies domiciliaires et réclament l’allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 5 du RGPD établissent les principes fondamentaux du traitement des données à caractère personnel, notamment la licéité, la loyauté et la transparence. L’administration fiscale, en produisant des pièces issues de bases de données ou de sites en ligne, doit justifier de':
— La licéité du traitement : L’administration doit démontrer que les données ont été collectées et traitées dans un cadre juridique précis, conforme aux dispositions nationales et européennes.
— La loyauté : Les données collectées sur des sites publics ne signifient pas que leur utilisation soit automatiquement loyale, notamment lorsque les finalités du traitement ne sont pas explicitement communiquées aux personnes concernées.
— La transparence : Le RGPD impose une obligation d’information envers les personnes concernées (articles 13 et 14 du RGPD).
L’article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement à l’obligation de fournir un certain nombre d’informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès d’elle. Cependant, il résulte du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s’applique pas dans la mesure où elle est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement. En outre, l’article 23 du RGPD prévoit que le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis peut, par la voie de mesures législatives, limiter la portée de l’obligation d’informer la personne concernée par le traitement de données à caractère personnel prévue à l’article 14 du RGPD lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir la prévention et la détection d’infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière et d’autres objectifs importants d’intérêt public général d’un Etat membre, notamment un intérêt économique ou financier important, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal.
Ainsi selon l’article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, tel que modifié par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, en application de l’article 23 du RGPD, le droit à l’information ne s’applique pas aux données collectées dans les conditions prévues à l’article 14 du RGPD et utilisées lors d’un traitement mis en oeuvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions, soit d’effectuer des contrôles de l’activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d’une infraction ou d’un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par ce traitement et prévue par l’acte instaurant le traitement.
Il appartient donc à la juridiction de s’assurer que l’exception du paragraphe 5 de l’article 14 du RGPD et de la limitation de l’article 23 du RGPD trouvent bien à s’appliquer.
En l’espèce, la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et donc la collecte de données utilisées pour la requête, entre incontestablement dans le cadre de l’article 23 du RGPD. En conséquence, il est inexact d’indiquer que l’Administration fiscale a manqué a l’obligation d’informer les personnes concernées dans le cadre de la collecte indirecte de données. Les informations extraites des fichiers sont donc parfaitement licites et ne peuvent entraîner l’annulation de l’ordonnance.
Sur la violation des droits fondamentaux des contribuables et les préjudices allégués
La société appelante et Monsieur [I] font valoir que la procédure serait disproportionnée et en conséquence contraire à la CEDH. A l’appui de leur argumentation, ils indiquent que la procédure de visite et de saisie leur a causé divers préjudices dont ils demandent réparation.
Aux termes de l’arrêt du 21 février 2008 (aff. Rayon et autres c/ France, réq. N° 18497/03), la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme a jugé que les personnes concernées par la visite devaient bénéficier d’un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la décision prescrivant la visite et de la régularité des mesures prises sur son fondement.
La loi du 4 août 2008 a mis en place un recours permettant de contester les ordonnances des juges des libertés et de la détention devant le Premier président de la Cour d’appel compétent, avant de pouvoir saisir la Cour de cassation.
La Cour de cassation a jugé que : « les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu’elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique. En conséquence, il ne peut être reproché à l’Administration d’avoir fait usage de la procédure prévue par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au détriment d’une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication. Enfin, les appelants ont été en mesure de faire valoir leurs droits dans le cadre du présent appel et ont pu contester la licéité des pièces produites par l’administration, bénéficiant ainsi d’un recours effectif.
La procédure initiée par l’Administration Fiscale n’apparaît dès lors ni disproportionnée ni contraire à la CEDH. La société « IT IA CONSULTING LIMITED » et Monsieur [I] seront déboutés de leurs demandes.
Sur le défaut de motivation de l’ordonnance':
Les appelants soutiennent que les éléments produits par l’administration étaient insuffisants pour autoriser la visite au domicile de Madame [X] [D].
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a relevé que selon le registre du commerce irlandais, la société IT IA CONSULTING LIMITED a pour directeurs [V] [I] et [K] [D], aucun autre nom n’apparaissant, ce qui permettait de présumer que [V] [I] et [X] [D] étaient les seules personnes disposant d’un pouvoir décisionnel au sein de la société droit irlandais IT IA CONSULTING LIMITED. [X] [D] déclare résider au [Adresse 4] [Localité 3] au 1 or janvier 2024. Ainsi, les locaux sis [Adresse 4] [Localité 3] étaient susceptibles de contenir des documents et/ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée.
Il y a lieu de considérer que ces éléments, repris dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, étaient suffisants pour justifier la visite au domicile de Madame [K] [D].
La décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de VALENCE du 16 octobre 2024, sera confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile':
Le Directeur Général des Finances Publiques demande la condamnation des appelants à l’indemniser de ses frais irrépétibles par le paiement de la somme de 2000'€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il lui sera alloué la somme de 1200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Martin Delage, président de chambre délégué par le premier président, statuant en matière de recours contre une décision du juge des libertés et de la détention statuant en matière de visite domiciliaire, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de VALENCE du 16 octobre 2024,
Rejette les demandes indemnitaires formées par la société « IT IA CONSULTING LIMITED » et Monsieur [I],
Condamne la société « IT IA CONSULTING LIMITED » et Monsieur [I], à verser au Directeur Général des Finances Publiques, représenté par l’Administrateur général des Finances Publiques Chargé de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le président Le greffier
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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