Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00080
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXF2
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignation du 19 juin 2025
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE
Madame [F] [B] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et Me Vanessa LOPEZ, avocat plaidant au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 01 octobre 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXF2
Le 29/12/2006, [H] [P] a vendu à M. [Z] une maison avec terrain à [Localité 6] (26), jouxtant le fonds [G] [P], aujourd’hui [L].
Mme [V] [P], épouse [A], est intervenue à l’acte pour constituer au profit du fonds vendu une servitude de passage grevant les fonds de [H] et [V] [P], ainsi qu’une servitude de raccordement et de tout à l’égoût. Par ailleurs, l’acte a rappelé l’existence d’une autre servitude de passage créée le 14/06/1990 pour l’accès de la parcelle vendue, cadastrée section ZB n° [Cadastre 4].
Le 24/05/2023, Mmes [T] [P], [W] [P], épouse [J], et [S] [P], épouse [D], ont vendu aux époux [L] une maison avec terrain sise section ZB n° [Cadastre 5], leur acte rappelant l’existence de la servitude du 14/06/1990.
Saisi sur assignation à jour fixe, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 28/01/2025 :
— débouté M. [Z] de sa demande principale tendant à voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage située au Sud des bâtiments édifiés sur la parcelle ZB [Cadastre 5] et lui permettant d’accéder aux portail, portillon et garage situés sur son fonds ZB [Cadastre 4] ainsi que de sa demande subséquente tendant à l’enlèvement des obstacles de toute nature situés sur la propriété des époux [L];
— débouté les époux [L] de leur demande reconventionnelle tendant à voir ordonner le déplacement du compteur d’eau de M. [Z] implanté sur leur propriété ;
— en tant que de besoin, condamné les époux [L] à rétablir ou à maintenir, au profit de M. [Z] et du service chargé de la distribution et de la gestion de l’eau, un accès libre à ce compteur d’eau et au regard situés sur leur parcelle, ainsi qu’à la vanne d’arrêt de la distribution d’eau potable desservant la propriété [Z] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [Z] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 25/04/2025, les époux [L] ont relevé appel de cette décision.
Par acte du 19/06/2025, ils ont assigné M. [Z] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, ils réclament en outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
— le tribunal n’a pas qualifié expressément le caractère apparent de la servitude d’eau, alors que cela est nécessaire pour que l’usucapion soit retenue ;
— l’existence d’une plaque en ciment matérialisant un puisard ne peut à elle seule caractériser une servitude, celle-ci n’étant qu’un élément d’un système d’assainisssement souterrain ;
— le document de bornage a été falsifié par M. [Z], qui reconnaît du reste avoir seulement voulu réaliser un plan d’emplacement des tuyaux d’eau et des compteurs ;
— le plan de bornage n’a pas été annexé à leur acte ;
— la prescription trentenaire n’est pas acquise ;
— ils justifient ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
— eux-mêmes doivent engager des travaux importants qui imposent la présence d’une grue dans la cour où se trouve le compteur de M. [Z] ;
— l’exécution de la décision présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives.
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXF2
Par conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience, M. [Z], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— l’eau potable n’arrive plus chez lui, alors qu’elle arrive au compteur, ce qui montre que le problème se pose sur le fonds [L] ;
— le caractère apparent de la servitude de canalisation d’eau ressort de l’existence d’un compteur d’eau et d’un regard situés sous une plaque en métal à côté de celui des époux [L], sur la propriété de ceux-ci, ainsi que de celle d’un tuyau pénétrant dans le mur mitoyen des deux propriétés ;
— la possession trentenaire est établie, le réseau ayant été créé au moment de la division survenue entre les héritiers de [C] [P], MM. [G] [P] d’une part, et [H] [P] d’autre part ;
— il n’existe ainsi aucun moyen sérieux de réformation de la décision ;
— les requérants n’ont pas formé d’observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge ;
— l’exécution du jugement ne saurait faire obstacle à la mesure de médiation en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
L’article 690 du code civil dispose que 'les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou la possession de trente ans'.
En l’espèce, le premier juge a considéré que :
— la présence du compteur est révélée par une cavité protégée par une plaque métallique, ce qui confère à la servitude un caractère apparent ;
— il constitue une servitude apparente ;
— l’acquisition de la servitude l’a été par l’effet de la prescription trentenaire, le compteur ayant été régulièrement implanté depuis le partage des biens dépendant de la succession de [C] [P]. En effet, ce partage est intervenu le 16/03/1974, le bien vendu ayant été attribué à [G] [P], décédé le 08/01/2021.
Cette analyse repose ainsi sur des considérations de fait, dont l’appréciation échappe au juge des référés. En effet, seule la cour statuant au fond est en mesure de déterminer si les conditions d’une usucapion sont réunies ou non. En revanche, en référé, il ne peut être déterminé si l’appréciation du premier juge est infondée, le tribunal ayant pris soin de caractériser chacun des éléments de la possession trentenaire, en s’appuyant sur les éléments factuels du dossier.
Dès lors, les requérants ne justifient pas d’un moyen sérieux de réformation de la décision, permettant de dire, au stade de la présente procédure, que le jugement déféré sera inmanquablement infirmé.
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence ou non d’un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision.
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXF2
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 28/01/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [L] aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier,
Le greffier, Le premier président,
S.VINCENT C.COURTALON
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