Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 janv. 2025, n° 23/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 27 avril 2023, N° 21/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02216
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3OJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00300)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 27 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 12 juin 2023
APPELANTE :
Association [5] [Localité 11] [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence LIGAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L’URSSAF [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [R] [G], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[5] [Localité 11] [7] a demandé par courrier du 1er juillet 2019 à l'[12] un remboursement de cotisations en application de l’exonération prévue à l’article L. 241-10-III du Code de la sécurité sociale pour les aides à domicile, entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2018, en ce qui concerne la rémunération de ses salariés intervenant au domicile privatif de personnes en situation de handicap dans le service SAVS et pour les accompagner dans les gestes du quotidien.
Par courrier du 3 août 2020, l'[12] a répondu que les conditions d’application du texte invoqué n’étaient pas réunies pour les salariés listés, les animateurs de 1ère et 2e catégorie et les conseillers en économie familiale et sociale, les mois d’avril et mai 2016 étant par ailleurs prescrits.
Le 24 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette décision par l’association.
À la suite d’une requête du 28 avril 2021 de l’association [6] [7] contre l'[12], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 27 avril 2023 (N° RG 21/300) a :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré irrecevable la demande de remboursement des cotisations d’avril et mai 2016 et dit que le jugement ne portera que sur la période de juillet 2016 à décembre 2018,
— débouté l’association de ses demandes et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’association aux dépens,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 juin 2023, l’APEI de [Localité 11] et du Chablais a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 2 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l’APEI de [Localité 11] et du Chablais demande :
— l’infirmation du jugement,
— l’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
— la condamnation de l’URSSAF à lui verser 44.684 euros en remboursement des cotisations patronales versées d’avril 2016 à décembre 2018 avec intérêts à compter du 1er juillet 2019,
— la condamnation de l’URSSAF à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’APEI fonde ses demandes sur les dispositions de l’article L. 241-10-III du Code de la sécurité sociale, l’article D. 7231-1 du Code du travail, des documents d’instruction de demandes d’agrément, une lettre [4] 1993-54 et l’article L. 264-1 du Code de l’action sociale et des familles. L’association estime que ses agents employés au sein du service [10] accomplissent des actes de nature à bénéficier de l’exonération de cotisations comme aide à domicile, puisque ce sont des actes d’accompagnement aux personnes âgées ou autre ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux. La demande est donc formulée sur la part des actes des agents consistant en une aide à la toilette, au lever, à l’habillement, à la prise des repas, dans les démarches administratives, aux petits dépannages et aux activités relationnelles essentiellement.
L’APEI se prévaut de sa nature définie par l’article L. 312-1-I-7° du Code de l’action sociale et des familles, et des activités exercées par ses agents et contribuant au maintien au domicile privatif des personnes, deux lettres ministérielles du 26 avril 2012 et du 27 janvier 2011 incluant les actes réalisés dans l’environnement proche ou dans des temps périphériques à ceux passés dans le domicile.
L’association demande donc l’application de l’exonération en visant ses salariés en poste et en CDI ou CDD de remplacement, à l’exclusion des salariés temporaires et de ceux sans contact avec les bénéficiaires (administratifs, directions, agents rémunérés par un organisme de sécurité sociale), sur des emplois d’animateur de 1ère catégorie ou de conseiller en économie familiale et sociale, en notant que les dispositions visées renvoient à l’article L. 222-3 concernant l’action de techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF) qui peut couvrir les aides-ménagères, que l’article D. 7321-1 énumère les activités permettant d’ouvrir le droit à l’exonération, qui est demandée également à la lumière des dispositions de la circulaire du 26 avril 2012, de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement et des services à domicile, d’une circulaire du 28 août 2006 et du référentiel professionnel national des éducateurs spécialisés. L’APEI affirme que la totalité des cinq grandes activités d’un TISF est également assurée par l’éducateur spécialisé dont la formation est plus qualifiée (accompagnement dans la réalisation d’activités dans le cadre de vie ; accompagnement individuel ; sensibilisation aux droits, devoirs et libertés du citoyen ; facilitation des relations entre individus, collectivités et institutions ; veille sur les conditions de vie quotidienne, aide et soutien à leur déroulement).
Par conclusions déposées le 4 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l'[12] demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de l’association,
— la condamnation de l’association aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF réplique que, sur le fondement de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, la demande portant sur les cotisations d’avril et mai 2016 est prescrite au regard d’une présentation faite le 1er juillet 2019, la demande n’étant donc valable que pour les cotisations acquittées à compter de juillet 2016.
Pour le reste, l’URSSAF rappelle que l’éligibilité des employeurs à l’exonération demandée découle d’une déclaration définie par les articles L. 7232-1-1 et R. 7232-16 et 17 du Code du travail, et que des conditions entourent l’éligibilité des rémunérations de salariés (CDI ou CDD de remplacement, activité d’aide à domicile, auprès de personnes fragiles, à leur domicile privatif) et des activités, définies par l’article D. 7231-1 du même code, dans l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne à leur domicile.
À la lumière de ces dispositions, l’URSSAF a sollicité la communication des fiches de poste des agents objets de la demande d’exonération (animateurs de 1ère et 2e catégorie et conseiller en économie familiale et sociale) et considère, à leur lecture, que l’accompagnement demeure intégré dans des activités éducatives (travail éducatif axé sur le maintien ou l’acquisition d’une meilleure autonomie, développement des compétences, conduite de projets, organisation et animation d’activités, évaluation des situations individuelles, organisation de la vie quotidienne).
L’URSSAF constate que l’APEI ne produit aucune pièce, tels des plannings, de nature à démontrer les missions exactes de ses salariés qui leur permettraient d’être éligibles aux exonérations de cotisations, leurs activités étant par nature éducatives, et elle estime que les premiers juges ont exactement apprécié la situation faute pour l’association de verser des éléments quant au détail des activités réalisées par les salariés travaillant au sein du [10], en dehors des fiches de poste.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur de 2016 à 2018, disposait que : « III. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées (…)
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires (…) des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ».
L’article D. 7231-1 du Code du travail, dans sa version en vigueur du 30 décembre 2016 au 17 juillet 2023 (seules les désignations de ministère changeant pendant cette période) disposait que : « I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l’article L. 7232-1, sont les suivantes : (…)
3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; (…)
II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l’article D. 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités suivantes :
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
3° Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » ;
4° Garde d’enfants à domicile au-dessus d’un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la famille ;
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
6° Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
8° Livraison de repas à domicile ;
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
10° Livraison de courses à domicile ;
11° Assistance informatique à domicile ;
12° Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
14° Assistance administrative à domicile ;
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
16° Téléassistance et visio assistance ;
17° Interprète en langue des signes, technicien de l’écrit et codeur en langage parlé complété ;
18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux ;
21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.
III. – Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n’ouvrent droit au bénéfice du 1° de l’article L. 7233-2 du code du travail et de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu’à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. »
L’article L. 222-3 du Code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur depuis le 6 mars 2007, prévoit que : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
— l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère ;
— un accompagnement en économie sociale et familiale ;
— l’intervention d’un service d’action éducative ;
— le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. »
Selon l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, l’APEI ne verse aucun élément précis au soutien de sa demande d’exonération, afin de déterminer les activités des salariés au titre desquelles elle a formalisé sa demande, et alors que les premiers juges avaient souligné ce défaut de justification en première instance.
Or, l’article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale dont se prévaut l’appelante établit bien que les rémunérations versées aux aides à domicile sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale pour la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif.
En l’état, seule l’URSSAF verse au débat des éléments sur ce point, à savoir des fiches de poste écrites en termes généraux concernant les emplois de : éducateur spécialisé ou animateur de 1ère catégorie ou éducateur spécialisé coordonnateur ; moniteur-éducateur et animateur de 2e catégorie ; conseiller en économie sociale et familiale ou animateur de 1ère catégorie. Il apparaît que les salariés avaient une mission principalement éducative et il n’est pas justifié d’une fraction de rémunération versée en contrepartie de tâches effectuées au domicile privatif des bénéficiaires et correspondant spécialement aux missions visées par les textes rappelés ci-dessus.
En effet, il est visé dans ces profils de poste une participation à l’accompagnement quotidien des résidents (activités éducatives, toilettes, hygiène et repas), mais les missions sont aussi d’évaluer les situations individuelles dans le cadre de l’environnement, de construire, mettre en 'uvre et garantir l’accompagnement médico-social, de coordonner l’activité des autres professionnels, d’organiser et animer des activités. Par ailleurs, l’accent est mis dans les fiches sur la description développée de l’accompagnement médico-social et la mise en place et la conduite de projets d’activités. Enfin, dans les descriptions développées, l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne est décrit en fait comme un travail éducatif, le développement de compétence, la stimulation dans la réalisation des actes (et un accompagnement si besoin pour la toilette, l’hygiène, le repas) et des propositions d’amélioration de la communication.
Les activités de nature à légitimer la demande d’exonération apparaissent donc accessoires parmi les missions principales des salariés concernés par la demande, et aucun élément n’est apporté pour apprécier la part de rémunération susceptible d’ouvrir droit à l’exonération d’aide à domicile ni la somme de 44.684 euros sollicitée sans détail du calcul, et sans discuter la prescription retenue par les premiers juges.
Le jugement sera donc intégralement confirmé, et l’APEI supportera les dépens de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que l’URSSAF ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l’APEI sera condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy du 27 avril 2023 (N° RG 21/300),
Y ajoutant,
Condamne l’association [5] [Localité 11] [7] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’association [5] [Localité 11] [7] à payer à l'[12] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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