Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 30 janv. 2025, n° 23/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans, 13 septembre 2023, N° 2021J00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03821
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAJD
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2021J00078)
rendu par le tribunal de commerce de Romans
en date du 13 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. VAL RHONE TP, au capital de 142 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°432 682 425, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.A.S. LOREVAD (NOM COMMERCIAL DECLIC), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 410 900 435, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ALLIANCE DE LA TECHNIQUE ET DU SPORT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS sous le numéro 344 561 733prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Fabien OEUVRAY, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
Dans le cadre dun marché conclu avec la région Rhône Alpes au titre de la rénovation extérieure du lycée Alain [Localité 7] à [Localité 8], la société Val Rhône TP a commandé à la société Lorevad un ensemble d’abris à vélo suivant devis accepté le 11 janvier 2019 pour un montant de 44.496 euros.
La société Val Rhône TP a versé un acompte de 17.798,40 euros.
Le 19 mars 2019, la société Lorevad a adressé à la société Val Rhône TP une facture d’un montant de 26.697,60 euros après imputation de l’acompte versé.
La société Val Rhône TP a procédé à la pose de l’abri.
Le 10 septembre 2019, les responsables du lycée Alain [Localité 7] ont constaté que les abris à vélos n’ont pas tenu après un épisode venteux à [Localité 8] et ont dû être démontés et qu’en conséquence, l’ouvrage remis n’est pas conforme à l’usage prévu.
Par mail du 22 novembre 2020, la société Lorevad a indiqué qu’elle n’était aucunement responsable des désordres constatés dans le lycée dès lors que l’abri livré est conforme à la demande de la société Val Rhône TP, à la fiche technique et aux normes en vigueur et a réclamé le solde de sa facture.
Par courrier du 8 février 2021, la société Val Rhône TP a sollicité auprès de la société Lorevad la restitution de la somme de 17.798,40 euros en indiquant que la région Auvergne Rhône Alpes a refusé de recevoir l’abri.
Sur la requête de la société Lorevad, par ordonnance du 25 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a enjoint à la société Val Rhône TP de payer à la société Lorevad la somme de 26.697,60 euros outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à la société Val Rhône TP le 26 février 2021.
La société Val Rhône TP a formé opposition à cette ordonnance le 2 mars 2021.
La société Lorevad a assigné son fournisseur la société Alliance de la Technique et du Sport par acte du 30 novembre 2021.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— pris acte que la société Lorevad se désiste de sa demande et de son action à l’encontre de la société ATS,
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société Val Rhône Tp à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 janvier 2021,
— déclaré prescrite l’action dirigée contre la société Alliance de la Technique et du Sport sur le terrain des vices cachés,
— débouté la société Val Rhône TP de sa demande en paiement faute de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le matériel vendu,
— rejeté toutes demandes et conclusions dirigées à l’encontre de la société Alliance de la Technique et du Sport,
— condamné la société Val Rhône TP à payer à la société Lorevad la somme de 26.697,60 euros au titre de sa facture du 19 mars 2019, outre intérêts à compter de cette date avec capitalisation,
— débouté la société Val Rhône TP de ses entières demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Lorevad de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 novembre 2023, la société Val Rhône TP a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Val Rhône TP
Par conclusions remises le 31 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 13 septembre 2023 en toute ses dispositions exception faite de celle relative à la prise d’acte du désistement effectué par la société Lorevad à l’encontre de la société ATS,
— constater que le matériel vendu par la société Lorevad à la société Val Rhône TP est atteint d’un vice caché,
— prononcer l’anéantissement rétroactif de la vente,
En conséquence
— condamner la société Val Rhône TP à rembourser la somme de 17.798,40 euros versée par la société Val Rhône TP à titre d’acompte,
— condamner la société Lorevad à venir récupérer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le matériel vendu,
— débouter la société Lorevad de toute demande en paiement,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira ayant pour mission de :
*se rendre sur les lieux de l’entreposage du matériel litigieux,
* décrire l’état du matériel litigieux,
* indiquer si le matériel est conforme aux normes en vigueur,
* indiquer la cause de la casse des soudures en pied de poteau en précisant si elle est due à un vice de l’équipement,
*donner son avis sur les préjudices subis par les parties,
En toute hypothèse
— débouter la société Lorevad et la société Alliance de la Technique et du Sport de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Lorevad à payer à la société Val Rhône TP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Elle conteste être redevable de la facture d’un montant de 26.697,60 euros au regard du caractère défectueux de l’équipement qui a plié au premier coup de vent après quelques jours d’installation.
Elle fait valoir que les soudures reliant les poteaux à leur base en métal se sont cassées, que la détérioration résulte d’une cassure de plusieurs poteaux de l’abri à vélo et non pas d’une mauvaise fixation au sol et qu il en résulte que la qualité de pose effectuée par la société Val Rhône TP ne peut être mise en cause.
En réponse à la société Lorevad qui indique qu’il ne lui a pas été spécifié que le matériel serait installé dans une zone devant faire face à des conditions climatiques particulières, elle rétorque que si le vent est fréquent à [Localité 8], il n’est pas particulièrement intense et que l’historique de la météo sur la ville de [Localité 8] ne démontre pas l’existence d’épisodes de vent particulièrement violent. Elle ajoute que la documentation technique de la société Lorevad ne faisait pas référence à une sensibilité particulière au vent, que la documentation du fabricant mentionnait que la structure a été conçue pour être soumise à un vent en condition normale et extrême (Zone 2), étant précisé que la ville de [Localité 8] est classée en Zone 2 concernant le vent.
Elle en déduit que le matériel de la société Lorevad est manifestement atteint d’une défectuosité patente qui rend le matériel impropre à sa destination et constitue un vice caché, que la seule constatation de la casse des soudures des poteaux sans intervention d’éléments matériels extérieurs de nature à constituer une force majeure révèle l’existence de vices sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’origine de la casse.
Elle indique que le tribunal n’a pas répondu à sa demande d’expertise, qu’elle n’a pas à rapporter un fondement ou un élément technique quant à l’irrespect de la norme spécifique à la résistance au vent, que la société Lorevad ne rapporte pas en quoi le montage de l’abri pourrait être à l’origine de la casse des soudures des poteaux.
Elle fait remarquer que lorsque le contrôleur a souhaité vérifier la conformité de l’installation vendue en sollicitant les plans d’exécution et les notes de calculs de sa structure et de sa fixation avant de donner son accord pour sa réinstallation, la société Lorevad n’a pas transmis les plans d’exécution du modèle vendu mais des plans et mode de calculs portant sur un modèle remanié avec des piètements différents sans attirer l’attention du contrôleur sur ce point, que la société Lorevad ne peut donc se prévaloir de la validation par le bureau de contrôle de la région Auvergne Rhône Alpes de ses notes de calcul alors qu’elle porte sur un abri différent, que l’invocation de notes de calculs portant sur un équipement différend de celui vendu car renforcé ne peut que conforter le caractère manifeste de la défectuosité affectant le matériel.
Subsidiairement, elle demande une mesure d’expertise judiciaire destinée à établir la cause de la casse.
Prétentions et moyens de la société Lorevad
Dans ses conclusions remises le 4 novembre 2024, elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère, en ce qu’il a :
*déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société Val Rhône TP à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 janvier 2021,
* débouté la société Val Rhône TP de sa demande en paiement faute de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le matériel vendu,
* condamné la société Val Rhône TP à payer à la société Lorevad la somme de 26.697,60 euros correspondant à la facture du 19 mars 2019, outre les intérêts à compter de cette date avec capitalisation,
* débouté la société Val Rhône TP de ses entières demandes,
— infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’il a déclaré:
* prescrite l’action dirigée contre la société Alliance de la Technique et du Sport sur le terrain des vices cachés,
Subsidiairement, sur la demande d’expertise judiciaire,
— juger que la société Lorevad ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sur laquelle elle forme les protestations et réserves d’usage,
— condamner la société Val Rhône TP à faire l’avance des frais de l’expert,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la société Lorevad serait condamnée à rembourser à la société Val Rhône TP l’acompte de 17.798,40 euros que cette dernière lui a versé,
— condamner la société Alliance de la Technique et du Sport à rembourser à la société Lorevad la facture de 33.921,40 euros que cette dernière lui a réglée,
Dans tous les cas,
— débouter la société Val Rhône TP et la société Alliance de la Technique et du Sport de leurs demandes,
— condamner la société Val Rhône TP à payer à la société Lorevad la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Val Rhône TP à payer à la société Lorevad les entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’injonction de payer.
Elle fait remarquer que :
— si les platines ont été arrachées et déformées, cela correspond au constat des désordres lequel ne doit pas être confondu avec l’origine des désordres qui en l’état demeure inconnue,
— il n’y a jamais eu d’expertise amiable ni même de réunion contradictoire,
— elle n’a pas assisté à la visite organisée le 4 décembre 2019 en présence du contrôleur technique, ni à la réunion qui s’est tenue sur site le 17 juin 2020,
— la société Val Rhône TP se contente de procéder par hypothèse, elle a ainsi attribué l’endommagement de l’abri à la piètre qualité de l’équipement dont les poteaux s’étaient détachés de leur base en métal au premier coup de vent puis a soutenu que la seule constatation de la casse des soudures des poteaux révèle l’existence d’un vice caché,
— or la société Val Rhône TP ne démontre pas l’absence d’éléments d’intervention d’un élément extérieur humain ou matériel,
— il est difficile d’affirmer que la détérioration de l’abri ne résulterait pas d’une vis mal fixée alors qu’il a été démonté,
— il n’est démontré aucune défectuosité du matériel vendu et encore moins un vice caché antérieur à la vente alors qu’elle produit les documents techniques démontrant la résistance et la conformité de l’abri qui ont été validés par la société Dekra Industrial, organisme contrôleur et certificateur,
— pour poser l’abri, la société Val Rhône TP a été autorisée par un bureau de contrôle et elle ne peut donc mettre en cause la qualité et la conformité de l’abri,
— la société Val Rhône TP ne justifie donc pas du vice allégué,
— celle-ci reconnaît qu’elle a été payée de ses prestations par la région Rhône Alpes Auvergne qui aurait seulement procédé à une réduction de la facturation alors qu’elle même attend depuis 5 ans le solde de sa facture et qu’elle a réglé à la société Alliance de la Technique et du Sport, fabricant du produit, la somme de 33.921,48 euros.
Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert tout en soulignant qu’il est impératif que la société Alliance de la Technique et du Sport qui a fabriqué l’abri et qui s’est rendue sur place en octobre 2019 pour constater les désordres participe aux opérations d’expertise.
Elle ajoute que s’il y a un vice caché, la prescription biennale invoquée par la société Alliance de la Technique et du Sport n’a pas commencé à courir, que de toute façon, c’est la prescription de droit commun qui s’applique.
Prétentions et moyens de la société Alliance de la Technique et du Sport
Dans ses conclusions remises le 25 avril 2024, elle demande à la cour de :
— juger que la société Lorevad ne présente aucune demande au principal contre la société Alliance de la Technique et du Sport,
En conséquence,
— rejeter la demande d’expertise dirigée à l’encontre de la société Alliance de la Technique et du Sport présentée à titre subsidiaire, celle-ci n’ayant aucun intérêt ni sens,
En conséquence :
— rejeter toutes demandes et conclusions dirigées à l’encontre de la société Alliance de la Technique et du Sport,
— condamner la société Lorevad ou qui mieux devra à payer à la société Alliance de la Technique et du Sport la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait observer que la société Val Rhône TP ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut antérieur à la vente rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, qu’aucun élément ne vient établir que le défaut proviendrait d’un défaut des soudures de la structure ou du non respect d’une norme spécifique, que rien ne permet d’exclure une mauvaise pose de l’abri vélo, que l’appelante n’ayant formé aucune réclamation à son encontre, son intervention dans une expertise n’a pas de sens.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande de la société Val Rhône TP à l’encontre de la société Lorevad
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En l’espèce, la société Val Rhône TP a acquis auprès de la société Lorevad un abri à vélo pour un montant de 44.496 euros Ttc suivant facture du 19 mars 2019.
Cet abri a été posé par la société Val Rhône TP peu avant la rentrée scolaire.
Dès le 10 septembre 2019, les responsables du lycée Alain [Localité 7] ont constaté que les abris à vélos installés n’ont pas tenus après un épisode venteux à [Localité 8] et qu’ils ont dû être démontés.
Les photographies produites aux débats tant par la société Val Rhône TP que par la société Lorevad font clairement apparaître que les soudures reliant les poteaux en métal de l’abri à leur base (platine) se sont cassées.
Ainsi qu’il en ressort de la documentation technique relative à l’abri, celui-ci devait résister à un vent en condition normale et extrême (Zone 2).
Il est justifié par la production d’une carte des zones de vent que la ville de [Localité 8] se situe effectivement en zone 2. Les relevés météo pour le mois de septembre 2019 concernant la ville de [Localité 8] ne font pas apparaître d’épisodes venteux exceptionnels excédant ceux de la zone 2.
Or alors que la structure de l’abri à vélo devait résister à ces épisodes venteux de septembre 2019, les soudures des poteaux n’ont pas tenu.
Le seul examen des photographies permet de constater qu’il ne s’agit pas d’un défaut de pose de l’abri puisque ni les vis de fixation, ni les panneaux horizontaux destinés à couvrir l’abri n’ont été arrachés.
Cette rupture des soudures ne peut résulter que d’un vice inhérent au matériel lui-même en l’absence de toutes interventions extérieures dont il n’a jamais été fait état dans les courriers échangés entre les parties, étant précisé qu’il a été précédemment relevé que les épisodes venteux de septembre 2019 ne revêtaient pas un caractère exceptionnel.
Il est indifférent de connaître l’origine du vice dès lors que son existence est caractérisée.
Par ailleurs, si la société Lorevad allègue que l’abri à vélo est conforme à la commande passée et à la réglementation en vigueur, ces éléments sont inopérants dès lors que la société Val Rhône TP n’agit pas sur le fondement de l’obligation de délivrance. En tout état de cause, la société Lorevad se fonde pour asseoir ses allégations sur des rapports de calculs établis le 30 avril 2020, soit postérieurement à la livraison, et concernant un abri dont les poteaux et les platines sont différents de ceux posés ainsi qu’il en ressort de la comparaison entre les photographies versées aux débats et les dessins des platines figurant dans les rapports de calcul.
Le vice affectant la structure n’était pas visible et se trouvait donc nécessairement caché. Il était antérieur à la vente puisqu’il s’est révélé très peu de temps après la mise en place de la structure.
Ce vice qui affectait la solidité de la structure et sa tenue rendait la structure impropre à l’usage auquel elle était destinée.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, la société Val Rhône TP justifie d’un vice caché répondant aux critères de l’article 1641 du code civil.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acquéreur a le droit de se faire restituer le prix et de rendre la chose.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Val Rhône TP en restitution de la somme de 17.798,48 euros versée à titre d’acompte à la société Lorevad.
La société Lorevad sera condamnée à venir récupérer le matériel vendu sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Val Rhône TP formée à l’encontre de la société Lorevad.
2/ Sur la demande la société Lorevad à l’encontre de la société Val Rhône TP
Au regard des développements précédents, en présence d’un vice caché, la société Lorevad doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société Val Rhône TP à lui payer la somme de 26.697,60 euros au titre du solde du prix.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé cette condamnation.
3/ Sur la demande de la société Lorevad à l’encontre de la société Alliance de la Technique et du Sport
Sur la prescription
En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la
naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-19.936).
La société Val Rhône TP a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 2 mars 2021 et a présenté sa demande à l’encontre de la société Lorevad nécessairement postérieurement à cette date.
La société Lorevad a assigné son fournisseur la société Alliance de la Technique et du Sport par acte du 30 novembre 2021, soit dans les deux ans de l’action engagée par la société Val Rhône TP, et à l’intérieur du délai butoir de 20 ans puisque la facture adressée par la société Alliance de la Technique et du Sport à la société Lorevad au titre de l’abri à vélo est en date du 15 mars 2019.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’action de la société Lorevad à l’encontre de la société Alliance de la Technique et du Sport n’est pas prescrite. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le fond
Il a été exposé précédemment que la structure de l’abri à vélos était affectée d’un vice répondant aux conditions de l’article 1641 du code civil.
La société Alliance de la Technique et du Sport reconnaît avoir fourni ce matériel.
Dès lors, elle doit être condamnée à rembourser à la société Lorevad la somme de 33.921,48 euros correspondant au prix que la société Lorevad lui a réglé suivant facture du 15 mars 2019.
4/ Sur les mesures accessoires
Succombant en appel, la société Lorevad et la société Alliance de la Technique et du Sport seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Lorevad sera condamnée à payer à la société Val Rhône TP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le matériel vendu par la société Lorevad à la société Val Rhône TP est atteint d’un vice caché.
Prononce l’anéantissement de la vente.
Condamne la société Lorevad à rembourser à la société Val Rhône TP la somme de 17.798,48 euros versée à titre d’acompte.
Déboute la société Lorevad de sa demande de condamnation de la société Val Rhône TP à lui payer la somme de 26.697,60 euros au titre du solde du prix.
Condamne la société Lorevad à venir récupérer le matériel vendu.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Déclare recevable l’action engagée par la société Lorevad à l’encontre de la société Alliance de la Technique et du Sport, celle-ci n’étant pas prescrite.
Condamne la société Alliance de la Technique et du Sport à rembourser à la société Lorevad la somme de 33.921,48 euros correspondant au prix que la société Lorevad lui a réglé suivant facture du 15 mars 2019.
Condamne in solidum la société Lorevad et la société Alliance de la Technique et du Sport aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Lorevad à payer à la société Val Rhône TP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Lorevad et la société Alliance de la Technique et du Sport de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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