Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 mai 2024, N° 20/02354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LIMOGE REVILLON c/ SARL JBV, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
N° RG 24/01943 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MILD
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL EYDOUX [V]
la SARL JBV AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/02354) rendue par le juge de la mise en état de Grenoble en date du 14 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 23 mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. LIMOGE REVILLON, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 329 778 310 représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Emma HYLEBOS de la Société PIRAS ASSOCIES – SELARL PVBF, avocat au Barreau de LYON, plaidant
INTIMÉS :
M. [W] [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représenté par Maître Claire BELUZE, de la SELARL JAC AVOCATS, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SEMCODA [Localité 8] a entrepris la construction d’un tènement immobilier composé de 30 logements à usage collectif [Adresse 11] à [Localité 10].
Les travaux de gros-'uvre ont été confiés à la société Limoge Revillon.
Le 3 avril 2018, alors que Monsieur [B], salarié au sein de l’entreprise Transports Aigle procédait au déchargement de béton, sa tête a été heurtée par la chaîne de levage de la grue pilotée par Monsieur [E] [M], chef de chantier au sein de la société Limoge Revillon.
Se plaignant de vives douleurs, Monsieur [B] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 9].
Par acte d’huissier daté du 29 mai 2020, M. [B] a assigné la société Limoge Revillon aux côtés de la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
La société Limoge Revillon, selon acte d’huissier en date du 18 août 2020 a assigné en intervention forcée la société Transports Aigle.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 16 décembre 2021, avant dire droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— jugé la SAS Limoge Revillon entièrement responsable du préjudice subi par [W] [B] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 3 avril 2018 ;
— condamné, en conséquence, la SAS Limoge Revillon à indemniser l’entier préjudice de [W] [B] ;
— condamné la SAS Limoge Revillon à payer à la CPAM du Rhône en charge du recours de la CPAM de l’Isère une provision de 50 000 euros à valoir sur ses débours définitifs ;
— condamné la SAS Limoge Revillon à payer à [W] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Limoge Revillon à payer à la SAS Transports Aigle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Limoge Revillon à payer à la CPAM du Rhône en charge du recours de la CPAM de l’Isère la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Limoge Revillon de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Limoge Revillon aux entiers dépens ;
— ordonné une expertise médicale judiciaire de Monsieur [B] et a désigné pour y procéder le Docteur [J] [O].
Selon ordonnance du 30 mars 2022, le docteur [J] [O] a été remplacé par le Docteur [I].
Selon arrêt du 21 novembre 2023, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance et mis hors de cause la société [G] Dauphiné venant aux droits de Transports Aigle.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 septembre 2022.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2023, la société Limoge Revillon sollicitait du juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire afin de préciser si post consolidation Monsieur [B] subissait une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté la SAS Limoge Revillon de sa demande d’expertise complémentaire ;
— condamné la SAS Limoge Revillon à verser à Monsieur [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Limoge Revillon aux dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 date à laquelle Maître [V], au soutien des intérêts de la SAS Limoge Revillon, devra avoir conclu au fond ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 27 mai 2024, la société Limoge Revillon a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juillet 2024, la société Limoge Revillon demande à la cour de :
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [I],
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Limoge Revillon à l’encontre de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— - débouté la SAS Limoge Revillon de sa demande d’expertise complémentaire ;
— condamné la SAS Limoge Revillon à verser à Monsieur [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Limoge Revillon aux dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 date à laquelle Maître [V], au soutien des intérêts de la SAS Limoge Revillon, devra avoir conclu au fond ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise médicale complémentaire confiée au docteur [I] qui recueillera l’avis d’un sapiteur psychiatre afin de préciser si après consolidation, Monsieur [B] subit une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux et/ou répercussions psychologiques liés à l’atteinte séquellaire ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] ou qui mieux le devra à payer à la concluante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître [T] [V], avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la société Limoge Revillon énonce que l’expert judiciaire, spécialiste en orthopédie et traumatologie, a évalué le déficit de Monsieur [B] à 19% décomposé comme suit :
— 4 % au titre des séquelles dites rachidiennes ;
— 15 % ayant trait à l’existence de troubles psychiques résiduels.
Elle énonce que le refus du docteur [I] de s’adjoindre les services d’un sapiteur psychiatre au motif que l’état de M. [B] n’a pas évolué est en contradiction avec le corps de son rapport, qui fait au contraire état d’une aggravation de son état psychique.
Dans ses conclusions notifiées le 24 juillet 2024, M.[B] demande à la cour de :
Vu l’article L. 454-1 du code de sécurité sociale,
Vu l’article 1242 alinéa 1 er du code civil,
Vu l’article 143 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
Vu l’arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble,
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble,
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 14 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble et notamment par ce qui a été décidé :
« Dès lors, la demande de la S.A.S Limoge Revillon sera rejetée, faute pour elle de démontrer l’intérêt de son expertise complémentaire, laquelle s’apparente à une demande de contre-expertise de l’avis du sapiteur psychiatre, demande qui ne relève pas des compétences du juge de la mise en état ».
En conséquence,
— débouter la SAS Limoge Revillon de l’ensemble de ses demandes qui sont infondées ;
— renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour permettre à Monsieur [W]-[F] [B] de chiffrer ses préjudices suivant les conclusions expertales judiciaires du Docteur [I] en date du 3 septembre 2022 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Limoge Revillon à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cet appel ;
— condamner la société Limoge Revillon aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL JAC Avocat sur son affirmation de droit ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
M. [B] rappelle que le docteur [I] s’est fondé sur un avis émis l’année précédente par un expert psychiatre, et que la société Limoge Revillon n’apporte aucun nouvel élément de nature à justifier cette demande d’expertise complémentaire.
La CPAM, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Limoge Revillon allègue qu’elle ne demande qu’un complément d’expertise, toutefois, celui-ci ne peut porter que sur ce qui n’a pas été examiné par l’expert. Or, en l’espèce, l’analyse des pièces produites montre qu’une discussion sur l’état psychiatrique de M. [B] a déjà eu lieu devant l’expert, puisque ce dernier a refusé de s’adjoindre les services d’un sapiteur psychiatre et a statué sur le déficit fonctionnel permanent en retenant un pourcentage de 15 % au titre des troubles psychiques résiduels.
La demande d’expertise étant fondée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, c’est par une exacte appréciation de ses pouvoirs que le juge de la mise en état a retenu qu’une nouvelle mesure d’instruction, motivée par l’insuffisance alléguée des diligences du technicien précédemment commis sur le même fondement, ne pouvait relever que de la compétence des juges du fond (Cass 2e civ, 22 février 2007, 06-16.085).
Toutefois, l’ordonnance sera infirmée en ce que le juge ne pouvait pas débouter la société Limoge Revillon, ce qui implique une appréciation au fond, mais devait se déclarer incompétent.
La société Limoge Revillon qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la SAS Limoge Revillon de sa demande d’expertise complémentaire ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande d’expertise complémentaire sollicitée par la société Limoge Revillon ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Limoge Revillon aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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