Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 avr. 2025, n° 24/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 mars 2024, N° 23/01054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/01679
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHQP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01054)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 22 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 24 avril 2024
APPELANTS :
Monsieur [X] [Z], représentant légal de [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [B] [Z] (Conjoint) régulièrement muni d’un pouvoir spécial
Madame [B] [Z], représentante légale de [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE :
Etablissement Public LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES – MDPH LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES – MDPH – prise en la personne de ses Représentants légaux domiciliés, en cette qualité, au Siège Social [Adresse 1].
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [U] [E], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de [Localité 3] a décidé le 25 avril 2023, s’agissant de l’enfant [N] [Z], né le 12 avril 2009 de Mme [B] [Z] et M. [X] [Z], de refuser les demandes des parents du 13 février 2023 concernant :
— une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), les éléments réunis ne permettant pas d’évaluer les besoins de l’enfant ;
— une prestation de compensation du handicap (PCH), les difficultés rencontrées par l’enfant ne correspondant pas aux critères d’attribution ;
— un parcours de scolarisation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médicosocial, les éléments réunis ne permettant pas d’évaluer les besoins de l’enfant.
Le 8 aout 2023, en réponse à un recours administratif du 8 juin 2023, la commission a rejeté la contestation des parents, et a maintenu ses refus d’AEEH (en précisant que les difficultés entrainant des limitations d’activités correspondaient à un taux d’incapacité inférieur à 50 %), de complément d’AEEH, de PCH et de parcours de scolarisation pour les mêmes motifs.
À la suite d’une requête du 30 aout 2023 de M. et Mme [Z] contre la MDPH de Grenoble, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mars 2024 (N° RG 23/1054) a, après la désignation du docteur [O] [D] comme consultant à l’audience :
— débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes concernant leur fils [N],
— condamné M. et Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration du 24 avril 2024, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 15 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. et Mme [Z] demandent :
— l’annulation du jugement,
— la reconnaissance pour [N] d’un taux de handicap supérieur à 80 %, à défaut supérieur à 50 %,
— le bénéfice de l’AEEH,
— le bénéfice du complément 5 de l’AEEH, à défaut le 4, à défaut le 3,
— le bénéfice de la PCH,
— l’injonction à la MDPH de rédiger un PPS prévoyant notamment une scolarisation à domicile,
— la condamnation de la MDPH à leur payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la MDPH de [Localité 3] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de M. et Mme [Z],
— la condamnation de M. et Mme [Z] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L541-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que : ' Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’article R541-1 précise que : ' Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
L’article R541-2 ajoute que : ' Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
L’article L245-1 dispose que : ' I.- Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
(') III. – Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
L’article D351-5 dispose que : ' Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.
Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
— la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D. 351-4 (…) .
L’article D351-4 prévoit que : ' Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle que : ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2. – En l’espèce, la MDPH demande à titre liminaire que soient écartées des débats les pièces dont la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas disposé et qui ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre du présent litige.
Cependant, la MDPH ne précise pas quelles pièces elle vise ainsi. Par ailleurs, l’ensemble des pièces produites au débat ont pu être contradictoirement débattues. Enfin, les pièces produites par les appelants et datant de 2024 n’apparaissent pas utiles au débat, car elles ne portent pas sur la situation de l’enfant [N] contemporaine à la date des demandes de prestations de février 2023 qui est l’objet du débat, sans qu’il soit nécessaire de les écarter des débats.
3. – M. et Mme [Z] font valoir que l’attribution des droits demandés dépend du taux de handicap de [N], qui doit être déterminé au vu du guide barème prévu à cet effet, et que la MDPH ne fonde pas ses refus sur des considérations de fait, la situation de l’enfant et les évaluations de ses troubles du spectre autistique, [N] n’ayant pas été entendu par l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH.
Par ailleurs, le guide barème décrit clairement les critères d’octroi du taux de handicap, en précisant que le taux de 80 % est atteint dès lors que la personne handicapée doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actions de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce qui est le cas de [N] qui n’a aucune autonomie, n’est pas capable d’aller à l’école, a toutes les fonctions liées à la communication sociale abolies, n’a aucune notion du danger.
Les appelants reprochent à la MDPH de s’être limitée à une interprétation subjective et non objective des troubles de l’enfant, et à retenir des progrès alors qu’il lui est impossible de réaliser la moindre tâche quotidienne sans aide, surveillance ou grandes difficultés.
4. – Toutefois, ainsi que le relève la MDPH, M. et Mme [Z] ne produisent pas la demande de prestations de février 2023 et le certificat médical qui l’accompagnait et avait pour objet de décrire le degré d’autonomie de [N] à la date de la demande, cela alors même que les appelants produisent un certificat concernant leur enfant qui date du 18 aout 2020.
Or, ce certificat mentionnait la nécessité d’une aide humaine, directe ou par stimulation, pour la communication avec les autres, l’utilisation du téléphone, l’orientation dans le temps et l’espace, la maîtrise du comportement, la toilette, l’habillement, le découpage des aliments, tout en ne se prononçant pas sur les actes de la vie quotidienne : si ces éléments ont pu légitimer une ' reconnaissance MDPH dont se prévalent les appelants sans en préciser ni en justifier la teneur, ils ne sauraient être pris en compte dans le cadre du présent litige qui se rapporte à des constatations effectuées deux an et demi plus tard.
M. et Mme [Z] ne versent aucun autre élément se rapportant, spécifiquement, à la perte d’autonomie et au handicap de l’enfant en lien avec les actes de la vie quotidienne, et le retentissement fonctionnel ou relationnel précis de ses difficultés.
La MDPH relève en outre que le diagnostic de trouble de la sphère autistique a été posé par le médecin généraliste de [N], la docteur [C] [M], et non par un médecin spécialiste.
Si M. et Mme [Z] relèvent qu’il n’y a pas d’obligation légale sur ce point, il n’en reste pas moins que l’absence d’élément sur l’autonomie de leur fils n’est pas éventuellement compensée par des certificats médicaux et des bilans spécialisés.
Sur ce dernier point, divers bilans sont produits (bilan d’équitation adaptée, lettre de thérapeutes, compte rendu de médiation animale) qui ne se positionnent pas précisément sur le degré d’autonomie et font état de progrès et de capacités plus importants que ceux décrits par les appelants. La MDPH relève également des bilans qui ne sont plus produits, une absence de lourdeur de soins, que les bilans présentés ne proviennent pas de professionnels de santé diplômés, et les rapports d’expertise judiciaires évoqués à l’audience n’ont pas été versés au débat.
Les pièces produites et se rapportant à l’impossibilité pour [N] de fréquenter des établissements scolaires (certificats médicaux, procédures administratives) et à la mise en place d’une instruction à domicile ne sont pas davantage de nature à justifier l’attribution d’un taux de handicap à [N] qui justifierait le bénéfice des allocations demandées.
Enfin, même si les appelants expliquent à l’audience que l’absence de l’enfant devant la CDAPH comme le tribunal ne résulte pas d’une volonté d’obstruction, mais des difficultés de [N] en cas de tels déplacements, il n’est pas justifié d’une contrindication médicale en ce sens et le médecin consultant, désigné par les premiers juges, a ainsi conclu, comme la CDAPH auparavant, à l’insuffisance des éléments portés à sa connaissance pour confirmer le diagnostic et évaluer un handicap justifiant le bénéfice des prestations demandées.
5. – Au final, M. et Mme [Z] justifient de l’accompagnement mis en place pour leur fils et de ses difficultés de santé, mais ils ne justifient pas d’éléments qui seraient de nature à permettre de considérer que leur fils présentait un taux de handicap de 80 % au moins, ou de 50 % au moins, en février 2023 ou à une époque contemporaine de leur demande de prestations.
Au surplus, il n’est pas justifié des dépenses et coûts engagés par les parents pour accompagner leur enfant et en lien avec son handicap ni de la situation professionnelle de Mme [Z] qui fait valoir la cessation de toute activité pour s’occuper à temps plein de l’enfant, alors même que les prestations demandées dépendent également de tels justificatifs économiques et financiers.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la demande d’AEEH avait été refusée légitimement par la CDAPH, tout comme le complément qui en dépendait, la PCH qui en dépendait également, et le projet personnel de scolarisation qui ne concerne, comme le rappellent les textes cités ci-dessus, que les enfants scolarisés et non ceux bénéficiant d’une instruction à domicile.
6. – Le jugement sera donc intégralement confirmé et les époux [Z] supporteront les dépens de la procédure d’appel.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mars 2024 (N° RG 23/1054),
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mme [B] [Z] et M. [X] [Z] aux dépens de la procédure d’appel,
DÉBOUTE la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [E], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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