Irrecevabilité 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire, JEX, 22 juillet 2024, N° 23/00076 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02987
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLYD
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE
ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2025
Appel d’un ugement (N° R.G. 23/00076)
rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 23] en date du 23 juillet 2024 suivant déclaration d’appel du 05 août 2024
et assignation à jour fixe du 12 août 2024
APPELANT :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n°B 431 252 121, ayant son siège social à [Adresse 37], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n°B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 38], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme de droit français, dont le siège est situé au [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n°552 120 220, dont le représentant légal est dûment habilité à l’effet des présentes, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉS :
M. [T] [V] [N]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 16]
représenté et plaidant par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Adresse 18]
[Localité 22]
LE TRESOR PUBLIC
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 17]
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA PINEDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
domicile élu
SELARL CABINET DEGRYSEAvocat
[Adresse 5]
[Localité 20]
LE SIP [Localité 31] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 40] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 21]
ADM PRS DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 11]
[Localité 13]
LA TRESORERIE [Localité 28] AMENDES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
LA CAISSE NATIONALE RSI DE [Localité 24] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
domicile elu SELARL EVOLHUIS
Commissaires de Justice
[Adresse 3]
[Localité 15]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, fixée par ordonnance en date du 12 août 2024 de monsieur le premier président de la cour d’appel de céans, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Me Abad a été entendue en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte notarié reçu le 5 juillet 2006, la Société Générale a consenti à M. [T] [N] et Mme [U] [I] un « prêt immobilier double sécurité », d’un montant de 186.700€ remboursable en 252 échéances mensuelles assortie d’un taux débiteur de 3,50%, destinée à financer la construction d’un bien immobilier à usage d’habitation, situé [Adresse 34], figurant au cadastre sous la référence section AC [Cadastre 7].
Par acte daté du 3 août 2020, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation Castanea (le FTC Castanea) la créance lui appartenant sur les consorts [G].
Par actes de commissaire de justice distincts du 20 février 2023, déposé à l’étude s’agissant de M. [N] et remis à personne s’agissant de Mme [I], le FTC Castanea a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière qui a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 41] le 7 avril 2023.
Le commandement de payer valant saisie immobilière étant resté en tout ou partie infructueux, le FTC Castanea a assigné M. [N] et Mme [I], par actes de commissaire de justice séparés, déposés à étude le 8 juin 2023, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en matière de saisie immobilière.
Par actes séparés datés des 12 et 13 juin 2023, l’assignation a fait l’objet d’une dénonciation à la Caisse Nationale RSI de [Localité 25], le Trésor Public, l’association syndicale libre La Pinède (l’ASL La Pinède), le SIP de [Localité 32], le PRS de l’Isère et la Trésorerie [Localité 28] Amendes.
Le 24 juillet 2023, le comptable public, responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 42], le comptable public responsable de la Trésorerie de [Localité 28] Amendes et le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de l’Isère ont procédé à la déclaration de leurs créances.
Le 10 août 2023, l’ASL [Adresse 29] Pinède et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 40] ont procédé à la déclaration de leurs créances.
Le 12 décembre 2023, M. [N] a été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement, incluant, notamment, la créance déclarée au profit du FTC Castanae.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
dit que la procédure n’est pas suspendue par la décision de recevabilité prononcée le 12 décembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère au profit de M. [N],
déclaré irrecevable la demande de saisie immobilière du FTC Castanae pour cause de prescription,
ordonné la mainlevée de la saisie immobilière poursuivie,
débouté le FTC Castanae de l’ensemble de ses demandes,
condamné le FTC Castanae à payer à M. [N] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le FTC Castanae aux entiers dépens,
rappelé que sa décision est exécutoire de droit par provision.
Le 2 août 2024, la MCS et Associés, représentant du FTC Castanea, a relevé appel en intimant ensemble M. [N], Mme [I], l’association syndicale libre la Pinède, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 40], le SIP [Localité 30],l’ADM PRS de l’Isère, la trésorerie [Localité 28] Amendes, la caisse nationale RSI de [Localité 24], le Trésor public (RG 24/2966).
Par déclaration déposée le 5 août 2024, le FTC Castanae a relevé appel en intimant les mêmes parties (RG 24/2987).
Par ordonnance du 12 août 2024, la présidente de la chambre déléguée du premier président, faisant droit à la requête aux fins d’assignation à jour fixe déposée par le FTC Castanea le 6 août 2024, a autorisé ce dernier à assigner à jour fixe M. [N] et Mme [I] à l’audience du 13 janvier 2025 à 14 heures.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, les deux procédures d’appel ont été jointes , l’instance se poursuivant sous la référence n°24/02987.
Les assignations à jour fixe délivrées à M. [N] et Mme [I] ont été déposées électroniquement au greffe le 10 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 déposées le 9 janvier 2025 sur le fondement des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le FTC Castanae demande à la cour de :
statuer sur ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2, articles R.322-15 et R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
le recevoir en son appel et l’y déclaré bien fondé,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la procédure n’est pas suspendue par la décision de recevabilité prononcée le 12 décembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère au profit de M. [N],
infirmer le même jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable sa demande de saisie immobilière pour cause de prescription,
ordonné la mainlevée de la saisie immobilière poursuivie,
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [N] de ses demandes,
statuant à nouveau,
valider le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal, par application des articles R.322-10 et R. 322-11 du code des procédures civiles d’exécution,
fixer sa créance à la somme de 121.221,46€ outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an et frais,
fixer la date de la vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisie, dans les conditions de délais prescrites par l’article R.322-6 du même code,
le poursuivant est fondé, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution à solliciter la désignation d’un huissier de justice, à l’effet d’assurer la visite des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers saisi,
il y a donc lieu d’ordonner dès à présent la visite des biens saisis avec le concours de la société Evolhuis 38, commissaire de justice à [Localité 35], ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
à cette fin, et conformément aux dispositions de l’article R.322-2 du code des procédures civiles d’exécution, il y a également lieu de valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis avant le jour de la vente,
pour le cas où ces rapports seraient utiles ou nécessaires à la vente et n’auraient pas été établis au moment de l’établissement du procès-verbal de description des lieux prévu aux articles R.322-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ou s’il était nécessaire de les réactualiser, ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite du bien d’un professionnel chargé d’établir les différentes diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur, » (sic)
Subsidiairement, dans le cas où une demande de vente amiable de l’immeuble recevable et justifiée serait présentée par les débiteurs :
autoriser le poursuivant à produire aux débats tous éléments d’appréciation concernant le prix minimum de vente, la taxe des frais de poursuite y compris les émoluments découlant du tarif en matière de saisie immobilière et préciser que le débiteur devra rendre compte chaque moi au créancier poursuivant des démarches accomplies en vue de la conclusion de la vente amiable,
constater qu’en cas de vente amiable ordonnée, l’avocat du poursuivant aura droit à un émolument calculé sur le fondement de l’article A444-191 du code de commerce,
juger qu’après signature de l’acte de vente, et conformément aux prescriptions de l’article troisième du cahier des conditions de vente, le prix de vente sera intégralement versé entre les mains du service séquestre de l’ordre des avocats au barreau de Bourgoin-Jallieu, aux fins d’ouverture de la procédure de distribution du prix prévue par les articles R.331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner solidairement M. [N] et Mme [I] au paiement d’une somme de 2.000€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Dans ses uniques conclusions déposées le 30 décembre 2024 sur le fondement des articles L.218-2 ,L.722-2 et suivants du code de la consommation, 1343-5, 1369 et 1370 du code civil, L.111-2, L. 111-3 et L.111-4, L.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, 919 et suivants du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour :
avant toute défense au fond,
déclarer caduc l’appel formé par le FTC Castanea faute d’avoir signifié son assignation et ses conclusions d’appelant aux créanciers inscrits en qualité d’intimé défaillant et ce, alors que le litige est indivisible,
sur le fond, si la juridiction venait à écarter la caducité de l’appel du FTC Castanea,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande de saisie-immobilière du FTC Castanea pour cause de prescription,
ordonné la main levée de la saisie-immobilière poursuivie,
à titre subsidiaire,
si la juridiction venait à écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FTC Castanea de l’intégralité de ses demandes faute de rapporter la preuve d’une créance exigible à son encontre et celle Mme [I],
en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-immobilière poursuivie
à titre reconventionnel,
si la juridiction venait à infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution immobilier pour contrôle des modalités de la vente amiable ordonné du bien dont la saisie est poursuivie par le FTC Castanea,
en tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le FTC Castanea à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
y ajoutant,
condamner le FTC Castanea à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Mme [I] et les créanciers inscrits n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En matière de procédure de saisie immobilière, le lien d’indivisibilité qui existe entre tous les créanciers oblige l’appelant, en application de l’article 553 du code de procédure civile, à former son recours contre toutes les parties à l’instance à peine d’irrecevabilité (Cour de cassation 2ème ch civile, 21 févr. 2019, no 17-31.350)
Par ailleurs, selon les articles R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 919 du code de procédure civile, sous peine de l’irrecevabilité de l’appel relevée d’office, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril, l’appelant d’un jugement d’orientation devant déposer une requête aux fins d’assignation à jour fixe des intimés auprès du premier président de la cour au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d’appel.
Si le FTC Castanea a bien intimé tous les créanciers inscrits ensemble avec les deux débiteurs saisis, il a toutefois déposé une requête aux fins d’assignation à jour fixe des seuls débiteurs, M. [N] et Mme [I], alors que la requête par laquelle le premier président est saisi, conditionne la recevabilité de l’appel, de sorte que l’ordonnance du président de chambre délégué par le premier président fixant la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée par priorité, a autorisé l’assignation à jour fixe uniquement de ces deux débiteurs.
Dans ces conditions, est sans emport le fait que le FTC Castanea a fait délivrer des assignations à jour fixe aux créanciers inscrits avec copie de l’ordonnance du président de chambre délégué du premier président du 12 août 2024, alors qu’il n’avait pas au préalable déposé une requête aux fins d’assignation à jour fixe de ces derniers et ne disposait donc pas d’une ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe chacun de ces créanciers inscrits.
Cette carence procédurale, eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière, conduit à déclarer irrecevable l’appel du FTC Castanea.
Il en résulte que le jugement déféré produira son plein effet.
Sur les mesures accessoires
Le FTC Castanea est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. L’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas et sera écartée.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut,
Déclare irrecevable l’appel du Fonds Commun de Titrisation Castanea,
Dit que le jugement déféré produira son plein effet,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Castanea aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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