Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 avril 2025, n° 24/01820
FIVA 27 février 2024
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CA Grenoble 15 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exposition professionnelle à l'amiante

    La cour a estimé que la requérante n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir un lien entre sa pathologie et une exposition à l'amiante.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a jugé que la demande d'expertise n'était pas justifiée en l'absence de preuves suffisantes concernant l'exposition à l'amiante.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 avr. 2025, n° 24/01820
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01820
Importance : Inédit
Décision précédente : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 26 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Texte intégral

C5

N° RG 24/01820

N° Portalis DBVM-V-B7I-MH4Z

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025

Contestation d’une décision de refus d’indemnisation rendue par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en date du 27 février 2024

suivant saisine de la cour du 30 avril 2024

APPELANTE :

Madame [M] [D] épouse [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Lucie BLAISON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Etablissement Public FIVA

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme [E] [O], greffière stagiaire en stage de pré-affectation sur poste.

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 janvier 2025,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [D] épouse [Z] a adressé un recours à la Cour d’appel de Chambéry le 22 avril 2024, puis le 30 avril 2024 devant la Cour d’appel de Grenoble, contre un rejet d’indemnisation que lui a opposé le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), par courrier du 27 février 2024, relativement à une exposition professionnelle à l’amiante.

Par conclusions déposées le 21 mai 2024 et reprises et complétées oralement à l’audience devant la cour, Mme [Z] demande :

— que soit reconnue son exposition à l’amiante,

— que soit ordonnée une expertise médicale pour la détermination de la nature de sa pathologie et son lien avec son exposition à l’amiante, et l’évaluation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux,

— qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la production du rapport d’expertise,

— la condamnation du FIVA aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— le débouté des demandes du FIVA.

Mme [Z] fait valoir qu’elle souffre d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, ainsi qu’en atteste son dossier médical, que cette pathologie est inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et qu’il est établi qu’elle a été exposée à l’amiante dans le cadre de ses activités professionnelles, comme peintre de 1985 à 1986 et comme gardienne d’immeuble pendant plus de 6 ans. Elle précise qu’un rapport de l’INRS publié en 2012 présente les peintres comme un métier exposé à l’amiante, et que son ancien employeur a attesté de son emploi au [Adresse 7] où de l’amiante a été retrouvé dans le logement qu’elle occupait. Lors de la vente de ce domaine, un diagnostic réalisé en décembre 2015 a ainsi retrouvé de l’amiante dans un tuyau d’air d’entrée situé dans une chaufferie en sous-sol ; elle-même et son mari ont également retrouvé de l’amiante dans le plafond de leur logement ; enfin, les médecins qui l’ont prise en charge ont évoqué une contamination par l’amiante.

Mme [Z] estime donc que la CECEA qui a examiné sa demande d’indemnisation auprès du FIVA a commis une erreur d’appréciation qui ne saurait faire obstacle à l’organisation d’une expertise susceptible de contredire la CECEA, et au droit de la requérante d’agir contre le FIVA.

Par conclusions du 13 janvier 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, le FIVA demande :

— que la demande d’expertise soit jugée irrecevable ou rejetée,

— la confirmation de la décision de rejet du 27 février 2024,

— le débouté des demandes de Mme [Z] et en tout état de cause de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le FIVA soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise médicale au motif que la juridiction n’est saisie d’aucune demande tendant à ce qu’il soit statué au fond. Par ailleurs, l’organisme souligne que Mme [Z] a la charge de prouver la réalité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa contestation et qu’une expertise ne saurait avoir pour seul objectif de pallier sa difficulté à prouver une exposition à l’amiante. Enfin, le Fonds ajoute que le dossier de Mme [Z] a été étudié de manière approfondie par les experts de la CECEA, par la CPAM et un CRRMP sur la base des documents et questionnaires fournis par l’assurée, et qu’aucun élément nouveau ni aucun document médical n’est justifié pour remettre en cause les avis négatifs de ces professionnels.

Le FIVA explique que Mme [Z] présente une pathologie qui n’a pas été reconnue comme maladie professionnelle et dont le seul constat ne vaut pas justification d’une exposition à l’amiante. Son cancer broncho-pulmonaire n’est pas discuté, mais la requérante ne prouve pas la causalité directe et certaine par une telle exposition. Ainsi, il n’est pas démontré que de la poussière d’amiante serait tombée des dalles du plafond de son logement, lors du gardiennage d’une propriété à [Localité 9]. Le diagnostic technique amiante établi en juin 2014 a conclu à l’absence de ce produit, une analyse de laboratoire ayant même confirmé cette absence dans des dalles de plafond. Par ailleurs, le caractère non inflammable de ces dalles ne saurait impliquer en soi une présence d’amiante, dès lors que des fibres minérales telles que celles identifiées par le diagnostic sont également ininflammables. Le FIVA souligne que c’est seulement dans un tuyau en fibrociment en bon état d’une entrée d’air d’une chaufferie en sous-sol que de l’amiante a été identifié, aucune fibre n’étant libérée dans l’atmosphère au vu de ce bon état du tuyau. Enfin, le Fonds constate que le seul compte-rendu médical dont se prévaut Mme [Z] au sujet de son exposition à l’amiante se contente de relever les propos de celle-ci, qui sont d’ailleurs contredits par le diagnostic.

Le FIVA fait également valoir que Mme [Z] ne présente pas de plaques pleurales, stigmates d’une exposition à l’amiante, et que le cancer broncho-pulmonaire est une maladie d’origine multifactorielle, en sachant que la cause la plus fréquente est l’exposition chronique à la fumée du tabac. Or, Mme [Z] présente un important tabagisme de 20 paquets/année dans ses antécédents.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. ' La demande d’expertise de Mme [Z] est recevable dès lors que, contrairement à ce qui est argumenté par le FIVA, la requérante demande à titre principal la reconnaissance d’un lien entre sa pathologie et une exposition à l’amiante, et une expertise pour déterminer ce lien et évaluer ses préjudices.

2. ' L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, Mme [Z] n’apporte aucune précision ni aucune pièce utile au sujet d’une exposition personnelle à l’amiante au cours d’une activité de peintre.

En ce qui concerne son activité de gardienne d’immeuble, Mme [Z] se prévaut de divers éléments qui ne sont pas de nature à prouver les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions.

En effet, l’attestation de son mari, M. [F] [Z], en date du 15 juin 2019, se limite à constater qu’en voulant brûler des plaques du logement où il demeurait avec son épouse dans le domaine sis [Adresse 6], celles-ci étaient ininflammables : ceci permettrait d’attester du caractère non inflammable de ces plaques, mais non pas qu’il s’agissait de plaques amiantées.

L’attestation de Mme [Z] en date du 1er juin 2022 ne saurait servir de preuve objective, s’agissant d’une preuve que la requérante s’est constituée pour elle-même.

Il en va de même du compte-rendu du professeur [V] [T], de l’Institut du cancer de [Localité 8], qui ne fait que reprendre les propos de sa patiente sans aucune vérification lorsqu’il écrit : « On relève une très probable exposition à l’amiante puisqu’elle a habité, durant 6 ans, une habitation qui était une ancienne colonie de vacances avec des protections amiantées qu’elle a été amenée à manipuler. »

Qui plus est, ces propos sont contredits par le Constat Amiante lié à la vente de la SARL [5], en date du 9 juin 2004 et rédigé après une visite du 18 mai 2004. Ce constat conclue que les locaux de la maison de maître à rénover sur trois niveaux et sous-sol située [Adresse 6] à [Localité 9] ne contenait pas d’amiante détectable à l’oeil nu ni dans les dalles de plafond du dégagement et de la montée d’escalier comme précisé dans un rapport d’analyse, mais en contiennent dans un tuyau d’air, en bon état, en fibrociment, situé dans la chaufferie du sous-sol. Mme [Z] précise à l’audience que ce diagnostic a été réalisé dans la maison de maître et non dans l’annexe où elle logeait avec son mari, et elle n’apporte donc, de ce fait, aucun élément objectif sur la présence d’amiante dans ce logement.

3. ' Le FIVA, par contre, justifie que la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle par Mme [Z] concernant son cancer broncho-pulmonaire a été rejetée par la caisse primaire d’assurance maladie par courrier du 22 mars 2023, contrairement à l’argumentation soutenue par Mme [Z], au motif que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi avait émis un avis défavorable.

La commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante réunie le 25 janvier 2024 a considéré, pour sa part, qu’au vu des pièces reçues, Mme [Z] a travaillé 7 ans comme gardienne dans une propriété où une recherche d’amiante a retrouvé celle-ci dans un tuyau en sous-sol et une absence dans les dalles de plafond.

Enfin, il résulte d’un examen histologique du 24 octobre 2016 de la docteur [B] [R] que Mme [Z] présentait un tabagisme de 20PA sevré depuis 15 ans, ce qui atteste d’un facteur extraprofessionnel susceptible d’être à l’origine de sa pathologie, même en présence d’un sevrage ancien.

4. ' Faute de meilleurs éléments de preuve et en l’absence de contradiction d’ordre médical au sujet de l’origine de la pathologie de Mme [Z], la requérante sera donc déboutée de ses demandes, tendant à la reconnaissance du lien entre sa pathologie et une exposition à l’amiante et à la désignation d’un médecin expert, sans qu’il soit nécessaire de confirmer la décision de rejet du FIVA dès lors que la cour est saisie de l’entier litige et non de la confirmation d’une décision administrative du FIVA.

Le FIVA gardera la charge des dépens de cette instance conformément aux dispositions légales.

Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare recevable la demande d’expertise médicale de Mme [M] [D] épouse [Z],

Déboute Mme [M] [D] épouse [Z] de ses demandes de reconnaissance d’un lien entre sa pathologie et une exposition à l’amiante, d’expertise médicale et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 avril 2025, n° 24/01820