Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 avr. 2025, n° 23/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 9 mars 2023, N° 21/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA [ 10 ] c/ CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
C5
N° RG 23/01418
N° Portalis DBVM-V-B7H-LY2S
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
La CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00313)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 09 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023
APPELANTE :
SA [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [C] [W]
né le 13 novembre 1986 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique CANET, avocat au barreau d’ANNECY substituée par Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2019, M. [C] [W], salarié de la société [9] mis à la disposition de la société [10], a, selon une déclaration d’accident du travail du 24 juin 2019, été blessé alors qu’il soulevait un bloc de béton avec un collègue, des clous n’ayant pas tenu sous la charge et le coffrage étant tombé sur son pied gauche, lui causant un hématome et un gonflement nécessitant un transport à l’hôpital d'[Localité 8]. L’information préalable à la déclaration, rédigée par la société [10], mentionnait que la victime voulait déplacer une caisse en bois remplie de béton et, suite à une mauvaise manipulation, celle-ci est tombée sur sa cheville gauche.
Le 21 juin 2019, un certificat médical initial a constaté une contusion et un hématome du pied gauche.
Le 29 mars 2021, la CPAM de la Haute-Savoie a dressé un procès-verbal de constat d’échec de conciliation à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable.
À la suite d’une requête du 3 mai 2021 de M. [W] contre la SAS [9], la SA [10] et en présence de la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 9 mars 2023 (N° RG 21/313) a :
— dit que l’accident du travail résulte de la faute inexcusable de la SA [10], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l’employeur de M. [W], la SAS [9],
— ordonné l’indemnisation de M. [W] en conséquence,
— ordonné la majoration au taux maximal légal de l’indemnité servie à M. [W],
— dit que la majoration de rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente reconnu à la victime,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale et de la nomenclature ' Dintilhac ,
— alloué à M. [W] une provision de 2.000 euros,
— dit que la CPAM fera l’avance de la provision,
— condamné la SAS [9] à rembourser à la CPAM les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance,
— sursis à statuer sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— condamné la SA [10] à relever et garantir la SAS [9] à hauteur de 100 % des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [W] et des dépens et condamnations tant au principal qu’aux intérêts résultant du litige,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 avril 2023, la SA [10] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 9 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SA [10] demande :
— l’infirmation du jugement,
— le rejet de la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et de toutes les demandes de M. [W],
— subsidiairement, la limitation de la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale et ceux non couverts en tout ou partie par le Livre IV de ce code et à l’exclusion du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle,
— le rejet de la demande de provision,
— qu’il soit jugé que seules les conséquences financières de la faute inexcusable peuvent faire l’objet d’une garantie par l’entreprise utilisatrice, et par conséquent le rejet de la demande de M. [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à défaut qu’il soit jugé que la SAS [9] ne pourra pas exercer de recours en garantie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile contre la société [10],
— la condamnation de M. [W] aux dépens.
Par conclusions du 25 octobre 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [W] demande :
— que la société [10] soit jugée irrecevable et mal fondée en son appel,
— le débouté des demandes de la société [10],
— la confirmation du jugement,
— la condamnation de la société [9] aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [9] demande :
— la confirmation du jugement,
— en tout état de cause, qu’il soit relevé son absence de responsabilité et que l’éventuelle responsabilité de la société [10] ne saurait rejaillir sur elle,
— subsidiairement la condamnation de la société [10] à la relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières de l’accident du travail qui seraient mises à sa charge,
— la limitation de la mission de l’expert faute de consécration d’un principe de réparation intégrale,
— la condamnation de la société [10] ou de M. [W] aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie s’en rapporte sur l’existence d’une faute inexcusable et, en cas de reconnaissance d’une telle faute, la caisse demande la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes versées à ce titre ainsi que les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’appel
1. – M. [W] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de l’appel de la société [10], sans préciser le fondement légal de sa prétention, au motif que les écritures de la société en appel seraient strictement la copie de celles développées en première instance, et que ses moyens auraient déjà été analysés par les premiers juges.
La société [10] réplique que cette fin de non-recevoir est infondée et ubuesque, dans la mesure où aucun formalisme n’encadre le contenu des écritures en procédure orale, et qu’elle sollicite la réformation du jugement en apportant trois nouvelles pièces.
2. – En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] sera rejetée, l’appel de la société [10] ayant pour objet, conformément aux dispositions de l’article 542 du Code de procédure civile, la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré sur le fondement de conclusions, reprises oralement à l’audience, tendant à l’infirmation de la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 9 mars 2023.
Sur une faute inexcusable présumée
3. – M. [W] fait valoir, en visant l’article L. 4154-3 du Code du travail, qu’il occupait un poste à risque, en qualité de salarié d’une entreprise de travail temporaire, avec des fonctions de pontier consistant à conduire un pont roulant, engin de manutention mécanisé permettant le levage et le transport de charges lourdes. Il affirme n’avoir reçu aucune formation renforcée à la sécurité, et souligne que l’accident est intervenu lors d’un travail ne consistant pas à conduire un pont roulant.
La société [10] réplique que la disposition invoquée n’est pas applicable car le salarié disposait d’une expérience significative et qu’une formation renforcée à la sécurité lui a été dispensée, ainsi qu’en atteste la signature de la fiche d’accueil de M. [W]. Elle ajoute que ce dernier était déclaré apte à sa mission, qu’il avait reçu une information spécifique relative au chantier, à son poste et au risque particulier lié au port de charges lourdes comme à la nécessité de porter les équipements de protection individuelle, qu’enfin le salarié assistait à des ' Quarts d’heure Qualité Prévention Environnement encore quelques jours avant l’accident du travail.
La société [9] s’en remet aux écritures de la société [10].
4. – L’article L. 4154-3 du Code du travail dispose que : ' La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la Sécurité sociale est présumée établie pour (') les salariés temporaires (…) victimes d’un accident du travail (…) alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
En l’espèce, M. [W] était engagé du 9 mai au 2 aout 2019, en tant que salarié de la société de travail intérimaire [9], au sein de la société [10], avec une qualification de pontier sur un poste d’élingage, manutention, servitude, gestion des entrées et sorties de camions, conduite de pont roulant, et sur un poste déclaré à risque au visa de l’article L. 4154-2 en raison de minages, travaux en hauteur, installations électriques, utilisation de matériel électroportatif, soudure, incendie en tunnel, chute d’objet, maintenance et réparation mécanique et risques liés à l’utilisation d’air comprimé.
M. [W] a signé le 9 mai 2019 une fiche d’accueil au poste par laquelle il reconnaissait avoir reçu les informations particulières à son poste de travail sur le chantier, ainsi qu’une formation renforcée à ce poste en qualité d’intérimaire, spécifiquement sur l’emploi d’outillage pneumatique, portatif électrique et thermique, les travaux à proximité de terres polluées et les travaux de manutentions lourdes, l’élingage, le chargement et le déchargement, outre de nombreux items sur la présentation du chantier.
M. [W], qui ne conteste pas cette pièce ni ne la commente, n’est donc pas fondé à alléguer qu’il n’a pas reçu la formation renforcée à la sécurité imposée par le Code du travail.
5. – M. [W] se prévaut également des dispositions de l’article L. 4131-4 du Code du travail pour affirmer que son employeur avait été informé par lui de ce que le port de charges lourdes sans les équipements et outils adaptés engendrait des risques.
La société [10] ne réplique pas sur ce point précis.
6. – L’article L. 4131-4 du Code du travail dispose que : ' Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la Sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
M. [W] n’apporte aucune précision ni aucun élément pour avérer ses allégations sur le fait qu’il aurait signalé à son employeur le risque qui s’est matérialisé le 21 juin 2019.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, aucune faute inexcusable ne peut donc être retenue, dans la présente espèce, sur le fondement d’une des présomptions légales prévues par le Code du travail.
Sur la faute inexcusable prouvée
7. – Sur le fondement de l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, M. [W] fait valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé eu égard à la charge lourde qu’il devait soulever, à savoir un bloc de béton de près de 80 kg, et en l’absence de moyens de prévention et d’outil de levage mécanique adapté. Le salarié s’appuie sur un rapport du CHSCT versé au débat par la société [9], qui a décrit les raisons de l’accident et les mesures à prendre. M. [W] souligne que la société [10] n’a pas vérifié les conditions dans lesquelles il lui était demandé d’exécuter son travail et les équipements qui lui étaient nécessaires, ce qui établit la faute inexcusable retenue par les premiers juges par une motivation qu’il reprend à son compte.
La société [10] estime, pour sa part, que M. [W] n’établit pas qu’elle avait conscience du danger particulier ou qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de son salarié, et qu’il procède par affirmation sans aucune pièce objective. Elle souligne qu’il était un salarié formé, expérimenté, compétent, qu’il avait bénéficié d’un accueil spécifique et avait été sensibilisé aux règles de sécurité, qu’il s’était vu remettre des équipements de protection individuelle (lunettes, gants, chaussures de sécurité). Elle expose qu’aucun accident du type de celui de M. [W] n’avait été déploré au sein de l’entreprise et qu’il s’agissait d’un accident imprévisible, en sachant que le document unique d’évaluation des risques établi en mai 2019, donc avant l’accident, évaluait le risque lié à la manipulation de béton et de coffrages en planifiant des mesures pour prévenir les salariés des dangers afférents.
Pour sa part, la société [9] estime que l’entreprise utilisatrice était en charge des règles relatives à la sécurité et aux conditions de travail et de la formation pendant la durée de la mission, en application des articles L. 1251-21 et suivants et R. 4141-2, 13 et 14 du Code du travail. La société ajoute avoir rempli ses obligations en recrutant un professionnel correspondant au poste proposé, ayant passé une visite médicale à l’issue de laquelle il a été déclaré apte à l’emploi. Elle reprend enfin la description de l’accident faite par M. [W] et le rapport du CHSCT pour considérer qu’il appartenait à la seule société [10] de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les opérations confiées à son salarié.
8. – Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur (ou ceux qu’il s’est substitué dans la direction du salarié) avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
(Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677). Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n° 03-20.044).
En l’espèce, il est produit au débat un compte rendu du CHSCT de la société [10] qui décrit ainsi l’accident : ' Lors de la réalisation de caisses d’essais de béton projeté utilisé sur chantier, une caisse est tombée sur le pied gauche d’un compagnon qui était en train de la manipuler. La caisse était manipulée par deux compagnons, l’un la tenait par un chevron et le second par le dessous de la caisse. Le chevron n’étant fixé que par deux clous, il a cédé sous le poids de la caisse remplie de béton. La caisse a basculé et elle a heurté le compagnon au niveau de sa cheville sans que celui-ci ne puisse la retenir (environ 50 kg) ou qu’il n’ai le temps de la retenir.
Le compte-rendu retient à titre de cause : ' Mauvaise manutention de la caisse par les compagnons. Environnement encombré et défavorable pour de la manutention manuelle. Les mesures suivantes étaient mentionnées : ' 1/4h sécurité pour retour d’expérience aux équipes semaine S26 & 27. Le chantier étudie la possibilité d’acheter des caisses métalliques (caisses normées) ou bien de renforcer les caisses en bois par des chevrons latéraux ou de remplacer les clous par des vis. Privilégier les manutentions mécaniques.
Il n’est pas contesté que M. [W] a été blessé alors qu’il manipulait une charge lourde avec une caisse en bois composée d’une plaque de contreplaqué à laquelle étaient cloués des chevrons, ce qui impliquait le risque évident d’une désolidarisation des chevrons et de la plaque en cas de tenue de la caisse, non par le dessous, mais par l’un des chevrons posés sur la face supérieure de la plaque. Il n’est pas davantage contesté que la caisse à l’origine de l’accident avait été construite par M. [W], selon ses propres déclarations, avec les moyens du bord (contreplaqué, chevrons de palette) et donc sans être prévue à cet effet.
La société [10] ne pouvait ignorer le risque de blessure impliqué par le port de charges lourdes, notamment comme en l’espèce en cas de chute de la charge sur le corps d’un salarié, d’autant que la société se prévaut elle-même de la formation renforcée à la sécurité dispensée à M. [W] et qui était consacrée, notamment, aux travaux de manutention lourde.
Enfin, la société [10] n’a pas adopté les mesures adaptées pour préserver ses salariés, et en particulier M. [W], du risque qui s’est réalisé, en ne fournissant pas un matériel plus sécure pour la manutention des charges de béton, tels un moyen mécanisé ou une caisse en métal ou encore une caisse mieux fixée, de telle sorte qu’elle ne se démonte pas à cause de la charge transportée. Il convient de noter que le document unique d’évaluation des risques professionnels du 16 mai 2019 prévoyait, au titre des mesures concernant les installations de béton, de multiples contrôles et, par exemple, une sensibilisation permanente et un contrôle quotidien des protections collectives : la société [10] avait donc prévu des contrôles fréquents et elle ne pouvait par conséquent ignorer que M. [W] travaillait avec des caisses en bois inadaptées pour manutentionner des charges lourdes.
Une faute inexcusable est donc bien à l’origine de l’accident du travail de M. [W], quelles que soient par ailleurs les mesures de prévention adoptées sur d’autres plans, et qui n’étaient pas de nature à empêcher la réalisation de l’accident litigieux, telles les fournitures d’équipements de protection individuelle, les quarts d’heure de prévention et débriefings, et les formations dispensées.
Sur les conséquences de la reconnaissance d’une faute inexcusable
9. – La société [10] estime qu’il n’appartient pas à l’expert médecin désigné de se prononcer sur l’évaluation, par essence non médicale, de la perte de possibilités de promotion professionnelle, car il appartient au salarié d’établir que sa formation et ses aptitudes lui permettaient de prétendre à une promotion dont elle aurait été privée du fait de l’accident.
10. – Toutefois, en l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la mission de l’expert sur ce point, qui n’a pas à se prononcer mais à donner un avis, notamment, sur le fait que l’accident peut avoir privé le salarié d’aptitudes qu’un médecin est à même d’évaluer.
11. – La société [9] s’oppose à la mise en place d’une expertise médicale et, subsidiairement, demande que la mission de l’expert soit conforme aux dispositions du Code de la Sécurité sociale et non au titre de la mission dite ' Dintilhac de droit commun.
12. – La mission prévue par les premiers juges, même si elle vise la ' nomenclature Dintilhac , correspond en fait aux prescriptions du Code de la Sécurité sociale et de la jurisprudence constante, la société intimée ne précisant d’ailleurs pas quel poste de préjudice elle critique.
Cette mission d’expertise sera donc confirmée.
13. – La société [10] et la société [9] contestent également le bénéfice pour M. [W] d’une provision dès lors que l’existence et l’étendue exacte de ses préjudices sont ignorées pour le moment et qu’il ne fournit aucun élément sur ces points.
M. [W], pour sa part, fait état de pièces médicales, des souffrances endurées associées à un déficit fonctionnel temporaire avéré et d’une impossibilité de travailler.
14. – Contrairement aux allégations des deux sociétés, M. [W] justifie bien de pièces médicales qui montrent qu’une IRM du 8 juillet 2019 a permis de constater une fracture trabéculaire non déplacée du cunéiforme et de la base du 2e métatarsien nécessitant une immobilisation par botte plâtrée. Des certificats médicaux des chirurgiens orthopédistes [N] [H] et [D] [J] (spécialiste du pied et de la cheville), en date des 14 janvier et avril 2021, montrent également de nombreuses consultations et examens qui ont révélé plusieurs foyers de contusions osseuses au niveau du pied gauche, témoignant de l’importante énergie impliquée au moment du traumatisme, outre une évolution post-traumatique marquée par des symptômes secondaires à l’écrasement du pied sous forme d’allodynie, à savoir d’hypersensibilité douloureuse du revêtement cutané, des douleurs, un trouble du déroulé du pas par enraidissement des 2e et 3e articulations métatarsophalangiennes en flexion plantaire, et manifestement des atrophies et des adhérences musculaires et tendineuses avec une atteinte du nerf fibulaire superficiel, sans solution chirurgicale et avec la crainte d’une persistance des phénomènes douloureux et d’enraidissement.
La provision prononcée par les premiers juges et dont M. [W] demande le maintien sera donc également confirmée.
Sur la demande en garantie de la société [9]
15. – La société [10] fait valoir que seules les conséquences financières de la faute inexcusable peuvent faire l’objet d’une garantie par l’entreprise utilisatrice au titre de l’article L. 241-5-1 du Code de la Sécurité sociale.
La société [9] fait valoir, quant à elle, qu’elle n’a commis aucune faute de nature à concourir à la production du dommage et que la société utilisatrice doit être condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable.
16. – L’article L. 241-5-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que : ' Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
L’article L. 412-6 du même code prévoit que : ' Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [9] a la qualité d’employeur juridique de M. [W], et qu’elle n’a pas participé à la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de ce salarié puisque la cause de l’accident provient de la mise à disposition par l’entreprise utilisatrice sur le chantier de moyens de transports de charges inadaptés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [10] à relever et garantir la société [9] à hauteur de 100 % des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [W] et des dépens et condamnations tant au principal qu’aux intérêts résultant du litige, conformément aux dispositions reprises ci-dessus.
Sur les frais et dépens
17. – La société [10] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
M. [W] demande la condamnation de la société [9] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité et la situation des parties justifient qu’il ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et cette société sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [10] estime que la société de travail temporaire ne peut exercer aucun recours en garantie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais la société [9] ne formule pas de demande en ce sens.
L’équité et la situation des parties justifient également que la société [9] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits sur l’appel de la société [10], et cette dernière sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 9 mars 2023 (N° RG 21/313),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA [10] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SAS [9] à payer à M. [C] [W] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [10] à payer à la SAS [9] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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