Infirmation partielle 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 13 avril 2023, N° 21/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02456
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4H3
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MONTOYA & DORNE
la SELARL [14]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00894)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 13 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme [D] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (Royaume Uni)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme [D] Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte authentique du 5 octobre 2006, les époux [D] [K]/[Z] [O] ont acquis de la SNC [12] un appartement, une cave et un parking dans un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 11] ( 69) moyennant le prix de 90.000€.
Par acte authentique du 13 février 2008, les époux [O] ont revendu ce bien, après avoir réalisé divers travaux d’aménagement intérieur, aux époux [N] [Y]/[V] [P] pour la somme de 137.000€.
Suivant exploits d’huissier du 16 février 2009, les époux [P] ont poursuivi les époux [O] en résolution de la vente.
Dans la même procédure par l’intermédiaire de Me Elodie Le Gleut, avocat, les époux [O] ont mis en cause, aux mêmes fins, la SNC [12].
Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la résolution de la vente entre les époux [O] et les époux [P], mais a débouté les époux [O] de leur demande en résolution de la vente passée avec la SNC [12].
Les époux [O] ont interjeté appel de cette décision sur le rejet de leur demande de résolution.
Sans attendre la décision de la cour d’appel, les époux [O] ont, par acte authentique du 21 décembre 2018, revendu le bien immobilier à la société [10] moyennant le prix de 60.000€.
Suivant arrêt du 11 juillet 2019, la cour d’appel de Lyon a prononcé la résolution de la vente conclue entre la SNC [12] et les époux [O].
Reprochant à Me [L] un défaut de conseil en raison de l’impossibilité de restitution du bien immobilier qu’ils avaient revendu et d’application de l’arrêt du 11 juillet 2019, les époux [O] ont, suivant exploit d’huissier du 16 septembre 2021, poursuivi la SELARL [9] en responsabilité.
Par jugement du 13 avril 2023 rectifié par décision du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
condamné la SELARL [9] à payer aux époux [O] la somme de 50.553€ à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier,
rejeté la demande des époux [O] au titre de leur préjudice moral,
condamné la SELARL [9] à payer aux époux [O] une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 juillet 2023, la SELARL [9] a relevé appel de cette décision.
Suivant arrêt avant-dire droit du 18 février 2025, la cour a :
ordonné la réouverture des débats afin d’inviter :
M. et Mme [O] à justifier, soit de l’existence d’un protocole transactionnel avec la SNC [12] en le produisant aux débats soit, par tous moyens, de la non passation de tout protocole indemnitaire avec la dite SNC [12],
les parties à l’instance à s’expliquer sur les conséquences de la passation d’un protocole transactionnel,
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
réservé les dépens.
Dans le cadre de la réouverture des débtas, les époux [O] ont produit aux débats le protocole transactionnel passé le 17 septembre 2021 avec la SNC [12] aux termes duquel ils ont perçu la somme de 20.000€.
Par conclusions récapitulatives après réouverture des débats du 2 juin 2025, la SELARL [8] [I] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande adverse en dommages-intérêts pour préjudice moral, l’infirmer pour le surplus et de:
1. à titre principal, en l’absence de faute de sa part, débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs prétentions,
2. subsidiairement, en l’absence de lien de causalité avec les préjudices allégués, débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes,
3. très subsidiairement, en l’absence de démonstration d’une perte de chance, débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause :
rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
condamner les époux [O] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les entiers dépens de l’instance avec distraction.
Elle fait valoir que :
les époux [O] ont fini par verser le protocole transactionnel du 17 septembre 2021,
les époux [O] ont cherché à faire indemniser leur préjudice à 2 reprises et sont de parfaite mauvaise foi,
les 3 éléments nécessaires pour engager la responsabilité civile professionnelle d’un avocat font défaut,
elle a tenu compte de l’aléa judiciaire et en a informé les époux [O],
les époux [O] ont interjeté appel en parfaite connaissance de cause et l’ont indiqué lors de la revente de leur bien à la société [10],
les époux [O] ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité d’exécuter la décision de la cour d’appel de Lyon du 11 juillet 2019,
en effet, ils pouvaient réclamer le prix de vente initial du bien et restituer ce dernier en valeur en lieu et place de ce bien lui-même,
cette valeur correspond au prix de revente du bien soit 60.000€,
ils étaient également parfaitement en mesure de réclamer des dommages-intérêts,
les époux [O] avaient parfaitement connaissance du mécanisme de la résolution pour vice caché,
elle n’a commis aucune faute, les époux [O] ayant décidé seuls de la revente de leur bien sans la consulter préalablement,
les époux [O] doivent donc assumer les conséquences de la revente faite en dehors de toute intervention de Me [L],
il ressort du courriel du 11 juin 2018 que les époux [O] souhaitaient revendre leur bien, avaient déjà pris attache avec leur notaire et avaient déjà un acquéreur,
les époux [O] étaient bien conscients des risques puisqu’ils ont demandé à Me [L] de trouver la bonne formule quant au libellé de la vente, de sorte que cette vente était bien acquise pour eux,
les époux [O] n’ont pas mandaté Me [L] pour qu’elle négocie cette vente ni pour qu’elle participe à la rédaction de l’acte,
en outre, au moment de cette revente, les époux [O] étaient bien propriétaires du bien, de sorte que la revente était parfaitement possible,
ainsi, le conseil donné par Me [L] était conforme au droit et à la réalité,
les époux [O] ont indiqué dans leur courriel du 11 juin 2018 qu’ils avaient expliqué la procédure et ses conséquences, le procès et les travaux à faire à l’acquéreur,
ainsi, ils avaient une parfaite compréhension de la situation,
par courrier du 18 juin 2018, Me [L] rappelait aux les époux [O] qu’ils devaient transmettre à leur acquéreur l’ensemble des éléments de la procédure, dont les conclusions en cause d’appel visant leur demande de résolution,
Me [L] a indiqué aux époux [O] qu’ils avaient le choix de continuer à assumer la procédure en cours, soit en baissant le prix de vente, soit en laissant leur acquéreur retirer le bénéfice éventuel de la procédure d’appel,
les époux [O] ont fait le choix de baisser le prix et d’assumer la procédure en cours avec les vices cachés du bien,
ils ne peuvent lui reprocher le choix éclairé qu’ils ont fait,
les époux [O] ont voulu maintenir la procédure de résolution alors même qu’ils ont revendu le bien,
en outre, les époux [O] ne démontrent pas avoir informé Me [L] de la revente effective du bien,
Me [L], n’ayant pas tous les éléments en sa possession, ne devait pas relancer les époux [O] sur la poursuite de la vente dont ils ne lui avaient pas fait part,
subsidiairement, il n’est pas démontré de lien de causalité avec le préjudice invoqué par les époux [O],
Me [L] ne peut être tenue responsable de la volonté des époux [O] de revendre rapidement leur bien pour obtenir des liquidités,
dans l’acte de revente, les époux [O] ont expressément indiqué faire leur affaire personnelle des conséquences de la procédure judiciaire en cours,
les époux [O] ont finalement été dédommagés dans le cadre du protocole transactionnel passé avec la société [12] qui leur a versé la somme de 20.000€,
il n’y a pas de préjudice certain ni financier ni moral.
Par uniques conclusions du 5 juin 2025, M. et Mme Vangell-Lorente demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur le principe de la responsabilité de la SELARL [8] [I], de l’infirmer sur le quantum de leur indemnisation et de:
à titre principal, condamner la SELARL [9] à leur payer les sommes de :
90.000€ correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016,
8.144,52€ au titre des droits d’enregistrement de la vente résolue,
4.817,52€ au titre des intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien, objet de la résolution,
38.856,81€ au titre des travaux réalisés dans l’appartement litigieux,
60.000€ en réparation de leur préjudice moral,
5.000€ de dommages-intérêts pour les propos diffamants contenus dans les écritures adverses,
5.000€ ou 8.000€ d’indemnité de procédure, outre aux entiers dépens de l’instance,
subsidiairement, confirmer le jugement déféré.
Ils exposent que :
la faute de Me [L] est double,
elle n’a émis aucune réserve sur la revente du bien quant aux conséquences pouvant en résulter en cas de résolution de la vente conclue avec la SNC [12] et elle ne leur a pas expliqué clairement toutes les options possibles,
la résolution de la vente était possible et a d’ailleurs été prononcée sans qu’ils soient informés des difficultés à exécuter la décision en cas de revente du bien et dessaisissement de celui-ci,
ainsi, Me [L] n’a pas assuré l’efficacité juridique de la procédure d’appel engagée par elle,
dans un second temps, sachant que l’appartement avait été revendu, Me [L] a commis une autre faute en ne modifiant pas ses demandes devant la cour d’appel puisque la résolution n’était plus possible,
les premiers juges ont retenu une perte de chance limitée à 40%,
si le préjudice résultant d’un défaut de conseil consiste bien en une perte de chance, celui en lien avec une faute directe résidant dans le fait de ne pas avoir veillé à l’efficacité juridique des actes rédigés pour le compte de ses clients n’est pas une perte de chance,
il y a, dans ce cas, un préjudice direct, certain et quantifiable,
ils subissent un préjudice financier mais également un préjudice moral,
ils sont épuisés et désespérés par dix ans de longues procédures,
ils ressentent un abandon et un manque de considération,
leur préjudice est en lien de causalité directe et certain avec les fautes de Me [L].
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS
sur les demandes de M. et Mme [O]
La responsabilité de l’avocat, pour être retenue, suppose la démonstration d’une faute de celui-ci en lien de causalité avec les préjudices allégués.
L’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Il est soumis à une obligation particulière d’information et de conseil.
Il est établi et non contesté que Me [L], d’une part, a interjeté appel pour le compte des époux [O] de la décision du 26 juin 2016 rejetant leur demande en résolution de la vente passée avec la SNC [12] et, d’autre part, sur demande de ceux-ci pour pour sécuriser la revente de leur bien, leur a indiqué qu’ils avaient le choix de continuer à assumer la procédure en cours, soit en baissant le prix de vente, soit en laissant leur acquéreur retirer le bénéfice éventuel de la procédure d’appel.
Ce faisant, si Me [L] a bien rempli son obligation de conseil à l’égard des époux [O] dans leur rapport avec leur nouvel acquéreur, la société [10], elle s’est montrée défaillante dans cette même obligation dans leur rapport avec la SNC [12].
A cet égard du fait de la revente du bien, leur demande en résolution de leur acquisition du 5 octobre 2006 s’est heurtée à l’impossibilité de restituer le bien acquis et, dès lors, d’obtenir le remboursement du prix de vente et d''éventuels dommages-intérêts.
L’action rédhibitoire étant impossible du fait du dessaisissement du bien, Me [L] aurait dû conseiller à ses clients de s’orienter vers une action indemnitaire, ce dont elle s’est abstenue.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a retenu un manquement de Me [L] à son obligation de conseil.
Le manquement à une obligation de conseil est constitutif d’une perte de chance à l’exclusion de la réparation d’un préjudice moral, la dite perte de chance, en l’occurrence, étant de s’abstenir de revendre leur bien avant de connaître la décision de la cour d’appel pour pouvoir percevoir les sommes mises à la charge de la SNC [12] dans l’hypothèse de la résolution de la cession.
Le préjudice résultant de la revente prématurée du bien empêchant les restitutions réciproques en cas de résolution d’une vente est bien en lien de causalité direct et certain avec les manquements retenus à l’encontre de Me [L].
Par courriel du 11 juin 2018 adressé à Me [L], les époux [O] lui ont indiqué qu’ils souhaitaient revendre leur bien, avaient peut être un acquéreur et avaient déjà pris attache avec leur notaire.
Il s’en déduit une détermination majeure des époux [O] de revendre rapidement le bien litigieux et que, dûment avertis des conséquences d’une revente prématurée, ils n’auraient pris le risque de l’aléa judiciaire et sursis à cette vente jusqu’à la décision de la cour d’appel que dans des proportions très moyennes selon une perte de chance justement appréciée par le tribunal à 40%.
Ainsi le préjudice des époux [O] porte sur la perte de chance de 40% de percevoir les sommes auxquelles la cour d’appel de de Lyon, dans son arrêt du 11 juillet 2019, a condamné laSNC [12] pour un montant global de 138.424,33€ (90.000+4.817,52+38.856,81+4.750) dont il convient de retrancher la somme de 20.000€ perçue par les époux [O] au titre du protocole transactionnel du 17 septembre 2021, soit la somme finale de 47.369,73€.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur le rejet de la demande des époux [O] au titre d’un préjudice moral et infirmé sur le quantum de l’indemnisation de leur préjudice financier.
Enfin, en l’absence de démonstration de propos à caractère diffamatoires de la part de la SELARL [8] [I] à leur encontre, il convient de débouter les époux [O] de leur demande en dommages-intérêts à ce titre.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel au seul bénéfice des époux [O].
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la SELARL [9] et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de l’indemnisation de M. [Z] [O] et de Mme [D] [K] épouse [O],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SELARL [9] à payer à M. [Z] [O] et Mme [D] [K] épouse [O] la somme de 47.369,73€,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [O] et Mme [D] [K] épouse [O] de leur demande en dommages-intérêts à l’encontre de la SELARL [9] pour propos diffamatoires,
Condamne la SELARL [9] à payer à M. [Z] [O] et Mme [D] [K] épouse [O] la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SELARL [9] à ce titre,
Condamne la SELARL [9] à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Relations avec les personnes publiques ·
- Groupe parlementaire ·
- Ordre des avocats ·
- Collaborateur ·
- Député ·
- Activité ·
- Fonctionnaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Décret ·
- Travaux parlementaires ·
- Bâtonnier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Mandataire ·
- Rappel de salaire ·
- Incident ·
- Délégation ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Dépense ·
- Bois ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Poussière ·
- Compte ·
- Tarification
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Banque centrale européenne ·
- Automobile ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Clause ·
- Centrale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Avis du médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Transfert ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Société mère ·
- Demande
- Contrats ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Appel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Mise en conformite ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Demande d'expertise ·
- Avocat ·
- Accessibilité ·
- Chose jugée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.