Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 juin 2025, n° 23/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 23 novembre 2022, N° F21/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/00049
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUTL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Ivan CALLARI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00217)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 23 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A.S.U. CHARIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, était chargée du rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
La société Charignon est spécialisée dans la réalisation de pylônes en acier à structure treillis, destinés principalement au transport de l’énergie électrique, les télécommunications et les supports d’éoliennes. Elle faisait partie du groupe de construction Fayat. En 2020, le groupe Fayat a cédé 100 % de sa participation dans la société Charignon au groupe international Mitas Energy.
Mme [T] [S], née le 23 août 1978, a été embauchée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Charignon par contrat de travail à durée déterminée signé le 24 juillet 2015 pour une période de dix-huit mois fixée du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017 pour occuper des fonctions de « responsable commerciale zone Amérique latine », statut cadre, avec pour mission de « démarcher de nouveaux marchés dans sa zone de compétence ».
Le contrat prévoit que la salariée exercera ses fonctions au Panama en tant que détachée.
Le contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie – Drôme-Ardèche.
Par avenant en date du 27 mars 2017, le contrat a été renouvelé du 1er avril 2017 au 31 juillet 2017 aux mêmes conditions.
Le 1er août 2017, Mme [S] a été embauchée par la SA Charignon Panama par contrat local à durée indéterminée en qualité de « directrice régionale pour la république de Panama et les pays de l’Amérique latine où la société est actuellement ou peut avoir ou développer des marchés à l’avenir », moyennant un salaire de base de 2 150 dollars, une indemnité de représentation de 2 000 dollars et une indemnité de logement de 2 500 dollars par mois.
L’article 13 du contrat de travail panaméen prévoit la possibilité pour la salariée d’être réintégrée au sein de la maison-mère Charignon en France dans les termes suivants : (traduction libre de l’espagnol vers le français non critiquée) « Au cas où elle fermerait son établissement dans la république du Panama, l’entreprise s’engage à réintégrer l’employé à la maison-mère (France) ».
En mars 2021, Mme [S] a été informée de la décision prise par la société Charignon de faire cesser l’activité de la succursale panaméenne au plus tard au 30 juin de la même année.
Le 17 juin 2021, la société Charignon a proposé à Mme [S] un poste de « responsable du développement commercial des pays hispanophones », statut cadre, position II, coefficient 114 de la classification conventionnelle moyennant un salaire de 2 940 brut mensuel sur 13 mois.
Par courrier en date du 30 juin 2021, Mme [S] a accepté le poste mais a contesté le niveau de rémunération et le coefficient du poste proposé.
Le 1er juillet 2021, Mme [S] a été rapatriée avec sa famille en France.
À compter du 1er juillet 2021, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par requête visée au greffe le 5 juillet 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir paiement des différentes créances salariales et indemnitaires.
La société Charignon s’est opposée aux prétentions adverses.
Par courrier en date du 7 novembre 2022, la société Charignon a notifié à Mme [S] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude constatée par le médecin du travail.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit et jugé que la SAS Charignon a exécuté loyalement ses obligations légales et contractuelles à l’égard de Mme [T] [S],
Débouté Mme [T] [S] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Charignon,
Débouté la SAS Charignon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [T] [S] aux éventuels dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 28 novembre 2022 pour la société Charignon, sans retour pour Mme [S].
Par déclaration en date du 23 décembre 2022, Mme [T] [S] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, Mme [T] [S] sollicite de la cour de :
« À titre principal
1/ Concernant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S]
Il est demandé de :
Réformer le jugement du 23 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [T] [S] de sa demande de résiliation judiciaire et des indemnités qu’elle sollicitait à ce titre ;
De statuer à nouveau et de :
— Dire et juger que la société Charignon SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles et conventionnelles à l’égard de Mme [S] ;
— Dire et juger que la société Charignon SAS a fait une application déloyale du contrat de travail de Mme [S] ;
En conséquence,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] du fait du comportement fautif et déloyal de la société Charignon SAS ;
— Condamner la société Charignon SAS à verser à Mme [S] les sommes ci-après :
— 15.750 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.575 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 9.952 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 50.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2/ Concernant l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [S] par la société Charignon
Il est demandé de :
Réformer le jugement du 23 novembre 2022 en ce qu’il a dit et juger que la SAS Charignon a exécuté loyalement ses obligations légales et contractuelles à l’égard de Mme [T] [S] ;
De statuer à nouveau et de :
— Condamner la société Charignon SAS à rembourser à Mme [S] ses frais de rapatriement (déménagement du Panama vers la France), soit la somme de 5 400 euros TTC ;
— Condamner la société Charignon SAS à verser à Mme [S] la somme de 10 000 euros net, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— Condamner la société Charignon SAS à verser à Mme [S] des dommages intérêts pour un montant de 10 000 euros net, au titre du préjudice moral subi par Mme [S] ;
En tout état de cause
Il est demandé de :
Réformer le jugement du 23 novembre 2022 en ce qu’il a condamné Mme [T] [S] aux éventuels dépens de l’instance ;
De statuer à nouveau et de :
— Condamner la société Charignon SAS aux entiers dépens,
— Condamner la société Charignon SAS à verser à Mme [S], au titre de l’article 700 CPC, la somme de 4000 euros ;
— Fixer le salaire moyen mensuel brut de Mme [S] à 5250 euros ;
— Condamner la société Charignon SAS à établir et remettre Mme [S], les documents de fin de contrat rectifié dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Désigner la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble compétente pour faire liquider l’astreinte, en cas d’inexécution par la société Charignon SAS des dispositions de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du Code civil. "
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Charignon sollicite de la cour de :
« Vu l’article L. 1231-5 du code du travail, l’Accord du 12 septembre 1983 relatif à l’affectation à l’étranger pour les ingénieurs et cadres de la métallurgie,
Vu la jurisprudence citée,
Confirmer la décision prud’homale du 23 novembre 2022.
Débouter Mme [S] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS Charignon.
Condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance et à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. "
Par avis communiqué par RPVA le 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a fixé la date de clôture des débats au 18 février 2025 et la date d’audience au 19 mars 2025, en précisant que « les conclusions des parties devront être transmises au greffe au plus tard 14 jours calendaires avant la date de clôture ».
Le 17 février 2025, Mme [T] [S] a transmis de nouvelles conclusions par voie électronique.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 février 2025 à 14h00.
Par conclusions transmises le 21 février 2025, le conseil de la société Charignon a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le report de l’audience fixée au 19 mars 2025.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le conseiller de la mise à l’état a rejeté la demande de révocation de la clôture.
Par conclusions transmises le 5 mars 2025, la société Charignon demande à la cour de :
« Vu les articles 15, 16, 802 et 803 du code de procédure civile,
Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 18 février 2025,
Fixer une nouvelle date de clôture et date de plaidoirie,
Subsidiairement
Ordonner que soient écartés des débats des conclusions et pièces (de 38 à 44) déposées par Mme [S] le 17 février 2025. "
Mme [S] n’a pas transmis de conclusions en réponse.
A l’audience du 19 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté une première demande de révocation de l’ordonnance de clôture déposée par la société Charignon le 21 février 2025.
Cette dernière présente devant la cour une nouvelle demande sans développer d’autres moyens que celui tiré d’une atteinte au principe de la contradiction soulevé devant le conseiller de la mise en état, ni alléguer d’une cause grave survenue depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture le 18 février 2025.
Or, la tardiveté des nouvelles conclusions transmises par l’appelante la veille de la clôture, en dépit de l’avis donné par le greffe le 18 octobre 2024 de transmettre les conclusions au plus tard 14 jours calendaires avant la date de clôture, ne suffit pas à caractériser une cause grave, au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
2 – Sur la demande subsidiaire tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions et pièces déposées par Mme [S] le 17 février 2025
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile :
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 912 du même code dispose que le conseiller de la mise en état fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice des deuxième et troisième alinéas de l’article 915-2, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
En l’espèce, selon avis de fixation en date du 18 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a mis en 'uvre un calendrier de procédure après demande d’avis aux parties, qui n’ont formulé aucune observation dans le délai imparti.
Ce calendrier prévoyait que les conclusions devaient être transmises au greffe au plus tard 14 jours calendaires avant la date annoncée de clôture au 18 février 2025, soit au plus tard le 4 février 2025.
Alors que l’intimée avait communiqué ses dernières conclusions le 16 mai 2023, l’appelante a attendu le 17 février 2025, soit la veille de la clôture et bien au-delà du délai fixé par le calendrier de procédure, pour communiquer des conclusions au fond nº 2 avec de nouvelles pièces nº38 à 44 sans faire valoir auprès du conseiller de la mise en état le moindre motif légitime pour déroger au calendrier de procédure fixé.
Surtout, la partie adverse a été privée du temps utile pour examiner les nouvelles pièces communiquées et répondre aux conclusions transmises moins de vingt-quatre heures avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables les conclusions nº 2 de Mme [T] [S] ainsi que les pièces n° 38 à 44, nouvellement communiquées à l’appui d’après le bordereau annexé.
3 – Sur la demande en dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles
Il résulte de l’article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
3.1 – Sur l’obligation de réintégration
Premièrement, l’article L 1231-5 du code du travail dispose :
« Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement ".
La cour observe qu’il est admis par les parties que les conditions d’application des dispositions de l’article L 1231-5 du code travail sont réunies.
Il est acquis aux débats que la salariée avait été précédemment engagée par la société Charignon, société mère, et qu’elle avait ainsi exercé des fonctions au sein de cette société avant d’être engagée par sa filiale étrangère, la société Charignon Panama, à l’initiative de la société mère.
Il est également admis que le contrat de travail signé avec la société Charignon Panama comporte un article 13 qui dispose que « la Société s’engage, en cas de cessation des activités dans la République de Panama, à réintégrer la salariée dans la maison mère française ».
Aussi, l’article 1er de ce contrat de travail prévoit que dans le cas où l’employée serait transférée en République française, « la relation de travail reste régie par la législation du travail de la République française, sauf si au moment du transfert les parties choisissent une autre loi ».
Et il n’est pas discuté que le contrat de travail, qui liait la salariée à la filiale étrangère, a été rompu au 30 juin 2021.
La société Charignon se prévaut d’ailleurs :
— d’un courriel en date du 7 avril 2021 par lequel elle indiquait à la salariée « il a été décidé de mettre Charignon Panama en sommeil » en précisant « fin de votre mission au 30 juin 2021 »,
— d’un courrier en date du 17 juin 2021 par lequel elle indiquait à Mme [S] « nous vous avons informé de la fin de votre mission d’expatriation au sein de notre succursale au Panama ».
Enfin, les parties s’appuient expressément sur les dispositions de l’article L 1231-5 du code du travail.
Deuxièmement, les parties s’appuient également expressément sur les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
L’article 9 intitulé « réinsertion dans l’entreprise en métropole » de l’annexe II intitulée « affectation à l’étranger » résultant de l’accord du 12 septembre 1983 étendu par arrêté du 12 décembre 1983 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue le 27 avril prévoit en effet des dispositions spécifiques en cas d’expatriation à l’étranger, à savoir :
« Dans sa politique d’expatriation d’ingénieurs ou de cadres, l’entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l’un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l’importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement.
Le temps passé en service à l’étranger dans les conditions visées par les précédentes dispositions entre en ligne de compte pour la détermination des indices hiérarchiques et des appointements minima et le calcul de l’ancienneté.
L’entreprise fera bénéficier l’ingénieur dès son retour en métropole de la formation professionnelle continue, qui peut s’avérer utile en raison soit de l’absence prolongée de l’intéressé, soit de l’évolution des techniques, dans la mesure compatible avec les dispositions légales conventionnelles ".
Troisièmement, il résulte de l’article L 1231-5 précité que la société mère française est tenue de réintégrer le salarié licencié par la filiale étrangère auprès de laquelle il a été détaché en lui procurant un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
En application de ces dispositions légales, il est jugé que l’offre de réintégration doit être sérieuse, précise et compatible avec l’importance, non des fonctions exercées à l’étranger, mais de celles occupées au sein de la société mère (Soc., 21 novembre 2012, pourvoi n°10-17.978, Soc., 14 octobre 2020, pourvoi n°19-12.275, Soc., 6 mai 2025, pourvoi n° 24-12.492).
En revanche, les dispositions de la convention collective qui énoncent que « l’entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l’un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l’importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement » imposent de comparer le nouvel emploi proposé non pas avec celui que la salariée occupait avant son détachement mais avec les fonctions qu’elle occupait au Panama avant son rapatriement en France (Soc., 7 mars 2007, pourvoi n°05-45.680).
En l’espèce, d’une première part, c’est par un moyen inopérant Mme [S] reproche à la société Charignon d’avoir manqué à son engagement contractuel de reprendre son contrat de travail en invoquant les effets d’un « transfert du contrat de travail » alors qu’il n’est pas allégué ni justifié des conditions d’application des dispositions relatives à un transfert légal ou conventionnel du contrat de travail, et que les parties se fondent sur les dispositions de l’article L 1231-5 précité.
D’une deuxième part, la cour relève qu’il n’est pas discuté que la société a satisfait à son obligation de rapatriement de Mme [S] en France, cette dernière confirmant s’être établie en France à partir de juillet 2021.
D’une troisième part, il s’évince des circonstances de l’espèce que la salariée, qui avait été affectée au Panama dès son premier contrat de travail en 2015, n’a pas occupé de fonctions au sein de la société mère en France avant son détachement, de sorte que sa réintégration à un poste précédemment occupé au sein de la société mère était impossible.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société Charignon un manquement à son obligation de réintégration à un tel poste.
D’une quatrième part, faute de pouvoir réintégrer la salariée à un poste précédemment occupé en France, la société Charignon avait l’obligation de rechercher loyalement un reclassement de la salariée à un emploi aussi compatible que possible avec l’importance des fonctions occupées avant son rapatriement, conformément aux dispositions de la convention collective applicable précitées.
Ainsi, il est jugé que le seul fait que le salarié n’ait pas, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l’employeur qui l’a détaché ne dispense pas celui-ci de son obligation d’assurer son rapatriement à la fin du détachement et de le reclasser dans un autre emploi en rapport avec ses compétences (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-17.244).
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement.
Pour ce qui concerne le périmètre des recherches effectuées, la salariée invoque vainement une absence de recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe.
En effet, les parties s’abstiennent de produire tout élément utile susceptible de déterminer les entreprises du groupe situées sur le territoire dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour ce qui concerne les caractéristiques du poste proposé, il ressort du contrat de travail signé avec la société filiale que la salariée était précédemment affectée à un poste de « Directrice régionale pour la République du Panama et dans les pays d’Amérique latine où l’entreprise opère actuellement ou pourrait avoir ou développer des marchés dans le futur » avec pour mission de " mettre en 'uvre et coordonner la politique commerciale de l’entreprise en Amérique latine ; organiser et contrôler les projets ", moyennant une rétribution mensuelle fixée à 6 650 dollars constituée d’un salaire de base de 2 150 dollars, d’une indemnité de représentation de 2 000 dollars et d’une indemnité de logement de 2 500 dollars.
Par courrier en date du 17 juin 2021, la société Charignon a transmis à Mme [S] une proposition de poste de « chargée responsable du développement commercial des pays hispanophones », accompagnée d’une fiche descriptive et d’un projet de contrat de travail mentionnant une classification à la position II, coefficient 114 de la convention collective applicable et une rémunération mensuelle brute de 2 940 euros en treize mensualités.
La fiche de poste définit les missions principales suivantes : " réponses aux appels d’offres en collaboration avec le directeur général ; aide sur les projets ou appels d’offres suivis par le groupe Mitas ; recherches de prospects sur les pays hispanophones ".
Il en ressort que ce poste de développement commercial en liaison avec les pays hispanophones se révèle avec cohérence avec les compétences acquises et les fonctions occupées par la salariée au Panama avant son rapatriement.
Et la salariée, qui ne discute pas de la nature des fonctions proposées, conteste en revanche la classification et la base de rémunération, qui se révèlent inférieures à l’emploi occupé avant son rapatriement.
Ainsi, par courriel en date du 30 juin 2021, elle a accepté son affectation sur ce poste tout en refusant les conditions de rémunération dans les termes suivants : " dans ce contexte, je vous confirme mon acceptation pour le poste de Responsable du développement commercial des pays hispanophones, mais m’oppose à ce que sa rémunération mensuelle soit limitée à 2.930 € bruts, ce qui ne correspond pas aux engagements et à vos obligations ".
Elle a encore confirmé cette position par courrier recommandé du 9 août 2021.
Et elle démontre, par la production de son bulletin de paie de juillet 2017, qu’elle était, avant son emploi par la société filiale, positionnée au coefficient au 125 avec une rémunération mensuelle forfaitaire de 4 518 euros brut sur treize mois.
Pour sa part, la société Charignon, qui soutient avoir proposé à la salariée le seul poste disponible au sein de la société, s’abstient d’expliciter les éléments dont elle a tenu compte pour proposer une classification au coefficient 114 et une rémunération mensuelle de 2 930 euros brut sur treize mois alors que les dispositions conventionnelles prévoient : « Le temps passé en service à l’étranger dans les conditions visées par les précédentes dispositions entre en ligne de compte pour la détermination des indices hiérarchiques et des appointements minima et le calcul de l’ancienneté ».
En conséquence, la cour retient qu’en lui proposant ce poste d’un niveau inférieur à celui dont elle bénéficiait avant son rapatriement ainsi qu’en 2017, sans alléguer ni a fortiori justifier de l’impossibilité de tenir compte du temps passé en service au sein de sa filiale entre 2017 et 2021 pour déterminer l’indice hiérarchique et le niveau de rémunération, la société Charignon a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
3.2 – Sur les conséquences du manquement retenu
La salariée, qui revendique un rappel de salaire à hauteur du salaire contractuellement défini depuis le 1er juillet 2021, ne mentionne pas cette prétention au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
De même, Mme [S] invoque un préjudice financier subi à raison de l’exécution déloyale du contrat sans mentionner, au dispositif de ses conclusions, de demande tendant à la réparation d’un préjudice financier, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Enfin, sur le fondement de la déloyauté reprochée à son employeur, la salariée sollicite la réparation d’un préjudice moral qu’elle chiffre à 10 000 euros.
Au regard des contrariétés subies révélées par son courriel du 30 juin 2021 auquel l’employeur ne justifie pas avoir apporté de réponse, la salariée démontre avoir subi 'un préjudice moral certain résultant du manquement de l’employeur à ses obligations concernant les modalités de réintégration de la salariée au sein de la société mère.
En revanche, elle ne caractérise pas de brutalité de son employeur dans la mise en 'uvre de son rapatriement.
Enfin, elle invoque la dégradation de son état de santé psychologique sans démontrer suffisamment que cet état présente un lien de causalité, même partiel, avec le manquement susvisé.
Par voie d’infirmation, la société Charignon est donc condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
4 – Sur les frais de déménagement
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’annexe II intitulée « affectation à l’étranger » résultant de l’accord du 12 septembre 1983 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie :
« 3° Frais de déménagement et d’installation à l’étranger
Les frais justifiés de déménagement, ainsi que les frais de voyage de l’ingénieur ou cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge) pour rejoindre à l’étranger le nouveau lieu d’affectation de l’intéressé, seront acquittés par l’employeur après accord entre ce dernier et l’ingénieur ou cadre.
[']
8° Rapatriement
Les conditions de rapatriement de l’ingénieur ou cadre devront être précisées par écrit avant son départ à l’étranger. A défaut, les conditions de retour en métropole seront celles appliquées précédemment lors de son départ dans le pays considéré ['] ".
L’article 12 du contrat signé avec la société filiale dispose qu’en conséquence de son emploi en République du Panama, l’employeur a notamment pris en charge « les frais de déménagement France / Panama dans sa totalité (100%) pour son déménagement dans la limite de 20m3 ».
La société Charignon, qui soutient avoir rempli ses obligations conformément à ses engagements contractuels, se limite à produire :
— une facture d’achat des billets d’avion établie au nom de la salariée pour un montant de 8 831,10 dollars, qui ne précise pas l’identité du payeur,
— une facture de transport par la société Panama Intermoving d’un volume décrit par la formule « 1 x 20 – 10 CBM » établie au nom de la salariée, pour un montant de 7 606,00 dollars, sans précision de l’identité du payeur,
— un tableau récapitulatif des frais de déménagement mentionnant le versement d’un acompte chiffré à « 14 263,60 » établi sur un document sans en-tête, qui ne précise pas l’identité du payeur de l’acompte, et qui se révèle dénué de toute valeur probante.
Ces éléments, qui n’apportent nullement la preuve d’un paiement effectué par l’employeur, démontrent que la salariée a engagé des frais de déménagement pour un montant représentant 8 831,10 dollars et 7 606,00 dollars.
Or, la salariée verse aux débats des échanges de courriels en date de juin 2021 selon lesquels la société Charignon a répondu à sa demande de prise en charge de ses frais de déménagement « dans votre contrat il n’est pas prévu de prise en charge de dépense de déménagement Panama/France », puis « la participation de l’entreprise pour les frais de déménagement sont mentionné à hauteur de 50%. Nous ne pourrons donc pas aller au-delà de 50% ».
Faute de preuve du paiement par l’employeur des frais de déménagement engagés dans la limite des dispositions contractuelles, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Charignon à lui verser la somme de 5 400 euros net réclamée au titre des frais de déménagement restant dus.
5 – Sur les prétentions relatives à la rupture du contrat de travail
5.1 – Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et suivants du code civil, l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que la société Charignon a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail pour avoir proposé à Mme [S], dans le cadre de son rapatriement au sein de la société mère, un emploi dont la classification et la rémunération ne tenaient pas compte des fonctions qu’elle avait exercées avant son rapatriement en violation des dispositions conventionnelles applicables.
Ce manquement, qui a perduré jusqu’à la rupture du contrat en dépit des réclamations de la salariée, présente un degré de gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat en ce qu’il affecte la rémunération de la salariée et son évolution professionnelle.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de déterminer si la société Charignon a manqué de mettre en place une procédure de licenciement pour motif économique, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Charignon, ladite rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prenant effet à la date du 7 novembre 2022, date à laquelle son licenciement lui a été notifié.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
5.2 – Sur les conséquences de la rupture
La rupture s’analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] est fondée à obtenir paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, par application des dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, peu important qu’il n’ait pas été en capacité d’exécuter ses missions pendant le préavis.
Il n’est pas discuté que Mme [S] justifie d’une ancienneté de sept années entières comprenant la période de travail effectuée pour le compte de la filiale étrangère conformément aux dispositions contractuelles de reprise d’ancienneté.
Par ailleurs, en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie, de sorte que la salariée est bien fondée à revendiquer un salaire de référence de 5 250 euros brut qui correspond à la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédents son arrêt de travail pour maladie.
Par voie d’infirmation, la société Charignon est donc condamnée à lui verser les sommes de :
— 9 952 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15 750 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 575 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En application de ces dispositions, Mme [S] peut prétendre à une indemnisation comprise entre trois mois et huit mois de salaire brut.
Elle revendique une indemnisation de 50 000 euros correspondant à plus de neuf mois de salaire au motif que le plafond instauré par l’article L 1235-3 du code du travail est contraire à l’article 10 de la convention OIT n°158 du 16 mars 1989 ainsi qu’à l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 et n’est pas de nature à indemniser le préjudice qu’elle a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Âgée de 44 ans à la date de la rupture, la salariée s’abstient de produire tout élément justificatif de sa situation au regard de l’emploi suite à son licenciement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l’inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu’une réparation adéquate n’excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société Charignon à lui verser la somme de 35 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat.
6 – Sur la remise des documents
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société Charignon à remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il apparaisse nécessaire de fixer d’ores et déjà une astreinte.
7 – Sur les intérêts
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
8 – Sur les demandes accessoires
La société Charignon, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [S] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société Charignon à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions nº 2 de Mme [T] [S] ainsi que les pièces n°38 à 44 annexées ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SASU Charignon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DIT que la société Charignon a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Charignon;
DIT que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet à la date du 7 novembre 2022 ;
CONDAMNE la société Charignon à payer à Mme [T] [S] les sommes suivantes :
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté,
— 5 400 euros net au titre des frais de déménagement restant dus,
— 9 952 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 15 750 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 575 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 35 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
DIT que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, par application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Charignon à remettre à Mme [T] [S] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE la société Charignon de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Charignon aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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