Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mars 2025, n° 24/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 novembre 2023, N° 23/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 24/01276
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGDL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00027)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2024 (N° RG 24/00426)
déclaration d’appel rectificative le 26 mars 2024 (N° RG 24/01276)
radiation le 1er août 2024 du dossier N° RG 24/00426
réinscription le 20 novembre 2024 sous le N° RG 24/04003
jonction le 6 décembre 2024 du dossier N° RG 24/04003 sous le N° RG 24/01276
APPELANTE :
Mme [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMEE :
LA [3] ([3]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [I] [U], Greffier stagiaire et de Mme [Y] [C], Attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [F] a sollicité le 3 décembre 2019 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la [3].
Par décision du 5 juin 2020, la [3] lui a refusé l’octroi de cette allocation.
Saisie d’un recours gracieux, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande le 2 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 31 août 2020, Mme [V] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, afin de contester cette décision.
Par jugement avant-dire droit en date du 2 décembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Mme [V] [F].
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 décembre 2022.
Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— Débouté Mme [V] [F] de son recours contentieux tant en ce qui concerne le refus d’attribution de l’allocation adulte handicapé entre le 3 décembre 2019 et le 1er mars 2021 que sur la durée de l’attribution,
— Condamné Mme [V] [F] aux entiers dépens, avec application des règles de l’aide juridictionnelle, à l’exception des frais d’expertise à la charge définitive de la CNAM.
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 26 mars 2024, Mme [V] [F] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [F], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 28 novembre 2024 et déposées le 10 décembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2023 et de lui attribuer :
— A titre principal, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 2 décembre 2019 et pour une période de dix années.
— A titre subsidiaire, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter 1er juin 2020 et pour une période de dix années.
— Condamner la [3] au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [V] [F] explique que souffrant d’une polyarthrite rhumatoïde, elle n’a pas d’autonomie dans sa vie sociale et domestique pour les actes de la vie quotidienne. Elle souligne qu’à l’époque de sa demande, son état de santé n’était pas stabilisé et qu’elle était donc dépendante. Elle relève que lors de la seconde demande d’allocation adulte handicapé le 29 janvier 2021, la [3] a reconnu qu’elle remplissait les conditions d’attribution de celle-ci, alors même que son état de santé était le même que lors de la première demande, à l’exception des effets secondaires, davantage présents désormais.
Elle relève que le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde a été posé en octobre 2019 et non en octobre 2021 et que le médecin expert a bien retenu que son taux d’incapacité était compris entre 50 % et 79 %, ce qui démontre qu’elle n’est pas autonome.
En ce qui concerne la restriction durable et substantielle à l’emploi, elle précise que les médecins ont indiqué qu’elle ne pouvait pas travailler tant que son état n’était pas stabilisé et que l’expert a retenu qu’elle ne pouvait reprendre qu’une activité à temps partiel. A ce titre, elle explique n’avoir pas pu exercer en qualité d’autoentrepreneur pendant les années 2018 et 2019, et qu’ayant repris une activité de secrétaire médicale, elle n’a pas pu poursuivre cette dernière courant 2019. Elle souligne avoir fait l’objet d’un licenciement par son ancien employeur le 27 août 2021 pour inaptitude à tout poste avec impossibilité de reclassement. Elle conteste l’analyse de l’expert sur sa possibilité de retrouver un emploi similaire avec des aménagements, en indiquant que le stress, lié à son poste de travail, est à l’origine de poussées inflammatoires, incompatibles avec son état de santé.
Enfin, elle estime que son état de santé justifie que la prestation lui soit accordée pour une période de 10 années comme l’avait préconisé l’expert.
La [3], par ses conclusions d’intimée, déposées le 30 octobre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La [3] expose qu’à la date de la demande, Mme [V] [F] était notée comme autonome pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne, les seules restrictions concernant le port de charges lourdes, le travail de manutention et les mouvements répétitifs au travail. A cette époque, elle indique que son taux d’incapacité était inférieur à 50 % et que son poste de travail était décrit comme étant adapté, sous réserve d’aménagements dans le cadre d’une reconnaissance de travailleur handicapé, le bénéfice de cette dernière lui étant accordé du 5 juin 2020 au 4 juin 2025. Elle souligne que Mme [V] [F] a perçu des indemnités journalières pendant cette première période où elle était en arrêt maladie, ce qui montre qu’à cette époque sa pathologie relevait du soin.
La [3] précise qu’au regard des certificats médicaux produits en 2021, il est apparu que son état de santé s’était dégradé, le retentissement sur la vie quotidienne étant majoré, ce qui a justifié l’attribution de l’allocation adulte handicapé pour restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à partir de 2021.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction ou encore s’il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
2. En l’espèce, Mme [V] [F] qui est atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde a déposé une demande d’allocation adulte handicapé auprès de la [3] le 3 décembre 2019.
La cour est saisie d’un appel de la décision de rejet de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, au motif que Mme [V] [F] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %, notifiée par la [3] ([3]) le 5 juin 2020, l’état de santé de l’appelante devant être apprécié à la date d’instruction de sa demande.
3. Mme [V] [F], qui perçoit l’allocation adulte handicapé depuis le mois de mars 2021, estime que sa situation de santé était la même lors de sa première demande et souhaite que l’allocation lui soit versée à compter du 2 décembre 2019 pour une période de dix années.
4. Le certificat médical joint à sa demande initiale (pièce 4 de l’intimée) faisait état de l’existence d’une polyarthrite rhumatoïde séronégative se traduisant notamment, par des gonalgies droite et gauche, des douleurs aux chevilles le matin au réveil, des inflammations aux poignets et aux coudes. Les conséquences de cette pathologie dans sa vie quotidienne étaient évaluées comme suit : aucune indication sur une limitation du périmètre de marche, mais un ralentissement moteur et des besoins de pauses, sans besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs ; les items relatifs à la mobilité/capacité motrice étaient évalués soit réalisation sans difficulté (A), soit réalisation avec difficulté mais sans aide humaine (B) ; les items relatifs à la communication étaient tous évalués dans la colonne A, de même que les items sur les capacités cognitives, l’entretien personnel, et la vie quotidienne et domestique, à l’exception des tâches ménagères évaluées en B.
En revanche, des restrictions étaient indiquées pour son emploi, les mouvements répétitifs, le travail de manutention et le port de charges lourdes, devant être évités.
Mme [V] [F] ne verse aucun autre élément médical contemporain de ce certificat médical, à l’exception d’un courrier adressé le 18 novembre 2019 par un médecin spécialiste à une assistante sociale la déclarant apte à son poste de travail et préconisant un fauteuil et une souris ergonomiques, un repose poignet, et un masque chirurgical en cas de risque infectieux du public reçu (pièce 11 de l’appelante).
5. Par ailleurs, pour évaluer l’état de santé de Mme [V] [F], l’expert désigné par le tribunal judiciaire en 2021, qui a retenu un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne s’est malheureusement pas placé au jour de la demande de l’allocation mais au jour de l’expertise, soit le 21 octobre 2022, à une date où cette dernière bénéficiait déjà de l’allocation adulte handicapé.
6. Dès lors, au regard de ces éléments, c’est à juste titre que la [3] a retenu une déficience modérée correspondant à un taux inférieur à 50 %, seule la réalisation de certaines activités de la vie courante étant gênée au moment où Mme [V] [F] a déposé sa demande.
7. Mme [V] [F] sera donc déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé pour la période du 2 décembre 2019 au 1er mars 2021. Par conséquent, sa demande relative à la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé apparaît sans objet.
8. Le jugement sera donc confirmé.
9. Succombant à l’instance, Mme [V] [F] sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°23/00027 rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [F] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Mali ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Moyen nouveau
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autriche ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Décision d’éloignement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Diligences
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Action ·
- Auxiliaire de justice ·
- Associé ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Quorum ·
- Résolution ·
- Statut ·
- Intervention volontaire ·
- Associé ·
- Ordre du jour ·
- Désignation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Biens ·
- Avancement d'hoirie ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Avancement
- Actif ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désinfection ·
- Protocole ·
- Locataire ·
- Veuve ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Lit ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Aéronautique ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Avion ·
- Travail ·
- Contrats
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cheval ·
- Échange ·
- Équidé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vétérinaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Caducité ·
- Pêche maritime ·
- Exécution ·
- Alliance atlantique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Appel ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Affection ·
- État antérieur ·
- Épouse ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Permis de travail ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Opérateur ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Entretien ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.