Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 6 juin 2025, n° 24/03528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 17 septembre 2024, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/03528
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNYI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 06 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00030)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 17 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2024
APPELANT :
M. [D] [C]
né le 02 septembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [X] [F], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 août 2017, M. [D] [C] a souscrit auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 3 juillet 2017 mentionnant une tendinopathie de l’épaule gauche.
Cette pathologie a été reconnue d’origine professionnelle par la caisse primaire par décision du 13 décembre 2017.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 30 avril 2018 par le médecin-conseil.
Suivant notification du 4 juillet 2018, un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 3 % a été attribué à l’assuré à la date du 1er mai 2018 en raison d’une très discrète limitation des amplitudes de l’épaule gauche (côté non dominant) puis ce taux a été porté à 5 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 21 mars 2022, après avoir ordonné une consultation médicale.
Le 2 septembre 2019, la médecine du travail a émis un avis d’inaptitude en lien avec la maladie professionnelle du 3 juillet 2017. M. [D] [C] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 23 décembre 2019.
Par requête du 23 mars 2022, M. [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour demander un 'recours sociaux professionnel pour ses deux épaules'.
Suivant notification du 28 novembre 2022, la CPAM de l’Isère a informé M. [D] [C], qu’après examen de son dossier et avis du médecin-conseil, son taux d’IPP pour l’épaule gauche était porté à 8 % comprenant un taux médical d’incapacité de 5 % et un taux socio-professionnel de 3 % à la date du 1er mai 2018.
Par jugement du 29 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Vienne à raison de son domicile pour connaître de son recours du 23 mars 2022.
Devant la juridiction sociale de [Localité 5], M. [D] [C] a demandé que son taux d’incapacité soit porté à 25 %.
Par jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré irrecevable le recours présenté par M. [D] [C],
— laissé les dépens à la charge de M. [D] [C].
Le tribunal a estimé le recours de M. [C] irrecevable au motif qu’il n’avait pas produit l’accusé de réception de sa contestation portée préalablement le 9 décembre 2022 devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire.
Le 8 octobre 2024, M. [D] [C] a interjeté appel de ce jugement du 17 septembre 2024 qui lui a été notifié le 19 septembre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [C] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 reprises à l’audience demande à la cour de :
INFIRMER la décision RG n° 23/00030 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 17 septembre 2024 en qu’elle a :
— déclaré irrecevable le recours présenté par M. [D] [C],
— laissé les dépens à la charge de M. [D] [C].
Statuant à nouveau,
A titre principal,
PRONONCER la jonction des dossiers enregistrés sous les références 23/00029 et 23/00030 ;
REFORMER la décision rendue par la CPAM le 28 novembre 2022 fixant un taux d’IPP à 8 % ;
FIXER son taux d’IPP à 25 % ;
JUGER que le montant de la rente d’incapacité doit être réévalué en fonction du taux d’IPP fixé à 25 % ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise médicale avec missions habituelles en la matière afin de fixer son taux d’IPP ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la CPAM de l’Isère au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
A titre liminaire, M. [D] [C] soutient que ses demandes au fond sont parfaitement recevables puisqu’il produit, en pièce n°26, l’accusé de réception de sa contestation auprès de la commission médicale de recours amiable du 9 décembre 2022, reçue le 12 décembre 2022.
A titre principal, il estime que le taux de 8 % attribué par la caisse primaire ne reflète pas l’incapacité permanente décrite médicalement et subie quotidiennement tant dans sa vie privée que dans sa sphère professionnelle.
Père de deux enfants âgés de 18 et 14 ans, il dit être contraint d’adapter ses activités, d’arrêter le jardinage ainsi que le sport : ainsi il n’a plus la capacité de faire le ménage seul à l’exception de passer l’aspirateur et la serpillière, ne peut pas lever les bras et porter des charges lourdes. Il expose que son handicap impacte également sa famille et ses proches.
Dans sa sphère professionnelle, il explique qu’en l’absence de reclassement, il a été licencié le 23 décembre 2019, n’a retrouvé un emploi de VRP que 18 mois après et que son emploi a dû être adapté. Il précise qu’il occupe désormais pour le compte de la même entreprise le poste de livreur impliquant des risques de contraintes physiques sur ce poste.
A titre subsidiaire, il sollicite qu’un médecin expert soit diligenté afin qu’une nouvelle expertise vienne établir son taux d’IPP.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, selon ses conclusions déposées le 24 février 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— débouter M. [D] [C] de son appel,
— confirmer sa décision en ce qu’elle a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % composé de 5 % de taux médical et 3 % de taux socio-professionnel relatif à la maladie professionnelle de M. [D] [C] déclarée le 3 juillet 2017,
— débouter M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse prend acte que M. [C] a produit l’accusé de réception de sa saisine préalable le 12 décembre 2022 de la commission médicale de recours amiable et n’oppose plus l’irrecevabilité de la saisine de la juridiction, rappelant que l’absence de réponse de la commission dans le délai de 4 mois de sa saisine vaut rejet de la demande.
À l’audience elle a précisé que le litige ne concernait que l’épaule gauche selon elle et que le taux médical de 5 % est définitif. Elle estime adapté le taux socio professionnel de 3 % mais s’en rapporte à justice sur une éventuelle expertise.
MOTIVATION
1. Selon déclaration d’appel du 8 octobre 2024 M. [C] a relevé appel du jugement n° 23/00030 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a déclaré irrecevable son recours et laissé les dépens à sa charge.
Ce jugement avait estimé n’y avoir lieu à joindre les dossiers enregistrés en première instance sous les références 23/29 et 23/30.
La cour par l’effet dévolutif de l’appel de l’appel unique du jugement n° RG 23/00030 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, ne peut donc ordonner la jonction avec une instance enregistrée en première instance sous RG n° 23/00029 dont elle n’est pas saisie.
2. Le 28 novembre 2022, M. [C] s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente de 8 % dont 3 % pour le taux socio professionnel à compter du 1er mai 2018 pour la maladie référencée par la caisse sous le n° 17070369-8 correspondant, pour les six premiers chiffres, à la date du certificat médical initial (3 juillet 2017), soit l’épaule gauche.
En cause d’appel, il a justifié de son recours préalable devant la commission médicale de recours amiable (pièce 23) faisant suite à cette notification sur son compte AMELI du 28/11/2022 se rapportant bien à une opération de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de sa réception par ladite commission le 12 décembre 2022, selon le cachet apposé sur l’accusé réception (cf sa pièce 26).
La recevabilité de son recours n’étant plus contestée, le jugement qui l’avait déclarée irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire ne peut qu’être infirmé.
3. Sur le fond M. [C] a été déclaré consolidé de cette pathologie épaule gauche le 30 avril 2018.
Initialement suite à cette consolidation, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié le 4 juillet 2018 un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % à la date du 1er mai 2018 (pièce caisse n° 6).
M. [C] a contesté cette notification le 25 juillet 2018 devant le tribunal du contentieux et de l’incapacité de Lyon dont le contentieux a été transféré au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon qui, par jugement du 21 mars 2022 après consultation à l’audience, a infirmé la décision de la caisse du 4 juillet 2018 et fixé à 5 % à compter de la date de consolidation le taux d’IPP dont a été victime M. [C] consécutivement à sa maladie professionnelle du 3 juillet 2017, identifiée par la date du certificat médical initial.
Ainsi que relevé par la caisse primaire d’assurance maladie, cette décision rendue entre les mêmes parties a désormais acquis force et autorité de chose jugée de sorte que le taux de 5 %, dans sa composante médicale au 1er mai 2018, est définitif et la contestation de M. [C] irrecevable de ce chef.
4. Cette décision judiciaire n’a pas autorité de chose jugée pour la composante socio professionnelle du taux qui a fait l’objet d’une notification complémentaire le 28 novembre 2022, après que la caisse ait eu connaissance du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de M. [C] le 23 décembre 2019.
5. Effectivement, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
L’octroi de cette majoration ne nécessite pas de recourir à une expertise médicale lorsque les restrictions d’aptitudes sont établies comme en l’espèce et non contestées.
6. M. [C] occupait un poste de chef de rayon dans la grande distribution ([4]) dont il a été licencié pour inaptitude fin 2019.
Il a retrouvé en 2021 un emploi de VRP désormais aménagé en chauffeur livreur impliquant toujours certaines manutentions (livraison de pots de miel).
Il ne justifie pas de la perte de cet emploi, ni d’une diminution de salaire par rapport à sa rémunération antérieure de chef de rayon.
Enfin, il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé sans limitation de durée depuis le 1er mars 2022, ouvrant droit à certaines aides au reclassement tant pour lui-même que son employeur.
La majoration de 3 % du taux d’IPP constitue donc une juste appréciation du retentissement professionnel de ses séquelles à l’épaule et est proportionnée au taux médical d’incapacité permanente de 5 %.
M. [C] sera donc débouté de ses demandes, y compris d’expertise.
7. Succombant, il supportera les dépens d’appel et n’est pas fondé à présenter de demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile contre la caisse primaire d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [D] [C] de sa demande de jonction des dossiers enregistrés en première instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sous RG n°s 23/00029 et 23/00030.
Infirme le jugement RG n° 23/00030 rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, sauf en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours de M. [D] [C] contre la notification du 28 novembre 2022 lui ayant attribué un taux de 8 % dont 3 % pour le taux socio-professionnel pour son épaule gauche à compter du 1er mai 2018.
Déclare irrecevable la contestation du taux médical fixé à 5 % par le jugement du 21 mars 2022 RG n° 18/06467 du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Déboute M. [D] [C] de sa contestation du taux socio-professionnel de 3 % ou d’expertise.
Condamne M. [D] [C] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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