Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 3 juin 2025, n° 23/00049
CPH Valence 23 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société Charignon a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en proposant un poste de niveau inférieur à celui occupé avant son rapatriement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture injustifiée de son contrat.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des frais de déménagement

    La cour a jugé que la société Charignon devait rembourser les frais de déménagement conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu un préjudice moral résultant du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à la société Charignon de remettre les documents de fin de contrat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [T] [S] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnités à l'encontre de la SASU Charignon. La cour d'appel a examiné si la société avait respecté ses obligations contractuelles, notamment en matière de réintégration et de reclassement. La juridiction de première instance avait conclu à l'exécution loyale du contrat par l'employeur. Cependant, la cour d'appel a infirmé ce jugement, constatant un manquement de la société à son obligation d'exécution loyale, entraînant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. La cour a également condamné la société à verser diverses indemnités à Mme [S], confirmant ainsi sa position sur la déloyauté de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 juin 2025, n° 23/00049
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00049
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 23 novembre 2022, N° F21/00217
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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