Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 19 juin 2025, n° 24/02999
CA Grenoble
Irrecevabilité 19 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur de dénomination de la partie intimée

    La cour a jugé que l'erreur de dénomination ne saurait entraîner la nullité de l'acte sans preuve de grief, et que l'intimé n'a pas démontré qu'il a été privé de la possibilité d'organiser correctement sa défense.

  • Accepté
    Justification de la recevabilité de l'appel

    La cour a estimé que l'intimé n'a pas apporté la preuve de la tardiveté de l'appel, rendant ainsi l'appel recevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'Etat français aux dépens de l'incident, en raison de sa défaite dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de [Localité 10], la S.A.S. [Adresse 11] conteste une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Gap, qui avait suspendu la contestation d'une créance du Centre des Finances Publiques. L'État français demande la nullité de la déclaration d'appel, arguant qu'elle est dirigée contre une entité dépourvue de personnalité morale, et conteste également la recevabilité de l'appel pour tardiveté. La juridiction de première instance a rejeté ces demandes. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a confirmé que l'erreur de dénomination ne constitue qu'un vice de forme sans grief, et a également jugé que l'État n'a pas prouvé la tardiveté de l'appel. Elle a donc déclaré l'appel recevable et a débouté l'État de ses demandes, confirmant ainsi la décision de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 19 juin 2025, n° 24/02999
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02999
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE [Localité 10]

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre chargée de la mise en état

N° RG 24/02999 -

N° Portalis DBVM-V-B7I-ML3E

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP TGA-AVOCATS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU

JEUDI 19 JUIN 2025

Appel d’une décision (N° RG 2023JC234)

rendue par le Juge commissaire de [Localité 9] CEDEX

en date du 20 mars 2024 , suivant déclaration d’appel du 06 août 2024

APPELANTE :

S.A.S. [Adresse 11] au capital social de 500.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 809 795 495, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG,

INTIMEES :

L’ETAT FRANCAIS (TRESOR PUBLIC), pris en sa Direction Générale des Finances Publiques, représentée par Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hautes-Alpes, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

S.C.P. LOUIS – [E] agissant par Maître [H] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 11]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

A l’audience sur incident du 16 mai 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.

Puis l’affaire a été mise en délibéré et prorogé à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Gap qui a notamment sursis à statuer sur la contestation portant sur le montant de la créance déclarée par le Centre des Finances Publiques, dans l’attente de la fixation du montant de la créance à titre définitif ;

Vu la déclaration d’appel formée le 6 août 2024 par la société Le Marché ;

Vu les conclusions déposées le 17 avril 2025 par l’Etat français pris en sa Direction générale des Finances Publiques qui demande au conseiller de la mise en état de :

débouter la société [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

dire et juger que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant sont dirigées contre une personne dépourvue de la personnalité morale à savoir « le Centre des Finances Publiques, pôle de recouvrement spécialisé »,

prononcer la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant comme formées et signifiées contre une personne morale inexistante et dépourvue de capacité juridique,

Subsidiairement,

dire et juger que l’appelant ne justifie pas avoir interjeté appel dans les 10 jours de la notification de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Gap du 20 mars 2024,

prononcer en conséquence l’irrecevabilité de l’appel comme tardif,

Très subsidiairement,

en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, et par ordonnance avant dire droit ordonner une mesure d’instruction et enjoindre à la société Le Marché de communiquer le justificatif de la signification de l’ordonnance dont appel dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

condamner la société [Adresse 11] à payer à l’Etat français une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer le montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du même code à la procédure collective de la société Le Marché ainsi que les dépens,

Au soutien de la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants, elle fait valoir que :

— la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant de la société [Adresse 11] sont dirigées contre « l’Etablissement public Centre des Finances Publiques »,

— un centre des finances publiques est dépourvu de personnalité morale, aussi la déclaration d’appel est frappée de nullité,

— si l’appelant a précisé « pôle de recouvrement », il ne vise pas le pôle de recouvrement spécialisé visé expressément dans l’ordonnance dont appel,

— l’appelant a simplement entendu mentionner l’adresse du Centre des Finances Publiques qu’il entendait appeler en qualité d’intimé,

— il ne s’agit donc pas d’une erreur matérielle dans la dénomination, ni d’une erreur matérielle du premier juge,

— l’appelant a dirigé son appel contre une personne morale inexistante dépourvue de capacité juridique,

— il s’agit d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile affectant la validité tant de la déclaration d’appel que les conclusions d’appelant, et sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief en application de l’article 119 du code de procédure civile,

— la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant sont donc nulles comme formée et signifiée contre une personne morale inexistante et dépourvue de capacité juridique (CA [Localité 5], 10.01.2024, RG n°23/00117),

Au soutien de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel comme étant tardive, elle expose que :

— l’appelant ne justifie pas avoir interjeté appel dans le délai de 10 jours de la notification de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Gap,

— il appartient à l’appelant de justifier de la recevabilité de son appel, l’absence de justification de la notification du délai de 10 jours faisant grief à l’intimé,

Vu les conclusions déposées le 13 mars 2025 par la société [Adresse 11] qui demande au conseiller de la mise en état de :

rejeter l’intégralité des fins, demandes et prétentions de l’intimé,

déclarer l’acte d’appel recevable,

déclarer les conclusions d’appel recevables,

condamner la partie intimée à lui verser une somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la partie intimée aux frais et dépens.

Pour s’opposer à la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, elle fait valoir que :

— la Direction Générale des Finances Publiques et le [Adresse 6] sont en réalité exactement la même entité : seule la dénomination diffère,

— l’ensemble des actes diligentés (avis de mise en recouvrement, etc) mentionnent d’ailleurs indistinctement la Direction Générale des Finances Publiques, le Centre des Finances Publiques ou le Pôle de recouvrement,

— l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief, conformément à la lettre de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile (Cass. 2ème civ., 4 février 2021, n° 20-10.685),

— l’intimée ne justifie d’aucun grief : elle a pleinement été en mesure de conclure en temps utiles, ce qu’elle a d’ailleurs fait en déposant des conclusions au fond et des conclusions d’intimé le 6 février 2025,

— l’instance d’appel est la continuation de la première instance devant une juridiction supérieure,

— l’article 547 du code de procédure civile dispose qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été partie peuvent être intimés. ['],

— l’ordonnance du tribunal de commerce de Gap, rendue le 20 mars 2024 et dont appel, vise expressément et de manière non-équivoque, comme créancier et partie à l’instance : Centre des Finances Publiques ' [Adresse 13], contre, La SAS [Adresse 12] [Adresse 2], représenté par la Selarl Capela,

— ladite ordonnance fait en outre référence, à de nombreuses reprises, à « la créance du Centre des Finances Publiques » et ordonne sa notification au «Centre des Finances Publiques »,

— elle n’a donc fait que reprendre dans leur exactitude les mentions relatives aux parties figurant dans l’ordonnance du 20 mars 2024 ainsi que la seule et unique mention du « Centre des Finances Publiques » dans l’avis d’audience du greffe du tribunal de commerce du 6 décembre 2024,

— si erreur il y a dans la dénomination de la partie intimée, il s’agit ici d’une erreur matérielle imputable à la juridiction qui a porté des mentions erronées dans le jugement, reprises par l’appelant, erreur qui ne peut être imputable au justiciable, l’irrecevabilité de son recours s’analysant alors en une entrave à son droit d’accès à un tribunal (Cass. 2ème civ., 13 avril 2023, n° 21-21.242),

— la cour de Céans a retenu à plusieurs reprises un raisonnement identique à celui précédemment exposé s’agissant d’une erreur matérielle dans la dénomination d’une partie intimée imputable à une juridiction (CA [Localité 10], 18 janvier 2024, n° 23/01890 et n° 23/03313, CA [Localité 10], 6 juin 2024, n° 24/00546, CA [Localité 10], n° 24/00812),

— s’il existait une irrégularité, celle-ci a été manifestement régularisée, l’intimée ayant été en mesure, sans éprouver la moindre difficulté, de conclure dans les délais impartis,

— l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia invoqué par la partie intimée ne lui sera d’aucun soutien puisque sa lecture laisse apparaître que sa solution n’est aucunement transposable en l’espèce.

Pour s’opposer à l’irrecevabilité de l’appel, elle expose que :

— elle a interjeté appel de cette ordonnance dans les formes et délais requis,

— il appartient à la partie intimée, et à elle seule, d’apporter la preuve du bien fondé de sa demande d’irrecevabilité, et ce par application de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Le grief se définit comme la désorganisation des droits de la défense. Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ 2ème, 21 octobre 1982).

La cour de cassation a jugé au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile que dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief (Cass. 2ème civ., 4 février 2021, n° 20-10.685).

Un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction, l’irrecevabilité de son recours s’analysant en une entrave à son droit d’accès à un tribunal (Cass. civ 2ème, 13 avril 2023, n°21-21.242).

En l’espèce, le Centre des Finances Publiques sollicite la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant au motif qu’il serait dépourvu de la capacité juridique.

Toutefois, l’ordonnance du juge commissaire désigne le demandeur en première instance sous la dénomination de « Centre des Finances Publiques » situé à [Adresse 8], à l’instar de l’avis d’audience adressé aux parties le 6 décembre 2023 par le greffe du tribunal de commerce de Gap. En outre, les différents courriers adressés à la société [Adresse 11] désignent comme expéditeur aussi bien la Direction Générale des Finances Publiques que le Centre des Finances Publiques.

Si l’ordonnance du juge commissaire comporte une mention erronée dans l’identification de l’intimée, à savoir Centre des Finances Publiques, celle-ci est imputable à la juridiction. Il ne saurait être reproché à l’appelante d’avoir repris dans la déclaration d’appel la même dénomination.

En tout état de cause une telle erreur constitue un vice de forme qui exige de celui qui l’invoque la preuve que l’irrégularité lui a causé un grief. Or, l’intimé ne démontre aucunement qu’il a été privé de la possibilité d’organiser correctement sa défense.

Dès lors, la demande de nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant doit être rejetée.

Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le Centre des Finances Publiques soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la société [Adresse 11] faute pour elle de justifier qu’elle a interjeté appel dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Gap.

Or, il revient à l’Etat français, pris en sa Direction générale des Finances Publiques, qui avance une telle prétention, de démontrer que l’appel est tardif et de produire tous éléments justifiant de cette tardiveté. Il sera donc débouté de sa demande d’injonction de communication et de celle tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel.

L’appel sera déclaré recevable.

L’Etat français, pris en sa Direction générale des Finances Publiques, qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident.

En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à la société [Adresse 11] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,

Déboutons l’Etat français, pris en sa Direction générale des Finances Publiques, de sa demande de nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant.

Déboutons l’Etat français, pris en sa Direction générale des Finances Publiques, de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel formé par la société [Adresse 11] et de celle en communication de pièce.

Déclarons l’appel recevable.

Condamnons l’Etat français, pris en sa Direction générale des Finances Publiques, aux dépens de l’incident.

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 19 juin 2025, n° 24/02999