Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 19 septembre 2023, N° 22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/03637
N° Portalis DBVM-V-B7H-L72I
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL Ledoux & Associés
La SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00007)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 19 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [R]
né le 06 janvier 1986 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Khayra BELHADI, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004786 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
SAS [11], n° siret : [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE L’ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [F] [K], régulièrement muni d’un pouvoir
SAS [12], n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Maud RIVOIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie BRECHET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [R], salarié de l’entreprise de travail temporaire [11], a été mis à disposition de la société [12] à compter du 27 février 2017 en qualité de manutentionnaire de peaux en atelier.
Le 21 juin 2017, M. [R] a été victime d’un accident du travail, à l’origine d’une contusion au genou droit, survenu d’après la déclaration dans les circonstances suivantes :
« En voulant descendre de la machine de dessalage, la victime se serait pris un pied dans un rail et aurait fait une chute de 40 cm de haut et se serait réceptionné sur le genou ».
Cet accident a fait l’objet le 4 juillet 2017 d’une prise en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère.
L’assuré a été déclaré consolidé à la date du 19 décembre 2017 sans séquelles indemnisables selon notification du 15 février 2018 et des indemnités journalières lui ont été servies jusqu’au 11 février 2018 ; M. [R] a été ensuite en arrêt maladie à compter du 12 février.
Le 17 janvier 2020 il a introduit auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère une demande en reconnaissance de faute inexcusable.
Suite au procès-verbal de non-conciliation du 11 août 2020, M. [R] a saisi le 14 janvier 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
L’entreprise utilisatrice a également été mise en cause dans le cadre de cette procédure.
Par jugement du 19 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11] et de l’ensemble de ses autres prétentions,
— laissé les dépens de l’instance à sa charge.
Le 18 octobre 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 septembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [R] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— juger recevable son appel,
— réformer le jugement du 19 septembre 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11] et de l’ensemble de ses autres prétentions et a laissé les dépens de l’instance à sa charge.
Statuant à nouveau,
— constater que la société [11] et la société [12] ont commis une faute inexcusable ayant entraîné son accident du travail,
A titre principal, en vertu de la présomption de responsabilité, de l’article L.4154-3 du code du travail,
A titre subsidiaire, en vertu de la réunion des conditions de la faute inexcusable,
En conséquence :
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de procéder à l’évaluation des préjudices définis par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— à titre de provision, à valoir sur la liquidation du préjudice, condamner solidairement la société
[11] et la société [12] à lui verser la somme de 5 000 euros,
— ordonner le renvoi à une audience ultérieure aux fins de liquidation de son préjudice,
— condamner solidairement la société [11] et la société [12] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens d’expertise seront avancés par la CPAM,
— condamner solidairement la société [11] et la société [12] à lui verser les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que son recours n’est pas prescrit car comme le confirme l’attestation afférente, il a bénéficié d’indemnités journalières pour son accident du travail jusqu’au 11 février 2018 et qu’en conséquence, il pouvait introduire une tentative de conciliation auprès de la caisse primaire jusqu’au 11 février 2020, ce qu’il a fait par courrier du 17 janvier 2020.
Il estime qu’il bénéficie d’une autre cause d’interruption de son action puisqu’il a saisi le conseil des Prud’hommes de Vienne le 28 juin 2019 afin d’obtenir une demande d’indemnisation pour défaut d’information et de formation ayant conduit à son accident du travail, estimant qu’il s’agit au sens de l’article 2241 du code civil d’une demande en justice portée devant une juridiction incompétente ayant le même objet.
Sur la présomption de faute inexcusable, il affirme que la présomption de faute inexcusable est établie dès lors qu’en tant que manutentionnaire de peaux de bêtes en atelier, il a été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité, ayant été amené à porter des peaux de bêtes de 80 kilos, ce qui constitue une source de danger certain et un risque de chute.
Il considère qu’il est inopérant de dire, comme l’a fait le tribunal judiciaire, que son contrat de mission dispose que ce poste de travail ne figure pas sur la liste de l’article L. 4154-2 du code du travail et observe que ses contrats de mission précisent l’importance des consignes de sécurité, lesquelles ne lui ont toutefois pas été présentées.
Il prétend ne pas avoir reçu de formation renforcée à la sécurité ni d’information complète et détaillée sur les risques encourus et les règles à observer lors de sa prestation de travail.
Il reproche également aux sociétés mises en cause de ne pas produire la fiche d’utilisation et les consignes de sécurité entourant l’utilisation de la machine de dessalage ni aucun compte-rendu d’enquête faisant suite à son accident du travail.
Sur la faute inexcusable prouvée, il soutient que les conditions de la faute inexcusable sont réunies puisque la société [11] avait conscience du danger auquel il a été exposé du fait de la survenance de nombreux accidents du travail au sein de la société [12], comme l’atteste M. [H] [S] et qu’aucune mesure de prévention n’a pour autant été mise en place (absence d’encadrement sécuritaire physique ou matériel).
Il relève que l’existence d’un rail ou d’un trou ayant provoqué sa chute démontre en outre que la dangerosité de la machine était avérée.
Il sollicite qu’il soit fait sommation aux sociétés [11] et [12] de communiquer le tableau des accidents du travail des cinq dernières années précédant son accident du travail ainsi que le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Il soutient que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, n’a pas mis en place un dispositif suffisant en lui assurant une formation et en s’assurant que le salarié dispose des équipements de protection individuelles adéquats (gants et chaussures de sécurité). Il souligne que l’absence de production d’un bon de remise, d’un récépissé ou de tout certificat de ce type démontre l’absence de remise effective de ces équipements.
La SAS [11] selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mars 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
A. In limine litis et à titre principal, sur l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du fait de l’acquisition de la prescription :
— INFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 19 septembre 2023 en ce qu’il a jugé recevable et non prescrite l’action de M. [R] ;
Statuant à nouveau,
— JUGER l’action de M. [R] irrecevable comme étant prescrite ;
B. A titre subsidiaire, sur le principe de la faute inexcusable :
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses autres prétentions ;
C. A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
1. Sur la majoration de rente,
— JUGER qu’aucune majoration de rente ne pourra être allouée compte tenu du défaut de rente ;
2. Sur la demande d’expertise médicale judiciaire,
— ORDONNER avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire et limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices temporaires énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices temporaires non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
3. Sur la demande de provision,
— DÉBOUTER M. [R] de sa demande de condamnation de la société [11] à lui verser une indemnité provisionnelle ;
— RÉDUIRE la somme sollicitée à de plus justes proportions, compte tenu de la consolidation sans séquelles indemnisables de M. [R], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
4. Sur son recours en garantie à l’encontre de la société [12],
— JUGER que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [12], substituée dans la direction de la société [11] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
— CONDAMNER, par application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [12] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
5. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— JUGER que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [12].
La SAS [11] estime que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [R] est prescrite dès lors que ce dernier a saisi la caisse primaire d’une tentative de conciliation par courrier daté du 17 janvier 2020, soit près d’un mois après l’expiration du délai de prescription biennale, fixé au 19 décembre 2019, en considération de la date de cessation du versement des indemnités journalières coïncidant en l’espèce avec la date de consolidation des lésions sans séquelles de M. [R], au 19 décembre 2017.
Elle fait valoir qu’il ressort, d’une part, de son compte employeur que M. [R] a bénéficié de 182 indemnités journalières au titre de son accident du travail soit jusqu’au 19 décembre 2017 et d’autre part, de l’attestation de paiement d’indemnités journalières établie par la CPAM que M. [R] a, immédiatement après la consolidation de ses lésions, été placé en arrêt maladie simple, sans lien avec son accident du travail litigieux jusqu’au 9 juin 2018.
Elle précise par ailleurs que l’action prud’homale de M. [R] en requalification de ses contrats de mission a d’ores et déjà été jugée comme étant prescrite par le Conseil de Prud’hommes de Vienne, décision confirmée en appel par la cour d’appel de Grenoble. Elle estime d’ailleurs que M. [R] ne saurait se prévaloir de l’interruption de la prescription biennale de son action en reconnaissance de faute inexcusable par l’action prud’homale engagée, compte tenu de l’absence d’identité de buts de ces deux procédures.
Sur la présomption de faute inexcusable, elle expose que l’affirmation de M. [R] selon laquelle le poste auquel il aurait été affecté était un poste à risque, n’est étayée par aucun élément objectif et qu’en tout état de cause, le salarié était affecté à un poste de « manutentionnaire », qui consistait en la réalisation de « Travaux de manutention de peaux en atelier, respect des consignes de sécurité », soit des tâches sommaires, ne nécessitant pas de compétence ou de qualification particulière et n’impliquant pas non plus l’existence de risques particuliers ainsi que cela ressort de son contrat de mise à disposition : « Poste à risque : NON Surveillance médicale spéciale : NON ».
Quant au risque de chute allégué par M. [R], elle prétend qu’il n’existe aucun lien entre la chute du salarié et la manutention des peaux. Enfin elle reprend la motivation de la chambre sociale de la présente cour – section A dans le précédent arrêt rendu le 10 janvier 2023 : « En l’espèce, il ressort des contrats de missions que le poste occupé n’est pas à risque et ne nécessite pas une surveillance spéciale ».
Sur la faute inexcusable prouvée, elle affirme que M. [R], salarié formé et déclaré apte par la médecine du travail le 5 mai 2017, ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger ni de l’absence de mesures prises. Elle remet en cause l’attestation lapidaire de M. [S] du 16 septembre 2019, laquelle ne fait pas état des circonstances de l’accident du travail litigieux, ni n’évoque la configuration des lieux de cet accident de sorte que la conscience du danger n’est pas caractérisée. Elle doute aussi de la pertinence des documents sollicités par l’appelant (DUERP et tableau des accidents du travail des 5 dernières années).
Elle prétend que M. [R] a passé un test sécurité le 22 février 2017 au sein de son agence de [Localité 13], réussi avec succès et qu’il lui a été remis des équipements de protection individuelle par ses soins et par l’entreprise utilisatrice, à savoir des chaussures de sécurité et des gants, comme en atteste son contrat de mission.
Enfin elle revient sur les circonstances de l’accident en insistant sur le fait que celui-ci n’est pas consécutif à un trébuchement dans un trou, mais au fait qu’il se soit pris les pieds dans un rail comme l’indique la déclaration d’accident du travail de sorte qu’elle s’oppose à la « nouvelle cause potentielle de son accident » présentée par M. [R] dans sa requête d’instance et appuyée par l’attestation de M. [W] du 16 septembre 2019 selon laquelle « son pied s’est coincé dans un trou de la machine ['], il est alors tombé sur son dos, blessant ainsi gravement son genou » (requête demandeur ' page 3) ».
Elle observe que, d’après le certificat médical initial, M. [R] s’est uniquement blessé au genou du fait d’une contusion et non qu’il serait tombé sur le dos. En l’état des pièces versées aux débats, elle considère que les circonstances de l’accident sont indéterminées ce qui exclut toute faute inexcusable.
Au cas où cette faute serait reconnue, elle sollicite la garantie intégrale par l’entreprise utilisatrice des conséquences de la faute inexcusable, estimant qu’elle a mis à disposition un salarié apte et équipé et qu’il ne peut être retenu une faute de sa part en relation de causalité avec l’accident qui pourrait justifier un partage de responsabilité.
Elle précise qu’elle ne sollicite aucune modification de la répartition du coût de l’accident du travail entre elle et l’entreprise utilisatrice découlant de l’application des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
La SAS [12] selon ses conclusions d’intimée n° 2notifiées par RPVA le 27 février 2025reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal, in limine litis :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé recevable et non prescrite l’action de M. [R] ;
Et statuant à nouveau,
— JUGER le recours en reconnaissance de faute inexcusable introduit par M. [R] irrecevable du fait de la prescription ;
— DÉBOUTER M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses autres prétentions ;
En conséquence,
— CONSTATER que les conditions de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies ;
— CONSTATER que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas non plus réunies ;
— DÉBOUTER M. [R] de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de l’intégralité de ses demandes.
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de faute inexcusable :
— JUGER qu’aucune majoration de rente ne saurait être ordonnée ;
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert d’évaluer les préjudices subis par M. [R] ;
— DÉBOUTER M. [R] de sa demande de provision ou à tout le moins en réduire le montant sollicité ;
— METTRE à la charge de la CPAM le paiement des honoraires d’expert ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens.
— DÉBOUTER la société [11] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [12] ;
Subsidiairement, répartir la responsabilité et les conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur maximale de 50 % pour la société [12]
La SAS [12] soutient que l’action engagée par M. [R] est prescrite pour cause de forclusion dès lors que la date de consolidation fixée au 19 décembre 2017, seule date opposable à l’employeur, doit être retenue comme point de départ du délai de prescription biennal et ce, même si la caisse primaire a poursuivi les versements envers l’assuré au-delà de cette date et qu’elle n’a pas agi en répétition de l’indu à l’égard de l’assuré.
Elle constate que l’assuré avait jusqu’au 19 décembre 2019 pour introduire son recours en reconnaissance de faute inexcusable et qu’il n’a saisi la caisse primaire d’une demande de conciliation que le 17 janvier 2020, soit un mois après l’expiration du délai biennal imparti.
Par ailleurs elle estime que la saisine du Conseil de Prud’hommes intervenue le 28 juin 2019 n’a pas permis d’interrompre le délai de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable au motif que cette action tendait à la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et dans ce cadre, à solliciter notamment des dommages et intérêts pour violation de l’obligation générale d’information et de formation de l’employeur et non à solliciter la réparation des préjudices nés de l’accident du 21 juin 2017.
De surcroît, elle fait valoir que la Cour chambre sociale section C dans son arrêt du 10 janvier 2023 ayant définitivement rejeté la demande de M. [R], l’interruption de la prescription est considérée comme non avenue.
Sur la présomption de faute inexcusable, elle écarte l’application de la présomption de faute inexcusable puisque le poste de manutentionnaire occupé par M. [R] ne figurait pas sur la liste des postes à risques particuliers et, quand bien même ce poste était susceptible de comporter un risque, elle fait valoir que l’employeur a respecté ses obligations au vu de l’avis d’aptitude émis lors de la visite médicale d’embauche le 5 mai 2017 (Pièce adverse [11] n° 8).
Sur la faute inexcusable prouvée, elle estime que M. [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, se contentant d’invoquer l’existence d’une faute inexcusable. Elle considère également que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’en définitive, par comparaison avec la déclaration d’accident du travail, M. [R] présente deux versions du fait accidentel ayant entraîné des lésions différentes.
Concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle, elle se rapporte à l’arrêt rendu par la présente cour – chambre sociale section C-, saisie sur appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes dont il ressort que le salarié ne conteste pas avoir bénéficié des équipements de sécurité mentionnés à savoir chaussures de sécurité et gants.
Enfin au cas où la faute inexcusable serait retenue, elle estime que l’employeur juridique ne peut s’exonérer totalement de son obligation de sécurité envers son salarié et notamment de formation pour solliciter la garantie par l’entreprise utilisatrice de toutes les conséquences de cette faute.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par ses conclusions déposées le 10 mars 2025 et reprises à l’audience s’en rapporte sur les demandes de l’appelant et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
MOTIVATION
1. Sur la prescription.
Selon l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Là où la loi ne distingue pas il n’y a pas lieu de distinguer et de prendre en considération la date de consolidation dans l’hypothèse où la caisse a continué le versement desdites indemnités après cette date et n’en a pas sollicité la restitution.
Au cas d’espèce, M. [R] justifie en sa pièce n° 15 (attestation de paiement des indemnités journalières) qu’il a perçu à raison de son accident du travail du 21 juin 2017 des indemnités journalières – accident du travail – de 50,13 euros par jour jusqu’au 11 février 2018 inclus, puis des indemnités journalières maladie à partir du 15 février 2018 de 31,73 euros par jour.
Le point de départ du délai de prescription biennale se situe donc au 11 février 2018.
Il est constant que la saisine préalable de la caisse en tentative de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, prévue par l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale, équivaut à une citation en justice et a un effet interruptif de prescription selon l’article 2241 du code civil.
Le conseil de M. [R] a saisi la caisse à cette fin le 17 janvier 2020, moins de deux années après le 11 février 2018.
Aucune prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut donc être retenue et le jugement déféré a écarté à bon droit cette fin de non recevoir.
2. Sur la présomption de faute inexcusable.
Ainsi que l’appelant l’admet, le poste de manutentionnaire de peaux en atelier qu’il occupait ne figurait pas sur la liste des postes à risques établie par l’employeur en application de l’article L 4154-2 du code du travail selon la mention apposée sur son contrat de mission (cf pièce [R] n° 1 : Poste à risque : NON).
Au soutien de cette qualification de poste à risque qu’il lui incombe de démontrer, M. [R] fait état qu’il transportait des peaux de bêtes (ndr : vaches) dont il a versé une photographie aux débats (pièce 19) et prétend, sans en rapporter la preuve, que leur poids pouvait atteindre 80 kilos, ce qui aurait dépassé les 55 kilos prévus par l’article R 4541-9 du code du travail ( ' Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R 4541-5 ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilos qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes ).
Faute de plus amples éléments apportés sur la nature de ses tâches et ses conditions de travail, il ne peut être retenu que le poste de manutentionnaire qu’occupait M. [R] devrait être considéré comme un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité et sa santé au sens de l’article L 4154-2 du code du travail pour retenir une faute inexcusable présumée, en l’absence de formation renforcée à la sécurité dispensée d’après l’article L 4154-3 du même code.
3. Sur la faute inexcusable prouvée.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
D’après la déclaration d’accident du travail de la société [11] ayant recueilli les dires de son salarié : ' En voulant descendre de la machine de dessalage, la victime se serait pris un pied dans un rail et aurait fait une chute de 40 centimètres de haut et se serait réceptionnée sur le genou . Le certificat médical initial qui a ensuite été établi ne fait mention que d’une contusion au genou.
Décrit ainsi, l’accident n’est donc pas en relation avec un port de charges lourdes.
Il n’est pas non plus en relation de causalité avec l’absence de remise et/ou du port effectif de gants et de chaussures de sécurité, puisqu’il n’est pas fait état d’une glissade sur un sol rendu glissant mais d’une chute sur un obstacle présent sur ce sol.
À ce titre, les circonstances exactes de l’accident sont indéterminées et le demeurent encore selon les propres écritures de l’appelant qui indique, sans choisir entre les deux versions dans ses écritures (page 18) : ' L’existence d’un rail ou d’un trou ayant provoqué la chute de l’appelant démontre que la dangerosité de la machine était avérée .
Aucun élément descriptif de la situation exacte du lieu de la chute n’a été versé aux débats, si ce n’est une attestation de M. [W] (pièce 8) qui déclare ' J’ai assisté le jour de l’accident de [U] [R] car j’étais dans la même équipe donc j’explique. En reculant M. [R] a trébuché dans un trou (ce trou ne devait pas être présent) et en mettant le pied dedans, il est tombé et s’est fait mal donc je l’ai emmené au bureau du contremaître et je l’ai laissé entre les mains de la direction .
Etant relevé que cette attestation a été établie tout comme l’autre produite de M. [S] le même jour le 16 septembre 2019, plus de deux ans après les faits, et que la déclaration d’accident du travail ne mentionnait aucun témoin de l’accident, la cour ne la retient pas comme probante.
En conséquence, les circonstances exactes de survenance sur son lieu de travail de la lésion au genou de M. [R] demeurent indéterminées.
Si la qualification d’accident du travail reste acquise au salarié, le jugement déféré a écarté à bon droit l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident, en l’absence de manquement avéré de sa part à son obligation de sécurité qui serait en relation de causalité avec l’apparition cette lésion.
4. Sur les autres demandes
L’appelant succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à la Société [12] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 22/00007 rendu le 19 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens d’appel.
CONDAMNE M. [U] [R] à verser à la SAS [12] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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