Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 8 juil. 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00999
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFEZ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 08 JUILLET 2025
Vu la procédure entre :
M. [I] [H]
né le 25 Août 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. ALWISA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [O] [P]
né le 17 Janvier 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. CARAMELA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lucie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 20 mai 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 janvier 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits, ayant notamment :
rappelé qu’il existe une servitude conventionnelle depuis la parcelle cadastrée E [Cadastre 3] sise à Lans-en-Vercors appartenant à M. [I] [H] au bénéfice de la parcelle cadastrée E [Cadastre 4] sise à Lans-en-Vercors appartenant à la SCI Caramela,
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [O] [P] et la SCI Caramela d’enlèvement des entraves [comprendre = rochers] permettant à M. [P] d’accéder à sa propriété,
rejeté pour le surplus les autres demandes des parties [comprendre = demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudices moraux, de jouissance et résistance abusive, demande de remise en état du chemin, demande au titre d’un trouble anormal de voisinage, demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile],
dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens personnellement exposés dans l’instance,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Vu la déclaration d’appel déposée le 4 mars 2024 par M. [H] et la société Alwisa.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 19 mai 2025 sur le fondement des articles 910 et 914 du code de procédure civile par la SCI Caramela et M. [P] demandant au conseiller de la mise en état de :
prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelant n°2 notifiée par la société Alwisa et M. [H] le 14 février 2025,
condamner les mêmes à leur verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés au titre de l’appel incident.
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 9 mai 2025 sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile par M. [H] et la société Alwisa aux fins de voir':
rejeter la demande relative à l’irrecevabilité de leurs conclusions d’appelant n°2 notifiées le 14 février 2025,
rejeter toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner la SCI Caramela et Mr [P] in solidum à leur verser une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon les articles 910 et 914 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, soit avant l’entrée en vigueur au 1er septembre 2024 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
«'L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe (') »
«'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (') déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910'; les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur (') l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910 (') ont autorité de la chose jugée au principal.
Dans leurs premières conclusions déposées le 9 août 2024,les intimés ont formé appel incident pour solliciter l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté leurs demandes de condamnation à l’encontre de M. [H], entendant ainsi voir la cour, statuant à nouveau,
«
condamner M. [H] à payer à la SCI Caramela
la somme de 1.342,77 € en remboursement des frais engendrés,
la somme de 132.000 € au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’au 30 juin 2022.
condamner M. [H] à payer à M. [P] la somme de 15.000 € en indemnisation des désagréments occasionnés,
condamner M. [H] à leur payer la somme de 3.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ainsi qu’aux dépens de première instance,
à titre très subsidiaire,
réduire dans les plus grandes proportions les montants des demandes formées par M. [H] et la société Alwisa,
en tout état de cause,
juger que M. [H] a commis une faute en entravant l’accès à la propriété de la SCI Caramela,
condamner M. [H] à leur payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel et aux entiers dépens.'»
Les appelants, intimés sur l’appel incident, disposaient ainsi d’un délai de trois mois, soit jusqu’au 9 novembre 2024 pour déposer leurs conclusions en réponse sur l’appel incident.
Or, dans leurs conclusions n°1 déposées le 28 mai 2024, les appelants avaient demandé à la cour de':
«'
confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes relatives à une condamnation de M.[H] sous astreinte à retirer les rochers comme non fondée, et de surcroît sans objet,
infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 en ce qu’il a':
rappelé qu’il existe une servitude conventionnelle depuis la parcelle cadastrée E [Cadastre 3] sise à Lans-en-Vercors appartenant à M. [I] [H] au bénéfice de la parcelle cadastrée E [Cadastre 4] sise à Lans-en-Vercors appartenant à la SCI Caramela,
rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,
dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens personnellement exposés dans l’instance,
Au contraire, le réformer sur les dispositions à infirmer, et statuant de nouveau :
rejeter la demande de la SCI Caramela et de M. [P] tendant à voir reconnaitre une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [H] au profit de la parcelle [Cadastre 4],
condamner in solidum SCI Caramela et M. [P] à verser à la SCI Alwisa la somme de 6.037€ au titre de la remise en état du chemin, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts,
condamner in solidum SCI Caramela et M. [P] à verser à M. [H] la somme de 4.000€ au titre de son préjudice moral,
condamner in solidum SCI Caramela et son gérant M. [P] à verser à M.[H] et la société Alwisa la somme de 6.000 € au titre de son préjudice subi au titre des troubles anormaux de voisinage,
condamner in solidum la SCI Caramela et son gérant M. [P] à verser à M.[H] la somme de 4.000€ au titre de la résistance abusive,
à titre subsidiaire, si la cour devait reconnaitre l’existence d’une servitude au profit
de la parcelle [Cadastre 4] sur la parcelle [Cadastre 3], condamner la SCI Caramela et M. [P] à prendre en charge l’intégralité des ouvrages et aménagements nécessités par la prétendue servitude, mais également les frais d’entretien,
condamner in solidum la SCI Caramela et son gérant M. [P] à verser la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum la SCI Caramela et son gérant M. [P] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL PRAGMA JURIS avocat sur son affirmation de droit, en ce compris les constats d’huissier effectués les 25 juin 2020 et 03 octobre 2020, du 07 décembre 2022 et du 14 juin 2023.'»
Ainsi, dans leurs conclusions n°2 déposées le 14 février 2025, les appelants ont repris exactement leurs prétentions initiales dans le dispositif de ces nouvelles écritures, qui seul lie la cour, sauf à ajouter «'rejeter toute demande formée par la SCI Caramela et M. [P]'».
Les appelants soutiennent que le rejet des demandes formées par la SCI Caramela et M. [P] avait été déjà demandé dans leurs conclusions n°1 et que leurs conclusions n°2 ne sont que des conclusions récapitulatives reprenant dans leur dispositif les demandes initialement présentées dans les conclusions n°1.
Toutefois, dans le dispositif des conclusions n°1, il n’est pas clairement fait état d’une demande de confirmation du rejet des réclamations indemnitaires de la SCI Caramela et de M. [P], seule y figurant une demande de confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté «'l’ensemble des demandes relatives à une condamnation de M.[H] sous astreinte à retirer les rochers comme non fondée, et de surcroît sans objet'» (soulignement ajouté par la cour).
Alors même que le premier juge a seulement dit «'n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [O] [P] et la SCI Caramela d’enlèvement des entraves permettant à M. [P] d’accéder à sa propriété'» et a, par une disposition distincte, rejeté «'pour le surplus les autres demandes des parties'», il ne peut être retenu que les appelants ont sollicité la confirmation du rejet des demandes indemnitaires des parties adverses dans leurs premières conclusions d’appel dont les motifs ne contiennent aucun moyen de fait ou de droit, et plus généralement aucune discussion en faveur d’une confirmation de ce rejet'; seules les conclusions n°2 des appelants développent des moyens en défense à l’appel incident des intimés et comportent dans leur dispositif une prétention en ce sens, à savoir «'rejeter toute demande formée par la SCI Caramela et M. [P]'».
Dès lors, les conclusions n°2 des appelants déposées le 14 février 2025 ne peuvent pas s’analyser en de simples conclusions récapitulatives comme soutenu par ceux-ci et doivent être déclarée irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l’article 910 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de retenir l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties à ce stade de procédure.
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente en charge de la mise en état,
Disons irrecevables comme tardives les conclusions n°2 déposées le 14 février 2025 par M. [I] [H] et la société Alwisa,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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