Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 mars 2025, n° 22/03949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 novembre 2020, N° 18/03159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, SARL PY CONSEIL, CONSEIL |
Texte intégral
N° RG 22/03949
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHP
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL PY CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 18/03159)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 novembre 2020
suivant déclaration d’appel du 03 novembre 2022
APPELANTE :
Mme [V] [C] épouse [N]
née le 22 septembre 1965 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocat au barreau de Grenoble, et plaidant par Me Elise NALLET-ROSADO, avocate au barreau de Grenoble
INTIMÉS :
Mme [X] [CX] [B], en qualité d’ayant-droit de M. [OH] [C], décédé
née le 28 octobre 1932 à [Localité 24] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
M. [OC] [C]
né le 19 septembre 1953 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
M. [U] [C]
né le 24 septembre 1987 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
tous trois représentés et plaidant par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [T] [D], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par acte du 19 juillet 2018, Mme [V] [C] épouse [N], propriétaire, à [Localité 11] (38) d’une parcelle aujourd’hui cadastrée lieu-dit '[Localité 23]' section AC n° [Cadastre 15] (autrefois cadastrée n° B [Cadastre 14]) a assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble MM. [OH], [OC] et [U] [C], propriétaires ou anciens propriétaires de parcelles limitrophes ou proches, pour voir :
constater que la servitude dont bénéficiait sa parcelle AC [Cadastre 15] pour accéder à la voie publique a disparu par le fait des travaux et modifications effectuées par les défendeurs sur leurs propres parcelles,
ordonner au contradictoire des défendeurs le rétablissement ou l’établissement d’une servitude normale d’accès à sa propriété,
ordonner une expertise confiée à un géomètre pour établir l’accès à sa parcelle AC [Cadastre 15] soit par application des titres soit sur le fondement de l’enclave par le trajet le moins dommageable depuis la voie publique,
dire n’y avoir lieu à indemnisation du fonds servant,
condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision à valoir sur ses préjudices ainsi qu’une indemnité de procédure et les condamner aux dépens.
Elle exposait, en substance :
qu’elle bénéficiait d’une servitude de passage conventionnelle au profit de sa parcelle [Cadastre 15] sur celle aujourd’hui numérotée section AC n° [Cadastre 6], propriété de [U] [C] pour l’avoir reçue, en vertu d’un partage effectué en 2015, de son père [OC] [C] lequel l’avait lui-même reçue de son propre père [OH] [C],
qu’après cette donation, M. [U] [C] et sa compagne ont fait édifier une maison d’habitation sur la parcelle AC [Cadastre 6], qui coupe l’assiette du passage dont bénéficiait sa parcelle n° [Cadastre 15],
qu’elle demandait donc le rétablissement du passage et, à défaut, qu’il soit constaté que sa parcelle est enclavée et que soit recherché le passage le plus court et le moins dommageable pour la desservir selon les critères légaux.
M. [OH] [C] étant décédé en cours d’instance, son épouse Mme [X] [CX] [B] est intervenue volontairement en qualité d’ayant droit.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
constaté que le fonds cadastré [Cadastre 15] appartenant à Mme [V] [N] bénéficie d’une servitude de passage régulière permettant la desserte de son fonds pour accéder à la [Adresse 25], compte tenu de la servitude existante sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 17],
constaté que ce fonds n’est pas enclavé,
débouté Mme [V] [N] de l’ensemble de ses demandes,
débouté les parties à l’instance de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
condamné Mme [V] [N] aux dépens et à verser à chacun des défendeurs la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance juridictionnelle du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état de cette chambre a rejeté la demande d’expertise formée devant lui par voie d’incident par Mme [N], estimant qu’il appartiendrait à la cour saisie au fond d’en apprécier l’opportunité,.
Par dernières conclusions au fond (n° 3) notifiées le 16 octobre 2024, Mme [N] demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, à statuant à nouveau, de :
In limine litis :
ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux et constater la configuration des lieux,
déterminer l’assiette de la servitude de passage indiquée dans les actes de propriété produits ;
donner son avis sur la suppression de la servitude initiale mentionnée dans les actes de propriété produits ;
donner son avis sur l’impraticabilité en raison des obstacles et sur l’état du chemin reconnu comme servitude de passage en première instance ;
décrire la propriété appartenant à Madame [V] [N] et donner son avis sur l’état d’enclave de la parcelle cadastrée AC ;
déterminer les solutions assurant un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds ;
déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique ;
si l’un des trajets envisagés concerne un propriétaire non présent à la cause, surseoir aux opérations afin de permettre aux parties d’appeler effectivement en la cause ledit propriétaire ;
donner tous éléments et son avis sur la solution la plus appropriée permettant au juge de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable ;
déterminer l’assiette du ou des passages ;
donner tout élément d’information permettant de déterminer l’indemnité ou les indemnités dues au fonds servant, en fournissant en particulier les références du marché ;
dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe,
Au fond :
prononcer l’état d’enclave du terrain par rapport à la voie publique et l’absence de desserte actuelle ;
prononcer, après dépôt du rapport d’expertise, l’assiette précise du ou des passages à instituer pour le passage et les servitudes de canalisations et réseaux ;
ordonner la publication de l’arrêt et des diverses servitudes à intervenir au service de la publicité foncière ;
condamner Mme [X] [CX] [B], M. [OC] [C] et M. [U] [C] à lui verser :
une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
celle de 5 000 € à parfaire en réparation de son préjudice de jouissance,
débouter les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts,
condamner Mme [X] [CX] [B], M. [OC] [C] et M. [U] [C] à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer (sic).
Elle fait valoir :
que sa parcelle aujourd’hui cadastrée section AC n° [Cadastre 15] (autrefois cadastrée n° B [Cadastre 14]) est enclavée comme ne bénéficiant d’aucun accès direct à la voie publique,
qu’une servitude de passage a été identifiée dans différents actes produits ; qu’elle grevait les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] au profit de sa parcelle AC n° [Cadastre 15],
que, jusqu’à la division par M. [OC] [C] de sa parcelle jusqu’alors cadastrée n° [Cadastre 18], la donation par lui de la nouvelle parcelle AC [Cadastre 6], issue de cette division, à son fils [U] [C], et la construction par ce dernier et sa compagne d’une maison d’habitation sur cette parcelle [Cadastre 6], le passage pour desservir sa parcelle n° [Cadastre 15] s’effectuait en ligne droite au travers de la parcelle n° [Cadastre 18] pour rejoindre un chemin d’accès sur la parcelle n° [Cadastre 17] appartenant aux époux [O], elle-même fonds servant d’une servitude conventionnelle de passage,
que l’assiette de la servitude de passage revendiquée par les intimés le long de l’angle Nord-Ouest de la parcelle n° [Cadastre 6], d’une part n’a aucune valeur contractuelle, d’autre part ne permet pas un accès normal à cause de l’exiguïté des ouvertures et l’existence d’angles droits, ce qu’elle démontre par la production d’un procès-verbal de constat en date du 26 avril 2022.
Mme [X] [CX] [B], M. [OC] [C] et M. [U] [C] (les consorts [C]), par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 3 décembre 2024, demandent la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, et sollicitent de cette cour, statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant, de condamner
Mme [N] à leur payer :
à chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
la somme complémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me ACCATINO, avocate.
Ils concluent encore au débouté de Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Ils reprennent, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer que Mme [N] dispose d’une servitude de passage sur une assiette dont elle ne démontre pas l’impossibilité d’usage. Ils se prévalent, à cet égard, d’une assiette de servitude telle qu’elle figure en jaune sur un plan établi en janvier 2015 afférent à une donation-partage entre M. [OC] [C] et son fils [U] [C].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 15]
Il ressort sans contestation possible des plans produits aux débats, et il n’est contesté par aucune des parties, que la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 15] propriété de Mme [N] ne bénéficie d’aucun accès direct à la voie publique.
Le tribunal a retenu, pour débouter Mme [N] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise aux fins d’établir l’accès à sa parcelle soit par application des titres, soit sur le fondement de l’enclave, que celle-ci bénéficiait déjà d’une servitude de passage "régulièrement établie sur le fonds AC [Cadastre 6] et se poursuivant sur le fonds AC [Cadastre 17]", et que Mme [N] ne démontrait pas que les travaux réalisés par M. [U] [C] sur sa parcelle empiéteraient sur l’assiette du passage, ou bien généreraient une « altération et impossibilité totale d’utilisation du passage ».
Sur ce point, l’examen des différents actes produits aux débats permet de constater les éléments suivants :
l’acte en date du 6 février 1998 par lequel [H] [Y] [C], père de Mme [N] de qui elle tient ses droits sur la parcelle AC n° [Cadastre 15] en vertu d’un acte de partage du 27 janvier 2011, a lui-même reçu cette parcelle – alors cadastrée section B n° [Cadastre 14] – dans le cadre d’un partage partiel, fait mention, au titre de « Rappel de servitude », d’une servitude de passage « depuis un temps immémorial », au profit de la parcelle B n° [Cadastre 14] sur "les parcelles cadastrées n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3] de la section B" ainsi qu’il est mentionné dans un acte notarié en date du 30 novembre 1992 contenant vente par M. [OH] [C] aux époux [E] [O] et [S] [A],
l’acte de vente ainsi évoqué du 30 novembre 1992 fait le même « rappel de servitude » sans mention d’un acte constitutif antérieur,
au demeurant, la servitude ainsi évoquée porte sur les parcelles alors cadastrées n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3] et cédées par M. [OH] [C] aux époux [O], parcelles aujourd’hui réunies sous le seul n° [Cadastre 17] de la section AC ; ni l’existence ni l’assiette de cette servitude ne sont discutées, mais la parcelle n° [Cadastre 17], en sa partie grevée de l’assiette de la servitude, est séparée de la parcelle n° [Cadastre 15] de Mme [N] par la parcelle n° [Cadastre 6], de sorte que cette seule servitude ne permet pas d’accéder à la voie publique depuis la parcelle n° [Cadastre 15].
Parmi les pièces produites, un acte plus ancien évoque une servitude au profit de la parcelle aujourd’hui cadastrée section AC n° [Cadastre 15] ; il s’agit d’un acte notarié de donation-partage en date du 15 janvier 1889 dont les mentions permettent d’identifier la parcelle actuellement AC [Cadastre 15] comme étant « l’article deux » des biens alors à partager, à savoir : « terre complantée en treillages d’une contenance d’environ douze ares cinquante centiares » (la parcelle [Cadastre 15] actuelle étant d’une contenance de 12 a 98 ca) "confinée au nord par l’article un ci-dessus, au levant par [I] [C], au midi par (… NB illisible), au couchant un chemin",
dans cet acte l’article deux correspondant à l’actuelle parcelle AC [Cadastre 15] est attribué à [G] [C], tandis que l’article un est attribué à [I] [C],
il est alors mentionné : "dans le cas où la pièce de treillages portée à l’article deux de la masse attribuée à [G] [C] n’aurait pas de passage ni droit de passage sur le chemin qui le confine au couchant, l’article premier attribué à M. [I] [C] sera tenu de supporter une servitude de passage pour un char à boeufs, au couchant du dit article premier pour arriver au chemin vicinal",
il ressort de l’examen des plans, et de l’orientation des parcelles, que ce droit de passage ne concerne pas la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 6], puisque cette dernière est située à l’Est de la parcelle n° [Cadastre 15] et non pas au Nord comme mentionné dans l’acte de 1889 s’agissant de la parcelle constituant l’article un des biens à partager et donc débitrice de la servitude,
l’acte de donation-partage du 10 novembre 1925 passé entre d’une part Mme [F] [J] veuve de M. [G] [C], d’autre part ses trois enfants [CY], [R] [W] et [K] [C] confirme que la parcelle désignée sous l'« article deux » de l’acte de 1889, désormais cadastrée section B n° [Cadastre 12], est attribuée à [R] [W] [C], père d'[H] [C], lui-même père de Mme [N] ; pour autant, cet acte ne fait mention d’aucun rappel de servitude.
Un acte de donation entre vifs en date du 12 avril 1989 entre [OH] [W] [C] et son fils [OC] [C] est aussi versé aux débats ; il fait mention d’une création de servitude de passage réciproque entre les biens donnés et ceux conservés par le donateur ; néanmoins, ces servitudes réciproques ne concernent pas la parcelle actuellement cadastrée AC [Cadastre 15], puisque les biens donnés et ceux conservés dans cet acte sont issus de la division de deux parcelles jusqu’alors cadastrées section B n° [Cadastre 13] et [Cadastre 16], issues de la succession de [CY] [C] selon l’acte de donation-partage du 10 novembre 1925, ce que confirme le tableau produit par les intimés en pièce n° 18 intitulé "Propriété [C] historique« , selon lequel les parcelles mentionnées dans la »création de servitude" ont été réunies, selon modifications cadastrales de 1996, 1999 et 2000 sous les n° [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], et sont donc totalement étrangères à la parcelle n° [Cadastre 15] autrefois [Cadastre 14] de Mme [N].
Enfin, c’est en vain que les consorts [C] laissent entendre, dans leurs écritures que l’existence et l’assiette d’une servitude conventionnelle sur la parcelle AC [Cadastre 6] au profit de la parcelle AC [Cadastre 15] serait aujourd’hui clairement établies.
En effet, ils se prévalent, pour en justifier :
de l’acte de cession du 30 novembre 1992 entre M. [OH] [C] et les époux [O], ainsi que du plan joint à cet acte ; or ainsi qu’il a été développé plus haut, la servitude mentionnée dans cet acte ne concerne que les parcelles cédées n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] acquises par les époux [O] de même que l’assiette du passage telle qu’elle figure sur le plan annexé, et ces parcelles ne jouxtent pas la parcelle n° [Cadastre 15] de Mme [N] mais elles en sont séparées par la parcelle [Cadastre 6] ; par conséquent, cet acte ne fait pas foi ni de l’existence d’une servitude sur la parcelle [Cadastre 6] au profit de la parcelle [Cadastre 15], ni a fortiori de son tracé,
d’un plan intitulé « plan de donation-partage » établi par le cabinet de géomètres-experts SINTEGRA en date de janvier 2015 faisant figurer, sous teinte jaune, l’assiette d’une servitude de passage au profit de la parcelle AC [Cadastre 15] le long de l’angle Nord-Ouest de la parcelle [Cadastre 6], or :
ce plan n’a aucune valeur contractuelle à l’égard de Mme [N] qui ne l’a pas signé, la convocation de cette dernière par le même cabinet de géomètres-experts le 10 septembre 2014 en vue d’un bornage amiable selon l’intitulé de la lettre ne prouvant aucunement, comme le soutiennent les intimés, que l’appelante aurait « accepté le tracé de la servitude », le plan et procès-verbal de bornage signé par Mme [N] le 9 mars 2016 ne faisant aucune mention du tracé d’une servitude,
au demeurant le cabinet de géomètres-experts qui a établi ce plan a mentionné, en légende accompagnant le tracé de l’assiette du passage : « servitude existante à confirmer ou à modifier par la recherche d’actes antérieurs »,
enfin de l’acte notarié en date du 28 avril 2015 par lequel les époux [OH] [C] et [X] [CX] [B] ont vendu à leur fils [U] [C] et à Mme [P] [L] la parcelle AC [Cadastre 6], au seul moyen que cet acte fait mention, au titre de « Rappel de servitude », de la servitude constituée par l’acte de donation-partage du 15 janvier 1889, sans pour autant mentionner les références du fonds servant et du fonds dominant, et renvoyant à un « plan annexé » qui n’est au demeurant pas versé aux débats, cet acte n’ayant aucune valeur contractuelle à l’égard de Mme [N] qui n’y était pas partie.
Par ailleurs, Mme [N] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 26 avril 2022 dont il ressort que l’huissier instrumentaire, ayant tenté d’accéder à la parcelle n° [Cadastre 15] par l’assiette du passage tel que revendiqué par les consorts [C] sur la parcelle n° [Cadastre 6], s’est heurté à des difficultés majeures pour l’emprunter en raison de la présence de murets et de marches d’accès à des maisons limitant la largeur de l’entrée du passage, de l’existence d’angles droits dans le tracé du passage, enfin de la différence de niveau d'1,20 mètres entre le début du chemin et le terrain final.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, il n’est pas établi que Mme [N] dispose d’un accès suffisant à sa parcelle résultant de titres antérieurs.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement déféré et avant dire droit au fond, d’ordonner l’expertise sollicitée par Mme [N], à ses frais avancés, selon la mission et les modalités qui seront précisés au dispositif du présent arrêt.
Dans l’attente, toutes les demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. [Z] [M], géomètre-expert,
[Adresse 21]
[Localité 10]
avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents utiles,
se rendre sur les lieux en présence des parties et constater la configuration des lieux,
vérifier si d’autres actes que ceux déjà produits font état d’une servitude de passage au profit de la parcelle actuellement cadastrée section AC n° [Cadastre 15] sur la parcelle actuellement cadastrée même section n° [Cadastre 6] ou sur une parcelle de la division de laquelle cette dernière est issue,
dans l’affirmative :
dire entre quelles personnes ces actes ont été passés, en recherchant si elles sont les auteurs, même lointains, des parties aujourd’hui à l’instance,
préciser si ce ou ces actes permettent de déterminer avec certitude et précision l’assiette de la servitude,
rechercher si l’assiette de la servitude est toujours praticable en raison des constructions réalisées sur la parcelle n° [Cadastre 6] ou aux alentours immédiats,
dans tous les cas, donner son avis sur la praticabilité, en raison des obstacles naturels ou artificiels et de la pente, de l’assiette du passage proposé par les intimés, tel que figurant sur le « Plan de donation-partage » du cabinet SINTEGRA de janvier 2015,
déterminer les autres solutions assurant un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds, en traçant précisément l’assiette des chemins de desserte envisageables, et préciser quel serait le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique,
au préalable, si l’une des solutions envisagées concerne un ou des propriétaires non présents à la cause, en informer les parties ainsi que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, afin de permettre l’extension de cette dernière à leur égard,
donner tous élément d’informations permettant de déterminer l’indemnité ou les indemnités dues au fonds servant, en fournissant en particulier les références du marché ;
adresser aux conseils des parties un pré-rapport en leur donnant un délai pour formuler toutes observations, et y répondre dans son rapport définitif.
Fixe à 1 800 € la provision sur la rémunération de l’expert que Mme [N] devra consigner à la régie de cette cour avant le 15 mai 2025.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l’expertise est caduque.
Dit que l’expertise se déroulera sous le contrôle du Président de la 1ère chambre civile de cette cour.
Dit que l’expert devra adresser aux parties et déposer au Greffe de la 1ère chambre de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le 31 décembre 2025.
Réserve, dans l’attente, toutes demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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