Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 23 janv. 2025, n° 23/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2023, N° 21/00786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01957
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2OH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00786)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 8]
en date du 11 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 23 mai 2023
APPELANTE :
[7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [D] [C] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [R] [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mars 2021, la société Otis a rédigé une déclaration d’accident du travail assortie de réserves concernant un fait accidentel déclaré survenu le 25 février 2021 concernant M. [R] [O] [G], dépanneur depuis le 4 janvier 1993.
Le document précise qu’aucune information ne lui avait été communiquée par la victime.
Le 9 mars 2021, la [5] ([6]) de l’Isère a réceptionné un certificat médical initial d’accident du travail rectificatif daté du 25 février 2021, mentionnant un syndrome anxio-dépressif lié au travail.
Le 1er juin 2021, après avoir diligenté une enquête administrative, la [7] a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le fait accidentel déclaré au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables et précises et concordantes en cette faveur.
Le 8 septembre 2021, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire, notifiée le 8 juillet 2021, rejetant sa contestation du refus de reconnaître le caractère professionnel du fait accidentel déclaré survenu le 25 février 2021.
Par jugement du 11 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Déclaré le recours de M. [G] recevable et bien fondé,
— Dit que l’accident dont a été victime M. [G] le 25 février 2021 doit être pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle,
— Renvoyé M. [G] devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
— Condamné la [7] à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la [7] aux dépens de la procédure.
Le 23 mai 2023, la [7] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 24 avril 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] ([6]) de l’Isère selon ses conclusions déposées le 5 novembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré,
— Débouter M. [G] de son recours,
— Constater qu’elle a respecté les dispositions légales,
— Juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [G] du 25 février 2021.
Elle soutient que les faits du 25 février 2021 ne répondent pas aux critères légaux de qualification d’un accident du travail. Ainsi elle considère que l’accident de M. [G] ne présente pas de critère de soudaineté mais résulte d’une dégradation progressive et durable de ses relations de travail avec sa direction et, corrélativement, de ses conditions de travail.
Elle fait valoir en outre que pour caractériser l’existence d’un accident du travail, la jurisprudence exige que les lésions psychologiques soient survenues dans les suites immédiates du fait générateur.
Or l’écart temporel de deux jours entre l’entretien de M. [G], fait générateur, et la survenance de la lésion, une crise d’angoisse, ne permet pas, selon la concluante, d’établir une preuve ou un commencement de preuve du lien de causalité entre ledit entretien et les lésions subies par le salarié.
M. [R] [O] [G] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 11 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Par conséquent,
— Juger que l’accident dont il a été victime le 25 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7],
— Le renvoyer devant la [7] pour la liquidation de ses droits,
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré, il soutient que le traumatisme psychologique étant survenu au temps et au lieu de travail, il doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en tant qu’accident du travail.
Il rappelle avoir été victime le 25 février 2021 d’une crise d’angoisse ayant donné lieu à un malaise, lors d’une intervention sur un ascenseur, donc aux temps et lieu de travail, et qui résulte uniquement de la manière dont s’est déroulé son entretien annuel d’évaluation le 23 février 2021.
Il s’appuie notamment sur l’attestation de son collègue, M. [L] et fait valoir que le fait générateur de son choc psychologique résultant de l’entretien annuel organisé le 23 février 2021, il est donc daté ce qui permet de caractériser la soudaineté de l’accident et constitue un fait précis et identifiable, peu importe en outre que les lésions ne soient pas survenues immédiatement après ce fait générateur.
Il explique que les appréciations portées durant l’entretien sur ses compétences et son implication ont été bonnes, conformes aux années précédentes et que son supérieur hiérarchique, M.[T], a noté que les résultats opérationnels s’amélioraient. Il dit avoir été en conséquence surpris et choqué de se voir attribuer la note globale de 2, soit « en progression », alors que sa performance a été évaluée depuis plusieurs années à la note de 3, soit « performances évidentes » (pièces 7 et 8).
Il estime enfin que la caisse primaire ne renverse pas la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [G]
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Dès lors qu’il existe une contestation sur la matérialité de l’accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Au cas présent, M. [G], dépanneur depuis le 4 janvier 1993 au sein de la société [9], a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le refus qui lui a été notifié par la [5] ([6]) de l’Isère le 1er juin 2021, puis par la commission de recours amiable, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés survenus le 25 février 2021.
Au soutien de sa revendication à la reconnaissance d’un accident de travail, M. [G] maintient qu’il a bien été victime d’une lésion, en l’occurrence, une crise d’angoisse, ayant donné lieu à un malaise, survenue aux temps et lieu de travail, le 25 février 2021, alors qu’il procédait à une intervention de manutention et se trouvait à ce moment là, sur le toit d’un ascenseur.
L’intimé reprend ses explications exposées à la caisse primaire, dans le questionnaire assuré complété dans le cadre de l’enquête administrative et décrivant le contexte dans lequel est apparue selon lui sa crise d’angoisse (sa pièce n°2).
M. [G] relate : « quand soudainement, je ne savais plus ce que je faisais, ni ce que je devais faire, je faisais un malaise. J’étais paniqué et tétanisé à 1'idée de ne pas savoir sortir de la trémie de l’ascenseur. (J’étais dans un état de confusion mentale et saisi par la peur). Pendant plusieurs minutes j’ai respiré profondément en essayant de me calmer. Ensuite je suis sorti de la trémie d’ascenseur ».
Il poursuit : « la crise d’angoisse que j’ai vécue le jeudi 25 février a été causée par l’entretien annuel d’évaluation du mardi 23 février.
Au cours de cet entretien, le contremaître a écrit que tous les résultats opérationnels s’améliorent alors qu’il me note d’une manière inférieure à l’année précédente. J’ai bien compris que cette position n’était pas discutable. Je suis malheureusement habitué à subir ce type de situation et je rappelle que l’employeur a dejà été condamné en 2019 pour discrimination et harcèlement à mon égard (ndr : sa pièce n°6 arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 septembre 2019 l’opposant à la société [9], portant condamnation à des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral).
J’ai donc vécu cet état de faits comme une injustice et un outrage et j’ai refusé de signer le document (…) J’ai passé deux nuits très perturbées tant j’étais obnubilé par le souvenir de cet entretien ».
De ces déclarations, il en ressort que, pour l’assuré intimé, le fait générateur à l’origine de sa lésion psychologique est son évaluation professionnelle réalisée le mardi 23 février 2021, suivie d’une journée de repos (le mercredi), précédant sa journée d’astreinte et de reprise du travail, le jeudi 25 février 2021.
L’assuré intimé produit en outre l’attestation dactylographiée d’un collègue de travail, M.[L], mentionné comme témoin lors de l’enquête de la caisse primaire, laquelle si elle n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile (sa pièce n°3), se révèle néanmoins de nature à confirmer l’état psychologique dans lequel se trouvait M. [G] le 25 février 2021 dans la matinée puisque celui-ci évoque « l’état d’angoisse de M. [G] » ou encore un « état de fébrilité (qui) ne pouvait pas lui permettre de poursuivre son activité » amenant M. [L] à lui conseiller de consulter son médecin ce que l’assuré a fait le jour même comme le prouve le certificat médical initial mentionnant un syndrome anxio-dépressif lié au travail, versé aux débats par la [7] (pièce [6] n°1).
Lors de cet échange téléphonique au cours duquel M. [G] a d’abord fait part de son « coup de panique et d’angoisse quand il réalisait sa visite câble », M. [L] a constaté que son interlocuteur n’était pas réceptif et a dès lors « compris que, pour un technicien de son ancienneté, ce n’était pas la tâche qui était en cause » de sorte que leur conversation s’est poursuivie sur l’entretien annuel d’évaluation « qui ne se serait pas bien terminé en raison d’une évaluation globale en baisse par rapport aux années précédentes et qu’il n’avait pas signée ».
Au vu de cette attestation, l’état psychologique fébrile dans lequel se trouvait M. [G] a donc bien été constaté et confirmé par M. [L] et ne ressort pas des seules affirmations de la victime ni des dires de son épouse d’après laquelle « il était vraiment déstabilisé » à son retour de travail le mardi 23 février 2021 et qu’il a aussi appelé le jeudi vers 10h30 pour lui dire qu’il n’était vraiment pas bien (sa pièce n°9).
La réalité du choc émotionnel subi par M. [G] est ainsi corroborée par ces écrits et, comme il l’a été dit précédemment, par le contenu du certificat médical initial.
Il convient par ailleurs de noter que M. [L] indique aussi avoir été avisé du message laissé par M. [G] sur le répondeur de M. [T], contremaître, le jeudi 25 février 2021 à 10h25 afin de l’informer qu’il n’était pas en état de travailler et d’après ce qu’il a renseigné dans le questionnaire assuré : « que je partais voir mon médecin et que je lui demandais un rendez-vous avec le médecin du travail ».
Il est établi en l’espèce que la crise d’angoisse décrite par M. [G], bien qu’elle soit apparue le jeudi 25 février 2021 soit deux jours après l’entretien d’évaluation, n’en demeure pas moins en lien direct avec celui-ci, le salarié ayant été affecté par la note globale attribuée par son supérieur hiérarchique, M. [T], au regard d’appréciations pourtant jugées « bonnes » pendant l’entrevue et des évaluations des années précédentes, versées aux débats (ses pièces n°7 et n°8).
Etant observé également qu’aucun critère d’anormalité n’est imposé par les textes ou par la jurisprudence comme le souligne à juste titre M. [G], il ressort donc de tous ces éléments que doit être analysé comme un accident du travail, devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire, l’accident dont il a été victime le 25 février 2021 sur son lieu de travail et dont il est résulté une lésion psychologique constatée médicalement dans un temps proche de sa survenance.
La présomption simple d’imputabilité étant applicable, il incombe en conséquence, à la [7], pour la détruire, de démontrer l’existence d’une cause étrangère à l’origine de la lésion.
La caisse primaire justifie son refus de prise en charge par l’écart temporel de deux jours entre l’entretien d’évaluation professionnelle, fait générateur, et la survenance de la lésion, ne permettant pas d’établir, selon l’appelante, une preuve ou un commencement de preuve du lien de causalité entre ledit entretien et les lésions subies.
Cependant, la circonstance que la lésion psychologique ne soit pas apparue immédiatement après l’entretien ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité, ni même le lien de causalité qui est au contraire avéré par les éléments recueillis par la caisse lors de l’instruction du dossier de M. [G].
Si la caisse primaire s’appuie également sur le rapport d’évaluation professionnelle de M. [G] pour l’année 2020 pour en déduire que l’état anxieux de M. [G] découle davantage de ses relations de travail délétères et de long terme avec son employeur que du fait générateur allégué par l’assuré, du 23 février 2021, elle ne satisfait pas de nouveau à son obligation probatoire puisqu’aucune cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’état psychologique de l’assuré ne ressort finalement de toutes ses allégations.
La [7] étant défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, l’existence de l’accident de travail survenu le 25 février 2021 doit être retenue comme l’ont exactement dit les premiers juges dont la décision mérite confirmation.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il s’impose de mettre les dépens à la charge de la caisse primaire qui succombe en son appel.
Il apparaît en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais qu’il a exposés en cause d’appel, non compris dans les dépens. La [7] qui ne conteste pas sa condamnation à ce titre retenue en première instance, sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG 21/00786 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 11 avril 2023.
Y ajoutant,
CONDAMNE la [5] ([6]) de l’Isère à supporter les dépens.
CONDAMNE la [5] ([6]) de l’Isère à verser à M. [R] [O] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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