Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 23/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 3 décembre 2020, N° 18/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02635
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4Y7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appels d’une décision (N° RG 18/00030)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 03 décembre 2020
suivant déclarations d’appel du 20 janvier 2021 sous les N° RG 21/00344 et N° RG 21/00349
jonction le 16 février 2021 des 2 affaires sous le N° RG 21/00344
radiation le 5 août 2021
réinscription le 26 mai 2023 sous le N° RG 23/2635
APPELANTE :
L’URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Yohann OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [P] [M], greffier stagiaire et de Mme [S] [G], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse du Régime social des indépendants et l’URSSAF ont fait signifier à M. [O] [I] :
— une contrainte du 11 décembre 2017, le 26/12/17, pour un montant de 2.013 euros au titre des cotisations des 4e trimestre 2016, 1er et 2e trimestres 2017 et des majorations de retard ;
— une contrainte du 29 novembre 2018, le 6/12/18, pour un montant de 490 euros au titre des cotisations des 3e et 4e trimestres 2017, du 1er trimestre 2018 et des majorations de retard ;
— une contrainte du 21 janvier 2019, le 31 janvier 2019, pour un montant de 255 euros au titre des cotisations du 2e trimestre 2018 et des majorations de retard ;
— une contrainte du 19 avril 2019, le 25 avril 2019, pour un montant de 649 euros au titre des cotisations des 3e et 4e trimestres 2018 et des majorations de retard.
À la suite de quatre oppositions à ces contraintes, les 9 janvier et 19 décembre 2018, 14 février et 7 mai 2019, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 3 décembre 2020 (N° RG 18/30) rendu en premier ressort a :
— ordonné la jonction des recours n° 18/30, 18/1397, 19/235 et 19/612 sous le n° 18/30,
— déclaré les oppositions recevables,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’affilier M. [I] au régime de sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant de l’EURL [6],
— annulé les quatre contraintes,
— condamné l’URSSAF aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
— condamné l’URSSAF à verser 1.500 euros à M. [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Par deux déclarations du 20 janvier 2021 jointes par ordonnance du 16 février 2021, l’URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision. L’affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 5 aout 2021 en l’absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 30 mai 2023.
Par conclusions n° 2 du 5 aout 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF Rhône-Alpes demande :
— la réformation du jugement,
— que l’affiliation de M. [I] soit jugée fondée,
— la validation des quatre contraintes et la condamnation de M. [I] à leur entier paiement, augmenté des majorations de retard complémentaires et des frais de signification et de justice,
— la condamnation de M. [I] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [I] demande :
— la confirmation du jugement,
— la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – La question de la recevabilité de l’appel ayant été soulevé d’office lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024, au regard du montant additionné des contraintes litigieuses auxquelles il était fait opposition et qui était inférieur au taux d’appel de 5.000 euros, les parties ont fait valoir que la contestation porte sur l’affiliation de M. [I] au régime social des indépendants et que le jugement s’est expressément prononcé sur ce point.
L’appel est donc jugé recevable.
2. – En application des articles L. 613-1, D. 632-1, D. 613-3, D. 611-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur au cours de la période litigieuse de 2016 à 2018, les gérants des sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale.
3. – En l’espèce, il n’est pas contesté que :
— M. [I] est le président, selon un procès-verbal de décision d’associé unique du 1er janvier 2013, de la SAS [5] ;
— la SAS [5] est la présidente de la SAS [I] (qui a pour objet le dépannage, l’entretien, la location et la vente de chariots élévateurs), selon le même procès-verbal et un extrait Kbis à jour au 19 septembre 2016 ;
— la SAS [I] est l’associé unique de la SARL [6] (qui a pour objet la vente, la location, la réparation et l’entretien de tous matériels) dont elle détient les parts sociales, et dont M. [I] est gérant selon un Extrait Kbis à jour au 27 septembre 2016 et un avis du centre de formalités des entreprises du 3 octobre 2016 mentionnant une modification au 29 juin 2016.
L’URSSAF soutient par conséquent que M. [I] est le gérant majoritaire de la SARL [6], en sa qualité de gérant depuis le 29 juin 2016, et en sa qualité d’associé majoritaire par le biais de la société [I] qui est présidée par la société [5] qu’il préside personnellement. Il préside donc la société qui assure la gestion, la direction, l’administration et le contrôle de la société [I], qui détient toutes les parts de la SARL qu’il gère.
4. – M. [I] ne conteste pas ces constatations juridiques et leurs conséquences, mais il soutient qu’il ne doit pas être confondu avec la personne morale qui détient la totalité des parts de la SARL [6].
Il se prévaut de différents arrêts de la Cour de cassation qui, toutefois, ne sont pas applicables à l’espèce :
— l’arrêt de la chambre sociale du 3 avril 1997 n° 95-12.866 concernait une affaire dans laquelle il était constaté que l’associé avait cessé toute activité commerciale, n’était pas gérant et n’exerçait aucune fonction dans l’entreprise ;
— l’arrêt de la même chambre du 18 décembre 1997 n° 96-11.526 concernait le cas d’un associé unique dont il n’était pas contesté qu’il exerçait une activité non salariée au sein de l’entreprise distincte de celle afférente à sa qualité d’associé, et sans en être le gérant ;
— l’arrêt de la 2e chambre civile du 28 novembre 2013 n° 12-27.438 cassait un jugement qui avait retenu que la même personne était le gérant unique d’une EURL d’une part, et le président et directeur général de la société qui était l’associée unique de cette EURL, mais il n’était en fait qu’actionnaire minoritaire de la société, ce qui n’est pas le cas dans le présent litige.
Par ailleurs, il a déjà été jugé que, si la personne du représentant légal d’une société anonyme ne se confond pas avec la personne morale, il convient de rechercher si une personne ne détient pas, par elle-même, le contrôle d’une société par une autre personne ou société interposée lui procurant la possession des parts sociales de la société litigieuse (Soc., 20 mai 1999, n° 97-18.585 ; Civ. 2, 16 février 2012, n° 11-14.202).
5. – Dès lors que M. [I] ne conteste pas la gérance de la SARL [6], dont l’activité est commerciale ou industrielle, et le contrôle juridique de l’actionnaire unique de cette SARL par le biais de la SAS [5] qu’il préside et dirige, il apparaît qu’il exerce bien par lui-même l’activité de gérant majoritaire donnant lieu à assujettissement aux cotisations contestées et à l’affiliation au régime social des indépendants : l’URSSAF tire les conséquences évidentes des responsabilités de M. [I] et celui-ci n’apporte aucune explication qui permettrait de remettre en question ses différents rôles de gérant, de dirigeant et de détenteur des parts sociales, ou d’expliquer une raison pour l’emboitement de trois entreprises qui revient à créer des intermédiaires artificiels pour détenir les parts de la SARL.
Le jugement sera donc infirmé.
6. – M. [I] ne conteste pas le calcul des cotisations réclamées par l’URSSAF au visa des articles L. 131-6, L. 131-6-2, R. 131-4 et R. 131-5 du Code de la Sécurité sociale, sur les bases forfaitaires de la première et de la seconde année en 2016 et 2017 ainsi que sur les bases minimales appliquées au regard de déclarations de revenus nuls au cours des années 2016 à 2018, ni l’absence de tout versement.
Les contraintes seront donc validées pour leurs entiers montants et M. [I] sera condamné à leur paiement, ainsi qu’à celui des frais de signification et des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu’au complet paiement des sommes recouvrées.
7. – M. [I] sera condamné aux dépens des deux instances.
L’équité et la situation des parties justifient que l’URSSAF ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [I] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 3 décembre 2020 (N° RG 18/30),
Et statuant à nouveau,
VALIDE les contraintes de l’URSSAF signifiées à l’encontre de M. [O] [I] :
— le 26/12/17, pour un montant de 2.013 euros au titre des cotisations des 4e trimestre 2016, 1er et 2e trimestres 2017 et des majorations de retard ;
— le 6/12/18, pour un montant de 490 euros au titre des cotisations des 3e et 4e trimestres 2017, du 1er trimestre 2018 et des majorations de retard ;
— le 31 janvier 2019, pour un montant de 255 euros au titre des cotisations du 2e trimestre 2018 et des majorations de retard ;
— le 25 avril 2019, pour un montant de 649 euros au titre des cotisations des 3e et 4e trimestres 2018 et des majorations de retard,
CONDAMNE M. [O] [I] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes des montants des quatre contraintes, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement, et les frais de signification des contraintes,
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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