Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 17 avril 2025, n° 23/01495
CPH Grenoble 16 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 17 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis par la salariée laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré avoir pris les mesures adéquates pour protéger la santé de la salariée, justifiant ainsi l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Exécution déloyale de la convention de forfait

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de contrôle des durées de travail, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des frais de formation

    La cour a jugé que l'employeur est responsable de l'abandon de la formation par la salariée, justifiant le remboursement des frais.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement est nul en raison des manquements de l'employeur, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire prononcée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [C] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, reconnaissant que Mme [C] avait été victime de harcèlement moral et que la société HP France avait manqué à ses obligations de prévention et de sécurité. La cour a fondé sa décision sur des éléments de preuve démontrant une dégradation des conditions de travail de Mme [C], entraînant un préjudice moral. En conséquence, la cour a condamné la société HP à verser plusieurs indemnités à Mme [C], y compris des dommages et intérêts pour licenciement nul, et a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/01495
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01495
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 mars 2023, N° 22/00362
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
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Sur les parties

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