Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 24/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 29 mai 2024, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C6
N° RG 24/02116
N° Portalis DBVM-V-B7I-MI2S
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00050)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 30 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2024
APPELANTE :
SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [L], salarié de la société SAS [9] depuis le 5 décembre 2016, a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2020.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état de « douleur main droite + poignet droit par écrasement- IRM en attente » et un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 22 juin 2020.
Le lendemain, l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail dans laquelle il mentionnait que « l’accident avait eu lieu le 15 juin 2020 à 6h30, à AT21 USINAGE U6 ; le salarié a baissé la table élévatrice sur laquelle se trouvait un casier pour y mettre un 2ème au-dessus qui a cogné contre la butée de la table. Le salarié a surélevé le casier pour le débloquer. Avec l’élan, la victime déclare que sa main droite s’est retrouvée coincée entre ces deux casiers. »
L’employeur ne formulait aucune réserve.
Par courrier en date du 2 juillet 2020, la [7] a notifié aux parties la décision de prise en charge de l’accident survenu le 15 juin 2020 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [H] [L] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 29 octobre 2021.
Par courrier recommandé du 4 août 2021, la société [9] a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutif à l’accident en date du 15 juin 2020 de M. [H] [L].
Lors de sa séance du 16 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
La société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 25 janvier 2022 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté la société [9] de sa demande d’expertise sur pièces,
— déclaré opposable à la société [9] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [H] [L], survenu le 15 juin 2020, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
— constaté que la demande de transmission du dossier médical de M. [H] [L] au médecin conseil du travail est devenue sans objet,
— condamné la société [9] à verser à la [7] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [9] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 6 juin 2024, la société [9] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 avril 2025, la [7] ayant été dispensée de comparaître et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [9] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, transmises par RPVA le 6 décembre 2024 déposées le 3 avril 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
avant-dire droit :
— ordonner une expertise médicale sur pièce et nommer un expert avec pour mission de :
— se faire remettre le dossier médical de M. [H] [L] par la [6] ou son service médical ;
— prendre connaissance de l’avis médico-légal du Dr [G],
— retracer l’évolution des lésions de M. [H] [L], de ses soins et hospitalisations ;
— dire si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 15 juin 2020 ;
— déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ;
— déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;
— dans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
— fixer le cas échéant la date à laquelle l’état de santé de M. [H] [L] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu doit être considéré comme consolidé.
— convoquer les parties à une réunion contradictoire,
— adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [H] [L] au Dr [G], médecin consultant de la Société [9], demeurant [Adresse 3],
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [6].
La société [9] explique que M. [H] [L] ayant déjà subi un accident du travail en mars 2019 à l’origine d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, il présentait nécessairement un état antérieur dont le service médical n’a pas tenu compte.
Par ailleurs, elle souligne que son médecin consultant a indiqué que les certificats médicaux produits laissaient suspecter un état antérieur, ce qui a été indirectement confirmé par l’historique médical examiné par la commission médicale de recours amiable qui relève que le salarié présentait une rupture du TFCC droit opéré. Elle souligne également que le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié est de 5 %, taux qui ne correspond pas au barème appliqué par la caisse, ce qui montre que le service médical a, en réalité tenu compte de cet état antérieur lors de l’évaluation faite.
Ainsi, elle estime que sa demande d’expertise est justifiée par l’impossibilité, en l’état, de déterminer ce qui relève de l’accident du travail du 15 juin 2020 et de l’état antérieur dû à un précédent accident du travail en mars 2019.
La [7] par ses conclusions d’intimée, déposées le 21 mars 2025 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société [9] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] expose que conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assurée à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle souligne que M. [H] [L] a été pris en charge de manière continue à la suite de son accident du travail pour des lésions identiques à celles figurant dans son certificat médical initial et que la présomption d’imputabilité au travail s’étend donc pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison.
Elle estime que, si la société conteste cette présomption, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’origine de ces soins et arrêts a une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause leur caractère professionnel. A ce titre, elle considère que le rapport du Dr [G] ne démontre ni l’existence d’un état antérieur, ni que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et qu’une expertise médicale ne saurait être demandée pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. Elle souligne également que si le salarié a été victime d’un autre accident du travail en 2019, le fait accidentel de mai 2020 ne constitue pas une rechute mais bien un nouvel accident du travail. En tout état de cause, elle rappelle qu’un état antérieur qui se révèlerait par un accident du travail fait intégralement partie de ce dernier, la question de l’état antérieur ne se posant qu’au stade de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ 2ème 17 février 2011 n°10-14981) ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la [6], dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident (Cass.civ 2ème 28 avril 2011, n°10-15835), et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale. (Cass.civ 2ème 16 février 2012).
2. En l’espèce, M. [H] [L] a été placé immédiatement en arrêt de travail, à la suite de son accident du travail, le 15 juin 2020 (pièce 2 de la caisse). Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il a bénéficié d’une continuité de soins et d’arrêts de travail (pièces 10a à 10k de la caisse), pour la même pathologie, à savoir des douleurs à la main droite et au poignet droit, puis une impotence, suite à un écrasement, à compter de cette date et jusqu’à la consolidation de son état de santé fixée au 29 octobre 2021. La présomption a donc vocation à s’appliquer.
3. L’employeur, cependant, conteste la durée de l’arrêt de travail qu’il estime anormalement longue pour ce type de pathologie en relevant que le salarié présente un état antérieur, reconnu par la commission médicale de recours amiable (pièce 5 de l’appelante) dont la caisse n’aurait pas tenu compte.
En effet, le rapport de la commission médicale de recours amiable cité par le Dr [G] mentionne dans l’historique de la maladie « rupture du TFCC (triangle fibreux du carpe) droit, opéré le 1er juillet 2019, consolidation le 22 février 2020 ». Les certificats médicaux de prolongation mentionnent, en effet, une perforation du TFCC à compter du 9 novembre 2020 (pièce 10 e de la caisse), cette lésion apparaissant ancienne et située sur le poignet droit (pièce 10 f de la caisse), une reprise chirurgicale étant évoquée par le médecin en février 2021 et réalisée en avril 2021 (pièce 10 g à 10 i de la caisse).
4. Toutefois, si le salarié présente manifestement un état antérieur encore faut-il que l’employeur démontre que celui-ci n’a pas été aggravé par le nouvel accident du travail et ce d’autant plus qu’en ce qui concerne M. [H] [L] le siège de la lésion est identique pour les deux accidents du travail. Or, la société [9] n’apporte aucun élément sur ce point, le Dr [G] n’allant pas au-delà du constat de l’existence d’un état antérieur.
Par ailleurs, comme le rappelle la caisse, il convient de bien distinguer la durée des arrêts de travail des conséquences de l’accident du travail au niveau de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle. A ce titre, et comme le relève justement le Dr [G], le médecin conseil a tenu compte de l’état antérieur pour retenir un taux inférieur à celui qui était prévu par le barème.
5. Dès lors, l’employeur ne rapporte ni la preuve d’une incohérence médicale justifiant l’instauration d’une expertise, ni que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par conséquent le jugement sera intégralement confirmé.
La société [9] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la [7] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 22/00050 rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la [7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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