Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 4 mars 2025, n° 22/03949
TGI Grenoble 5 novembre 2020
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CA Grenoble
Infirmation 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'accès direct à la voie publique

    La cour a constaté que la parcelle de Mme [N] ne bénéficie d'aucun accès direct à la voie publique et a ordonné une expertise pour déterminer l'assiette de la servitude de passage.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [N] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui a débouté sa demande de rétablissement d'une servitude de passage sur sa parcelle, considérant qu'elle en bénéficiait déjà. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que la parcelle de Mme [N] est effectivement enclavée et qu'elle ne dispose pas d'un accès suffisant à la voie publique. En infirmant le jugement de première instance, la cour ordonne une expertise pour déterminer la situation réelle de la servitude de passage et les solutions possibles pour assurer l'accès à la parcelle. La décision de la cour d'appel est donc une infirmation du jugement précédent, avec des instructions précises pour l'expertise à venir.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 4 mars 2025, n° 22/03949
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03949
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 novembre 2020, N° 18/03159
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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