Infirmation partielle 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 24 avril 2024, N° 24/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01753 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHV2
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SELARL BARD
la SELARL AVOCAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/00193) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 24 avril 2024, suivant déclaration d’appel du 02 Mai 2024
APPELANTE :
Mme [I] [H] épouse [M], en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Mme [V] [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (MAROC)
Immatriculée à la MSA sous le numéro : [Numéro identifiant 5]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004328 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Mme [V] [M], prise en la personne de son représentant légal, sa mère domicilié en cette qualité au [Adresse 4]
née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 14] (84)
Immatriculée à la MSA sous le numéro : [Numéro identifiant 1],
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
MSA ARDECHE DROME LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [H] épouse [M] a été victime d’un accident le 7 janvier 2021 alors qu’elle circulait à bord de son véhicule, accompagnée de sa fille, [V] [M].
Un procès-verbal de transaction a été signé avec son assureur, la société Groupama méditerranée, le 6 avril 2021 portant sur l’octroi d’une provision de 500 euros.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 7 septembre 2021. Une nouvelle expertise a été réalisée avec le concours d’un sapiteur psychiatre, et un rapport a été déposé le 20 juillet 2022 puis le 30 juin 2023.
Sur la base de ce rapport, la compagnie Groupama a adressé une offre d’indemnisation définitive à Mme [M] le 21 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 27 février et 6 mars 2024, Mme [I] [S] épouse [M] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence la société Groupama Méditerranée et la Mutualité sociale agricole (MSA) pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale et une provision de 3 000 euros.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a débouté Mme [I] [H] épouse [M] de ses entières demandes en référé et laissé les dépens à la charge du Trésor public conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration d’appel en date du 2 mai 2024, Mme [I] [H] épouse [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [I] [H] épouse [M] demande, en son nom propre et ès qualités de représentante légale de l’enfant mineure [V] [M], à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de statuant à nouveau de :
— juger recevable la demande d’instruction ;
— désigner tel expert aux frais avancés de la société Groupama méditerranée avec les missions suivantes :
examiner les requérantes et décrire les lésions découlant de l’accident du 7 janvier 2021, les traitements appliqués et l’évolution intervenue,
déterminer l’incapacité temporaire en précisant si une reprise partielle est intervenue et sa durée,
fixer la date de consolidation des blessures,
décrire s’il résulte des lésions une incapacité permanente et en évaluer le taux, et si elle aura un retentissement professionnel,
décrire les préjudices (moral, physique, pretium doloris') résultant de l’accident du 7 janvier 2021,
— allouer aux requérantes une provision de 3 000 euros à la charge de la société Groupama méditerranée ;
— dire et juger la présente ordonnance opposable à la MSA et à la société Groupama ;
— condamner Groupama à verser à la requérante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge des requis les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Groupama méditerranée demande à la cour de :
— débouter Mme [H] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance déférée ;
— condamner Mme [H] épouse [M] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de particle 475-1 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] épouse [M] aux entiers dépens.
La MSA n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
Mme [M] demande à la cour d’ordonner une expertise médicale la concernant et concernant sa fille [V] aux motifs qu’il n’a pas été pris en considération dans l’offre définitive de l’assureur l’étendue du préjudice subi par les assurées et qu’il n’a pas été arrêté de date de consolidation.
La société Groupama Méditerranée réplique que plusieurs expertises ont été réalisées, prenant en compte le préjudice de Mme [M] et que le motif qu’elle allègue pour solliciter la mise en place d’une expertise médicale judiciaire a déjà été traité.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [M] et sa fille ont été victimes d’un accident de la circulation le 7 janvier 2021. L’enfant [V] a présenté un traumatisme facial avec un hématome sur la pyramide nasale tandis que Mme [M] a souffert d’une plaie au coude et conserve selon les expertises amiables un déficit fonctionnel permanent.
La mesure demandée à son bénéfice permet à Mme [M] de réunir les éléments de preuve pouvant servir de base à un procès aux fins d’indemnisation de son préjudice, et en regard des contestations légitimes qu’elle émet à l’égard des rapports d’expertises amiables, de combattre ces derniers.
Elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à la mesure.
En revanche, en l’absence d’éléments quant au fait que sa fille conserverait des séquelles de l’accident, il apparaît inutile d’ordonner une expertise de celle-ci.
Il convient donc d’infirmer partiellement l’ordonnance déférée et de faire droit à la demande d’expertise de Mme [M].
2. Sur la demande de provision
Moyens des parties
Mme [M] soutient que sa demande d’instruction étant légitime et fondée, il doit être fait droit à sa demande de provision.
La société Groupama Méditerranée ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
La société Groupama Méditerranée ne conteste pas son obligation d’indemniser les préjudices subis par Mme [M] et sa fille ensuite de l’accident du 7 janvier 2021.
Selon le rapport d’expertise du 7 septembre 2021, l’état de Mme [M] n’était pas consolidé mais étaient évalués partiellement son préjudice comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 11 janvier 2021 puis de classe II jusqu’au 3 février 2022 (et non 2021) et entin de classe I jusqu’à consolidation ;
— des souffrances endurées qui n’étaient pas inférieures à 2,5 / 7.
Selon un rapport du 30 juin 2023, les experts ont conclu que l’état de Mme [M] était consolidé depuis le 30 juin 2022 et qu’elle avait subi les préjudices suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 7 au 11 janvier 2021 puis de classe II su 12 janvier 2021 au 3 février 2022 (et non 2021) et entin de classe I du 4 février 2022 au 29 juin 2022 ;
— un besoin en aide humaine d’une durée de 5 heures par semaine du 12 novembre 2021 au 3 février 2022 et de 2 heures par semaine du 4 février 2022 au 30 septembre 2022 ;
— un déficit fonctionnel permanent au taux de 5 % ;
— des souffrances endurées évaluées à 3/7 ;
— un dommage esthétique définitif évalué à 1,5/7.
En regard de ces éléments, la demande de provision formulée par Mme [M] apparaît très en-deça de l’offre de l’assureur et du montant prévisible de l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par suite, il convient de faire droit à sa demande et d’infirmer l’ordonnance déférée en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle déboute Mme [I] [H] épouse [M] de sa demande d’expertise concernant l’enfant [V] [M] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne avant dire droit une expertise médicale de Mme [I] [H] épouse [M] Mme [P] [Y] et commet pour y procéder le docteur [K] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée de l’incapacité totale de travail (au sens pénal) ;
12. Bis Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au
regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 15 juillet 2025, sauf prorogation expresse ;
Dit que la mission d’expertise sera effectuée aux frais avancé du Trésor, Mme [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à Mme [I] [H] épouse [M] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident du 7 janvier 2021 ;
Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à Mme [I] [H] épouse [M] la somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son avocat de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Estonie ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Profession
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Commandement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Formalités ·
- Enregistrement ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Viande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Titre ·
- Reconnaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation
- Marque ·
- Sociétés ·
- Droit de préférence ·
- Juge-commissaire ·
- Contrat de licence ·
- Ès-qualités ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Recours ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Réception ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Date ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Fiche
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Martinique ·
- Demande ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Diffusion ·
- Action ·
- Nullité ·
- Plan ·
- Gestion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Intérêt collectif ·
- Créanciers
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Musique ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Bruit ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Expertise médicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.