Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 nov. 2025, n° 25/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 25 mars 2025, N° 2025OP379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01792
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWFR
C8
Copie exécutoire délivrée
le :
notifié par LRAR aux parties
le
copies aux avocats le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 2025OP379)
rendue en matière gracieuse par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 25 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 09 avril 2025
S.A. TRANSPORT PORTMANN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Chrystel Rohrer, Greffière.
EN PRÉSENCE DE :
M. Le Procureur Général auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 02 octobre 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Me QUINOT a été entendu en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Faits et procédure :
La SAS Transports Portmann dont le siège social est situé [Adresse 5]) exploite des activités de transporteur routier de marchandises, de commissionnaires de transport et de commissionnaires en douane.
Le 31 octobre 2024, elle a absorbé la SAS SITS dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Le 2 décembre 2024, la SAS Transports Portmann a déposé au guichet unique des entreprises une formalité relative à l’ouverture de l’établissement secondaire situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Le 20 février 2025, le greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère a refusé l’inscription en relevant qu’un greffe secondaire ne peut pas être destinataire d’un dépôt d’acte (compétence exclusive du greffe du siège) et qu’il ne lui a pas été adressé un KBIS de moins de trois mois mentionnant la fusion avec la société SITS malgré sa demande faite par courrier du 22 janvier 2025.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a rejeté la requête de la SAS Transports Portmann visant à l’annulation de la décision de rejet et à voir enregistrer le transfert au profit de la SAS Transports Portmann de l’établissement secondaire absorbé en faisant valoir qu’en application de l’article R.123-102 du code de commerce, tout dépôt d’acte ou pièces en annexe au registre du commerce et des sociétés pour le compte d’une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social.
Par acte remis le 9 avril 2025, la SAS Transports Portmann a formé appel de l’ordonnance du 24 mars 2025 et a demandé de :
annuler la décision de rejet du greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 20 février 2025,
ordonner au greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère de traiter le dossier de la formalité légale qui lui a été transmise par le guichet unique des entreprises le 3 décembre 2024 et enregistrer le transfert au profit de la SAS Transports Portmann à compter du 31 octobre 2024 de l’établissement secondaire de commissionnaire de transports routiers de marchandises de la société absorbée SITS situé et exploité au [Adresse 2] à Pierrelatte,
ordonner au greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère de procéder ensuite à la notification légale inter-greffes au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse, greffe de l’immatriculation principale de la SAS Transports Portmann ,
ordonner au greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère de délivrer l’extrait KBIS de l’établissement secondaire de la SAS Transports Portmann,
ordonner le remboursement à la SAS Transports Portmann du montant indûment prélevés par le greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère sur les frais de formalités légales s’élevant à 23,27 euros.
Elle fait valoir que :
la décision de rejet est irrégulière en ce que la lettre de rejet de la formalité du 20 février 2025 se borne à indiquer qu’une voie de recours devant le président du tribunal de commerce est possible sans préciser les délais et la forme du recours,
par ailleurs, il ressort des prescriptions des articles R.123-66 et R.123-71 1° du code de commerce qu’en cas de modification affectant un établissement secondaire, la formalité d’inscription modificative est effectuée au greffe du lieu de cet établissement secondaire par l’intermédiaire du guichet unique des entreprises,
en tout état de cause, elle était dans l’impossibilité absolue de procéder à la régularisation de la formalité exigée par le greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère, à savoir diriger le dossier vers un autre greffe, une telle opération relevant du seul pouvoir du guichet unique des entreprises.
Le juge du premier degré n’a pas souhaité rétracter ou modifier sa décision et le dossier a été transmis à la cour d’appel le 19 mai 2025.
Le ministère public à qui l’affaire a été communiquée le 28 mai 2025 n’a pas émis d’avis.
A l’audience, le conseiller rapporteur a fait son rapport. Il a demandé au conseil de la SAS Transports Portmann un justificatif de la fusion.
Celui-ci a communiqué un projet de fusion et un procès-verbal des décisions de l’associé unique du 31 octobre 2024 ainsi qu’un relevé Kbis du 2 octobre 2025.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article R.123-66 du code de commerce, toute personne morale immatriculée demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants.
En application des articles R. 123-41 et R123-63, toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d’un tribunal où elle n’est pas immatriculée demande au greffe de ce tribunal par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans le délai d’un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire.
Il ressort du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 31 octobre 2024 le constat de la réalisation définitive de la fusion par voie d’absorption de la Sas SITS par la société Transport Portmann et par suite la dissolution sans liquidation à compter du 31 octobre 2024 de la Sas SITS.
Tant la fusion que la radiation de la Sas SITS pour apport du patrimoine à la société Transports Portmann dans le cadre d’une fusion avec effet au 31 octobre 2024 ont été mentionnées sur les relevés Kbis des sociétés respectives.
Il est établi que la société SITS exploitait un établissement secondaire au [Adresse 2] à [Localité 8].
La Sas Transports Portmann justifie avoir sollicité une immatriculation secondaire le 2 décembre 2024 concernant cet établissement par l’intermédaire du guichet unique des entreprises.
La Sas Transports Portmann dont le siège social est situé au [Adresse 3]) dispose donc d’un établissement secondaire dans le ressort d’un tribunal où elle n’est pas immatriculée. En application des articles R. 123-41 et R123-63, sa demande a donc été adressée de façon légitime au greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère dans le ressort duquel se situe l’établissement secondaire.
C’est donc de façon infondée que la demande de la Sas Transports Portmann a été rejetée par le greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
L’ordonnance du 24 mars 2025 sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la requête de la SAS Transports Portmann tendant à l’annulation de la décision de rejet et à l’enregistrement du transfert au profit de la SAS Transports Portmann de l’établissement secondaire absorbé.
Il y a donc lieu d’annuler la décision de rejet du greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 20 février 2025 et d’ordonner au greffe de traiter le dossier de la formalité légale.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement à la SAS Transports Portmann du montant prélevé par le greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère sur les frais de formalités légales s’élevant à 23,27 euros dès lors que celui-ci va effectivement procéder aux formalités.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance du 24 mars 2025 en ce qu’elle a rejeté la requête de la SAS Transports Portmann.
Statuant à nouveau,
Annule la décision de rejet du greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 20 février 2025.
Ordonne au greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère de traiter le dossier de la formalité légale qui lui a été transmise par le guichet unique des entreprises le 3 décembre 2024 et enregistrer le transfert au profit de la SAS Transports Portmann à compter du 31 octobre 2024 de l’établissement secondaire de commissionnaire de transports routiers de marchandises de la société absorbée SITS situé et exploité au [Adresse 2] à Pierrelatte,
Ordonne au greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère de procéder ensuite à la notification légale inter-greffes au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse, greffe de l’immatriculation principale de la SAS Transports Portmann,
Ordonne au greffier du tribunal de commerce de Romans sur Isère de délivrer l’extrait KBIS de l’établissement secondaire de la SAS Transports Portmann,
Déboute la Sas Transports Portmann de sa demande de remboursement de la somme de 23,27 euros.
Laisse les dépens à la charge du requérant.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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