Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 21/04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2021, N° F20/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES, son président |
Texte intégral
C 9
N° RG 21/04244
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCDW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F 20/00143)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 06 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SERIS AIRPORT SERVICES Prise en la personne de son président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [M] [B]
née le 05 Septembre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [B], née le 5 septembre 1963, a été engagée par la société Seris Airport aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Seris Airport Services, en qualité d’opérateur de sûreté qualifié, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus entre décembre 2016 et avril 2020.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [M] [B] a ainsi été engagée :
— du 16 décembre 2016 au 30 avril 2017 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— du 12 au 13 juin 2017 à temps complet pour surcroît d’activité,
— du 3 juillet au 27 octobre 2017 à temps partiel pour surcroît d’activité,
— du 6 décembre 2017 au 30 avril 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— du 1er mai au 29 juin 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières, renouvelé jusqu’au 31 août 2018 selon avenant en date du 3 juillet 2018,
— du 17 septembre au 26 octobre 2018 à temps partiel pour des tâches saisonnières,
— le 22 novembre 2018 à temps complet pour surcroît d’activité,
— du 24 novembre 2018 au 31 mars 2019 à temps complet pour des tâches saisonnières, renouvelé jusqu’au 28 avril 2019 selon avenant en date du 1er avril 2019,
— le 9 novembre 2019 à temps partiel pour surcroît d’activité,
— du 12 au 15 novembre 2019 à temps complet pour surcroît d’activité,
— du 19 au 20 novembre 2019 à temps complet pour surcroît d’activité,
— du 29 novembre 2019 au 30 avril 2020 à temps partiel pour surcroît d’activité.
Par requête en date du 12 février 2020, Mme [M] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins d’obtenir la requalification en contrats de travail à temps complet de plusieurs des contrats conclus à temps partiel, la requalification en contrats de travail à durée indéterminée des contrats conclus les 1er mai et 24 novembre 2018, ainsi qu’une indemnisation au titre d’une exécution déloyale de la relation de travail par l’employeur.
La société Seris Airport Services s’est opposée aux prétentions adverses, sauf à limiter les condamnations au titre de la requalification temps partiel/temps plein et au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Requalifié en temps plein le contrat à durée déterminée du 16 décembre 2016,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du 3 juillet 2017,
Requalifié en temps plein le contrat à durée déterminée du 6 décembre 2017,
Requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein le contrat à durée déterminée du 1er mai 2018,
Reconnu le caractère saisonnier des contrats liés à l’activité elle-même saisonnière,
Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [M] [B] les sommes suivantes :
2 353,43 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein du CDD du 16 décembre 2016,
235,34 euros brut au titre des congés pays afférents,
232,66 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein de son CDD du 6 décembre 2017
23,27 euros brut au titre des congés payés afférents
4 268,77 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en CDI à temps plein de son CDD du 1er mai 2018
426,88 euros brut au titre de congés payés afférents,
1 693,55 euros brut à titre d’indemnité de requalification
1 693,55 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis suite à la fin du CDD du 31 août 2018
169,36 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 430,28 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein de son CDD du 17 septembre 2018,
143,03 euros brut au titre des congés payés afférents,
131,82 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en temps plein du CDD de 29 novembre 2019,
6 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Débouté Mme [M] [B] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Seris Airport Services de ses demandes,
Condamné la société Seris Airport Services aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 septembre 2021 pour Mme [M] [B] et le 10 septembre 2021 pour la société Seris Airport Services.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la société Seris Airport Services a interjeté appel.
Mme [M] [B] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Seris Airport Services sollicite de la cour de :
Sur la demande de requalification à temps complet des CDD à temps partiel conclus les 1er mai 2018 et 17 septembre 2018
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié à temps complet les CDD à temps partiel conclus le 01er mai 2018 et 17 septembre 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [M] [B] les sommes de 4268,77 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification en CDI à temps plein de son CDD du 1er mai 2018, 426,88 euros au titre des congés payés afférents, 1430,28 euros à titre de rappels de salaires suite à la requalification en CDI à temps plein de son CDD du 17 septembre 2018 et 143,03 euros au titre des congés payés afférents,
En conséquence,
A titre principal :
— Débouter Mme [M] [B] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
— Requalifier les CDD à temps partiel des 1er mai et 17 septembre 2018 en CDD à temps partiel (24 heures hebdomadaires),
— Limiter les condamnations prononcées à :
2 139,61 euros brut à titre de rappel de salaire et 219,96 euros brut au titre des congés payés y afférents,
735,44 euros brut à titre de rappel de salaire et 75,44 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— Débouter Mme [M] [B] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande incidente de requalification à temps complet du CDD à temps partiel conclu le 3 juillet 2017
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [M] [B] de sa demande de requalification à temps complet du CDD en date du 3 juillet 2017 et de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés,
En conséquence,
A titre principal :
— Débouter Mme [M] [B] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
— Requalifier les CDD à temps partiel du 3 juillet 2017 en CDD à temps partiel (24 heures hebdomadaires),
— Limiter les condamnations prononcées à 2 413,58 euros brut à titre de rappel de salaire et 241,35 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— Débouter Mme [M] [B] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande de requalification en CDI des CDD conclus les 1er mai 2018 et 24 novembre 2018
A titre principal :
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 1er mai 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [M] [B] 1693,55 euros à titre d’indemnité de requalification, 1693,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 169,35 euros à titre de congés payés afférents et 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Débouter Mme [M] [B] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 1er mai 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [M] [B] la somme de 1693,55 euros à titre d’indemnité de requalification,
En conséquence,
— Débouter Mme [M] [B] de cette demande,
— Débouter Mme [M] [B] de ses demandes incidentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [M] [B] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— Débouter Mme [M] [B] de cette demande,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [M] [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
— Débouter Mme [M] [B] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
— Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
En conséquence,
— Débouter Mme [M] [B] de cette demande,
En tout état de cause
— Condamner Mme [M] [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2023, Mme [M] [B] sollicite de la cour de :
« Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’article L. 3123-7 du code du travail,
Vu l’article L. 1243-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail,
Vu l’article L. 8221-5 du code du travail,
Vu l’article L. 1132-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [M] [B],
Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les demandes Mme [M] [B] sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer et le pouvoir d’évocation de la cour,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié en temps plein le contrat à durée déterminée à temps partiel du 16 décembre 2016,
— requalifié en temps plein le contrat à durée déterminée à temps partiel du 6 décembre 2017,
— requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein le contrat à durée déterminée du 1er mai 2018
— requalifié à temps plein le CDD à temps partiel du 17 septembre 2018
— requalifié à temps plein le CDD à temps partiel du 29 novembre 2019
— condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [M] [B] les sommes suivantes :
2 353,43 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification à temps plein du CDD du 16 décembre 2016,
235,34 euros brut au titre des congés payés afférents,
232,66 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification à temps plein du CDD du 6 décembre 2017
23,27 euros au titre des congés payés afférents,
4 268,77 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification à temps plein du CDD du 1er mai 2018,
426,88 euros au titre des congés payés afférents,
1 693,55 euros brut à titre d’indemnité de requalification de ce CDD en CDI
1 693,55 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis suite à la fin du CDD du 31 août 2018
169,36 euros au titre des congés payés afférents
1 430,28 euros brut à titre de rappel de salaire suite à la requalification à temps plein du CDD du 17 septembre 2018,
143,03 euros brut au titre des congés payés afférents,
6 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour refuserait la requalification à temps plein du CDD à temps partiel (39 H par mois) de Mme [M] [B] du 3 juillet au 27 octobre 2017, il lui est demandé de:
Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [M] [B] :
— Une somme de 2 413,58 euros brut à titre de rappel de salaires du 3 juillet au 27 octobre 2017, calculés sur la base de la durée minimale légale de 104 h par mois,
— Une somme de 241,36 euros brut au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne confirmerait pas la requalification à temps plein du CDD à temps partiel (39 H par mois) de Mme [M] [B] du 1er mai au 31 août 2018, il lui est demandé, en statuant à nouveau, de :
Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [M] [B] :
— Une somme de 2 139,61 euros brut à titre de rappel de salaires du 1er mai au 31 août 2018 2017, calculés sur la base de la durée minimale légale de 104 h par mois,
— Une somme de 213,96 euros brut au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne confirmerait pas la requalification à temps plein du CDD à temps partiel (39 H par mois) de Mme [M] [B] du 17 septembre au 26 octobre 2018, il lui est demandé, en statuant à nouveau, de :
Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [M] [B] :
— Une somme de 735,44 euros brut à titre de rappel de salaires du 17 septembre au 26 octobre 2018, calculés sur la base de la durée minimale légale de 104 h par mois,
— Une somme de 73,54 euros brut au titre des congés payés afférents
Déclarer Mme [M] [B] recevable et bien fondée en son appel incident.
Infirmer pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et d’omission :
Dire que l’avenant de renouvellement du CDD du 24 novembre 2018, daté du 1er avril 2019, a été soumis à la salariée après que le CDD initial ait déjà pris automatiquement fin le 31 mars 2019.
Requalifier en conséquence le CDD du 24 novembre 2018 en CDI
Condamner en conséquence la société Seris Airport Services à régler à Mme [M] [B] les sommes suivantes :
1 713,87 euros à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI
3 427,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 086,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
1 713,87 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
171,38 euros brut au titre des congés payés afférents
Requalifier à temps plein le CDD à temps partiel du 3 juillet 2017
Condamner en conséquence la société Seris Airport Services à régler à Mme [M] [B] les sommes suivantes :
4 767,50 euros brut à titre de rappels de salaires, outre 476,75 euros brut au titre des congés payés afférents suite à la requalification à temps plein du CDD.
Condamner la société Seris Airport Services à verser à Mme [M] [B] au titre de la requalification à temps plein du CDD du 29 novembre 2019 la somme de 552,57 euros au titre des rappels de salaires (au lieu des 131,82 euros alloués en première instance).
Condamner la société Seris Airport Services à verser à Mme [M] [B] au titre de la requalification en CDI de son CDD du 1er mai 2018 les sommes suivantes :
282,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
3 387,10 euros au titre des dommages et intérêts (au lieu des 1 500 euros alloués en première instance).
Condamner la société Seris Airport Services à verser à Mme [M] [B] la somme de 10283,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Condamner la société Seris Airport Services à régler à Mme [M] [B] une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements discriminatoires réitérés dont elle a fait l’objet dans le cadre du recrutement pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022, constitutifs en outre d’une mesure de rétorsion portant atteinte à son droit fondamental d’agir en justice.
Condamner la société Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à Mme [M] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner la société Seris Airport Services aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 5 juillet 2023, a été mise en délibéré au 5 octobre 2023.
La cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer sur les prétentions au titre du travail dissimulé dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours.
Par note reçue le 6 juillet 2023, Mme [M] [B] a sollicité, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, un sursis à statuer concernant sa demande au titre du travail dissimulé jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue sur ce chef de poursuite à l’encontre de la société Seris Airport Services.
Par message RPVA reçu le 13 juillet 2023, la société Seris Airport Services a indiqué s’associer à la demande de sursis à statuer formulée par Mme [B] au titre de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans l’attente de la décision qui sera rendue sur ce chef de poursuite dans le cadre de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Grenoble.
Par arrêt en date du 05 octobre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— Requalifié le contrat de travail à temps partiel du 1er mai 2018 et le contrat de travail à temps partiel du 17 septembre 2018 en contrats de travail à temps complet ;
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [M] [B] les sommes de :
— 4 268,77 euros (quatre mille deux cent soixante-huit euros et soixante-dix-sept centimes) brut sauf à préciser qu’il s’agit d’un rappel de salaire sur la période de mai à août 2018
— 426,88 euros (quatre cent vingt-six euros et quatre-vingt-huit centimes) brut au titre des congés payés afférents,
— 1 430,28 euros (mille quatre cent trente euros et vingt-huit centimes) brut sauf à préciser qu’il s’agit d’un rappel de salaire sur la période de septembre à octobre 2018,
— 143,03 euros (cent quarante-trois euros et trois centimes) brut au titre des congés payés afférents,
— infirmé le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du 3 juillet 2017 et débouté Mme [M] [B] de ses demandes en rappel de salaire et congés payés afférents,
— Condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [M] [B] à verser un rappel de salaire de 131,82 euros sur la période de décembre 2019 à avril 2020 ;
— Omis de statuer du chef de la demande indemnitaire pour agissements discriminatoires,
Statuant de ces chefs infirmés,
— requalifié le contrat de travail à temps partiel du 3 juillet 2017 en contrat de travail à temps plein ;
— condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [M] [B] les sommes de :
— 4 767,50 euros (quatre mille sept cent soixante-sept euros et cinquante centimes) brut à titre de rappel de salaire sur la période de juillet à octobre 2017,
— 476,75 euros (quatre cent soixante-seize euros et soixante-quinze centimes) brut au titre des congés payés afférents,
— 552,27 euros (cinq cent cinquante-deux euros et vingt-sept centimes) brut à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2019 à avril 2020,
— 55,22 euros (cinquante-cinq euros et vingt-deux centimes) brut au titre des congés payés afférents
— 3 000 euros (trois mille euros) net à titre de dommages et intérêts en réparation d’une atteinte à son droit d’agir en justice ;
— réservé :
les demandes relatives à la requalification et la rupture des contrats de travail à durée déterminées du 1er mai 2018 et du 24 novembre 2018 ;
la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
les demandes accessoires ;
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ces chefs de prétentions;
— invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée du fait que Mme [M] [B] présente de manière concurrente des demandes susceptibles d’être inconciliables et contradictoires et à s’expliquer notamment sur la date de rupture de la relation contractuelle invoquée et sur l’ancienneté de la salariée ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 ;
— dit que la partie appelante communiquera ses conclusions avant le 15 février 2024 et que la partie intimée communiquera ses conclusions avant le 15 mai 2024.
La société Seris Airport Services s’en est remise à des conclusions transmises le 15 février 2024 et demande à la cour d’appel de :
Sur la demande de requalification en CDI des CDD conclus les 01er mai 2018 et 24 novembre 2018
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 1 er mai 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [B] 1693,55 euros à titre d’indemnité de requalification, 1693,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 169,35 euros à titre de congés payés afférents et 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter Mme [B] de ses demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a requalifié en CDI le CDD conclu le 1 er mai 2018 et condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [B] la somme de 1693,55 euros à titre d’indemnité de requalification,
En conséquence,
Débouter Mme [B] de cette demande,
Débouter Mme [B] de ses demandes incidentes ou, à défaut, réviser le montant des indemnités allouées à de plus justes proportions,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Mme [B] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
Débouter Mme [B] de cette demande,
Sur la demande incidente d’indemnité pour travail dissimulé
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En conséquence,
Débouter Mme [B] de ses demandes subséquentes,
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
En conséquence,
Débouter Mme [B] de cette demande,
En tout état de cause
Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Mme [B] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 24 mai 2024 et entend voir :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 septembre 2021,
Vu l’arrêt de la cour en date du 5 octobre 2023 ordonnant la réouverture des débats,
Vu l’article L.3123-7 du code du travail,
Vu l’article L.1243-5 du code du travail,
Vu l’article L.1221-1 du code du travail,
Vu l’article L.8221-5 du code du travail,
Vu l’article L.1132-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu la bonne foi dont a toujours fait preuve Mme [B],
Vu le comportement déloyal de la société Seris Airport Services dans le cadre de ses différentes relations contractuelles avec Mme [B],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les demandes de Mme [B] sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer et le pouvoir d’évocation de la cour,
DIRE ET JUGER que Mme [B] ne s’est pas contredite au détriment de la société Seris Airport Services dans le cadre de la présente instance.
Ecarter en conséquence toute fin de non-recevoir de ce chef.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 1er mai 2018
— condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
1 693,55 euros brut à titre d’indemnité de requalification de ce CDD en CDI
1 693,55 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis suite à la fin du CDD intervenue le 31 août 2018, et qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 169,36 euros au titre des congés payés afférents sur préavis
Subsidiairement 777,37 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 77,74 euros brut au titre des congés payés afférents
6 000 euros au titre de l’exécution déloyale dont la société Seris Airport Services a fait preuve dans le cadre des différentes relations contractuelles entre les parties,
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
DECLARER Mme [B] recevable et bien fondée en son appel incident.
INFIRMER pour le surplus le jugement déféré
Et statuant à nouveau sur les chefs d’infirmation et d’omission :
DIRE que l’avenant de renouvellement du CDD du 24 novembre 2018, daté du 1er avril 2019, a été soumis à la salariée après que le CDD initial eut déjà pris automatiquement fin le 31 mars 2019.
REQUALIFIER en conséquence le CDD du 24 novembre 2018 en CDI
CONDAMNER en conséquence la société Seris Airport Services à régler à Mme [B] les sommes suivantes :
A titre principal :
1 713,87 euros à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI
3 427,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 086,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
1 713,87 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
171,38 euros brut au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
1 713,87 euros à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI
1713,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
786,69 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
78,67 euros brut au titre des congés payés afférents.
CONDAMNER la société Seris Airport Services à verser à Mme [B] au titre de la requalification en CDI de son CDD du 1er mai 2018 les sommes suivantes :
A titre principal :
282,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
3 387,10 euros au titre des dommages et intérêts (au lieu des 1 500 euros alloués en première instance).
A titre subsidiaire :
1 693,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ENJOINDRE à la société Seris Airport Services de communiquer la copie de l’entier dossier afférent à la procédure pénale.
CONDAMNER la société Seris Airport Services à verser à Mme [B] la somme de 10283,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à 6 mois de salaires en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
CONDAMNER la société Seris Airport Services à régler une somme de 2 500 euros à Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNER la société Seris Airport Services aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 07 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir :
Premièrement, à titre liminaire, il est observé que quoique la société Seris Airport Services développe des moyens au titre de l’estoppel, elle n’en a tiré aucune conséquence utile dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel puisqu’elle n’a excipé d’aucune fin de non-recevoir.
Par ailleurs, il n’est pas considéré au vu des explications données par Mme [B] qu’elle se contredit au détriment d’autrui, sans préjudice du bien fondé de ses demandes, puisqu’elle demande à ce que les relations de travail issues des contrats à durée déterminée des 1er mai 2018 et 24 novembre 2018 dont elle sollicite la requalification en deux contrats à durée indéterminée soient considérées comme indépendantes l’une de l’autre et vis-à-vis des autres contrats à durée déterminée non critiqués, alors que l’employeur soutient de son côté, qu’en cas de requalification, il ne peut y avoir qu’une seule relation de travail.
Concernant les prétentions au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’indemnité pour travail dissimulé, Mme [B] les a précisées en indiquant qu’elle formulait une seule et même demande pour le cas échéant plusieurs relations contractuelles distinctes, la circonstance qu’une partie globalise ses demandes en une seule, dès lors que celles-ci ne sont pas exclusives les unes à l’égard des autres, n’étant pas contraire au principe selon lequel nul n’est censé se contredire au détriment d’autrui.
En outre, rien n’oblige une partie à formuler l’ensemble des prétentions possibles et plus particulièrement, Mme [B] ne saurait être déclarée irrecevable en sa demande d’indemnité pour travail dissimulé au seul motif qu’elle a sollicité une seule indemnité et non autant d’indemnités que de relations contractuelles distinctes envisagées.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne doit se contredire au détriment d’autrui.
Deuxièmement, la société Seris Airport Services est déclarée irrecevable en sa demande de confirmation du jugement ayant débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination dès lors qu’il a déjà été statué à ce titre par arrêt mixte du 05 octobre 2023.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée des 1er mai 2018 et 24 novembre 2018 en contrat à durée indéterminée :
L’article L. 1242-1 du code du travail précise qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, en cas de remplacement d’un salarié pour absence ou suspension du contrat de travail.
L’article L. 1242-7 dispose que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, prévu au 6° de l’article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
L’article L.1242-12 indique que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, la désignation du poste de travail, et de l’emploi occupé.
L’article L 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
L’article L 1243-13-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, énonce:
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l’article L. 1242-8-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Enfin, selon l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme (Soc., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-17.458.)
Il a été jugé que :
Lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu’une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
(Soc., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-44.942, Bull. 2005, V, n° 177)
En l’espèce le contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2018 stipule que « cet engagement prendra fin automatiquement et sans formalité le 29 juin 2018 » sans prévoir de modalités de renouvellement.
Les parties s’accordent sur le fait qu’un avenant a été signé le 3 juillet 2018 portant renouvellement du contrat du 1er mai 2018 jusqu’au 31 août 2018.
La société Seris Airport Services, allègue, sans l’établir, que la salariée aurait été informée de la poursuite de la relation contractuelle avant l’échéance du contrat initial au motif insuffisant qu’elle s’est vu transmettre un planning. En tout état de cause, l’employeur ne justifie pas de la régularisation de l’accord de celle-ci avant le terme du contrat initial.
Il en résulte qu’aucun avenant de renouvellement n’a été régularisé avant 29 juin 2018 et que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà du terme fixé.
Et c’est par un moyen inopérant que l’employeur prétend, sans en justifier, que l’avenant du 03 juillet 2018 aurait été régularisé avant la prise de poste de la salariée.
Il en résulte qu’aucun avenant de renouvellement n’a été signé entre les parties avant l’arrivée du terme fixé au 28 juin 2018 et que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà de ce terme.
Faute de preuve d’un accord contractuel accepté avant le terme du contrat initial, par application des dispositions de l’article L 1243-11 précité, le contrat du 1er mai 2018 est requalifié en contrat à durée indéterminée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
En revanche, dès lors que le contrat à durée déterminée du 1er mai 2018, et peu important l’existence d’une période intercalaire et de la circonstance que les parties ont régularisé un contrat à durée déterminée du 17 septembre au 26 octobre 2018, a été requalifié en contrat à durée indéterminée, Mme [B] ne peut prétendre, dans le cadre de la procédure spécifique de requalification d’une succession de contrats à durée déterminée, à une nouvelle requalification pour le contrat ultérieur du 24 novembre 2018 et revendiquer le paiement d’indemnités de rupture pour deux contrats à durée déterminée successifs requalifiés dans la mesure où la requalification s’applique à l’ensemble de la relation contractuelle avec une rupture unique à l’issue du dernier contrat à durée déterminée requalifié ainsi que le soutient l’employeur.
Il convient dès lors par infirmation du jugement entrepris qui a omis de statuer de ce chef de débouter Mme [B] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée du 24 novembre 2018 ainsi que de ses prétentions afférentes.
Sur la demande d’indemnité de requalification :
En application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de requalification qui est égale au moins à un mois de salaire.
Ainsi cette indemnité est due dès la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée irrégulier.
En revanche, lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors le cas où sa demande de requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. (Soc., 22 mars 2006, pourvoi n°04-48.264)
Or, en l’espèce, si la salariée se prévaut de la poursuite de la relation de travail après l’échéance du contrat à durée déterminée, elle n’établit aucune irrégularité dudit contrat qui soit sanctionnée par le paiement d’une telle indemnité, de sorte qu’aucune indemnité de requalification n’est due à ce titre.
Plus particulièrement, il n’y a pas d’irrégularité établie pour le contrat ultérieur du 24 novembre 2018 appréhendé, par l’effet de la requalification, dans le cadre d’une relation contractuelle unique à durée indéterminée, qui ne saurait résulter de la seule absence de proposition d’un avenant avant le terme du contrat à durée déterminée initial.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé et il y a lieu de débouter Mme [B] de sa demande d’indemnité de requalification.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat requalifié du 1er mai 2018 en contrat à durée indéterminée :
L’employeur ayant cessé de fournir de manière définitive du travail à Mme [B] sans observer la moindre procédure de licenciement dans le cadre du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quoique l’employeur offre des montants supérieurs dans le cadre de la requalification en une relation contractuelle unique, la cour d’appel ne pouvant statuer ultra petita et pas davantage dénaturer l’objet du litige dès lors que Mme [B] soutient à tort que les relations contractuelles sont indépendantes les unes à l’égard des autres, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [B] 1 693,55 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 169,36 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a omis de statuer sur l’indemnité de licenciement et il y a lieu conformément à la demande de Mme [B] de condamner la société Seris Aiport Services, peu important qu’elle offre un montant supérieur puisque la cour ne peut statuer ultra petita, à lui payer la somme de 282,11 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, infirmant le jugement entrepris, Mme [B] ne fournissant pas d’éléments utiles sur sa situation ultérieure au regard de l’emploi, il convient de condamner la société Seris Airport Services à lui payer la somme de 1693,55 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande à ce titre n’étant pas accueilli.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’une exécution/fautive et ou déloyale du contrat de travail par son employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si Mme [B] a effectivement obtenu des rappels de salaire au titre de la requalification du temps partiel en temps plein, il appert qu’elle a subi un préjudice spécifique et conséquent tenant au fait que l’employeur n’a eu de cesse de modifier tant son volume de travail soit à la hausse mais aussi à la baisse sans respect des minima conventionnels que les plannings sans justifier du respect du moindre délai de prévenance.
Indépendamment même de la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme [B], qui avait déjà fait ses preuves s’est de surcroît vu soumettre à des périodes d’essai injustifiées accroissant sa précarité au-delà du seul fait d’être en contrat à durée déterminée non justifié.
L’employeur qui revendique un travail par cycles n’apporte aucun élément utile et concret sur l’organisation de celui-ci, la cour d’appel observant sur les plannings des variations nombreuses des volumes de travail sans qu’une organisation du travail se répétant selon un rythme régulier ne soit mise en évidence.
Elle ne justifie en revanche pas avoir été soumise à une clause d’exclusivité injustifiée dès lors que l’employeur n’avait le droit de refuser qu’elle occupât un autre emploi que lorsqu’il s’agissait d’une entreprise concurrente de sorte que sous couvert d’une clause d’exclusivité, il s’agissait en réalité uniquement de la déclinaison de l’obligation de loyauté.
Il n’est pas davantage établi de manière certaine un manquement préjudiciable au titre des congés payés de mai 2017 dès lors que la salariée n’a formulé aucune demande de rappel d’indemnité à raison de congés payés abusivement imposés par l’employeur.
L’employeur invoque de manière inopérante un moyen au titre de la prescription dès lors qu’il n’a soulevé aucune fin de non-recevoir à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à Mme [B] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris de ce chef est confirmé, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net.
Sur le travail dissimulé :
L’article L8221-5 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 du code du travail énonce que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du code du travail prévoit que :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article R 155 du code de procédure pénale énonce que :
En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
En l’espèce, premièrement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Seris Airport Services de communiquer l’entier dossier de la procédure pénale ayant donné lieu à un jugement du 12 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Grenoble dans la mesure où la salariée ne justifie pas avoir effectué de démarches auprès du procureur de la République de Grenoble à ce titre et n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de pièces permettant une communication en temps utiles.
Cette demande de communication de pièces est dès lors rejetée.
Deuxièmement, il appert que dans son jugement du 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Grenoble a, à l’égard de la société Seris Airport, constaté la nullité de la citation de la société Seris Aiport, prise en la personne de son représentant légal en raison de la mauvaise dénomination et du mauvais représentant légal étant observé que cette dernière avait été poursuivie notamment pour avoir route de l’aéroport commune de [Localité 7], 38590, entre le 01er décembre 2018 et le 30 avril 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas la prescription, étant employeur des agents de sûreté de l’aéroport [6], ayant mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heure de travail inférieur à celui réellement effectué, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes ou pour une omission volontaire de déclaration à l’embauche d’une salariée qui n’était pas Mme [B].
Dans la mesure où le juge pénal n’a pas statué sur le fond du dossier, la juridiction prud’homale n’est pas tenue par cette décision et reste souveraine pour apprécier l’existence ou non d’un travail dissimulé au détriment de la salariée, dont elle doit rapporter la preuve cumulative de l’élément matériel et intentionnel.
Troisièmement, Mme [B] ne se prévaut d’aucune illustration utile, concrète et exploitable de la dissimulation par son employeur d’heures réalisées sur ses bulletins de paie.
Elle met certes en évidence par sa pièce n°23 qu’il y a eu entre les parties des échanges sur des irrégularités au titre des bulletins de paie.
Pour autant, si ce n’est les demandes de rappel de salaire au titre de la requalification temps partiel/temps plein, Mme [B] n’a formé aucune demande de rappel de salaire au titre d’irrégularités sur ses bulletins de paie.
Suite aux contestations de la salariée, l’employeur lui a opposé en réponse à plusieurs reprises l’organisation du travail par cycles. Si la société Seris Airport Services n’a pas été en mesure de mettre en évidence les caractéristiques des cycles allégués, Mme [B], qui doit démontrer les éléments à la fois matériel et intentionnel du travail dissimulé, manque de mettre en lumière en quoi elle a concrètement été lésée dans le règlement du salaire et des accessoires à raison d’un système allégué comme illicite de compensation des heures d’une semaine à l’autre.
Mme [B] développe en définitive des moyens de manière générale en se prévalant de l’application de mauvais taux de majoration d’heures et d’échelonnement du paiement des heures sans données précises et chiffrées alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve de l’élément matériel du travail dissimulé par omission qu’elle impute à l’employeur.
Le fait que la société Seris Airport Services ait adressé à la salariée le 20 avril 2020 un courrier pour lui indiquer que le montant à déclarer à l’administration fiscale pour l’année 2019 était de 12181,86 euros à raison du fait que certains salariés l’avaient informée d’erreurs commises dans les informations transmises dans le cadre de la déclaration faite par l’employeur aux services fiscaux, ne constitue ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel du travail dissimulé puisque Mme [B], ne produisant pas sa déclaration de revenus pour l’année 2019, ne démontre pas même que la société Seris Airport Services a transmis un montant erroné des revenus perçus à l’administration.
Mme [B] développe un moyen spéculatif relatif à ses interrogations au titre des cotisations sociales qui ont pu être réglées par l’employeur mais n’établit aucunement un non-paiement total ou partiel à ce titre.
La circonstance que la société Seris Airport Services, lors des NAO 2016, ait voulu négocier un accord sur le temps de travail et qu’un accord sur le temps de travail a été signé le 15 janvier 2019 ne permet aucunement d’en déduire ipso facto que l’employeur avait mis en place auparavant une modulation illicite du contrat de travail, la salariée opérant de surcroît une confusion avec le travail par cycles autorisé même sans accord par l’article L 3121-45 du code du travail, la société Seris Airport Services, n’admettant aucunement avoir mis en 'uvre une organisation illicite du temps de travail dans un courrier à l’attention des salariés du 10 juillet 2018.
Le décompte individuel de la modulation sur la période du 01 janvier au 31 décembre 2018 produit aux débats, quoiqu’il interroge puisque l’accord d’entreprise n’a été signé à ce sujet que 15 janvier 2019, ne constitue pour autant pas la preuve suffisante que Mme [B] a été soumise dans des conditions préjudiciables quant aux salaires versés, à une modulation illicite de son temps de travail puisqu’il apparaît que dans le même temps, les parties ont échangé à plusieurs reprises au sujet des éléments figurant sur les fiches de paie, que l’employeur s’est alors prévalu d’une organisation du travail par cycles et que l’analyse du décompte individuel de la 'modulation’ pour l’année 2018 met en évidence le paiement d’heures supplémentaires déjà payées à 25 % pour tous les mois de l’année sauf en décembre ; ce qui est susceptible de contredire l’existence d’une modulation du temps de travail sur l’année.
Il s’ensuit que faute pour la salariée d’établir cumulativement l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il y a lieu de condamner la société Seris Airport Services, partie perdante, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Partant, la société Seris Airport Services est déboutée de ses prétentions au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [B] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à lui verser une indemnité de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE irrecevable la société Seris Airport Services en ce qu’elle demande la confirmation du jugement entrepris ayant débouté Mme [B] de ses prétentions indemnitaires au titre de la discrimination
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat du 1er mai 2018
— condamné la société Seris Airport Services à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
1 693,55 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
169,36 euros brut au titre des congés payés afférents
6000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant net
— débouté Mme [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Seris Airport Services aux dépens de première instance
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— deux cent quatre-vingt-deux euros et onze centimes (282,11 euros) à titre d’indemnité de licenciement
Outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 février 2020
— mille six cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-cinq centimes (1693,55 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
DÉBOUTE Mme [B] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Seris Airport Services à payer à Mme [B] une indemnité de procédure complémentaire de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Seris Airport Services aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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