Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 mars 2025, n° 24/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 février 2023, N° 21/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02515
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKK3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
La CPAM de l’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00410)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 24 février 2023
suivant déclarations d’appel du 29 mars 2023 sous le RG n°23/01318 et du 09 mai 2023 sous le RG n°23/01790, Jonction le 15 juin 2023
Affaires radiées le 09 janvier 2024 et réinscrite le 03 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent LEFAUCHEUR de la SELARL cabinet LEFAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparante en la personne de M. [B] [M] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [S] [O], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président , et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [T] a été embauché, en qualité de plombier, par la Société [8] par contrat de mission et mis à plusieurs reprises à la disposition de la Société [9], entreprise utilisatrice, à compter du 11 mai 2016 et jusqu’au 16 décembre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 13 décembre 2016 remplie par la société [8] faisait état des éléments suivants :
Date de l’accident : 8 décembre 2016
Lieu de l’accident : CHU nord, [Localité 11], – Lieu de travail occasionnel,
Activité de la victime lors de l’accident : pas d’information
Nature de l’accident : chute d’escabeau,
Objet dont le contact a blessé la victime : pas d’information
Accident le 8 décembre 2016 à 11h47 par l’employeur
Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2016 mentionnait « chute avec douleur à la cheville droite (contusion) trauma crânien, avec vomissements et incohérences dans les suite ».
Par courrier en date du 16 décembre 2016, la SAS [8] émettait des réserves en contestant notamment que l’accident ait eu lieu au temps et au lieu du travail.
Suite à l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, cette dernière a notifié à M. [G] [T] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Après contestation de l’assuré contre cette décision, la commission médicale de recours amiable a reconnu lors de sa séance du 22 mai 2017, notifiée le 20 juin 2017, le caractère professionnel de l’accident du 8 décembre 2016.
L’état de santé de M. [G] [T] a été déclaré consolidé le 23 mars 2020 et par notification du 23 mars 2020, un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 66 % lui a été attribué. Ce taux a été porté à 77 % par la caisse par notification du 27 juillet 2022, au regard « des séquelles de syndrome post-traumatique sévère et aggravé dans le temps ».
Le 10 juillet 2020, M. [G] [T] sollicitait la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère afin de mettre en 'uvre une procédure de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du 8 décembre 2016.
Suite au procès-verbal de carence daté du 16 févier 2021, M. [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 3 mai 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 24 février 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :
— Dit que l’accident du travail dont M. [G] [T] a été victime le 08 décembre2016 est dû à une faute inexcusable de la société M. [G] [T] (sic), son employeur ;
— Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— Dit que la majoration du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [G] [T],
— Ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder Docteur [F] [Z],
(')
— Alloué à M. [G] [T] une provision d’un montant de 3000 ', (..)
— Condamné la société [8] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre des indemnisations à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente accordée à M. [G] [T], dans la limite du taux d’incapacité de 66 % qui lui est opposable, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— Condamné la société [9] à garantir la société [8] à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre des indemnisations à venir, de la majoration de rente accordée à M. [G] [T] dans la limite du taux d’incapacité de 66 % et du coût de l’expertise,
— Réservé les dépens,
— Condamné la SAS [8] à verser à M. [G] [T] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [9] à garantir à la SAS [8] à hauteur de 70 % du montant accordé à M. [G] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société [9] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. »
Par jugement sur requête en rectification d’erreur matérielle en date du 13 avril 2023 notifié aux parties le 20 avril 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, a rectifié une erreur matérielle figurant dans le dispositif de la décision précédente et « a dit que l’accident du travail dont Monsieur [G] [T] a été victime le 8 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [8], son employeur ».
Le 29 mars 2023, la société [9] a interjeté appel de cette décision.
Cette déclaration d’appel ayant été formée à l’encontre d’une décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble alors qu’il s’agissait d’une décision rendue par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, une nouvelle déclaration d’appel a été formée afin de régulariser la procédure.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, les deux procédures ont été jointes.
Par décision en date du 9 janvier 2024, le dossier a fait l’objet d’une radiation. Il a fait l’objet d’une réinscription au rôle après dépôt des conclusions de la société [9] à cette fin.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [9], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, déposées le 7 janvier 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— A titre principal, débouter M. [G] [T] de sa demande de faute inexcusable prouvée,
— A titre subsidiaire débouter M. [G] [T] de sa demande de présomption de faute inexcusable,
— A titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société [9] à garantir la société [8] à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre des indemnisations à venir, de la majoration de rente accordée à Monsieur [G] [T] dans la limite du taux d’incapacité de 66 % et du coût de l’expertise,
— A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin psychiatre limitée à l’évaluation des préjudices fixés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— Juger n’y avoir lieu à accorder une demande provisionnelle à M. [G] [T] ;
— Condamner reconventionnellement M. [G] [T] à verser la société [9] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] soutient que M. [G] [T] ne démontre pas la matérialité de l’accident du 8 décembre 2016. A ce titre, elle relève qu’il ne produit aucun élément sur les circonstances de l’accident et qu’il n’a communiqué le certificat médical initial que sur demande du tribunal. Elle souligne qu’il n’existe aucun témoin de l’accident et que le salarié lui a simplement envoyé un sms le jour des faits à 9h42 pour lui indiquer qu’il était tombé d’un escabeau. Elle relève que le seul témoignage produit ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’il a été établi plusieurs mois après les faits. A l’inverse elle indique produire une attestation d’un salarié précisant qu’il n’y a eu aucun accident le 8 décembre 2016 en lien avec l’activité de M. [G] [T].
En ce qui concerne l’état de santé du salarié, elle relève que ce dernier a produit tardivement des pièces en lien avec l’accident du travail revendiqué et qu’aucune des pièces versées ne fait état d’une hospitalisation après le 8 décembre 2016, ni ne permet de déterminer la réalité et l’ampleur du trauma-crânien. De plus, l’employeur rappelle que le chantier se trouvait au sein de l’hôpital et que le salarié ne s’y est pas présenté pour être pris en charge après sa soi-disante chute. La société [9] s’étonne également de la date des premiers éléments médicaux transmis qui sont tous postérieurs au 26 février 2020, soit près de 4 ans après l’accident.
A titre subsidiaire, sur la présomption de faute inexcusable, elle indique que M. [G] [T] exerçait en qualité de plombier et que son poste n’était pas à risque. De même, elle souligne qu’il n’était pas amené à exercer en hauteur, mais était plutôt chargé de mettre en place des réseaux d’alimentation en eau. A ses yeux, il n’avait donc pas à bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité et de la présomption de faute inexcusable.
Sur la faute inexcusable prouvée, elle indique avoir toujours parfaitement respecté son obligation de prévention et de sécurité pour ses salariés et produit à cette fin son document unique d’évaluation des risques ainsi qu’un système commun MASE.
Sur l’action récursoire de la société [8] à son encontre, elle fait sienne la motivation du tribunal qui a retenu que la société [8] a « manqué de diligence en établissant un contrat de mission sans solliciter la société [9] afin que celle-ci l’informe sur le risque lié au poste ».
En ce qui concerne les demandes de M. [G] [T], elle rappelle qu’une mesure d’expertise a d’ores-et-déjà été diligentée par le Docteur [Z] compte tenu de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le Pôle Social et qu’un dire a été transmis à l’expert, au regard de l’aspect lacunaire de l’expertise. Enfin, elle estime que le salarié ne justifie pas de sa demande de provision.
M. [G] [T], par ses conclusions d’intimée n°3 notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, déposées le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— Condamner, la Société [8] et la Société [9] en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10juillet 1991, relative à l’aide juridique, à payer 2.500 euros à Me GEYNET-BOURGEON en cause d’appel.
— Condamner la Société [8] garantie par la Société [9] aux entiers dépens.
M. [G] [T] expose que le 8 décembre 2016, il a chuté d’un escabeau et que sa tête a heurté le sol. Il précise qu’un témoin était présent mais qu’il ne s’était pas manifesté avant pas peur de perdre son emploi et que sur la base de ce témoignage, la commission médicale de recours amiable a ordonné la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Il rappelle qu’il a rencontré son médecin le jour même de l’accident qui a constaté l’existence d’une lésion et que tous les médecins rencontrés par la suite ont confirmé le lien entre les séquelles et l’accident du travail. Il considère donc, comme l’a retenu le tribunal, que la matérialité de l’accident est bien rapportée.
En ce qui concerne la faute inexcusable de son employeur, il estime qu’il a été amené à réaliser des travaux en hauteur sur un escabeau, ce qui était contraire à la sécurité. Sur ce point, il adopte la motivation du tribunal et considère que son poste était à risque, la présomption devant alors s’appliquer.
Sur la faute prouvée, il rappelle que les travaux en hauteur n’ont pas à être réalisés sur un escabeau qui répond à des normes très particulières et fixées par le code du travail. De plus, il souligne que le réseau de tuyauterie peut se situer en hauteur. Enfin, il précise que lorsqu’il a chuté de l’escabeau il n’a pas été pris en charge par les secours, il est rentré chez lui et ce n’est que le lendemain qu’il s’est présenté à l’hôpital.
La Société [8], par ses conclusions d’intimée, déposées le 30 décembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— A titre principal, débouter M. [G] [T] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des seuls postes de préjudices non couverts par le livre IV,
— Rejeter la demande de provision,
— Dire et juger que la faute inexcusable a été commise par la société [9],
— Condamner la société [9] à la garantir des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’assureur de la société [9] à la garantir dans le cadre de l’action subrogatoire, des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de l’accident du travail de M. [G] [T], s’agissant de l’indemnisation complémentaire qui lui sera versée.
La Société [8] expose que M. [G] [T] a été mis à disposition de la société [9] en qualité de plombier, ce qui n’est pas un poste à risque, étant précisé que l’entreprise utilisatrice ne lui a jamais communiqué la liste des postes à risque malgré sa demande. A ses yeux, la présomption de faute inexcusable ne peut donc s’appliquer et le salarié doit prouver l’existence d’une faute.
Sur ce point, elle relève que M. [G] [T] ne lui fait aucun reproche et souligne qu’elle ne pouvait avoir conscience d’aucun danger en le mettant à disposition auprès de la société [9].
Enfin, en ce qui concerne les mesures de prévention, elle rappelle que le salarié a passé une visite médicale le 24 juin 2016, le déclarant apte au métier de plombier et qu’elle n’avait pas vocation à intervenir sur le chantier de l’entreprise utilisatrice.
A titre subsidiaire, elle estime que la demande de provision n’est pas fondée.
Sur l’action récursoire, elle considère que la société [9] est intégralement responsable de l’accident du travail du 8 décembre 2016 et que c’est donc à elle d’en assumer toutes les conséquences, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal en laissant à sa charge 30 % des sommes allouées au salarié.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par une note déposée le 6 janvier 2025 et reprise à l’audience indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la matérialité de l’accident du 8 décembre 2016
1. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. En l’espèce, M. [G] [T] était salarié intérimaire en qualité de plombier, pour le compte de la société [9], auprès de qui il avait été délégué par la société intérimaire [8]. Il intervenait sur le site du CHU de [Localité 10], lorsqu’il a été victime d’un accident le 8 décembre 2016. La déclaration d’accident du travail datée du 13 décembre 2016 (pièce 11 de la société [9]) mentionne qu’il a chuté d’un escabeau à 11h45, soit pendant ses heures de travail qui étaient de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h, l’employeur indiquant faire des réserves sur la matérialité de l’accident.
L’assuré ne produit aucun certificat médical initial permettant de connaître les lésions faisant suite à cet accident. Toutefois, la société [9] produit les observations de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère déposées en première instance qui contiennent le certificat médical initial établi le jour même de l’accident, par le Dr [D], faisant état « d’une chute avec douleur cheville droite (contusion) trauma crânien, avec vomissement et incohérence dans les suites » (pièce 19 de la société [9]), ce qui apparaît, compatible avec l’accident tel qu’il a été décrit dans la déclaration. Par ailleurs, la société [8] reconnaît avoir reçu un sms du salarié le jour des faits l’informant de sa chute (pièce 3 de la société [8]).
Au regard de ces éléments, il existe donc des présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité du fait accidentel aux temps et lieu du travail le 8 décembre 2016 à l’origine des lésions médicalement constatées. Il appartient, en conséquence, à l’employeur juridique ou à l’entreprise utilisatrice de renverser la présomption d’imputabilité qui en résulte en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elles ne font ni l’une ni l’autre.
Sur la faute inexcusable :
3. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
4. M. [G] [T] était salarié intérimaire en qualité de plombier ce qui n’est pas a priori un poste à risque. Les différents contrats de mission produits (pièce 9 de la société [9]) indiquent, à l’exception du dernier que le poste n’est pas à risque et que le salarié a été embauché soit pour l’installation de chauffage, de chaudière ou de la pose de sanitaires. Le dernier contrat de mission indique simplement « non communiqué » sur la qualité de poste à risque. Pour autant, les missions décrites dans les autres contrats de mission n’apparaissent pas comme des postes à risque.
M. [G] [T] indique, reprenant ainsi la motivation du jugement, qu’il travaillait en hauteur en utilisant un escabeau et que cette exposition au risque est confirmée par ses contrats de mission et notamment le dernier qui indique que l’employeur lui a remis pour cette dernière mission, un casque, des chaussures de sécurité et un baudrier.
Il ne décrit, cependant, à aucun moment, en ce qui concerne l’utilisation de cet équipement spécifique, la réalisation de travaux nécessitant l’utilisation d’un baudrier. De même, s’il indique être tombé d’un escabeau alors qu’il travaillait sur un faux plafond, il ne décrit à aucun moment la nature des travaux qu’il réalisait depuis le début de ses contrats de mission et notamment s’il était amené à travailler régulièrement en hauteur pour remplir les missions confiées.
5. Or, si l’article R. 4323-63 du code du travail dispose « qu’il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail », il précise également que « Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. »
Au cas d’espèce, M. [G] [T] étant plombier, il apparaît classique qu’il soit amené, ponctuellement à intervenir sur des circuits de tuyaux installés en hauteur, nécessitant l’utilisation d’un escabeau. Ces circonstances ne permettent, cependant, pas de considérer, en l’absence d’éléments apportés par le salarié sur ce point, qu’il exerce habituellement des travaux en hauteur emportant la qualification de poste à risque.
La présomption de faute inexcusable devra donc être écartée. Il appartient donc à M. [G] [T] de démontrer que son employeur l’a exposé à un danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
6. Au cas d’espèce, si l’accident du 8 décembre 2016 relève d’une prise en charge au titre des risques professionnels, il n’en reste pas moins que les circonstances dans lesquelles celui-ci s’est déroulé interrogent. En effet, lors de l’enquête administrative réalisée par la caisse, aucun témoin n’était mentionné par le salarié, l’employeur faisant attester, de son côté, d’autres salariés présents sur le chantier par des formulaires pré-remplis faisant part pour l’un d’un conflit entre M. [G] [T] et son supérieur hiérarchique suite à l’annonce de sa fin de mission pour le soir même, et précisant pour l’autre, l’absence d’accident en lien avec l’activité professionnelle (pièce 19 de la société [9]). Plusieurs mois plus tard, lors de son recours devant la commission de recours amiable, M. [G] [T] a produit une attestation datée du 14 mars 2017 rédigée par un salarié présent le jour des faits, M. [L] [X]. Bien que celle-ci ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, il n’est pas inintéressant de noter que ce témoin confirme la chute de l’assuré d’un escabeau et précise également qu’à la suite de celle-ci, « il a perdu connaissance, a vomi, eu un discours incohérent et avait mal à sa cheville droite », reprenant ainsi de manière quasi identique le certificat médical initial. Or, malgré cette description particulièrement grave des conséquences de la chute et alors qu’il travaillait au sein du CHU, M. [G] [T] a pris son véhicule immédiatement après sa chute pour se rendre auprès d’un médecin généraliste. Cette situation apparaît totalement incohérente avec le constat fait par le témoin d’une perte de connaissance, suivi de vomissements et d’un discours incohérent.
M. [A] [U] (pièce 42 de la société [9]) confirme le départ du salarié en indiquant que le jour des faits, il a croisé M. [G] [T], « ce dernier lui indiquant qu’il rentrait chez lui après être tombé d’un escabeau, et sans qu’il n’ait l’air blessé et sans qu’il mentionne s’être fait mal à la tête ».
Sur la nature des blessures, qui étaient d’après ce dernier témoin, non visibles et non évoquées par M. [G] [T], la cour relève que celui-ci n’a transmis aucun document médical pendant près de quatre ans, dont le certificat médical initial, lui-même transmis par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie. Or, au regard du traumatisme crânien décrit, des vomissements et de la tenue de propos incohérents, il est incompréhensible que le salarié n’ait pas fait l’objet d’examens approfondis, et notamment d’imagerie médicale, pour évaluer l’ampleur du traumatisme subi.
De même, se trouvant au sein d’un CHU au moment de l’accident, il est là encore peu compréhensible qu’il ait fait le choix de se rendre chez un médecin généraliste en voiture alors qu’il lui suffisait d’être accompagné aux urgences par un collègue.
7. Dès lors, au regard de ces éléments, il apparaît que les circonstances de l’accident dont a été victime M. [G] [T] le 8 décembre 2016 apparaissent indéterminées et ne permettent pas à l’employeur d’avoir eu conscience du risque éventuel auquel était exposé son salarié.
M. [G] [T] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de l’accident du travail du 8 décembre 2016 et le jugement sera intégralement infirmé.
Succombant à l’instance, M. [G] [T] sera condamné aux dépens. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la société [9] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°21/00410 rendu le 24 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de l’accident du travail du 8 décembre 2016,
Déboute la SARL [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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