Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 avr. 2025, n° 23/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 22 décembre 2022, N° 17/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/01414
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYZ2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 17/00340)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 22 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
né le 18 octobre 1954 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD substitué par Me Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (CPAM) a notifié à M. [L] [J] un refus de paiement de :
— toute indemnité journalière pour la période d’arrêt de travail postérieure au 30 novembre 2015 à la suite d’un accident du travail du 29 octobre 2015,
— un rappel d’indemnisation de 17.687,60 euros du fait de la reconnaissance en maladie professionnelle enregistrée le 3 février 2015 et de la différence avec l’indemnisation en maladie du 1er avril au 31 juillet 2015.
La commission de recours amiable, saisie d’une contestation de l’assuré, a confirmé ce refus par décision du 8 février 2017.
À la suite d’une requête du 12 avril 2017 de M. [J] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 22 décembre 2022 (N° RG 17/00340) a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté M. [J] de ses demandes,
— débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens,
— débouté les parties de toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [J] demande :
— la réformation du jugement,
— l’annulation de la décision de refus d’indemnités journalières du 15 février 2016,
— subsidiairement, la condamnation de la CPAM à lui payer :
* à titre de complément d’indemnisation pour la reconnaissance de la maladie professionnelle du 3 février 2015 :
* la somme de 17.687,60 euros pour la période expirant le 31 juillet 2015, et
* une somme de 11.743,93 euros pour la période du 1er août au 28 novembre 2015,
* les indemnités journalières au titre de la prise en charge de sa maladie professionnelle du 29 novembre 2015 au 11 octobre 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
* les indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail postérieure au 30 novembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— le débouté des demandes de la CPAM,
— la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui payer deux sommes de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
Par conclusions, communes avec un dossier n° RG 23/01413 appelé à la même audience devant la cour, et déposées le 2 janvier 2025, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l’audience, demande dans la présente procédure :
— la confirmation du jugement,
— le rejet de toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023 : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
L’article L. 433-1 du même code, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 28 décembre 2019, disposait que : « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. »
L’article 9 du code de procédure civile prévoit que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
2. – En l’espèce, le litige porte sur l’indemnisation d’une maladie professionnelle du 3 février 2015, consolidée à la date du 11 octobre 2016 ainsi qu’il ressort d’un courrier de la caisse primaire du 30 janvier 2017, en sachant qu’une attestation de paiement des indemnités journalières du 28 janvier 2016 fait état des chevauchements avec un accident du travail du 13 août 2014 qui a été indemnisé jusqu’au 31 mars 2015, et avec un accident du travail du 29 octobre 2015 qui a été indemnisé du 30 octobre au 30 novembre 2015.
Les périodes d’indemnisation litigieuses, au titre desquelles M. [J] demande la condamnation de la caisse, portent sur :
— un complément d’indemnisation découlant de la reconnaissance de sa maladie professionnelle du 3 février 2015 après une prise en charge au titre de l’assurance maladie, soit des sommes de 17.687 euros du 3 février au 31 juillet 2015 et de 11.743,93 euros du 1er août au 28 novembre 2015,
— les indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle du 3 février 2015, à partir du 29 novembre 2015 et jusqu’à la consolidation du 11 octobre 2016.
Le refus de paiement notifié par courrier de la caisse du 15 février 2016 et contesté dans la présente espèce portait sur toute indemnité journalière après le 30 novembre 2015, et un rappel d’indemnité de 17.687 euros pour la période prise en charge au titre de l’assurance maladie du 1er avril au 31 juillet 2015.
3. – Pour ce qui est de la motivation du refus d’indemnisation, la notification de la CPAM mentionnait que, à la suite d’un contrôle se rapportant aux déclarations de la maladie professionnelle du 3 février 2015 et de l’accident du travail du 29 octobre 2015, la caisse considérait que M. [J] était gérant de fait de la SARL [8] car « le cabinet comptable [10] n’a pas prouvé la réalité du paiement de vos salaires (paiements effectués longtemps après la période concernée, des virements concernant des motifs autres que le salaire, sur des comptes qui appartiennent à d’autres personnes, pour 2012 trop perçu de 341 euros, pour 2015 salaires impayés pour plus de 7.624,61 euros'). Nous avons de plus constaté que la gérante de droit, votre fille [B] [J] était prothésiste ongulaire depuis juillet 2012 et qu’elle gérait son propre commerce, les Caprices de l’Ongle. Vous avez reconnu également que lorsque vous étiez en arrêt de travail, la SARL [8] n’avait pas d’activité. »
Le litige porte donc sur la légitimité d’une affiliation de M. [J] au régime général en qualité de salarié de la SARL [8], spécialement, au regard de l’objet du litige, au moment de sa maladie professionnelle de février 2015.
4. – M. [J] justifie un contrat de travail à durée indéterminée du 28 février 2011, signé par la SARL représentée par Mme [B] [J] en sa qualité de gérante, pour un emploi de conducteur de travaux, puis une procédure de licenciement pour motif économique à l’occasion de la procédure collective ayant visé la société en 2017 (requête au mandataire judiciaire et convocation à un entretien préalable du 26 octobre 2017 signées par la gérante, ordonnance du juge-commissaire autorisant la dirigeante à procéder au licenciement du 7 novembre 2017, notification du licenciement du 22 novembre 2017 et certificat de travail du 24 novembre 2017 signés par la gérante, reçu pour solde de tout compte du 12 décembre 2017 non signé par l’employeur).
M. [J] se prévaut donc légitimement d’une présomption de salariat entre 2011 et 2017, et reproche à la caisse primaire de ne pas renverser cette présomption.
5. – La CPAM de Haute-Savoie justifie pourtant de divers éléments qui permettent de remettre en question le statut de salarié de M. [J], à tout le moins en 2015.
Ce dernier a été entendu le 26 janvier 2016 par l’agent enquêteur assermenté de la caisse et il a déclaré : « Quand je ne travaille pas, personne s’occupe de la société. Ma fille s’occupe et gère son entreprise d’onglerie. Au départ, ma fille a créé la société et moi je souhaitais travailler qu’en tant que salarié ». M. [J] a donc reconnu qu’il s’occupait de la SARL, conformément à son expérience dans le métier de la tuyauterie, pendant que sa fille s’occupait de sa propre affaire, mais qu’il avait souhaité bénéficier du statut de salarié, ce qui relevait également de sa propre décision. L’appelant ne saurait par conséquent contester a posteriori ses propres déclarations et affirmer qu’il n’a réalisé aucun acte de gestion positif et indépendant.
Lors de son audition, si M. [J] a notamment précisé n’avoir aucune signature et aucun pouvoir sur les comptes de la société, il a été interrogé sur la preuve du versement de ses salaires, et a répondu ne pas en avoir pour 2011 et 2012, avoir été en accident du travail en 2013, et il a ajouté : « Certains salaires de 2014 n’ont pas été versés et ont été versés en 2015. Logiquement j’ai perçu tous mes salaires en retard (') je prenais certains mois des acomptes selon les rentrées d’argent de la société. »
L’agent enquêteur rapporte également, dans un compte rendu d’entretien du 9 février 2016, que Mme [W], du cabinet comptable [10], lui a téléphoné pour indiquer le renvoi de fichiers de bulletins de salaire, et a expliqué que M. [J] n’avait pas reçu tous ses salaires en 2015 parce que la société avait des problèmes de trésorerie, qu’il était payé quand la société le pouvait, et elle a confirmé que sa fille était bien la gérante et que le cabinet avait affaire à elle, et qu’elle n’avait été l’objet que de trois fiches de paie en 2014, l’enquêtrice appréciant subjectivement des silences de Mme [W] comme étant embarrassés.
Il découle de tous ces éléments que l’activité de la société dépendait uniquement de M. [J] et que la rémunération d’un travail salarié n’était pas établie, en particulier au cours de l’année 2015, l’appelant soutenant en vain que la CPAM procède par allégations alors que le cabinet d’expert a objectivement confirmé cette situation notée par l’agent enquêteur assermenté de la caisse, nonobstant les appréciations subjectives portées par cet agent. C’est donc en vain que l’appelant se prévaut, subsidiairement, d’une qualité éventuelle de gérant égalitaire salarié censé relever du régime général.
Au surplus, il est justifié par les parties que les statuts de la SARL du 25 janvier 2011, signés par Mme [B] [J], mentionnaient que celle-ci était la gérante de la société dans son article 10, mais cette mention ne figure plus dans les statuts du 30 septembre 2013, également signés par Mme [J], qui devenait associée à parts égales avec son père après avoir été associée unique.
6. – Face aux constatations de l’agent de la caisse primaire sur une absence de réalité du contrat de travail, en particulier en l’absence de rémunération salariale établie, M. [J] n’apporte aucun élément probant utile et afférant à la période litigieuse.
Il se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée du 18 mai 2018 avec la SARL [8], qui ne se rapporte pas à la période litigieuse et qui dénote d’une absence de respect des réglementations et de l’intérêt social, puisque ce contrat a aussitôt donné lieu à une rupture par anticipation pour motif économique le 24 juillet 2018 dans la mesure où aucune poursuite d’activité n’avait été prévue lors du placement de la société en liquidation judiciaire le 10 juillet 2018.
M. [J] verse au débat des bulletins de paie qui ne portent pas sur l’année 2015, mais sur une période de janvier 2016 à novembre 2017.
Une attestation de travaux confiés par une société [7], en date du 22 février 2018, ne précise pas la date à laquelle des travaux ont été confiés à l’entreprise [8], et un contrat de sous-traitance avec cette même société vise des prestations entre février et mars 2017.
Une attestation de M. [G] [R], du 20 mars 2016, témoigne de faits datés entre 2011 et 2012.
Un échange de courriels entre Mme [J] et le liquidateur judiciaire date de 2018.
Une attestation de la banque [6] du 18 mars 2016, émise à l’attention du seul comptable, tend à établir que Mme [J] avait la seule signature et les pouvoirs sur le compte de la SARL, sans préciser la période concernée. De même, une attestation du cabinet [10] du 23 février 2016 concernant les cotisations comme gérante au titre du régime général pour le personnel de la SARL, dont M. [J], ne date pas la période concernée.
Enfin, le fait qu’il soit justifié que Mme [J] avait été engagée comme attachée commerciale par contrat à durée indéterminée au sein de la société [9], gérée par « M. K. [J] », et ait attesté le 21 mars 2016 qu’elle était bien la seule responsable de la société [8] et qu’il n’était pas interdit de gérer plusieurs affaires ou d’avoir son père comme employé, n’apporte pas d’élément utile et objectif sur le statut de salarié de M. [J] en 2015, ni sur ses activités, sa subordination et sa rémunération, ni aucune information circonstanciée.
7. – Dans ces conditions, il est établi par l’enquête de la CPAM que M. [J] n’était pas rémunéré en conformité avec son contrat de travail à l’époque où il a déclaré une maladie professionnelle du 3 février 2015, que la société ne fonctionnait pas lorsqu’il n’était pas présent selon ses propres dires, et la seule justification d’un contrat de travail et d’un licenciement ne saurait suffire à écarter les éléments réunis par la CPAM pour considérer qu’il n’avait pas le statut de salarié et n’était pas susceptible d’être pris en charge au titre du régime général de la sécurité sociale. Qui plus est, l’ensemble des pièces qu’il verse au débat ne viennent pas confirmer la réalité de son contrat de travail ni même une réelle prestation de travail, et deux éléments supplémentaires viennent enfin infirmer la réalité du contrat de travail par la suite.
8. – Il ressort d’une attestation de Pôle Emploi du 25 octobre 2018 que la demande d’allocation que M. [J] avait déposée avait fait l’objet d’un examen approfondi à la suite d’une activité déclarée de mars 2017 au 23 novembre 2017 pour la société [8], et qu’il n’était retenu ni lien de subordination (pas de mention sur l’attestation d’employeur du lien de parenté avec Mme [J] ni par M. [J] de son statut d’associé égalitaire, numéro de téléphone de la société étant le sien, situation de salariat de Mme [J] en Suisse entre novembre 2014 et décembre 2015 puis de demandeur d’emploi de janvier 2016 à mai 2017 sans déclaration d’activité non salariée de gérante, absence de compétence de celle-ci en tuyauterie industrielle) ni salaires (absence de déclaration fiscale des revenus des années 2013 à 2017).
Il apparaît donc, sans que cela ne soit contredit par l’appelant, que Mme [J] n’a pas déclaré la qualité de gérante dont elle se prévaut, travaillait en Suisse en 2015, et que M. [J] n’a pas déclaré de salaires à l’administration fiscale notamment en 2015.
Cette attestation révèle de plus que M. [J] a créé le 7 août 2018 une société [8], dont le lieu d’activité et la nature sont identiques à ceux de la société [8], avec une raison sociale similaire. La CPAM justifie également, à ce sujet, d’une copie du BODACC selon laquelle M. [J] avait été frappé d’une interdiction de gérer pendant dix ans par un jugement du Tribunal de commerce de Belfort du 27 mai 1997.
9. – Enfin, un jugement du 22 mai 2019 du Conseil de Prud’Hommes d’Annecy, et un arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Chambéry du 20 octobre 2020, ont rejeté les demandes de M. [J] qui portaient sur des salaires et des indemnités dont il demandait le paiement par les AGS relativement à son travail allégué au sein de la SARL [8], pour la période du 1er mai au 5 juillet 2017. Les juridictions n’ont pas retenu de matérialité du contrat de travail au regard du critère du lien de subordination, mais également au regard des critères de la rémunération et de la réalité d’une prestation de travail.
L’appelant réplique en vain qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée en la matière au regard de l’absence d’identité des parties, puisqu’il ne s’agit pas ici de l’application de l’article 1355 du code civil, mais d’une discussion des parties sur l’appréciation portée par d’autres juges sur l’existence d’une relation contractuelle entre la SARL [8] et M. [J] en 2017, postérieurement à la période concernée par le présent litige.
De même, c’est en vain qu’il conteste l’absence de jugement sur le fait qu’il n’était pas salarié, mais gérant de fait, puisque le rejet de ses demandes de créances salariales était fondé sur l’absence de confirmation du statut salarié dont il se prévalait.
10. – Dans ces conditions, M. [J] ne prouve pas les faits nécessaires au soutien de ses demandes d’indemnisation par la caisse primaire, et la caisse apporte la preuve de l’absence de réalité du contrat de travail dont il se prévaut.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
M. [J] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 22 décembre 2022 (N° RG 17340),
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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