Infirmation partielle 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 25 nov. 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 mars 2025, N° 25/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01368
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVA4
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL BONNET FLORENT AVOCATS
la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 25/00082)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence
en date du 07 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 11 avril 2025
APPELANTS :
M. [M] [K]
Né le 10 août 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [S] [P] épouse [K]
Née le 04 avril 1963 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
LA COMMUNE DE [Localité 16] prise en son maire en exercice
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] et Mme [S] [K], sont propriétaires des parcelles cadastrées section AR numéro [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sise [Adresse 5] [Localité 16] [Adresse 1]).
La commune de [Localité 16] est couverte par un Plan local d’urbanisme (PLU) dont la dernière modification a été approuvée par délibération du conseil municipal du 25 février 2020 transmise en préfecture le 26 février 2020.
Le PLU a classé la parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 7] en zone agricole et les parcelles cadastrées Section AR [Cadastre 6] et [Cadastre 8] en zone naturelle.
Une partie des parcelles section AR numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 7] est également concernée par un espace boisé classé.
Selon le règlement du PLU de la commune, la zone A est une zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Par principe, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées au chapitre I.2 ci-après, sont interdites.
Concernant la zone N, le règlement indique qu’il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Par principe, toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées au chapitre I.2 ci-après, sont interdites.
Le maire de la commune de [Localité 16] a été alerté sur l’existence de constructions sur lesdites parcelles.
Par courrier en date du 1er juin 2023, le maire a informé M. et Mme [K] d’une visite des lieux.
Selon rapport de constatation dressé le 21 novembre 2023 par M. [I], chef de la police municipale, a constaté la présence sur les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 13] à [Localité 16], propriété de M. et de Mme [K], des constructions suivantes :
une construction de six mètres par trois mètres faisant office de cuisine,
une construction de six mètres par six mètres avec une avancé style pergola de trois mètres de longueur faisant office de séjour, non attenante à la cuisine,
un coin toilette sèche,
un container de trois mètres par deux mètres servant de remise,
un abri de jardin de quatre mètres servant également de remise,
une construction bois sur dalle béton de huit mètres par cinq mètres servant d’habitation de leur fils en couple avec enfant.
Un procès-verbal de constat d’infraction a été signé le 21 novembre 2023 en raison de l’absence d’autorisation de ces constructions et aménagements.
Le 25 janvier 2024, le maire de [Localité 16] a mis en demeure M. et Mme [K] de remettre en état le terrain dans son état initial, dans un délai de 15 jours, à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, la commune de Peyrins a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Valence les consorts [K] aux fins qu’ils soient condamnés sous astreinte à se conformer aux règles du plan local d’urbanisme sur les parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] situées au [Adresse 4], en procédant à des démolitions ou enlèvement des constructions qui y ont été édifiées.
Par ordonnance de référé en date du 7 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Valence a :
rejeté les demandes quant à la cuisine (bâtiment A), toilette (bâtiment C), abris de jardin (bâtiment E),
dit recevable les demandes pour le container (bâtiment D), le bâtiment à usage d’habitation (bâtiment F), et le séjour avec terrasse (B),
ordonné à M. [M] [K] et Mme [S] [K] de détruire le container (bâtiment D), le bâtiment à usage d’habitation (bâtiment F), et le séjour avec terrasse (B), sur les parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], au [Adresse 4] à [Localité 16] (26), édifiés sans permis de construire, et en violation du plan local d’urbanisme,
dit que faute pour M. [M] [K] et Mme [S] [K], de réaliser les modifications nécessaires ci-dessus détaillées, ils seront redevables, solidairement, passé le trentième jour de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de 120 jours à la somme de 50 € par jour de retard,
s’est réservé expressément le pouvoir de liquider l’astreinte,
condamné solidairement M. [M] [K] et Mme [S] [K] à payer à la commune de [Localité 16], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [M] [K] et Mme [S] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 avril 2025, les époux [K] ont interjeté appel total de cette ordonnance en vue d’obtenir sa réformation.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 7 juillet 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
déclarer recevable et bien fondés leur appel de la décision rendue le 7 mars 2025 par le président du tribunal Judiciaire de Valence,
infirmer l’ordonnance de référé,
confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Et, statuant de nouveau :
rejeter toutes les demandes de la commune de [Localité 16],
condamner la commune de [Localité 16] à leur verser, une somme globale de 4.000€,
condamner la commune de [Localité 16] aux entiers dépens.
Pour justifier de la prescription décennale de l’action en démolition du bâtiment B « séjour », ils exposent que :
le premier juge a fait une erreur d’interprétation sur le bâtiment alors que le site remonterletemps.ign.fr propose des clichés dans le temps et qu’un cliché vu du ciel, datant de la période 2006-2010 permet de constater la présence d’une construction,
contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le bâtiment visible sur le cliché vu du ciel et le bâtiment actuel sont identiques puisque si le bâtiment est passé d’un rectangle à un carré et semble avoir été avancé, c’est simplement car une terrasse en bas a été ajoutée à l’avant et à l’arrière,
cette construction est celle dans laquelle ils logent, c’est d’ailleurs pour cela que la commune a dénommé cette construction « séjour », et elle a été raccordée à l’électricité, tout d’abord temporairement à compter de 2006, puis définitivement à compter de 2010, comme en attestent leur demande de mise en place de l’électricité afin de raccorder cette construction dont EDF a accusé réception par courrier du 7 août 2006, le document détaillant leur demande précisant une surface chauffée de 40 m2, ce qui exclut qu’elle concerne la construction A qui mesure moins de 20 m2, l’avis favorable émis par la commune pour le branchement électrique définitif sur leur terrain le 24 novembre 2006, confirmé par un courrier d’EDF du 17 juillet 2007 ainsi qu’une délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 16] du 1er septembre 2009 a acté finalement le raccordement définitif « pour alimenter l’habitation de M. [K],
un branchement définitif ne peut pas mis en place dans une caravane ce qui démontre bien qu’il s’agit de leur habitation, de sorte que la commune considérait donc bien qu’ils demeuraient dans une habitation qui ne peut être que la construction B, la construction A étant plus petite et n’ayant jamais été utilisée comme habitation, ayant été préalablement en caravane,
en 2014, la commune a procédé à l’attribution de numéros pour les habitations non dotées de numéro et c’est à compter de cette date qu’ils ont vu leur adresse changer de "[Adresse 17]« à »[Adresse 2]", or ces nouveaux numéros ne sont attribués qu’aux habitations,
de très nombreuses attestations de voisins et habitants de la commune de [Localité 16] précisent qu’ils sont présents sur la parcelle depuis de nombreuses années et plus spécifiquement mentionnent la présence de leur habitation, qui ne peut donc qu’être la construction B.
Pour justifier de la prescription décennale de l’action en démolition du bâtiment D « container», ils exposent que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le bâtiment visible sur le cliché vu du ciel et le bâtiment actuel sont identiques et que ce cliché datant de la période 2000-2005 permet de constater la présence de la construction.
Pour justifier de la prescription décennale de l’action en destruction du bâtiment F « maison fils », ils exposent que :
sur le logiciel GoogleEarthPro, un cliché de novembre 2011 ne fait pas apparaître cette construction, qui est cependant présente sur le cliché de juillet 2015, comme le relève le premier juge, de sorte que la construction a nécessairement été mise en place entre novembre 2011 et juillet 2015,
Mme [Z] [K], leur fille, résidait dans cette construction, comme cela résulte de l’attestation de la sage-femme l’ayant suivi pendant sa grossesse en 2016.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 7 juillet 2025, la commune de [Localité 16] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence le 7 mars 2025 en ce qu’elle a :
dit recevable les demandes pour le container (bâtiment D), le bâtiment à usage d’habitation (bâtiment F), et le séjour avec terrasse (B),
ordonné à M. [M] [K] et Mme [S] [K] de détruire le container (bâtiment D), le bâtiment à usage d’habitation (bâtiment F), et le séjour avec terrasse (B), sur les parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], au [Adresse 4] à [Localité 16] (26), édifiés sans permis de construire et en violation du plan local d’urbanisme,
dit que faute pour M. [M] [K] et Mme [S] [K], de réaliser les modifications nécessaires ci-dessus détaillées, ils seront redevables, solidairement, passé le trentième jour de la signification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de 120 jours,
s’est réservé expressément le pouvoir de liquider l’astreinte,
condamné solidairement M. [M] [K] et Mme [S] [K] à payer à la commune de [Localité 16] (26) la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [M] [K] et Mme [S] [K] aux entiers dépens.
Infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
rejeté les demandes quant à la cuisine (bâtiment A), toilette (bâtiment C), abris de jardin (bâtiment E),
fixé l’astreinte à la somme de 50€ par jour de retard
Statuant à nouveau :
A titre principal,
déclarer recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes,
dire que les travaux et les constructions à usage d’habitation et autres réalisés sur les parcelles cadastrées Section AR numéro [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] n’ont pas été autorisés et en tout état de cause violent plusieurs règles d’urbanisme applicables,
ordonner en conséquence aux époux [K] en qualité de propriétaires, la remise en état des parcelles cadastrées Sections AR numéro [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sises [Adresse 4] à [Localité 16] (26 380), en procédant à :
l’enlèvement des parties démontables des constructions (Algeco servant de séjour, abri de jardin),
la démolition des différentes constructions (construction à usage de cuisine, la construction en bois et sa dalle en béton de 44m², la terrasse en bois fixés au sol et à l’algeco),
la démolition/enlèvement de l’ensemble des éléments édifiés sans autorisation et non-conformes avec la destination des zones sur lesquelles ils sont implantés,
et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire,
sur la construction à usage de cuisine, s’il est retenu que les permis de construire autorisaient cette construction :
ordonner aux époux [K] en qualité de propriétaire et bénéficiaire des travaux, la mise en conformité des travaux avec le permis de construire n°26 231 96 R0016 accordé le du 21 juillet 1997 en restituant le local à sa vocation d’abri de jardin par la suppression du changement de destination et donc la démolition de l’ensemble des éléments rendant habitables le local (raccordements, équipements de cuisine') qui ne sera utilisé que pour « remiser des outils de jardin » conformément au permis de construire n°26 231 96 R0016 délivré le 4 décembre 1996 ; et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
sur les autres constructions, s’il est retenu que certaines de ces constructions font l’objet d’une prescription,
ordonner en conséquence aux époux [K] en qualité de propriétaires et bénéficiaires des travaux, la mise en conformité des constructions avec la vocation agricole et naturelle de la zone interdisant toute construction à usage d’habitation, les restituant à leur vocation initiale par la démolition de l’ensemble des éléments rendant utilisables ces constructions à des fins autres que celles autorisées par le règlement de la zone (raccordements, équipements, mobilier') et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause :
condamner solidairement aux époux [K] à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement aux époux [K] aux entiers dépens.
Pour contester toute prescription de son action en démolition, elle expose que la preuve de l’achèvement des constructions plus de deux ans avant son action n’est pas rapportée, alors que :
s’agissant de la construction à usage de cuisine domestique de 18m² (« A »), l’arrêté du 4 décembre 1996, puis l’arrêté modificatif du 15 mai 1997 et la déclaration d’ouverture de chantier, concernent la création d’un abri de jardin et aucune date de transformation en cuisine n’est justifiée alors même que la charge de la preuve appartient aux époux [K],
s’agissant de la terrasse en bois fixée au sol et attenant à un bâtiment de type Algeco à usage de séjour de 54m² (« B »), aucun permis de construire n’a jamais été sollicité et la construction présentée sur les clichés de 2006-2010 ne correspond en rien à la construction actuelle de type algeco, puisque la forme n’a rien de similaire, tout comme la longueur du bâtiment et la couleur et qu’en 2008 les prises de vue Google Street attestent de la présence d’une caravane à cet emplacement et non d’une terrasse et des algeco, de sorte qu’il ne saurait donc être soutenu que cette construction a plus de dix ans. En outre, le raccordement à l’électricité sur la parcelle s’est effectué à l’époque pour permettre l’alimentation de la caravane qui n’avait pas vocation à rester puisqu’il avait bien été attribué pour un usage temporaire et si un branchement définitif est intervenu pour l’habitation de M. [K], celle-ci consistait en une caravane étant précisé que les attestations sont imprécises
s’agissant du container (« D »), il n’est pas démontré que celui présent aujourd’hui a été installé il y a plus de dix ans, alors que sur les photographies rapportées par les consorts [K] le container apparaît comme étant de couleur claire et orienté de bas en haut et situé à plusieurs mètres des toilettes, alors que le container implanté actuellement est de couleur bleue, recouvert de planches, et il est orienté de droite à gauche et se situe à proximité immédiate des toilettes comme en témoignent les photos du procès-verbal, étant relevé que la surface de l’ancien container et du nouveau sont très différentes,
s’agissant de l’abri de jardin de 16 m² (« E »), celui qui apparaît sur les photographies produites n’est pas l’actuel abri de jardin, d’ailleurs aucune construction ne semble apparente, la toiture n’a aucun rapport et rien n’apparaît en 2008 à la place de la construction actuelle sur les photographies Google Street View,
s’agissant de la construction à usage d’habitation de plus de 44m² (« F »), les consorts [K] confirment eux-mêmes ne pas parvenir à justifier d’une prescription acquisitive décennale, les preuves communiquées datant toutes de 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes des dispositions de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée (par le présent livre), en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code , en violation de l’article L. 421-8.
L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Ce délai de prescription décennal ne commence donc à courir qu’une fois la construction litigieuse achevée.
En l’espèce, la commune de [Localité 16] établit par la production du rapport de constatation dressé le 21 novembre 2023 par M. [I], chef de la police municipale, la présence sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 13] à [Localité 16], propriété de M. et de Mme [K], des constructions suivantes :
une construction de six mètres par trois mètres faisant office de cuisine,
une construction de six mètres par six mètres avec une avancée style pergola de trois mètres de longueur faisant office de séjour, non attenante à la cuisine,
un coin toilette sèche,
un container de trois mètres par deux mètres servant de remise,
un abri de jardin de quatre par quatre mètres servant également de remise.
une construction bois sur dalle béton de huit mètres par cinq mètres servant d’habitation au fils des consorts [K], lequel vit en couple avec enfants.
Le rapport indique que la construction bois sur dalle béton de huit mètres par cinq mètres servant d’habitation au fils des consorts [K] est située en « zone N soit zone naturelle » et que les autres constructions se trouvent en « zone 1, soit zone réservée aux activités agricoles », et qu’hormis la construction de six mètres par trois mètres faisant office de cuisine, elles ont été édifiées sans permis de construire, ce qui n’est pas discuté par M. et Mme [K], qui opposent à la commune de [Localité 16] l’expiration du délai de prescription décennal de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, soutenant que ces constructions litigieuses sont achevées depuis plus de 10 ans.
S’agissant de la construction de six mètres par trois mètres faisant office de cuisine (que les parties, comme le premier juge désignent par la lettre A), il ressort des pièces de la procédure qu’un permis de construire a été délivré aux appelants selon arrêtés du maire de [Localité 16] du 4 décembre 1996, puis du 15 mai 1997 pour un abri de jardin sans possibilité de transformation en habitation.
Or, si la commune ne conteste pas que cette construction à usage d’abri de jardin a été achevée en 1997, date du permis de conduire modificatif, en revanche, elle ne fait pas la preuve qui lui incombe de sa transformation en cuisine, dès lors que tout en produisant uniquement une photographie extérieure d’une des façades du bâtiment litigieux figurant dans le rapport de constatation de M. [I], elle affirme par ailleurs qu’une simple photographie extérieure de l’abri de jardin ne saurait justifier de sa destination et alors que ce changement de destination est contesté par les époux [K].
Il s’en déduit qu’à la date de l’assignation délivrée contre eux le 12 juillet 2024, le délai de prescription de dix ans de l’action en démolition de la commune était expiré, de sorte que l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a retenu que la prescription était acquise s’agissant de ce bâtiment (A).
S’agissant de la construction de six mètres par six mètres avec une avancée style pergola de trois mètres de longueur faisant office de séjour, non attenante à la cuisine, (que les parties, comme le premier juge désignent par la lettre B), il est admis par les deux parties, qu’elle constitue l’habitation des appelants.
Par ailleurs, il ressort des photographies figurant au rapport de constatation de M. [I] que cette construction est de type « algéco » prolongé par une terrasse en bois.
Or, il ressort des pièces de la procédure que les appelants ont déposé le 10 août 2006 une demande d’ouverture de contrat EDF pour une résidence principale de 40 mètres carrés et que selon arrêté du 1er septembre 2009, le maire de [Localité 16] a approuvé le projet de financement et de raccordement au réseau BT à partir du poste Plan pour alimenter l’habitation de M. [K].
Si la commune de [Localité 16] soutient que ce raccordement à l’électricité s’est effectué à l’époque pour permettre l’alimentation de la caravane de M. [K], de sorte que la construction de type « algéco » était inexistante en 2009, cette affirmation qui n’est étayée que par la seule insertion dans les conclusions de l’intimée d’une capture Google Street View du [Adresse 4], datée de novembre 2008 montrant au loin une caravane, et dont rien ne permet d’identifier la localisation exacte, est au demeurant contredite par la mention figurant dans le certificat d’inspection du Consuel de fin de travaux en date du 3 décembre 2010 qui fait état d’un bâtiment de type maison, ainsi que par les nombreux témoignages précis et concordants des voisins qui attestent que M. et Mme [K] vivent depuis plus de 25 ans sur le terrain dans des algécos et bungalows.
Ainsi, M. [B], atteste que M. [K] vit depuis 1998 dans un bungalow, M. [F] atteste que la famille vit depuis 25 ans dans des bungalows et algécos, M. [D] atteste que M. [K] vit depuis 25 ans dans un mobil home, M. [A] et M. [R] attestent que M. [K] occupe depuis 1996 le terrain après installation de bungalows à son arrivée, M. [H] atteste que M. [K] a toujours eu depuis 1997 sur son terrain des bungalows et algécos et M. [L] atteste que les appelants résident depuis 25 ans à [Localité 16] dans des bungalows et algéco aménagés en habitation. Les appelants démontrent ainsi que la date d’achèvement des travaux est antérieure au 12 juillet 2014.
Il s’en déduit qu’à la date de l’assignation délivrée contre eux le 12 juillet 2024, le délai de prescription de dix ans de l’action en démolition de la commune était expiré, de sorte que l’ordonnance déférée est infirmée en ce qu’elle a ordonné la destruction de ce bâtiment B.
S’agissant de la construction « toilette sèche », (que les parties, comme le premier juge désignent par la lettre C) , ainsi que de la construction « container » que les parties, comme le premier juge désignent par la lettre D ) et de la construction « abri de jardin » (que les parties, comme le premier juge désignent par la lettre E), la cour observe que les captures écrans de mauvaise qualité et donc inexploitables, représentant un cliché IGN 2000-2005 et un cliché IGN 2006-2010 produites en pièce 12 et en pièce 32, et représentant de manière flou trois zones de constructions, sans aucune précision quant à leur localisation prétendue, outre qu’elles ne permettent pas d’identifier l’existence desdites constructions, sont en tout état de cause insusceptibles de démontrer leur date d’achèvement et donc d’établir que ledit achèvement est antérieur au 12 juillet 2014. Le moyen tiré de la prescription ne peut donc prospérer.
S’agissant de la construction « bois sur dalle béton de huit mètres par cinq mètres servant d’habitation au fils des consorts [K] », (que les parties, comme le premier juge désignent par la lettre F), la cour observe que la simple allégation selon laquelle la construction état en place en juillet 2015 qui n’est assortie d’aucune offre de preuve autre que l’attestation de la sage-femme ayant suivi à domicile en consultation en juillet 2016, la belle-fille des consorts [K] occupant ce bâtiment, n’est donc aucunement de nature à établir que la construction était achevée depuis 10 à la date de l’assignation délivrée le 12 juillet 2024. Le moyen tiré de la prescription ne peut donc prospérer.
Sur le trouble manifestement illicite
Par application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que la réalisation de travaux sans autorisation et en violation d’un plan local d’urbanisme, pénalement sanctionnée, engendre un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, étant rappelé qu’aux termes de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, la commune peut faire le choix de l’action civile en mise en conformité portée devant le juge des référés plutôt que celui de l’action pénale.
Le juge des référés peut, saisi par la commune sur le fondement de ce texte et en présence de travaux constitutifs d’un trouble manifestement illicite condamner à démolir les travaux non conformes au zonage du PLU et à remettre les lieux en l’état.
En l’espèce, il est admis par les parties que la construction « toilette sèche », (bâtiment C) , la construction « container » (bâtiment D ), la construction « abri de jardin » (bâtiment E), et la construction « bois sur dalle béton de huit mètres par cinq mètres servant d’habitation au fils des consorts [K] », (bâtiment F), ont été édifiées sans autorisation et en contravention au plan local d’urbanisme s’agissant de l’interdiction de constructions à usage d’habitation en zones agricoles et en zones naturelles, les appelants soutenant uniquement la prescription .
En conséquence la commune de [Localité 16] est bien fondée à en demander la démolition.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée, y compris sur le montant de l’astreinte provisoire prononcée, sans qu’il y ait lieu de porter le montant de l’astreinte à la somme de 200€ comme demandé par la commune de [Localité 16], le montant de 50€ fixé par le premier juge étant suffisamment dissuasif, sauf en ce qu’elle a ordonné la démolition de la « construction de six mètres par six mètres avec une avancée style pergola de trois mètres de longueur faisant office de séjour (bâtiment B) et sauf en ce qu’elle a rejeté la démolition de la construction « toilette sèche » (bâtiment C) et de la construction « abri de jardin » (bâtiment E); la démolition des bâtiments C et E sera ordonnée sous astreinte de provisoire de 50 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de 120 jours, sans qu’il y ait lieu de porter le montant de l’astreinte à la somme de 200€ ni de juger que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
Sur la demande subsidiaire de mise en conformité des travaux
L’action engagée par la commune de [Localité 16] sur le fondement de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, étant prescrite s’agissant de la construction à usage de cuisine (bâtiment A) et de la construction faisant office de séjour (bâtiment B), la commune de [Localité 16] est également irrecevable à solliciter la mise en conformité de ces constructions sur le fondement de la disposition précitée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans l’essentiel de leurs prétentions, M. et Mme [K] doivent supporter in solidum les dépens d’appel comme la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont exposés et verser in solidum à la Commune de [Localité 16] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il y a également lieu de débouter M. et Mme [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de démolition quant aux toilettes (bâtiment C) et à l’abri de jardins (bâtiment E) et en ce qu’elle a dit recevables les demandes en démolition et mise en conformité pour le bâtiment séjour avec terrasse (bâtiment B) et ordonné à M. [M] [K] et Mme [S] [K] de détruire le séjour avec terrasse (B), sous astreinte provisoirement fixé pour une durée de 120 jours à la somme de 50 € par jour de retard,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en démolition du bâtiment séjour avec terrasse (bâtiment B),
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de mise en conformité de la construction à usage de cuisine (bâtiment A) et de la construction faisant office de séjour (bâtiment B),
Déclare recevable l’action en démolition de la construction « toilettes sèches » (bâtiment C) et de la construction « abris de jardins » (bâtiment E),
Ordonne à M. [M] [K] et Mme [S] [K] de détruire la construction « toilettes sèches » (bâtiment C) et la construction « abris de jardins » (bâtiment E), sur les parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], au [Adresse 4] à [Localité 16], sous astreinte de 50€ par jour de retard pour une durée de 120 jours, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu pour la cour de se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le présent arrêt,
Condamne in solidum M. [M] [K] et Mme [S] [K] à payer à la Commune de [Localité 16] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute M. et Mme [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [K] et Mme [S] [K] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Intégrité ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Polynésie française ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Atteinte ·
- Prévoyance sociale ·
- Physique
- Licence ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Exception de procédure ·
- État ·
- Cession ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Approbation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Certification ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Associé ·
- Compte consolidé ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Contrôle technique ·
- Entretien ·
- Prix ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Garde ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Incident ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt ·
- Avenant ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Intérêts conventionnels ·
- Créance ·
- Caution ·
- Taux d'intérêt ·
- Vente forcée ·
- Clause pénale
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Commission ·
- Contrat de mandat ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Exécution provisoire ·
- Rapport d'expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Véhicule
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litispendance ·
- Exploitation ·
- Service ·
- Connexité ·
- Résidence ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Durée ·
- Mention manuscrite ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Électronique ·
- Approvisionnement ·
- Engagement de caution ·
- Appel ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.