Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 nov. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 28 janvier 2025, N° 2024R00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTJC
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2024R00597)
rendue par le Président du TC de [Localité 8]
en date du 28 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 27 février 2025
APPELANTE :
S.A.S. RINATEC au capital de 10.000 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B843 407 156, représentée par son Président, M. [B] [C] domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [F] [D]
né le 04 mars 1989 à [Localité 11]
de nationalité Polonaise
[Adresse 9]
[Adresse 4] – POLOGNE
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CHOURAIKUI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 5 juin 2024, M. [F] [D], domicilié en Pologne, a commandé à une société dénommée Rinatec, située à [Localité 10], un tracteur selon devis accepté le 4 juin 2024 pour un prix de 12.500 euros . Le prix a été réglé par virement bancaire effectué le 5 juin 2024. La commande a été annulée suite à une incompréhension sur le paiement de la TVA, le matériel étant destiné à l’exportation de la France vers la Pologne. La société Rinatec a accepté d’annuler la commande et de rembourser M. [D]. Cependant, M.[D] n’a reçu aucun remboursement.
2. Le 16 juillet 2024. M. [D] a mis en demeure la société Rinatec de régler la somme due. En l’absence de réponse de cette dernière, il l’a assignée le 6 décembre 2024 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble.
3. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Grenoble a, au visa des articles 469, 872 et 873 du code de procédure civile, des articles 1103, 1302 et 1302-I du code civil :
— condamné la société Rinatec à payer à M. [F] [D] la somme de 12.500 euros TTC à titre principal, outre les intérêts aux taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 16 décembre 2024,
— condamné la société Rinatec à payer à M. [F] [D] la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Rinatec aux entiers dépens de l’instance y compris aux frais et droits nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir,
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
4. La société Rinatec a interjeté appel de cette décision le 27 février 2025, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel, à l’exception de celle ayant liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
5. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 4 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la société Rinatec :
6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 août 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du du code de procédure civile, des articles 1103, 1302 et 1302-1 du code civil :
— sur l’appel principal, de déclarer recevable et fondé l’appel formé par la concluante ;
— de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— de juger que la concluante n’est redevable d’aucune somme à l’égard de M.[D], n’ayant jamais contracté avec ce dernier, ni proposé à la vente du matériel agricole,
— sur l’appel incident, de juger que M. [D] n’est pas recevable à solliciter une condamnation sur le fondement contractuel en l’absence de tout contrat entre les parties,
— de juger irrecevable sa demande de dommages et intérêts laquelle se heurte à une contestation sérieuse,
— en tout état de cause, de dire et juger injustifiées les prétentions de M. [D], la concluante n’ayant commis aucune faute en ayant dénoncé, lorsqu’elle en a eu connaissance, les faits d’usurpation d’identité dont elle était victime comme son dirigeant et avoir 'uvré en déposant plainte et en faisant une déclaration Pharos pour que le site créé par les escrocs soit supprimé ;
— de juger que M. [D] a eu une attitude fautive en décidant de contracter avec une société sans s’assurer de son existence, sans vérifier l’existence du produit proposé à la vente, s’en assurer de l’état de celui-ci et en recourant à un mode de paiement non sécurisé ;
— en conséquence, de débouter M.[D] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la concluante ;
— de condamner M. [D] à payer à la concluante une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Me Mangin.
7. L’appelante expose :
8. ' qu’elle exerce une activité dans le domaine des industries métallurgiques, minérales et le traitement des déchets, selon son immatriculation au registre du commerce, et est dirigée par [C] [B] et non par [U] [B]; qu’elle ne vend aucun matériel agricole et ne traite pas avec les particuliers;
9. ' que son identité ainsi que celle de son dirigeant ont été usurpées, les escrocs utilisant un nom proche «Rinatec Machines» ainsi que son numéro d’immatriculation au RCS, et l’adresse de son siège social ;
10. ' que la concluante n’a pas vendu de matériel à l’intimé, ce que confirme le devis et le nom du bénéficiaire du virement, portent l’identité d’une société Rinatec Machines, alors que les coordonnées bancaires ne sont pas celles de la concluante; qu’il en est de même concernant les mails produits, portant l’adresse «[Courriel 7]» alors que celui de la concluante est «[Courriel 12]» ;
11. ' ainsi, que la société Rinatec Machines n’existe pas, alors que M.[B] a fait assurer la protection du nom commercial de la concluante auprès de l’INPI, cet institut certifiant qu’aucun nom « Rinatec Machines » n’a été déposé ;
12. ' que [C] [B] a eu connaissance de cette usurpation lors de la visite d’un couple à son domicile, qui est également celui du siège de la société, concernant un tracteur vendu par la société Rinatec Machines, et a ainsi déposé plainte le 26 septembre 2023, et procédé à une déclaration Pharos afin que le site de la société Rinatec Machines disparaisse ;
13. ' que le virement de l’intimé n’a pas été reçu sur le compte bancaire de la concluante, ainsi qu’en atteste son relevé bancaire ;
14. ' qu’il n’existe ainsi aucun contrat conclu avec M.[D] alors que la concluante n’a reçu aucune somme de sa part ;
15. ' qu’aucune faute de nature délictuelle ne peut être reprochée à la concluante, alors que cette demande est nouvelle devant la cour ;
16. ' que cette nouvelle demande se heurte à une contestation sérieuse, puisque la concluante n’a commis aucune faute, n’ayant pas été associée à la transaction litigieuse dont elle n’avait aucune connaissance, et dont elle a été victime ;
17. ' que l’intimé a été imprudent ce qui a concouru à la commission de l’infraction, n’ayant pas vérifier la réalité du produit qui devait être cédé, et effectuant un paiement en ligne non sécurisé, en utilisant l’opérateur Transatel.
Prétentions et moyens de [F] [D] :
18. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 1er septembre 2019, il demande à la cour, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil :
— de déclarer son appel incident recevable et le dire bien fondé ;
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer, à titre principal, l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Rinatec à payer au concluant la somme provisionnelle de 12.500 euros en principal ainsi qu’à un article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— de confirmer, à titre subsidiaire, l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Rinatec à payer au concluant la somme provisionnelle de 12.500 euros mais par substitution de motifs et en application de l’article 1240 du code civil, à titre de dommages intérêts réparant son préjudice tiré de la faute et de la négligence de la société Rinatec et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— d’infirmer cette ordonnance en ce qu’elle a fait courir les intérêts légaux à compter du 16 décembre 2024, et a fixé à 1.000 euros l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de fixer la date de départ des intérêts légaux au 16 juillet 2024 ;
— de condamner la société Rinatec à payer au concluant la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner la société Rinatec à payer au concluant la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens.
19. L’intimé soutient :
20. ' que le nom de la société Rinatec Machines est proche de celui de l’appelante, ce qui rend une confusion possible ; que dans sa plainte déposée en septembre 2023, l’appelante a fait part de sa peur que d’autres personnes se retournent contre elle, mais a cependant ignoré la mise en demeure puis l’assignation délivrées par le concluant ; que la plainte déposée par l’appelante aurait dû l’inciter à être attentive et diligente, alors que par sa négligence, elle a permis au concluant de contracter en apparence avec la véritable société Rinatec ;
21. ' que le nom commercial de l’appelante n’a fait l’objet d’aucun dépôt auprès de l’INPI en tant que marque, et n’est donc pas protégé ;
22. ' qu’à la date de l’assignation, aucun élément ne laissait penser que l’identité de l’appelante avait été usurpée, d’autant que selon le registre du commerce, elle a pour activité celle d’agent commercial dans le domaine de la vente de machines ;
23. ' subsidiairement, qu’il doit être admis sans conteste possible que l’appelante, victime d’une usurpation d’identité, engage sa responsabilité dès lors que par son comportement, elle a entretenu la confusion avec l’usurpateur; que si elle avait, dès le mois de septembre 2023, réalisé les démarches nécessaires destinées à la fermeture du site usurpateur, le concluant n’aurait pas contracté ;
24. ' que cette prétention reposant sur l’article 1240 du code civil n’est pas une nouvelle demande au sens de l’article 564 du code de procédure civile, puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, seul le fondement juridique étant différent ;
25. ' en outre, que l’usurpation d’identité a été révélée après le prononcé de l’ordonnance déférée, ce qui constitue une exception à l’interdiction de demandes nouvelles en cause d’appel ;
26. ' concernant le point de départ des intérêts légaux, que le président du tribunal a commis une erreur en le fixant au 16 décembre 2024 alors que la mise en demeure remonte au 16 juillet 2024 ;
27. ' qu’il a également commis une mauvaise appréciation de l’article 700 du code de procédure civile en allouant 1.000 euros à ce titre au concluant.
*****
28. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur l’existence d’un contrat conclu entre l’appelante et M.[D] :
29. La preuve d’un tel contrat incombe à l’intimé, aux termes de l’article 1353 du code civil.
30. Il est constant que ce contrat a été conclu à distance, via une annonce sur Internet. Le devis produit par l’intimé, daté du 4 juin 2024, est à l’en-tête d’une société Rinatec Machines, sise [Adresse 3] à [Localité 10]. L’adresse mail est « [Courriel 6]». Il concerne la vente d’un tracteur. Le numéro d’inscription au RCS est 843 407 165 [Localité 8] B. Figurent également les coordonnées bancaires du vendeur, et son numéro de TVA intracommunautaire.
31. Selon les échanges de mails produits par l’intimé, il a été en contact avec « [U] ». La demande de remboursement faite suite à un problème concernant le paiement de la TVA, a été adressé à « [U] », à l’adresse figurant sur le devis.
32. L’extrait Kbis produit par l’appelante indique que son adresse est au [Adresse 1]. Son gérant est [C] [B]. Seul le numéro RCS correspond avec celui figurant sur le devis du 4 juin 2024. Cependant, le site de l’entité «Rinatec Machines» reprend tous les éléments d’identification de l’appelante, y compris son adresse exacte et le nom de [C] [B]. L’appelante justifie néanmoins qu’aucune société Rinatec Machines n’est immatriculée auprès de l’INPI, alors qu’elle-même a fait procéder à son immatriculation sous le nom de «Rinatec».
33. [C] [B] a déposé plainte le 26 septembre 2023 auprès des services de gendarmerie en raison de l’usurpation d’identité apparue lorsqu’un couple s’est présenté le même jour à son domicile pour chercher un tracteur. Un signalement a été effectué sur le site «Signal Conso» du gouvernement.
34. L’appelante produit également d’autres dossiers concernant des commandes litigieuses, comportant des devis identiques à celui en cause dans la présente procédure, le conseiller commercial de la société Rinatec Machines s’identifiant comme étant [U] [B]. Une plainte a en conséquence été déposée au mois de décembre 2023, avec un nouveau signalement sur le site gouvernemental. Une autre commande litigieuse a été conclue en 2024, toujours selon le même procédé, avec les mêmes éléments d’identité y compris le conseiller commercial.
35. La cour constate en outre que le numéro IBAN figurant dans les documents émanant de la société Rinatec Machines ne correspond en rien avec celui de l’appelante.
36. Il ressort ainsi de ces éléments que la preuve d’un contrat concluant entre l’appelante et l’intimé n’est pas rapportée, alors que la société Rinatec établit, sans aucune contestation sérieuse, que son identité a été usurpée.
37. En conséquence, le juge des référés n’a pu valablement retenir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre d’un contrat de vente.
2) Sur la responsabilité délictuelle de l’appelante :
38. S’agissant de la recevabilité de cette demande, distincte de celle formée en première instance qui n’a reposé que sur un fondement contractuel, la cour rappelle que l’article 564 dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
39. En la cause, le fondement délictuel invoqué subsidiairement devant la cour tend aux mêmes fins que le fondement contractuel invoqué en première instance. En outre, le problème de l’usurpation d’identité est intervenu au cours de la procédure d’appel, puisqu’en première instance, l’appelante n’a pas comparu.
40. Il en résulte que la prétention de l’intimé reposant sur un fondement délictuel est ainsi recevable.
41. Concernant le bien fondé de cette prétention, alors que la cour statue dans les limites des pouvoirs du juge des référés, il ne peut qu’être relevé que l’usurpation d’identité n’est pas le fait de l’appelante, qui en subit cependant les conséquences depuis plusieurs années, ainsi que le démontrent les différents dossiers concernant des ventes frauduleuses similaires. L’appelante a déposé plusieurs plaintes, qui restent en cours. Elle a effectué plusieurs signalements auprès des services gouvernementaux compétents afin de dénoncer ces usurpations.
42. Il en résulte que la demande de l’intimé reposant sur un fondement délictuel est entachée de contestations sérieuses.
43. En conséquence, l’ordonnance déférée ne peut qu’être infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour dira n’y avoir lieu à référé.
44. Succombant devant cet appel, M.[D] sera condamné à payer à la société Rinatec la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de Me Mangin.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1353 du code civil, 564 et 873 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne [F] [D] à payer à la société Rinatec la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Mangin ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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