Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03637
TGI Vienne 19 septembre 2023
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CA Grenoble
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action n'était pas prescrite, car la saisine de la caisse a eu lieu dans le délai imparti après la cessation des indemnités journalières.

  • Rejeté
    Présomption de faute inexcusable

    La cour a estimé que le poste occupé ne figurait pas sur la liste des postes à risque et que l'appelant n'a pas prouvé que son poste comportait des risques particuliers.

  • Rejeté
    Faute inexcusable prouvée

    La cour a jugé que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées et que l'appelant n'a pas prouvé la conscience du danger par l'employeur.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Indemnité provisionnelle

    La cour a rejeté cette demande en l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Remboursement des avances

    La cour a accepté cette demande en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 22 mai 2025, n° 23/03637
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03637
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 19 septembre 2023, N° 22/00007
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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